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<section begin="article 80" />'''80.''' Il est défendu de vendre ou de livrer au Québec des boissons alcooliques.
<section begin="article 80" />'''80.''' Il est défendu de vendre ou de livrer au Québec des boissons alcooliques.


Toutefois, la vente ou la livraison de boissons alcooliques peut être faite par les personnes et dans les cas que la présente loi, la Loi sur les permis d'alcool (chapitre P‐9.1) et la Loi sur la Société des alcools du Québec (L.R.Q., chapitre S-13) prévoient.
Toutefois, la vente ou la livraison de boissons alcooliques peut être faite par les personnes et dans les cas que la présente loi, la Loi sur les permis d'alcool (chapitre P‐9.1) et la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13) prévoient.
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1971, c. 19, a. 84; 1979, c. 71, a. 146, a. 160; 1983, c. 30, a. 13; 1986, 96, a. 2.<section end="article 80" />
1971, c. 19, a. 84; 1979, c. 71, a. 146, a. 160; 1983, c. 30, a. 13; 1986, 96, a. 2.<section end="article 80" />