Loi sur la fonction publique, LQ 1978, c 15.

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Projet de loi: 50
Historique législatif: https://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/journaux-debats/index-jd/recherche.html?cat=sv&Session=jd31l3se&Section=projlois&Requete=50+-+Loi+sur+la+fonction+publique+(le+ministre+de+la+Fonction+publique)
URL du projet de loi:
Date de sanction de la loi: 1978-06-23
URL de la législation: https://www.bibliotheque.assnat.qc.ca/DepotNumerique v2/AffichageFichier.aspx?idf=96118
Langue du texte: fr-CA


Notes explicatives du projet de loi[modifier le wikicode]

Cette loi propose une refonte de la Loi de la fonction publique et de la Loi du ministère de la fonction publique. Selon le projet, le ministre de la Fonction publique a la responsabilité générale de la gestion du personnel de la fonction publique, et il possède à cet égard des pouvoirs de réglementation.

Cette modifie le statut de la Commission de la fonction publique. Celle-ci aura principalement pour fonction de statuer sur les recours exercés par les membres du personnel de la fonction publique, de faire enquête sur le fonctionnement et l'observance de la loi et de donner son avis sur les règlements soumis par le ministre de la Fonction publique au Conseil du trésor quant a leur conformité avec les règles de la sélection au mérite.

Cette loi institue l'Office du recrutement et de la sélection du personnel de la fonction publique qui sera chargé, notamment, de réglementer sur le recrutement et la sélection des candidats à un emploi de la fonction publique et sur la sélection des candidats à une promotion. Il agira également dans ces matières. Il pourvoit de plus à l'organisation et a la gestion de la fonction publique et prévoit notamment que le personnel de la fonction publique est recruté et promu par voie de concours selon une sélection établie au mérite sur la base de critères de compétence et d'aptitudes. Elle établit aussi le régime syndical applicable aux fonctionnaires.


L'article 233 du Règlement de l'Assemblée nationale adopté en 2009 prévoit qu'à l’étape prévue des affaires courantes, le député présente le projet de loi à l’Assemblée en donnant lecture des notes explicatives qui l’accompagnent ou en les résumant. Celles-ci doivent exposer sommairement l’objet du projet de loi et ne contenir ni argumentation ni exposé de motif. Les notes explicatives n'ont aucune valeur juridique en tant que telle. Cependant, elles peuvent servir avec d'autres travaux préparatoires à déterminer l'intention à l'origine du projet de loi. Les notes explicatives ne correspondent pas nécessairement au texte de loi adopté, puisqu'il a pu subir des modifications lors des travaux parlementaires.


Tableau des entrées en vigueur[modifier le wikicode]

Le mode d'entrée en vigueur d'une loi annuelle est prévu généralement dans les dispositions finales d'une loi annuelle. Ainsi, une loi annuelle peut entrée en vigueur le jour de sa sanction, à une ou des dates prévues dans la loi annuelle ou à une ou des dates déterminées par le gouvernement. Lorsque plus d'une date d'entrée en vigueur est prévue, l'entrée en vigueur est segmentée entre les dates d'entrée en vigueur et les différentes dispositions qu'elle vise.

Le tableau plus bas indique les dates et les dispositions entrées en vigueur pour la loi annuelle en titre. Les données proviennent des Tableaux à jour des entrées en vigueur [1] fournissant les dates d’entrée en vigueur de tous les articles des Lois du Québec sanctionnées depuis le 1er janvier 1978 jusqu'au 8 janvier 2020. Ces tableaux ne doivent pas être confondus avec le Tableau des modifications, lequel permet de connaître les modifications apportées aux lois intégrées au RLRQ. Lorsqu'une loi annuelle prévoit qu'elle entre en vigueur à une ou des dates déterminées par le gouvernement, les dates et les dispositions sont publiées à la partie 2 de la GOQ.

Les dispositions déterminant le mode d’entrée en vigueur de la loi sont indiqués dans la colonne « Référence ».

Dans les cas où la date de prise d’effet diffère de celle de l’entrée en vigueur, il n’en est pas fait état dans ces tableaux. Au Québec, la prise d'effet a lieu au moment où une loi adoptée par l'Assemblée nationale du Québec est sanctionnée par le lieutenant-gouverneur de la province. Dans une page de la Catégorie:Législation annuelle, on retrouve la date de sanction de la loi annuelle dans la boîte d'information de la page.

Les désignations alphanumériques (e.g. chapitre I-8.1) inscrites dans ces tableaux sont celles données à l’origine aux lois annuelles. Il n’y a pas d’ajustement pour faire la corrélation avec une modification législative subséquente du titre et de la désignation alphanumérique qui s’en suit.

Certaines dispositions « non en vigueur » conserveront toujours cette mention parce qu’elles n’entreront jamais en vigueur. Cette situation survient lorsqu’une disposition est ignorée, abrogée, remplacée ou rendue inopérante par une autre disposition adoptée postérieurement à la première, mais entrée en vigueur avant la première.

 Disposition(s) non en vigueur, le cas échéant
Loi sur la fonction publique, LQ 1978, c 15.
Date(s) d'entrée en vigueurDisposition(s) concernée(s)Référence législativeRéférence à une loi, un règlement, une règle ou un décret.URL du décret, le cas échéant
6 décembre 197819-21; 23-28; 41-43; 45-49; 130; 142; 143; Annexes1978, c. 15, a. 144; Proclamation, 1978 GOQ II, p. 7225.https://diffusion.banq.qc.ca/pdfjs-3.10.111-dist banq/web/viewer.html?file=//diffusion.banq.qc.ca/pdfjs-3.10.111-dist banq/web/pdf.php/WDEMEDaFZGNB1Mgh5731Wg.pdf#page=81
28 février 19794-5; 30, al. 1, par. b; 30, al. 2; 31; 32; 50, al. 1, par. a; 50, al. 3; 128; 1381978, c. 15, a. 144; Proclamation, 1979 GOQ II, p. 2347.https://diffusion.banq.qc.ca/pdfjs-3.10.111-dist banq/web/viewer.html?file=//diffusion.banq.qc.ca/pdfjs-3.10.111-dist banq/web/pdf.php/GOtnfjDFnXCGRkqDCgvY5Q.pdf#page=71
1 avril 19791-3; 6-18; 22; 29; 30, al. 1, par. a; 33-40; 44; 50, al. 1, par. b; 50, al. 2; 51-76; 78-127; 129; 131-137; 139-1411978, c. 15, a. 144; Proclamation, 1979 GOQ II, p. 2473.https://diffusion.banq.qc.ca/pdfjs-3.10.111-dist banq/web/viewer.html?file=//diffusion.banq.qc.ca/pdfjs-3.10.111-dist banq/web/pdf.php/DaKX3QqMhcjAYOz0QAiigQ.pdf#page=101
1 septembre 1979771978, c. 15, a. 144; Proclamation, 1979 GOQ II, p. 2473.https://diffusion.banq.qc.ca/pdfjs-3.10.111-dist banq/web/viewer.html?file=//diffusion.banq.qc.ca/pdfjs-3.10.111-dist banq/web/pdf.php/DaKX3QqMhcjAYOz0QAiigQ.pdf#page=101

Référence[modifier le wikicode]

  1. LégisQuébec, Lois - Entrées en vigueur, consulté le 25 juillet 2024.