Loi sur le ministère des Affaires internationales, LQ 1988, c 41.

De alcolois
Aller à la navigation Aller à la recherche
Projet de loi: 42
Historique législatif: https://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/journaux-debats/index-jd/recherche.html?cat=sv&Session=jd33l2se&Section=projlois&Requete=42+-+Loi+sur+le+Minist%c3%a8re+des+Affaires+internationales+(1988)
URL du projet de loi:
Date de sanction de la loi: 1988-11-10
URL de la législation: https://www.bibliotheque.assnat.qc.ca/DepotNumerique v2/AffichageFichier.aspx?idf=87008
Langue du texte: fr-CA


Notes explicatives du projet de loi[modifier le wikicode]

La loi sur le ministère des Affaires internationales a pour principal objet la création d'un ministère des Affaires internationales en remplacement de deux ministères, soit le ministère des Relations internationales et le ministère du Commerce extérieur et du Développement technologique.

Elle confère au ministre des Affaires internationales le mandat principal de planifier, d'organiser et de diriger toute l'action du gouvernement du Québec à l'étranger ainsi que celle de ses ministères et organismes et d'élaborer, en collaboration avec les ministères concernés, une politique en matière d'affaires internationales devant favoriser le rayonnement du Québec et son développement, notamment sur les plans commercial, culturel, économique, politique et social.

Le ministre des Affaires internationales a également le mandat de veiller à ce que soit respectée la compétence constitutionnelle du Québec dans la conduite des affaires internationales.

Cette loi donne au gouvernement le pouvoir de constituer un comité, présidé par le ministre des Affaires internationales, chargé notamment de favoriser la collaboration entre les ministères concernés, aux fins de l'élaboration par le ministre d'une politique en matière d'affaires internationales et d'analyser la programmation des activités à l'étranger du gouvernement, de ses ministères et organismes et d'évaluer annuellement les résultats de ces activités.

Cette loi prévoit, comme condition de validité de toute entente internationale, qu'une telle entente doit être signée par le ministre des Affaires internationales et par la personne habilitée à conclure une telle entente et être approuvée par le gouvernement.

Au chapitre de la représentation du Québec à l'étranger, cette loi attribue au ministre des Affaires internationales la fonction d'assurer et de diriger la représentation du Québec à l'étranger. Cette loi prévoit que le gouvernement peut établir à l'étranger des délégations générales, des délégations et toute autre forme d'organisation permettant la représentation du Québec à l'étranger et, qu'en conséquence, il peut nommer, dans tout pays qu'il désigne, un délégué général pour représenter, sur le territoire qu'il indique, le Québec dans tous les secteurs d'activité qui sont de la compétence constitutionnelle du Québec ou un délégué pour représenter, sur le territoire qu'il indique, le Québec dans les secteurs d'activité qu'il détermine.

Cette loi vient par ailleurs conférer au ministre de l'Industrie et du Commerce la responsabilité du domaine de la technologie et modifie en conséquence la désignation du ministre et de son ministère.

Cette loi précise les fonctions du ministre responsable de la section II de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif et apporte certaines modifications d'harmonisation à des dispositions de cette loi relatives à certaines ententes.

Enfin, cette loi contient un bon nombre de modifications de concordance découlant de la réforme proposée.


L'article 233 du Règlement de l'Assemblée nationale adopté en 2009 prévoit qu'à l’étape prévue des affaires courantes, le député présente le projet de loi à l’Assemblée en donnant lecture des notes explicatives qui l’accompagnent ou en les résumant. Celles-ci doivent exposer sommairement l’objet du projet de loi et ne contenir ni argumentation ni exposé de motif. Les notes explicatives n'ont aucune valeur juridique en tant que telle. Cependant, elles peuvent servir avec d'autres travaux préparatoires à déterminer l'intention à l'origine du projet de loi. Les notes explicatives ne correspondent pas nécessairement au texte de loi adopté, puisqu'il a pu subir des modifications lors des travaux parlementaires.


Tableau des entrées en vigueur[modifier le wikicode]

Le mode d'entrée en vigueur d'une loi annuelle est prévu généralement dans les dispositions finales d'une loi annuelle. Ainsi, une loi annuelle peut entrée en vigueur le jour de sa sanction, à une ou des dates prévues dans la loi annuelle ou à une ou des dates déterminées par le gouvernement. Lorsque plus d'une date d'entrée en vigueur est prévue, l'entrée en vigueur est segmentée entre les dates d'entrée en vigueur et les différentes dispositions qu'elle vise.

Le tableau plus bas indique les dates et les dispositions entrées en vigueur pour la loi annuelle en titre. Les données proviennent des Tableaux à jour des entrées en vigueur [1] fournissant les dates d’entrée en vigueur de tous les articles des Lois du Québec sanctionnées depuis le 1er janvier 1978 jusqu'au 8 janvier 2020. Ces tableaux ne doivent pas être confondus avec le Tableau des modifications, lequel permet de connaître les modifications apportées aux lois intégrées au RLRQ. Lorsqu'une loi annuelle prévoit qu'elle entre en vigueur à une ou des dates déterminées par le gouvernement, les dates et les dispositions sont publiées à la partie 2 de la GOQ.

Les dispositions déterminant le mode d’entrée en vigueur de la loi sont indiqués dans la colonne « Référence ».

Dans les cas où la date de prise d’effet diffère de celle de l’entrée en vigueur, il n’en est pas fait état dans ces tableaux. Au Québec, la prise d'effet a lieu au moment où une loi adoptée par l'Assemblée nationale du Québec est sanctionnée par le lieutenant-gouverneur de la province. Dans une page de la Catégorie:Législation annuelle, on retrouve la date de sanction de la loi annuelle dans la boîte d'information de la page.

Les désignations alphanumériques (e.g. chapitre I-8.1) inscrites dans ces tableaux sont celles données à l’origine aux lois annuelles. Il n’y a pas d’ajustement pour faire la corrélation avec une modification législative subséquente du titre et de la désignation alphanumérique qui s’en suit.

Certaines dispositions « non en vigueur » conserveront toujours cette mention parce qu’elles n’entreront jamais en vigueur. Cette situation survient lorsqu’une disposition est ignorée, abrogée, remplacée ou rendue inopérante par une autre disposition adoptée postérieurement à la première, mais entrée en vigueur avant la première.

 Disposition(s) non en vigueur, le cas échéant
Loi sur le ministère des Affaires internationales, LQ 1988, c 41.
Date(s) d'entrée en vigueurDisposition(s) concernée(s)Référence législativeRéférence à une loi, un règlement, une règle ou un décret.URL du décret, le cas échéant
21 décembre 1988Tous1988, c. 41, a. 103; Proclamation, D 2000-88, 1988 GOQ II, p. 109.https://diffusion.banq.qc.ca/pdfjs-3.10.111-dist banq/web/viewer.html?file=//diffusion.banq.qc.ca/pdfjs-3.10.111-dist banq/web/pdf.php/wYLFJqbrHxkcrXPgaeAzpw.pdf#page=9

Référence[modifier le wikicode]

  1. LégisQuébec, Lois - Entrées en vigueur, consulté le 25 juillet 2024.