Loi sur les coopératives, LQ 1982, c 26.
| Projet de loi: | 56 |
|---|---|
| Historique législatif: | https://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/journaux-debats/index-jd/recherche.html?cat=sv&Session=jd32l3se&Section=projlois&Requete=56+-+Loi+sur+les+coop%c3%a9ratives+(le+ministre+de+l%27Agriculture%2c+des+P%c3%aacheries+et+de+l%27Alimentation) |
| URL du projet de loi: | |
| Date de sanction de la loi: | 1982-06-22 |
| URL de la législation: | https://www.bibliotheque.assnat.qc.ca/DepotNumerique v2/AffichageFichier.aspx?idf=94467 |
| Langue du texte: | fr-CA |
Notes explicatives du projet de loi[modifier le wikicode]
Cette loi propose une nouvelle loi sur les coopératives. Elle remplace la Loi sur les associations coopératives et la Loi sur les sociétés coopératives agricoles.
Elle énonce les règles relatives à la constitution et à l'organisation de la coopérative, tout en édictant les règles d'action coopérative inspirées des principes de l'Alliance coopérative internationale.
Cette loi confère notamment à la coopérative le pouvoir de nantissement commercial.
Le capital social de la coopérative permettra notamment l'émission de parts privilégiées ayant une échéance prédéterminée. Le remboursement ou le rachat des parts privilégiées est soumis aux règles applicables aux parts sociales. Quant aux coopératives agricoles, elles pourront désormais rembourser des parts sociales.
Cette loi permet également à une coopérative comptant moins de 25 membres de convenir que les pouvoirs du conseil d'administration seront exercés par les membres de la coopérative.
La vérification des livres comptables de la coopérative sera assurée par un vérificateur membre d'une corporation professionnelle ou par la fédération à laquelle la coopérative est affiliée. Certaines coopératives, dans des conditions déterminées par le projet de loi, pourront être exemptées de nommer un vérificateur.
Cette loi reprend les dispositions législatives actuelles concernant le traitement des trop-perçus ou excédents tout en modifiant par ailleurs la part des trop-perçus qui doit être versée à la réserve de la coopérative. Elle délimite la part de ces trop-perçus qui peut être attribuée en ristournes aux membres de la coopérative.
Des dispositions traitent de la fusion de coopératives. Cette loi innove en créant, d'une part, un mode de fusion par absorption dont le but est de faciliter la fusion de coopératives d'importance inégale et, d'autre part, la fusion d'une coopérative et d'une compagnie, facilitant ainsi l'intégration des activités de ces corporations.
Enfin, cette loi accorde au ministre le pouvoir de dissoudre une coopérative dont la proportion des opérations faites avec ses membres est inférieure à celle prévue par les règlements du gouvernement, si elle n'accroît pas cette proportion. La dissolution peut être décrétée si la coopérative n'a pas obtempéré à la demande que doit préalablement lui faire le ministre de se constituer en compagnie.
Cette loi édicte des règles particulières à certaines coopératives: les coopératives agricoles, les coopératives de pêcheurs, les coopératives de consommateurs, les coopératives d'habitation et les coopératives ouvrières de production ou coopératives de travail.
Dans le secteur des coopératives d'habitation, une coopérative qui a pour objet principal la possession d'un immeuble à logements multiples ne pourra plus désormais avoir plus de deux membres par unité de logement.
Cette loi contient de nouvelles dispositions concernant les coopératives ouvrières de production ou coopératives de travail qui permettent notamment à une telle coopérative d'acquérir et de détenir des actions d'une compagnie pourvu que cette acquisition permette de fournir du travail aux membres de la coopérative.
Cette loi innove en permettant la constitution de confédérations.
Elle reconduit le pouvoir d'un syndicat coopératif de se continuer en coopérative. De plus, il permet à un tel syndicat ou à une coopérative de continuer son existence en compagnie et à une compagnie de continuer son existence en coopérative.
Cette de loi modifie 26 lois existantes en concordance.
L'article 233 du Règlement de l'Assemblée nationale adopté en 2009 prévoit qu'à l’étape prévue des affaires courantes, le député présente le projet de loi à l’Assemblée en donnant lecture des notes explicatives qui l’accompagnent ou en les résumant. Celles-ci doivent exposer sommairement l’objet du projet de loi et ne contenir ni argumentation ni exposé de motif. Les notes explicatives n'ont aucune valeur juridique en tant que telle. Cependant, elles peuvent servir avec d'autres travaux préparatoires à déterminer l'intention à l'origine du projet de loi. Les notes explicatives ne correspondent pas nécessairement au texte de loi adopté, puisqu'il a pu subir des modifications lors des travaux parlementaires.
Tableau des entrées en vigueur[modifier le wikicode]
Le mode d'entrée en vigueur d'une loi annuelle est prévu généralement dans les dispositions finales d'une loi annuelle. Ainsi, une loi annuelle peut entrée en vigueur le jour de sa sanction, à une ou des dates prévues dans la loi annuelle ou à une ou des dates déterminées par le gouvernement. Lorsque plus d'une date d'entrée en vigueur est prévue, l'entrée en vigueur est segmentée entre les dates d'entrée en vigueur et les différentes dispositions qu'elle vise.
Le tableau plus bas indique les dates et les dispositions entrées en vigueur pour la loi annuelle en titre. Les données proviennent des Tableaux à jour des entrées en vigueur [1] fournissant les dates d’entrée en vigueur de tous les articles des Lois du Québec sanctionnées depuis le 1er janvier 1978 jusqu'au 8 janvier 2020. Ces tableaux ne doivent pas être confondus avec le Tableau des modifications, lequel permet de connaître les modifications apportées aux lois intégrées au RLRQ. Lorsqu'une loi annuelle prévoit qu'elle entre en vigueur à une ou des dates déterminées par le gouvernement, les dates et les dispositions sont publiées à la partie 2 de la GOQ.
Les dispositions déterminant le mode d’entrée en vigueur de la loi sont indiqués dans la colonne « Référence ».
Dans les cas où la date de prise d’effet diffère de celle de l’entrée en vigueur, il n’en est pas fait état dans ces tableaux. Au Québec, la prise d'effet a lieu au moment où une loi adoptée par l'Assemblée nationale du Québec est sanctionnée par le lieutenant-gouverneur de la province. Dans une page de la Catégorie:Législation annuelle, on retrouve la date de sanction de la loi annuelle dans la boîte d'information de la page.
Les désignations alphanumériques (e.g. chapitre I-8.1) inscrites dans ces tableaux sont celles données à l’origine aux lois annuelles. Il n’y a pas d’ajustement pour faire la corrélation avec une modification législative subséquente du titre et de la désignation alphanumérique qui s’en suit.
Certaines dispositions « non en vigueur » conserveront toujours cette mention parce qu’elles n’entreront jamais en vigueur. Cette situation survient lorsqu’une disposition est ignorée, abrogée, remplacée ou rendue inopérante par une autre disposition adoptée postérieurement à la première, mais entrée en vigueur avant la première.
| Disposition(s) non en vigueur, le cas échéant | |
|---|---|
| Loi sur les coopératives, LQ 1982, c 26. |
| Date(s) d'entrée en vigueur | Disposition(s) concernée(s) | Référence législativeRéférence à une loi, un règlement, une règle ou un décret. | URL du décret, le cas échéant |
|---|---|---|---|
| 30 mars 1983 | 328 | 1982, c. 26, a. 329; Proclamation, D 560-83, 1983 GOQ II, p. 1737. | https://diffusion.banq.qc.ca/pdfjs-3.10.111-dist banq/web/viewer.html?file=//diffusion.banq.qc.ca/pdfjs-3.10.111-dist banq/web/pdf.php/CFm6o sSLdSeRZDzp9gqRw.pdf#page=43 |
| 8 juin 1983 | 244; 245; 271; 279; 282 | 1982, c. 26, a. 329; Proclamation, D 1190-83, 1983 GOQ II, p. 2771. | https://diffusion.banq.qc.ca/pdfjs-3.10.111-dist banq/web/viewer.html?file=//diffusion.banq.qc.ca/pdfjs-3.10.111-dist banq/web/pdf.php/6Bn3-umVk0N0CW-8YaBU0A.pdf#page=37 |
| 21 décembre 1983 | 1-243; 246-270; 272-278; 280; 281, 283-327 | 1982, c. 26, a. 329; Proclamation, D 2559-83, 1983 GOQ II, p. 4908. | https://diffusion.banq.qc.ca/pdfjs-3.10.111-dist banq/web/viewer.html?file=//diffusion.banq.qc.ca/pdfjs-3.10.111-dist banq/web/pdf.php/GENZxVcF5MAqLI9HOZ4zGg.pdf#page=128 |
Référence[modifier le wikicode]
- ↑ LégisQuébec, Lois - Entrées en vigueur, consulté le 25 juillet 2024.