Loi sur les parcs, LQ 1977, c 56.
| Projet de loi: | 19 |
|---|---|
| Historique législatif: | https://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/journaux-debats/index-jd/recherche.html?cat=sv&Session=jd31l2se&Section=projlois&Requete=19+-+Loi+sur+les+parcs+(le+ministre+du+Tourisme%2c+de+la+Chasse+et+de+la+P%c3%aache) |
| URL du projet de loi: | |
| Date de sanction de la loi: | 1977-11-29 |
| URL de la législation: | https://www.bibliotheque.assnat.qc.ca/DepotNumerique v2/AffichageFichier.aspx?idf=99333 |
| Langue du texte: | fr-CA |
Notes explicatives du projet de loi[modifier le wikicode]
Cette loi qui autorise le gouvernement à réserver exclusivement à des fins de parc toute partie des terres publiques qu'il indique. Les parcs seront classés soit comme parcs de conservation, soit comme parcs de récréation, selon l'objectif prioritairement recherché.
Le ministre du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche sera chargé de l'administration des parcs. Il pourra y autoriser ou effectuer tous travaux d'entretien d'aménagement et d'immobilisation susceptibles de maintenir et d'améliorer la qualité des parcs.
Tout autre projet de construction ou de modification des lieux à l'intérieur des parcs devra être approuvé par le ministre et ce dernier devra s'assurer que les travaux projetés ne seront pas nuisibles à la conservation du milieu naturel d'un parc de conservation ou au potentiel récréatif d'un parc de récréation. Le gouvernement pourra fixer de nouvelles limites aux quatre parcs provinciaux qui deviendront régis par le projet à compter de la date que fixera le gouvernement après avoir été classifiés soit comme parcs de conservation, soit comme parcs de récréation.
L'article 233 du Règlement de l'Assemblée nationale adopté en 2009 prévoit qu'à l’étape prévue des affaires courantes, le député présente le projet de loi à l’Assemblée en donnant lecture des notes explicatives qui l’accompagnent ou en les résumant. Celles-ci doivent exposer sommairement l’objet du projet de loi et ne contenir ni argumentation ni exposé de motif. Les notes explicatives n'ont aucune valeur juridique en tant que telle. Cependant, elles peuvent servir avec d'autres travaux préparatoires à déterminer l'intention à l'origine du projet de loi. Les notes explicatives ne correspondent pas nécessairement au texte de loi adopté, puisqu'il a pu subir des modifications lors des travaux parlementaires.
Tableau des entrées en vigueur[modifier le wikicode]
Le mode d'entrée en vigueur d'une loi annuelle est prévu généralement dans les dispositions finales d'une loi annuelle. Ainsi, une loi annuelle peut entrée en vigueur le jour de sa sanction, à une ou des dates prévues dans la loi annuelle ou à une ou des dates déterminées par le gouvernement. Lorsque plus d'une date d'entrée en vigueur est prévue, l'entrée en vigueur est segmentée entre les dates d'entrée en vigueur et les différentes dispositions qu'elle vise.
Le tableau plus bas indique les dates et les dispositions entrées en vigueur pour la loi annuelle en titre. Les données proviennent des Tableaux à jour des entrées en vigueur [1] fournissant les dates d’entrée en vigueur de tous les articles des Lois du Québec sanctionnées depuis le 1er janvier 1978 jusqu'au 8 janvier 2020. Ces tableaux ne doivent pas être confondus avec le Tableau des modifications, lequel permet de connaître les modifications apportées aux lois intégrées au RLRQ. Lorsqu'une loi annuelle prévoit qu'elle entre en vigueur à une ou des dates déterminées par le gouvernement, les dates et les dispositions sont publiées à la partie 2 de la GOQ.
Les dispositions déterminant le mode d’entrée en vigueur de la loi sont indiqués dans la colonne « Référence ».
Dans les cas où la date de prise d’effet diffère de celle de l’entrée en vigueur, il n’en est pas fait état dans ces tableaux. Au Québec, la prise d'effet a lieu au moment où une loi adoptée par l'Assemblée nationale du Québec est sanctionnée par le lieutenant-gouverneur de la province. Dans une page de la Catégorie:Législation annuelle, on retrouve la date de sanction de la loi annuelle dans la boîte d'information de la page.
Les désignations alphanumériques (e.g. chapitre I-8.1) inscrites dans ces tableaux sont celles données à l’origine aux lois annuelles. Il n’y a pas d’ajustement pour faire la corrélation avec une modification législative subséquente du titre et de la désignation alphanumérique qui s’en suit.
Certaines dispositions « non en vigueur » conserveront toujours cette mention parce qu’elles n’entreront jamais en vigueur. Cette situation survient lorsqu’une disposition est ignorée, abrogée, remplacée ou rendue inopérante par une autre disposition adoptée postérieurement à la première, mais entrée en vigueur avant la première.
| Disposition(s) non en vigueur, le cas échéant | |
|---|---|
| Loi sur les parcs, LQ 1977, c 56. |
| Date(s) d'entrée en vigueur | Disposition(s) concernée(s) | Référence législativeRéférence à une loi, un règlement, une règle ou un décret. | URL du décret, le cas échéant |
|---|---|---|---|
| 29 novembre 1977 | Tous | 1977, c. 56, a. 18. |
Référence[modifier le wikicode]
- ↑ LégisQuébec, Lois - Entrées en vigueur, consulté le 25 juillet 2024.