Charte de la langue française, LQ 1977, c 5.
| Projet de loi: | 1 |
|---|---|
| Historique législatif: | https://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/journaux-debats/index-jd/recherche.html?cat=sv&Session=jd31l2se&Section=projlois&Requete=1+-+Charte+de+la+langue+fran%c3%a7aise+au+Qu%c3%a9bec+(le+ministre+d%27%c3%89tat+au+d%c3%a9veloppement+culturel) |
| URL du projet de loi: | |
| Date de sanction de la loi: | 1977-08-26 |
| URL de la législation: | https://www.bibliotheque.assnat.qc.ca/DepotNumerique v2/AffichageFichier.aspx?idf=99244 |
| Langue du texte: | fr-CA |
Notes explicatives du projet de loi[modifier le wikicode]
Cette loi remplace la Loi sur la langue officielle adoptée en 1974. Elle affirme dans son préambule que la langue française est depuis toujours la langue du peuple québécois, que c'est elle qui lui permet d'exprimer son identité et que c'est la volonté des Québécois de faire du français la langue de l'Etat et de la Loi aussi bien que la langue normale et habituelle du travail, de l'enseignement et des communications.
Cette loi affirme au chapitre I du titre I que le français est la langue officielle du Québec.
Au chapitre II, cette loi reconnaît aux Québécois certains droits linguistiques fondamentaux soit ceux d'exiger que communiquent avec eux en français l'administration et certains services de caractère public ou semi-public; d'intervenir et de s'exprimer en français en assemblée délibérante; en tant que travailleurs; d'exercer leurs activités en français; en tant que consommateurs, d'être informés et servis en français; de recevoir l'enseignement en français.
Au chapitre III, cette loi consacre la langue française comme langue de la législation et de la justice. Les projets de loi seront rédigés en français et n'auront de caractère officiel que dans cette langue, quoiqu'une version anglaise en sera imprimée et publiée par les soins de l'administration. Les personnes morales s'adresseront aux tribunaux et aux organismes judiciaires ou quasi judiciaires et plaideront devant eux dans la langue officielle, à moins que toutes les parties à l'instance n'aient consenti à plaider en langue anglaise. Tout intéressé pourra exiger que soient rédigées en français les citations, sommations, mises en demeure et assignations. Les jugements rendus au Québec devront être rédigés en français ou être accompagnés d'une version française dûment authentifiée. Mais seule la version française du jugement sera officielle.
Le chapitre IV traite de la langue de l'administration. Sous réserve de certaines exceptions, le français sera, dans l'administration, la langue des dominations des dénominations d'organismes et de services; la langue des textes et documents de l'administration, sous réserve de certaines formes de publicité unilingue et de l'usage de traductions dans certains cas; des communications avec les autres gouvernements et avec les personnes morales, sous réserve d'une traduction dans la langue de l'interlocuteur; des contrats conclus par l'administration, sous réserve des contrats conclus avec le reste du Canada ou avec l'étranger; la langue que devront connaître les fonctionnaires, pour être nommés, promus ou mutés; la langue des communications entre services et organismes et à l'intérieur de ceux-ci; la langue de l'affichage, sauf pour des raisons ayant trait à la santé ou à la sécurité publique; la langue de la signalisation routière, sous réserve de l'usage de symboles ou de pictogrammes.
Les organismes municipaux ou scolaires dont les administrés sont en majorité de langue anglaise auront jusqu'à la fin de l'année 1983 pour se conformer aux dispositions des articles 14 à 22, mais devront entre-temps à la demande de leurs administrés, rédiger en français les textes et documents destinés à ces derniers; dans les organismes scolaires dont les administrés sont en majorité de langue anglaise, le français et l'anglais pourront être utilisés comme langues de communication interne des services chargés d'organiser ou de donner l'enseignement en anglais.
Le chapitre V, oblige les services de santé, les services sociaux, les entreprises d'utilité publique et les ordres professionnels à offrir leurs services au public dans la langue officielle, à s'adresser à l'administration dans cette langue, à émettre dans cette langue les avis, communications, formulaires et imprimés destinés au public, ainsi que les titres de transport, sous réserve de certaines formes de publicité unilingue et, dans le cas des ordres professionnels, à communiquer en français avec leurs membres et avec le public.
Les ordres professionnels ne seront désignés que par leur dénomination française. Ils ne pourront délivrer de permis d'exercer au Québec qu'à des personnes ayant de la langue officielle une connaissance appropriée à l'exercice de leur profession, les étudiants pouvant, dans les deux ans précédant l'obtention d'un diplôme, faire la preuve de leur connaissance de la langue officielle. Les ordres professionnels pourront délivrer des permis temporaires aux personnes autorisées à exercer leur profession en vertu des lois d'une autre province ou d'un autre pays.
Selon le chapitre VI, qui traite de la langue du travail, tout membre du personnel d'un employeur aura droit d'exiger que soient rédigées en français les communications écrites qui lui sont adressées par ce dernier. Les conventions collectives et leurs annexes devront être rédigées en français. Lors de l'arbitrage d'un grief ou d'un différend, la sentence arbitrale devra être rédigée en français ou être accompagnée d'une version française dûment authentifiée, la même règle s'appliquant aux décisions rendues par les enquêteurs, les commissaires-enquêteurs et le Tribunal du travail, mais seule la version française, le cas échéant, sera officielle. Les employeurs ne pourront congédier ou rétrograder des salariés pour la seule raison qu'ils ne parlent que le français ou qu'ils ne connaissent pas suffisamment une langue donnée autre que le français, toute infraction autorisant le salarié à faire valoir ses droits au même titre que s'il s'agissait d'un congédiement pour activités syndicales.
Il sera interdit à tout employeur d'exiger, pour l'accès à un emploi ou à un poste, la connaissance d'une langue autre que le français, à moins que l'accomplissement de la tâche ne nécessite la connaissance de cette autre langue, conformément aux règlements adoptés à cet effet par l'Office de la langue française, mais il incombera à l'employeur de prouver que la connaissance de l'autre langue est nécessaire. Toute contravention au chapitre sur la langue du travail entraînera nullité. Les salariés auront le droit d'exiger de leurs associations qu'elles communiquent avec eux dans la langue française. Le chapitre ayant trait à la langue du travail sera réputé faire partie de toute convention collective.
Le chapitre VII traite de la langue du commerce et des affaires.
Il explicite le droit des consommateurs d'être informés en français sous réserve de certaines exceptions et il interdit d'offrir au public les jouets ou jeux dont le fonctionnement repose sur l'emploi d'un vocabulaire autre que celui du français, à moins que le jouet ou le jeu ne soit disponible en français sur le marché québécois à des conditions comparables.
Il rend aussi obligatoire l'usage du français dans l'affichage commercial et dans les raisons sociales.
L'enseignement devra se faire en français dans les écoles maternelles, primaires et secondaires, les secteurs publics et subventionnés. Mais par dérogation pourront recevoir l'enseignement en anglais, à la demande de leur père et de leur mère, premièrement les enfants dont le père ou la mère a reçu au Québec l'enseignement primaire en anglais; deuxièmement, les enfants qui, à la date de l'entrée en vigueur de cette loi, sont domiciliés au Québec et qui reçoivent déjà au Québec l'enseignement en anglais à l'école maternelle, primaire ou secondaire, le même droit s'étendant à leurs frères et soeurs cadets ou dont le père ou la mère est, à ladite date, domicilié au Québec et a reçu, hors du Québec, l'enseignement primaire en anglais.
Lorsqu'un enfant est à la charge d'un seul de ses parents, la demande doit être faite par ce dernier.
L'admissibilité des enfants à l'enseignement en anglais conformément au deuxième paragraphe de l'article 52 doit être vérifiée avant le 31 décembre 1977.
Aucun organisme scolaire qui ne donne pas déjà l'enseignement en anglais n'est tenu de le donner, ni ne peut en prendre l'initiative sans l'autorisation expresse et préalable du ministre de l'Education.
Le ministre de l'Education peut déléguer à des personnes désignées par lui le pouvoir de vérifier l'admissibilité des enfants à l'enseignement en anglais et il y a appel des décisions rendues par ces personnes.
L'admissibilité des enfants à recevoir l'enseignement primaire en anglais peut être vérifiée, même si les enfants reçoivent déjà ou sont sur le point de recevoir l'enseignement en français.
Aucun certificat de fin d'études secondaires ne peut être délivré à l'élève qui n'a pas du français parlé et écrit, la connaissance exigée par les programmes du ministère de l'Education.
Cette loi ne s'applique pas aux personnes qui, aux conditions fixées par règlement du gouvernement, sont de passage au Québec ou y séjournent pour un temps limité.
Sous réserve des dispositions de la Loi de l'instruction publique qui leur sont applicables, les Amérindiens et les Inuit peuvent recevoir l'enseignement dans leur langue s'ils le désirent. Sinon, les dispositions de cette loi s'appliquent. Cependant, les réserves ne sont pas soumises à la présente loi.
Le chapitre IX contient certaines dispositions d'ordre général. Ainsi les lois doivent s'interpréter de manière à ne pas restreindre le statut du français en tant que langue officielle du Québec.
Les avis dont les lois prescrivent la publication en français et en anglais peuvent être publiés uniquement en français.
Lorsque des documents peuvent être publiés dans plus d'une langue, le français doit dominer ou à tout le moins figurer d'une façon aussi évidente que toute autre langue.
Rien n'empêche l'emploi d'une langue en dérogation avec cette loi lorsque les usages internationaux le demandent.
Les projets de règlement doivent être prépubliés 60 jours avant leur adoption, sauf s'ils ont été déposés à l'Assemblée nationale avant la date de l'entrée en vigueur de cette loi.
Le titre II institue l'Office de la langue française, qui succédera à la Régie de la langue française, et il pourvoit à la francisation des services de l'administration et des diverses entreprises au moyen de programmes de francisation et de certificats de francisation.
Ce titre institue d'abord l'office, définit ses pouvoirs, met sur pied les commissions de terminologie, rattache à l'Office de la langue française la Commission de géographie, qui portera désormais le nom de Commission de toponymie.
L'Office de la langue française aura notamment pour mission de vérifier si les services et organismes de l'administration prennent les mesures voulues pour se conformer à la nouvelle loi et, voir à ce que les entreprises de 50 salariés ou plus adoptent et appliquent des programmes de francisation et obtiennent des certificats de francisation, faute de quoi elles ne pourront contracter avec l'administration ni recevoir d'elle certains avantages.
Les entreprises de 100 salariés ou plus devront, dans les trois mois suivant la date de l'entrée en vigueur de cette loi, instituer un comité de francisation dont le tiers des membres seront des salariés, avec mission d'analyser la situation linguistique de l'entreprise et, le cas échéant, adopter et appliquer un programme de francisation.
L'office pourra exempter temporairement de l'application de certaines dispositions de la loi des entreprises auxquelles il accorde un certificat de francisation et, au cas de contravention, pourra suspendre ou annuler le certificat de francisation.
Le titre III institue une commission de surveillance de la langue française qui sera chargée de faire enquête sur les contraventions aux dispositions de la nouvelle loi et de préparer des dossiers à l'intention du procureur général, lequel pourra à son tour intenter les poursuites prévues par la nouvelle loi.
Le titre IV institue le Conseil consultatif de la langue française.
Le titre V traite des infractions et peines. Cette loi contient enfin certaines dispositions de nature transitoire et particulière, articles 165 à 177.
L'annexe énumère les divers services de l'administration, les services de santé et les services sociaux, les entreprises d'utilité publique et les ordres professionnels visés par cette loi.
L'article 233 du Règlement de l'Assemblée nationale adopté en 2009 prévoit qu'à l’étape prévue des affaires courantes, le député présente le projet de loi à l’Assemblée en donnant lecture des notes explicatives qui l’accompagnent ou en les résumant. Celles-ci doivent exposer sommairement l’objet du projet de loi et ne contenir ni argumentation ni exposé de motif. Les notes explicatives n'ont aucune valeur juridique en tant que telle. Cependant, elles peuvent servir avec d'autres travaux préparatoires à déterminer l'intention à l'origine du projet de loi. Les notes explicatives ne correspondent pas nécessairement au texte de loi adopté, puisqu'il a pu subir des modifications lors des travaux parlementaires.
Tableau des entrées en vigueur[modifier le wikicode]
Le mode d'entrée en vigueur d'une loi annuelle est prévu généralement dans les dispositions finales d'une loi annuelle. Ainsi, une loi annuelle peut entrée en vigueur le jour de sa sanction, à une ou des dates prévues dans la loi annuelle ou à une ou des dates déterminées par le gouvernement. Lorsque plus d'une date d'entrée en vigueur est prévue, l'entrée en vigueur est segmentée entre les dates d'entrée en vigueur et les différentes dispositions qu'elle vise.
Le tableau plus bas indique les dates et les dispositions entrées en vigueur pour la loi annuelle en titre. Les données proviennent des Tableaux à jour des entrées en vigueur [1] fournissant les dates d’entrée en vigueur de tous les articles des Lois du Québec sanctionnées depuis le 1er janvier 1978 jusqu'au 8 janvier 2020. Ces tableaux ne doivent pas être confondus avec le Tableau des modifications, lequel permet de connaître les modifications apportées aux lois intégrées au RLRQ. Lorsqu'une loi annuelle prévoit qu'elle entre en vigueur à une ou des dates déterminées par le gouvernement, les dates et les dispositions sont publiées à la partie 2 de la GOQ.
Les dispositions déterminant le mode d’entrée en vigueur de la loi sont indiqués dans la colonne « Référence ».
Dans les cas où la date de prise d’effet diffère de celle de l’entrée en vigueur, il n’en est pas fait état dans ces tableaux. Au Québec, la prise d'effet a lieu au moment où une loi adoptée par l'Assemblée nationale du Québec est sanctionnée par le lieutenant-gouverneur de la province. Dans une page de la Catégorie:Législation annuelle, on retrouve la date de sanction de la loi annuelle dans la boîte d'information de la page.
Les désignations alphanumériques (e.g. chapitre I-8.1) inscrites dans ces tableaux sont celles données à l’origine aux lois annuelles. Il n’y a pas d’ajustement pour faire la corrélation avec une modification législative subséquente du titre et de la désignation alphanumérique qui s’en suit.
Certaines dispositions « non en vigueur » conserveront toujours cette mention parce qu’elles n’entreront jamais en vigueur. Cette situation survient lorsqu’une disposition est ignorée, abrogée, remplacée ou rendue inopérante par une autre disposition adoptée postérieurement à la première, mais entrée en vigueur avant la première.
| Disposition(s) non en vigueur, le cas échéant | |
|---|---|
| Charte de la langue française, LQ 1977, c 5. |
| Date(s) d'entrée en vigueur | Disposition(s) concernée(s) | Référence législativeRéférence à une loi, un règlement, une règle ou un décret. | URL du décret, le cas échéant |
|---|---|---|---|
| 26 août 1977 | Tous | 1977, c. 5, a. 232. |
Référence[modifier le wikicode]
- ↑ LégisQuébec, Lois - Entrées en vigueur, consulté le 25 juillet 2024.