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'''2.''' Dans la présente loi, les expressions suivantes désignent:<br />1° alcool: le produit de la distillation d’un liquide fermenté, qu’elle qu’en soit l’origine, suivie d’une ou plusieurs rectifications, ainsi que l’alcool éthylique de synthèse et l’alcool non potable au sens douanier;<br /><br />1.1° alcool éthylique: toute matière ou substance, sous forme liquide ou autre, contenant toute proportion d’alcool éthylique absolu par masse ou par volume (C2H5OH);<br /><br />2° amphithéâtre: établissement comprenant des gradins et une arène aménagée pour que puisse s’y donner un match ou un spectacle;<br /><br />3° (''paragraphe abrogé'');<br />4° bière: la boisson obtenue par la fermentation alcoolique, dans de l’eau potable, d’une infusion ou décoction de malt d’orge, de houblon ou de tout autre produit analogue ainsi que les boissons visées au paragraphe 2° du premier alinéa des articles 24.2 ou 25 de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13);<br /><br />5° boissons alcooliques: les cinq espèces de boissons définies au présent article, à savoir: l’alcool, les spiritueux, le vin, le cidre et la bière, ainsi que tout liquide ou solide contenant de l’alcool éthylique et pouvant être consommés par une personne, pourvu que ces boissons, liquide ou solide contiennent plus de 0,5% en volume d’alcool éthylique. Le liquide ou solide contenant plus d’une des cinq espèces de boisson ci-dessus mentionnées est considéré comme appartenant à l’espèce supérieure en titrage alcoolique, dans l’ordre suivant: alcool, spiritueux, vin, cidre et bière;<br /><br />6° (''paragraphe abrogé'');<br />7° cidre: la boisson provenant de la fermentation alcoolique du jus de pomme;<br /><br />8° (''paragraphe abrogé'');<br />9° cidre léger: le cidre qui contient au plus 7% en volume d’alcool;<br /><br />10° colporter: porter sur soi ou transporter avec soi ou avec l’aide d’autrui dans le but d’en vendre en dehors d’un établissement où la vente en est permise, de l’alcool, des spiritueux, du cidre, du vin et de la bière;<br /><br />11° (''paragraphe abrogé'');<br />12° personne morale: une personne morale de droit public ou de droit privé ou une coopérative régie par la Loi sur les coopératives (chapitre C‐67.2);<br /><br />13° établissement: installation dans laquelle est exploité un permis ou dans laquelle sont fabriquées des boissons alcooliques sous l’autorité d’une loi fédérale ainsi que les circonstances et dépendances de cette installation;<br /><br />14° (''paragraphe abrogé'');<br />15° (''paragraphe abrogé'');<br />16° maison de désordre: une maison de désordre au sens de la Partie VII du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46);<br /><br />17° pavillon de chasse ou de pêche: un établissement érigé dans un territoire de chasse ou de pêche, aménagé pour le logement et la nourriture et tenu par un titulaire de permis de pourvoyeur de chasse ou de pêche en vertu de l’article 52 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C‐61.1);<br /><br />18° permis: un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques dont la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P‐9.1) autorise la délivrance et un permis qui y est assimilé en vertu de l’article 2.0.1;<br /><br />19° personne: une personne ou une société;<br /><br />20° piste de course: terrain spécialement aménagé pour les courses de chevaux, d’automobiles ou d’autres types de courses;<br /><br />21° (''paragraphe abrogé'');<br />22° (''paragraphe abrogé'');<br />23° quiconque: le contrevenant ainsi que son mandataire, son représentant et toute personne dont il a le contrôle;<br /><br />23.1° Régie: la Régie des alcools, des courses et des jeux;<br /><br />24° Société: la Société des alcools du Québec;<br /><br />25° (''paragraphe abrogé'');<br />26° repas: un ensemble d’aliments suffisants pour constituer le déjeuner ou le dîner d’une personne;<br /><br />27° résidence: la pièce ou l’ensemble des pièces formant l’habitation d’une personne, y compris la cave;<br /><br />28° (''paragraphe abrogé'');<br />29° spiritueux: les boissons alcooliques obtenues par l’intermédiaire de la distillation de matières alimentaires fermentées;<br /><br />30° (''paragraphe abrogé'');<br />31° véhicule: tout ce qui sert au transport;<br /><br />32° vendre: quand il s’agit d’une action prohibée par la présente loi:<br />a) solliciter ou recevoir une commande de boissons alcooliques;<br />b) en tenir ou en exposer en vente;<br />c) en livrer contre valeur ou autrement qu’à titre gratuit;<br />d) en livrer, même à titre gratuit, dans une maison de désordre;<br />e) en colporter;<br />f) en garder ou en posséder dans le but d’en vendre;<br />g) en garder ou en posséder en contravention à l’article 91 ou en transporter en contravention aux articles 92 à 95;<br />h) en troquer;<br />i) en procurer à une autre personne ou permettre qu’elle s’en procure, pour une considération promise ou obtenue directement ou indirectement et sous quelque prétexte ou par quelque moyen que ce soit;<br />33° vin: la boisson provenant de la fermentation alcoolique du jus de raisin, du jus de raisin reconstitué ou d’un moût de raisin;<br /><br />33.1° (''paragraphe abrogé'');<br />34° (''paragraphe abrogé'');<br />35° (''paragraphe abrogé'').<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | '''2.''' Dans la présente loi, les expressions suivantes désignent:<br />1° alcool: le produit de la distillation d’un liquide fermenté, qu’elle qu’en soit l’origine, suivie d’une ou plusieurs rectifications, ainsi que l’alcool éthylique de synthèse et l’alcool non potable au sens douanier;<br /><br />1.1° alcool éthylique: toute matière ou substance, sous forme liquide ou autre, contenant toute proportion d’alcool éthylique absolu par masse ou par volume (C2H5OH);<br /><br />2° amphithéâtre: établissement comprenant des gradins et une arène aménagée pour que puisse s’y donner un match ou un spectacle;<br /><br />3° (''paragraphe abrogé'');<br />4° bière: la boisson obtenue par la fermentation alcoolique, dans de l’eau potable, d’une infusion ou décoction de malt d’orge, de houblon ou de tout autre produit analogue ainsi que les boissons visées au paragraphe 2° du premier alinéa des articles 24.2 ou 25 de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13);<br /><br />5° boissons alcooliques: les cinq espèces de boissons définies au présent article, à savoir: l’alcool, les spiritueux, le vin, le cidre et la bière, ainsi que tout liquide ou solide contenant de l’alcool éthylique et pouvant être consommés par une personne, pourvu que ces boissons, liquide ou solide contiennent plus de 0,5% en volume d’alcool éthylique. Le liquide ou solide contenant plus d’une des cinq espèces de boisson ci-dessus mentionnées est considéré comme appartenant à l’espèce supérieure en titrage alcoolique, dans l’ordre suivant: alcool, spiritueux, vin, cidre et bière;<br /><br />6° (''paragraphe abrogé'');<br />7° cidre: la boisson provenant de la fermentation alcoolique du jus de pomme;<br /><br />8° (''paragraphe abrogé'');<br />9° cidre léger: le cidre qui contient au plus 7% en volume d’alcool;<br /><br />10° colporter: porter sur soi ou transporter avec soi ou avec l’aide d’autrui dans le but d’en vendre en dehors d’un établissement où la vente en est permise, de l’alcool, des spiritueux, du cidre, du vin et de la bière;<br /><br />11° (''paragraphe abrogé'');<br />12° personne morale: une personne morale de droit public ou de droit privé ou une coopérative régie par la Loi sur les coopératives (chapitre C‐67.2);<br /><br />13° établissement: installation dans laquelle est exploité un permis ou dans laquelle sont fabriquées des boissons alcooliques sous l’autorité d’une loi fédérale ainsi que les circonstances et dépendances de cette installation;<br /><br />14° (''paragraphe abrogé'');<br />15° (''paragraphe abrogé'');<br />16° maison de désordre: une maison de désordre au sens de la Partie VII du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46);<br /><br />17° pavillon de chasse ou de pêche: un établissement érigé dans un territoire de chasse ou de pêche, aménagé pour le logement et la nourriture et tenu par un titulaire de permis de pourvoyeur de chasse ou de pêche en vertu de l’article 52 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C‐61.1);<br /><br />18° permis: un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques dont la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P‐9.1) autorise la délivrance et un permis qui y est assimilé en vertu de l’article 2.0.1;<br /><br />19° personne: une personne ou une société;<br /><br />20° piste de course: terrain spécialement aménagé pour les courses de chevaux, d’automobiles ou d’autres types de courses;<br /><br />21° (''paragraphe abrogé'');<br />22° (''paragraphe abrogé'');<br />23° quiconque: le contrevenant ainsi que son mandataire, son représentant et toute personne dont il a le contrôle;<br /><br />23.1° Régie: la Régie des alcools, des courses et des jeux;<br /><br />24° Société: la Société des alcools du Québec;<br /><br />25° (''paragraphe abrogé'');<br />26° repas: un ensemble d’aliments suffisants pour constituer le déjeuner ou le dîner d’une personne;<br /><br />27° résidence: la pièce ou l’ensemble des pièces formant l’habitation d’une personne, y compris la cave;<br /><br />28° (''paragraphe abrogé'');<br />29° spiritueux: les boissons alcooliques obtenues par l’intermédiaire de la distillation de matières alimentaires fermentées;<br /><br />30° (''paragraphe abrogé'');<br />31° véhicule: tout ce qui sert au transport;<br /><br />32° vendre: quand il s’agit d’une action prohibée par la présente loi:<br />a) solliciter ou recevoir une commande de boissons alcooliques;<br />b) en tenir ou en exposer en vente;<br />c) en livrer contre valeur ou autrement qu’à titre gratuit;<br />d) en livrer, même à titre gratuit, dans une maison de désordre;<br />e) en colporter;<br />f) en garder ou en posséder dans le but d’en vendre;<br />g) en garder ou en posséder en contravention à l’article 91 ou en transporter en contravention aux articles 92 à 95;<br />h) en troquer;<br />i) en procurer à une autre personne ou permettre qu’elle s’en procure, pour une considération promise ou obtenue directement ou indirectement et sous quelque prétexte ou par quelque moyen que ce soit;<br />33° vin: la boisson provenant de la fermentation alcoolique du jus de raisin, du jus de raisin reconstitué ou d’un moût de raisin;<br /><br />33.1° (''paragraphe abrogé'');<br />34° (''paragraphe abrogé'');<br />35° (''paragraphe abrogé'').<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 2; 1974, c. 14, a. 1; 1978, c. 67, a. 3; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 119; [[Loi sur les coopératives, LQ 1982, c 26.|1982, c. 26]], a. 291; [[Loi modifiant la Loi sur la Société des alcools du Québec, LQ 1983, c 30.|1983, c. 30]], a. 11; [[Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les boissons alcooliques, LQ 1986, c 96.|1986, c. 96]], a. 1; [[Loi modifiant la Loi sur la Société des alcools du Québec et d'autres dispositions législatives. LQ 1992, c 17.|1992, c. 17]], a. 13; [[Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux et modifiant diverses dispositions législatives, LQ 1993, c 39.|1993, c. 39]], a. 95; [[Loi modifiant la loi constitutive de la Régie des alcools, des courses et des jeux ainsi que diverses lois portant sur les activités surveillées par cette Régie, LQ 1993, c 71.|1993, c. 71]], a. 13; [[Loi modifiant diverses lois en matière de boissons alcooliques, LQ 1996, c 34.|1996, c. 34]], a. 37; [[Loi sur l'application de la Loi sur la justice administrative, LQ 1997, c 43.|1997, c. 43]], a. 875; [[Loi modifiant diverses lois dans le but de prévenir la criminalité et d'assurer la sécurité publique, LQ 1997, c 51.|1997, c. 51]], a. 11; [[Loi concernant l'harmonisation au Code civil des lois publiques, LQ 1999, c 40.|1999, c. 40]], a. 150; [[Loi permettant la mise en oeuvre d'ententes avec les communautés mohawks, LQ 1999, c 53.|1999, c. 53]], a. 3.<br /> | 1971, c. 19, a. 2; 1974, c. 14, a. 1; [[Loi autorisant la vente de certains vins dans les épiceries et modifiant la Loi de la Société des alcools du Québec et la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1978, c 67.|1978, c. 67]], a. 3; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 119; [[Loi sur les coopératives, LQ 1982, c 26.|1982, c. 26]], a. 291; [[Loi modifiant la Loi sur la Société des alcools du Québec, LQ 1983, c 30.|1983, c. 30]], a. 11; [[Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les boissons alcooliques, LQ 1986, c 96.|1986, c. 96]], a. 1; [[Loi modifiant la Loi sur la Société des alcools du Québec et d'autres dispositions législatives. LQ 1992, c 17.|1992, c. 17]], a. 13; [[Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux et modifiant diverses dispositions législatives, LQ 1993, c 39.|1993, c. 39]], a. 95; [[Loi modifiant la loi constitutive de la Régie des alcools, des courses et des jeux ainsi que diverses lois portant sur les activités surveillées par cette Régie, LQ 1993, c 71.|1993, c. 71]], a. 13; [[Loi modifiant diverses lois en matière de boissons alcooliques, LQ 1996, c 34.|1996, c. 34]], a. 37; [[Loi sur l'application de la Loi sur la justice administrative, LQ 1997, c 43.|1997, c. 43]], a. 875; [[Loi modifiant diverses lois dans le but de prévenir la criminalité et d'assurer la sécurité publique, LQ 1997, c 51.|1997, c. 51]], a. 11; [[Loi concernant l'harmonisation au Code civil des lois publiques, LQ 1999, c 40.|1999, c. 40]], a. 150; [[Loi permettant la mise en oeuvre d'ententes avec les communautés mohawks, LQ 1999, c 53.|1999, c. 53]], a. 3.<br /> | ||
<section end="article 2" /><br /><section begin="article 2.0.1" /> | <section end="article 2" /><br /><section begin="article 2.0.1" /> | ||
'''2.0.1.''' Pour l’application de la présente loi, les permis délivrés par un organisme désigné en vertu d’une entente en matière de permis d’<noglossary>alcool</noglossary>, conclue entre le gouvernement et une communauté mohawk, sont, à moins que le contexte ne s’y oppose et dans la mesure où cette entente est respectée, assimilés à des permis délivrés en vertu de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P-9.1) de la catégorie correspondante aux activités qu’ils autorisent.<br />Pour l’application de l’article 85, du paragraphe 6° de l’article 109, de l’article 115 et du paragraphe 5° de l’article 126, l’organisme désigné est substitué à la Régie eu égard aux permis qu’il délivre ou au territoire de son ressort.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | '''2.0.1.''' Pour l’application de la présente loi, les permis délivrés par un organisme désigné en vertu d’une entente en matière de permis d’<noglossary>alcool</noglossary>, conclue entre le gouvernement et une communauté mohawk, sont, à moins que le contexte ne s’y oppose et dans la mesure où cette entente est respectée, assimilés à des permis délivrés en vertu de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P-9.1) de la catégorie correspondante aux activités qu’ils autorisent.<br />Pour l’application de l’article 85, du paragraphe 6° de l’article 109, de l’article 115 et du paragraphe 5° de l’article 126, l’organisme désigné est substitué à la Régie eu égard aux permis qu’il délivre ou au territoire de son ressort.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
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<section end="article 19" /><br /><section begin="article 20" /> | <section end="article 19" /><br /><section begin="article 20" /> | ||
'''20.''' (''Abrogé'').<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | '''20.''' (''Abrogé'').<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 20; 1972, c. 18, a. 2; 1974, c. 14, a. 13; 1978, c. 67, a. 4; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 120.<br /> | 1971, c. 19, a. 20; 1972, c. 18, a. 2; 1974, c. 14, a. 13; [[Loi autorisant la vente de certains vins dans les épiceries et modifiant la Loi de la Société des alcools du Québec et la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1978, c 67.|1978, c. 67]], a. 4; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 120.<br /> | ||
<section end="article 20" /><br /><section begin="article 21" /> | <section end="article 20" /><br /><section begin="article 21" /> | ||
'''21.''' (''Abrogé'').<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | '''21.''' (''Abrogé'').<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
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<section begin="article 69" /> | <section begin="article 69" /> | ||
'''69.''' (''Abrogé'').<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | '''69.''' (''Abrogé'').<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 72; 1974, c. 14, a. 56; 1978, c. 67, a. 5; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 120.<br /> | 1971, c. 19, a. 72; 1974, c. 14, a. 56; [[Loi autorisant la vente de certains vins dans les épiceries et modifiant la Loi de la Société des alcools du Québec et la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1978, c 67.|1978, c. 67]], a. 5; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 120.<br /> | ||
<section end="article 69" /><br /> | <section end="article 69" /><br /> | ||
== SECTION V Abrogée, [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 120. == | == SECTION V Abrogée, [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 120. == | ||
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<section end="article 83.2" /><br /><section begin="article 84" /> | <section end="article 83.2" /><br /><section begin="article 84" /> | ||
'''84.''' Il est défendu à un titulaire de permis de garder dans l’établissement où ce permis est exploité un contenant de boissons alcooliques autres que la bière et le cidre et sur lequel n’est pas apposé le timbre de la Société ou un contenant de boissons alcooliques fabriquées par un titulaire de permis de production artisanale sur lequel n’est pas apposé un autocollant numéroté de la Régie.<br />La règle prévue par le premier alinéa ne s’applique pas à un titulaire de permis de réunion, sauf si celui-ci est également titulaire d’un autre permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place, ni à un titulaire de permis d’épicerie.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | '''84.''' Il est défendu à un titulaire de permis de garder dans l’établissement où ce permis est exploité un contenant de boissons alcooliques autres que la bière et le cidre et sur lequel n’est pas apposé le timbre de la Société ou un contenant de boissons alcooliques fabriquées par un titulaire de permis de production artisanale sur lequel n’est pas apposé un autocollant numéroté de la Régie.<br />La règle prévue par le premier alinéa ne s’applique pas à un titulaire de permis de réunion, sauf si celui-ci est également titulaire d’un autre permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place, ni à un titulaire de permis d’épicerie.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 88; 1974, c. 14, a. 65; 1978, c. 67, a. 6; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 123; [[Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les boissons alcooliques, LQ 1986, c 96.|1986, c. 96]], a. 5; [[Loi modifiant la Loi sur les permis d'alcool et d'autres dispositions législatives, LQ 1990 c 67.|1990, c. 67]], a. 9; [[Loi modifiant diverses lois en matière de boissons alcooliques, LQ 1996, c 34.|1996, c. 34]], a. 41; [[Loi sur l'application de la Loi sur la justice administrative, LQ 1997, c 43.|1997, c. 43]], a. 875.<br /> | 1971, c. 19, a. 88; 1974, c. 14, a. 65; [[Loi autorisant la vente de certains vins dans les épiceries et modifiant la Loi de la Société des alcools du Québec et la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1978, c 67.|1978, c. 67]], a. 6; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 123; [[Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les boissons alcooliques, LQ 1986, c 96.|1986, c. 96]], a. 5; [[Loi modifiant la Loi sur les permis d'alcool et d'autres dispositions législatives, LQ 1990 c 67.|1990, c. 67]], a. 9; [[Loi modifiant diverses lois en matière de boissons alcooliques, LQ 1996, c 34.|1996, c. 34]], a. 41; [[Loi sur l'application de la Loi sur la justice administrative, LQ 1997, c 43.|1997, c. 43]], a. 875.<br /> | ||
<section end="article 84" /><br /><section begin="article 84.0.1" /> | <section end="article 84" /><br /><section begin="article 84.0.1" /> | ||
'''84.0.1.''' Malgré toute disposition contraire, le titulaire d’un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place peut garder dans son établissement un contenant de boissons alcooliques sur lequel n’est pas apposé le timbre de la Société, un contenant de boissons alcooliques fabriquées par un titulaire de permis de production artisanale sur lequel n’est pas apposé un autocollant numéroté de la Régie ou un contenant de bière qui n’est pas marqué conformément au Règlement sur la manière prescrite de marquer un contenant de bière (chapitre T-0.1, r. 1) si ce contenant est vide et placé à la vue du public uniquement à des fins décoratives.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | '''84.0.1.''' Malgré toute disposition contraire, le titulaire d’un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place peut garder dans son établissement un contenant de boissons alcooliques sur lequel n’est pas apposé le timbre de la Société, un contenant de boissons alcooliques fabriquées par un titulaire de permis de production artisanale sur lequel n’est pas apposé un autocollant numéroté de la Régie ou un contenant de bière qui n’est pas marqué conformément au Règlement sur la manière prescrite de marquer un contenant de bière (chapitre T-0.1, r. 1) si ce contenant est vide et placé à la vue du public uniquement à des fins décoratives.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
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<section begin="article 92" /> | <section begin="article 92" /> | ||
'''92.''' Aucune boisson alcoolique, sauf la bière et le cidre léger dont le transport est prévu à l’article 93, ne peut être transportée au Québec excepté<br />a) par la Société ou pour elle;<br />b) par toute personne l’ayant acquise légalement de la Société ou qui l’a acquise après autorisation de la Société;<br />c) par tout titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13), autre qu’un permis de producteur artisanal de bière, de brasseur ou de distributeur de bière, aux fins autorisées par son permis;<br />d) par toute personne ayant acquis légalement du cidre autre que du cidre léger d’un titulaire de permis de vendeur de cidre;<br />e) par toute personne ayant acquis légalement des boissons alcooliques d’un titulaire de permis d’épicerie;<br />f) par toute personne l’ayant acquise légalement d’un titulaire de permis de production artisanale, de brasseur ou de distillateur délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec;<br />g) par toute personne l’ayant acquise légalement d’un titulaire de permis de restaurant pour vendre ou de bar;<br />h) par tout titulaire d’un permis de restaurant pour vendre, aux fins autorisées par son permis;<br />i) par tout utilisateur visé à l’article 100.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | '''92.''' Aucune boisson alcoolique, sauf la bière et le cidre léger dont le transport est prévu à l’article 93, ne peut être transportée au Québec excepté<br />a) par la Société ou pour elle;<br />b) par toute personne l’ayant acquise légalement de la Société ou qui l’a acquise après autorisation de la Société;<br />c) par tout titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13), autre qu’un permis de producteur artisanal de bière, de brasseur ou de distributeur de bière, aux fins autorisées par son permis;<br />d) par toute personne ayant acquis légalement du cidre autre que du cidre léger d’un titulaire de permis de vendeur de cidre;<br />e) par toute personne ayant acquis légalement des boissons alcooliques d’un titulaire de permis d’épicerie;<br />f) par toute personne l’ayant acquise légalement d’un titulaire de permis de production artisanale, de brasseur ou de distillateur délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec;<br />g) par toute personne l’ayant acquise légalement d’un titulaire de permis de restaurant pour vendre ou de bar;<br />h) par tout titulaire d’un permis de restaurant pour vendre, aux fins autorisées par son permis;<br />i) par tout utilisateur visé à l’article 100.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 96; 1978, c. 67, a. 7; [[Loi modifiant la Loi sur la Société des alcools du Québec, LQ 1983, c 30.|1983, c. 30]], a. 18; [[Loi modifiant la Loi sur la Société des alcools du Québec et d'autres dispositions législatives, LQ 1986, c 111.|1986, c. 111]], a. 14; [[Loi modifiant la Loi sur la Société des alcools du Québec et d'autres dispositions législatives. LQ 1992, c 17.|1992, c. 17]], a. 15; [[Loi modifiant diverses lois en matière de boissons alcooliques, LQ 1996, c 34.|1996, c. 34]], a. 44; [[Loi modifiant la Loi sur la Société des alcools du Québec et d’autres dispositions législatives, LQ 1997, c 32.|1997, c. 32]], a. 10; [[Loi sur l'application de la Loi sur la justice administrative, LQ 1997, c 43.|1997, c. 43]], a. 875; [[Loi modifiant la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques, la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement et la Loi sur les permis d’alcool, LQ 2002, c 58.|2002, c. 58]], a. 3; [[Loi concernant principalement la mise en œuvre de certaines dispositions du discours sur le budget du 20 novembre 2012, LQ 2013, c 16.|2013, c. 16]], a. 207; [[Loi modernisant le régime juridique applicable aux permis d’alcool et modifiant diverses dispositions législatives en matière de boissons alcooliques, LQ 2018, c 20.|2018, c. 20]], a. 70.<br /> | 1971, c. 19, a. 96; [[Loi autorisant la vente de certains vins dans les épiceries et modifiant la Loi de la Société des alcools du Québec et la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1978, c 67.|1978, c. 67]], a. 7; [[Loi modifiant la Loi sur la Société des alcools du Québec, LQ 1983, c 30.|1983, c. 30]], a. 18; [[Loi modifiant la Loi sur la Société des alcools du Québec et d'autres dispositions législatives, LQ 1986, c 111.|1986, c. 111]], a. 14; [[Loi modifiant la Loi sur la Société des alcools du Québec et d'autres dispositions législatives. LQ 1992, c 17.|1992, c. 17]], a. 15; [[Loi modifiant diverses lois en matière de boissons alcooliques, LQ 1996, c 34.|1996, c. 34]], a. 44; [[Loi modifiant la Loi sur la Société des alcools du Québec et d’autres dispositions législatives, LQ 1997, c 32.|1997, c. 32]], a. 10; [[Loi sur l'application de la Loi sur la justice administrative, LQ 1997, c 43.|1997, c. 43]], a. 875; [[Loi modifiant la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques, la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement et la Loi sur les permis d’alcool, LQ 2002, c 58.|2002, c. 58]], a. 3; [[Loi concernant principalement la mise en œuvre de certaines dispositions du discours sur le budget du 20 novembre 2012, LQ 2013, c 16.|2013, c. 16]], a. 207; [[Loi modernisant le régime juridique applicable aux permis d’alcool et modifiant diverses dispositions législatives en matière de boissons alcooliques, LQ 2018, c 20.|2018, c. 20]], a. 70.<br /> | ||
<section end="article 92" /><br /><section begin="article 93" /> | <section end="article 92" /><br /><section begin="article 93" /> | ||
'''93.''' Aucune bière et aucun cidre léger ne peuvent être transportés au Québec excepté<br />a) directement de l’établissement du fabricant ou du titulaire de permis de distributeur de bière délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13) à un entrepôt ou à l’établissement d’une personne munie d’un permis pour en vendre;<br />a.1) directement de l’établissement ou de l’entrepôt du fabricant à un magasin ou entrepôt de la Société ou à un endroit que celle-ci désigne;<br />a.2) aux fins de l’article 23 de la Loi sur la Société des alcools du Québec, directement de l’établissement ou de l’entrepôt du titulaire de permis de distributeur de bière délivré en vertu de cette loi à un magasin ou entrepôt de la Société ou à un endroit que celle-ci désigne;<br />b) d’un entrepôt à un autre entrepôt ou à l’établissement d’une personne munie d’un permis pour en vendre;<br />c) de l’établissement du fabricant ou d’un entrepôt à un endroit en dehors du Québec;<br />d) par une personne les ayant acquis légalement de la Société, d’une personne autorisée par elle ou d’un titulaire de permis d’épicerie;<br />e) par une personne les ayant acquis légalement d’un titulaire de permis de production artisanale, de producteur artisanal de bière ou de brasseur délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec;<br />f) par une personne les ayant acquis légalement d’un titulaire de permis de restaurant pour vendre;<br />g) par un titulaire d’un permis de restaurant pour vendre, aux fins autorisées par son permis.<br />Toutefois, il est permis à une personne qui a acquis légalement du cidre léger d’un vendeur de cidre, de transporter ce cidre.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | '''93.''' Aucune bière et aucun cidre léger ne peuvent être transportés au Québec excepté<br />a) directement de l’établissement du fabricant ou du titulaire de permis de distributeur de bière délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13) à un entrepôt ou à l’établissement d’une personne munie d’un permis pour en vendre;<br />a.1) directement de l’établissement ou de l’entrepôt du fabricant à un magasin ou entrepôt de la Société ou à un endroit que celle-ci désigne;<br />a.2) aux fins de l’article 23 de la Loi sur la Société des alcools du Québec, directement de l’établissement ou de l’entrepôt du titulaire de permis de distributeur de bière délivré en vertu de cette loi à un magasin ou entrepôt de la Société ou à un endroit que celle-ci désigne;<br />b) d’un entrepôt à un autre entrepôt ou à l’établissement d’une personne munie d’un permis pour en vendre;<br />c) de l’établissement du fabricant ou d’un entrepôt à un endroit en dehors du Québec;<br />d) par une personne les ayant acquis légalement de la Société, d’une personne autorisée par elle ou d’un titulaire de permis d’épicerie;<br />e) par une personne les ayant acquis légalement d’un titulaire de permis de production artisanale, de producteur artisanal de bière ou de brasseur délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec;<br />f) par une personne les ayant acquis légalement d’un titulaire de permis de restaurant pour vendre;<br />g) par un titulaire d’un permis de restaurant pour vendre, aux fins autorisées par son permis.<br />Toutefois, il est permis à une personne qui a acquis légalement du cidre léger d’un vendeur de cidre, de transporter ce cidre.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
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<section end="article 107.1" /><br /><section begin="article 108" /> | <section end="article 107.1" /><br /><section begin="article 108" /> | ||
'''108.''' Quiconque étant muni d’un permis:<br />1° vend des boissons alcooliques d’une autre espèce que celle que son permis ou que la présente loi l’autorise à vendre, sauf si cette personne est un agent de la Société conformément au paragraphe e de l’article 17 de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13);<br />1.1° de restaurant pour servir, sert ou laisse ses clients consommer des boissons alcooliques d’une autre espèce que son permis l’autorise à servir ou à laisser consommer;<br />1.2° de restaurant pour servir, possède ou garde dans son établissement des boissons alcooliques autres que celles qui entrent dans la préparation des mets qui y sont cuisinés;<br />1.3° (''paragraphe abrogé'');<br />2° autre qu’un permis d’épicerie, vend ou a en sa possession un contenant de boissons alcooliques autres que la bière ou le cidre et sur lequel n’est pas apposé le timbre de la Société ou, dans le cas d’un contenant de boissons alcooliques fabriquées par un titulaire de permis de production artisanale, l’autocollant numéroté de la Régie;<br />2.1° garde ou tolère qu’il soit gardé dans son établissement une boisson alcoolique contenant un insecte, à moins que cet insecte n’entre dans la fabrication de cette boisson alcoolique;<br />3° vend des boissons alcooliques que son permis ou la présente loi l’autorise à vendre, mais à une autre personne que celle à qui son permis ou la présente loi lui permet d’en vendre;<br />3.1° de coopérative de producteurs artisans délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13) fabrique des alcools et des spiritueux autres que ceux qu’il est autorisé à fabriquer ou vend des boissons alcooliques;<br />4° (''paragraphe abrogé'');<br />5° garde ou tolère qu’il soit gardé, ailleurs que dans sa résidence et pour son usage personnel, des boissons alcooliques autres que celles qu’il est autorisé à vendre en vertu de son permis;<br /> ou<br />6° consent ou permet, pour la vente de boissons alcooliques l’encaissement dans son établissement de chèques ou autres titres de créance émis en paiement de salaires ou de prestations familiales ou sociales,<br />Toutefois, dans le cas d’une infraction visée au paragraphe 2° du premier alinéa, l’amende est égale à la somme du montant déterminé en application du premier alinéa et d’un montant de 25 $ par contenant à l’égard duquel la preuve révèle qu’il y a eu contravention à cette disposition.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | '''108.''' Quiconque étant muni d’un permis:<br />1° vend des boissons alcooliques d’une autre espèce que celle que son permis ou que la présente loi l’autorise à vendre, sauf si cette personne est un agent de la Société conformément au paragraphe e de l’article 17 de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13);<br />1.1° de restaurant pour servir, sert ou laisse ses clients consommer des boissons alcooliques d’une autre espèce que son permis l’autorise à servir ou à laisser consommer;<br />1.2° de restaurant pour servir, possède ou garde dans son établissement des boissons alcooliques autres que celles qui entrent dans la préparation des mets qui y sont cuisinés;<br />1.3° (''paragraphe abrogé'');<br />2° autre qu’un permis d’épicerie, vend ou a en sa possession un contenant de boissons alcooliques autres que la bière ou le cidre et sur lequel n’est pas apposé le timbre de la Société ou, dans le cas d’un contenant de boissons alcooliques fabriquées par un titulaire de permis de production artisanale, l’autocollant numéroté de la Régie;<br />2.1° garde ou tolère qu’il soit gardé dans son établissement une boisson alcoolique contenant un insecte, à moins que cet insecte n’entre dans la fabrication de cette boisson alcoolique;<br />3° vend des boissons alcooliques que son permis ou la présente loi l’autorise à vendre, mais à une autre personne que celle à qui son permis ou la présente loi lui permet d’en vendre;<br />3.1° de coopérative de producteurs artisans délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13) fabrique des alcools et des spiritueux autres que ceux qu’il est autorisé à fabriquer ou vend des boissons alcooliques;<br />4° (''paragraphe abrogé'');<br />5° garde ou tolère qu’il soit gardé, ailleurs que dans sa résidence et pour son usage personnel, des boissons alcooliques autres que celles qu’il est autorisé à vendre en vertu de son permis;<br /> ou<br />6° consent ou permet, pour la vente de boissons alcooliques l’encaissement dans son établissement de chèques ou autres titres de créance émis en paiement de salaires ou de prestations familiales ou sociales,<br />Toutefois, dans le cas d’une infraction visée au paragraphe 2° du premier alinéa, l’amende est égale à la somme du montant déterminé en application du premier alinéa et d’un montant de 25 $ par contenant à l’égard duquel la preuve révèle qu’il y a eu contravention à cette disposition.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 112; 1974, c. 14, a. 71; 1978, c. 67, a. 8; [[Loi modifiant la Loi sur la Société des alcools du Québec, LQ 1983, c 30.|1983, c. 30]], a. 21; [[Loi relative à diverses, mesures à caractère financier concernant l'administration de la justice, LQ 1986, c 58.|1986, c. 58]], a. 46; [[Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les boissons alcooliques, LQ 1986, c 96.|1986, c. 96]], a. 10; [[Loi modifiant la Loi sur les allocations familiales et d'autres dispositions législatives, LQ 1989, c 4.|1989, c. 4]], a. 12; [[Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant l'application du Code de procédure pénale, LQ 1990, c 4.|1990, c. 4]], a. 462; [[Loi modifiant la Loi sur les permis d'alcool et d'autres dispositions législatives, LQ 1990 c 67.|1990, c. 67]], a. 12; [[Loi modifiant le montant des amendes dans diverses dispositions législatives, LQ 1991, c 33.|1991, c. 33]], a. 59; [[Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière de boissons alcooliques et d'appareils de loterie vidéo, LQ 1994, c 26.|1994, c. 26]], a. 1; [[Loi modifiant diverses lois en matière de boissons alcooliques, LQ 1996, c 34.|1996, c. 34]], a. 48; [[Loi sur l'application de la Loi sur la justice administrative, LQ 1997, c 43.|1997, c. 43]], a. 875; [[Loi sur les prestations familiales, LQ 1997, c 57.|1997, c. 57]], a. 42; [[Loi modifiant la Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux et d’autres dispositions législatives, LQ 2001, c 77.|2001, c. 77]], a. 3; [[Loi modifiant la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques, la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement et la Loi sur les permis d’alcool, LQ 2002, c 58.|2002, c. 58]], a. 5; [[Loi sur le développement de l’industrie des boissons alcooliques artisanales, LQ 2016, c 9.|2016, c. 9]], a. 16; [[Loi modernisant le régime juridique applicable aux permis d’alcool et modifiant diverses dispositions législatives en matière de boissons alcooliques, LQ 2018, c 20.|2018, c. 20]], a. 89.<br /> | 1971, c. 19, a. 112; 1974, c. 14, a. 71; [[Loi autorisant la vente de certains vins dans les épiceries et modifiant la Loi de la Société des alcools du Québec et la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1978, c 67.|1978, c. 67]], a. 8; [[Loi modifiant la Loi sur la Société des alcools du Québec, LQ 1983, c 30.|1983, c. 30]], a. 21; [[Loi relative à diverses, mesures à caractère financier concernant l'administration de la justice, LQ 1986, c 58.|1986, c. 58]], a. 46; [[Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les boissons alcooliques, LQ 1986, c 96.|1986, c. 96]], a. 10; [[Loi modifiant la Loi sur les allocations familiales et d'autres dispositions législatives, LQ 1989, c 4.|1989, c. 4]], a. 12; [[Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant l'application du Code de procédure pénale, LQ 1990, c 4.|1990, c. 4]], a. 462; [[Loi modifiant la Loi sur les permis d'alcool et d'autres dispositions législatives, LQ 1990 c 67.|1990, c. 67]], a. 12; [[Loi modifiant le montant des amendes dans diverses dispositions législatives, LQ 1991, c 33.|1991, c. 33]], a. 59; [[Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière de boissons alcooliques et d'appareils de loterie vidéo, LQ 1994, c 26.|1994, c. 26]], a. 1; [[Loi modifiant diverses lois en matière de boissons alcooliques, LQ 1996, c 34.|1996, c. 34]], a. 48; [[Loi sur l'application de la Loi sur la justice administrative, LQ 1997, c 43.|1997, c. 43]], a. 875; [[Loi sur les prestations familiales, LQ 1997, c 57.|1997, c. 57]], a. 42; [[Loi modifiant la Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux et d’autres dispositions législatives, LQ 2001, c 77.|2001, c. 77]], a. 3; [[Loi modifiant la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques, la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement et la Loi sur les permis d’alcool, LQ 2002, c 58.|2002, c. 58]], a. 5; [[Loi sur le développement de l’industrie des boissons alcooliques artisanales, LQ 2016, c 9.|2016, c. 9]], a. 16; [[Loi modernisant le régime juridique applicable aux permis d’alcool et modifiant diverses dispositions législatives en matière de boissons alcooliques, LQ 2018, c 20.|2018, c. 20]], a. 89.<br /> | ||
<section end="article 108" /><br /><section begin="article 109" /> | <section end="article 108" /><br /><section begin="article 109" /> | ||
'''109.''' Quiconque,<br />1° étant muni d’un permis, vend, sert ou laisse consommer des boissons alcooliques que son permis ou la présente loi l’autorise à vendre, servir ou laisser consommer, mais, sous réserve du deuxième alinéa de l’article 28 de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P-9.1), dans un autre endroit que ceux autorisés par le permis ou d’une manière ou en quantité autre que celle que son permis autorise;<br />2° étant muni d’un permis, vend, sert ou laisse consommer des boissons alcooliques que son permis l’autorise à vendre, servir ou laisser consommer, mais en dehors des jours ou des heures où il peut exploiter ce permis;<br />3° vend la boisson alcoolique que son permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> ou que son permis de production artisanale ou de brasseur délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13) l’autorise à vendre:<br />4° (''paragraphe abrogé'');<br />4.1° altère le contenu du permis dont il est titulaire;<br />5° est titulaire d’un permis, alors que ce permis n’est pas constamment affiché à la vue du public à l’entrée principale de l’établissement qui y est visé;<br />6° étant muni d’un permis, permet ou tolère dans une pièce ou sur une terrasse visée par ce permis, la présence d’un nombre de personnes dépassant celui que détermine la Régie;<br />7° étant muni d’un permis, contrevient à un règlement adopté en vertu de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P-9.1);<br />8° étant muni d’un permis, contrevient à l’un ou l’autre des articles 62 et 63 de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary>;<br /> ou<br />9° étant muni d’un permis visé à l’article 103.1, contrevient à cet article<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | '''109.''' Quiconque,<br />1° étant muni d’un permis, vend, sert ou laisse consommer des boissons alcooliques que son permis ou la présente loi l’autorise à vendre, servir ou laisser consommer, mais, sous réserve du deuxième alinéa de l’article 28 de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P-9.1), dans un autre endroit que ceux autorisés par le permis ou d’une manière ou en quantité autre que celle que son permis autorise;<br />2° étant muni d’un permis, vend, sert ou laisse consommer des boissons alcooliques que son permis l’autorise à vendre, servir ou laisser consommer, mais en dehors des jours ou des heures où il peut exploiter ce permis;<br />3° vend la boisson alcoolique que son permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> ou que son permis de production artisanale ou de brasseur délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13) l’autorise à vendre:<br />4° (''paragraphe abrogé'');<br />4.1° altère le contenu du permis dont il est titulaire;<br />5° est titulaire d’un permis, alors que ce permis n’est pas constamment affiché à la vue du public à l’entrée principale de l’établissement qui y est visé;<br />6° étant muni d’un permis, permet ou tolère dans une pièce ou sur une terrasse visée par ce permis, la présence d’un nombre de personnes dépassant celui que détermine la Régie;<br />7° étant muni d’un permis, contrevient à un règlement adopté en vertu de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P-9.1);<br />8° étant muni d’un permis, contrevient à l’un ou l’autre des articles 62 et 63 de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary>;<br /> ou<br />9° étant muni d’un permis visé à l’article 103.1, contrevient à cet article<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
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'''110.''' Quiconque,<br />1° (''paragraphe abrogé'');<br />2° (''paragraphe abrogé'');<br />3° étant muni d’un permis l’autorisant à vendre du cidre léger, vend du cidre contenant plus de 7% en volume d’alcool;<br />4° (''paragraphe abrogé'');<br />5° étant muni d’un permis, n’aménage pas son établissement conformément aux règlements adoptés en vertu du paragraphe 6° de l’article 114 de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P‐9.1);<br />6° étant muni d’un permis l’autorisant à vendre de la bière, du vin ou du cidre, ne se conforme pas à l’article 84.1;<br />7° (''paragraphe abrogé'');<br />8° étant muni d’un permis d’épicerie, livre des boissons alcooliques dont la vente est autorisée en vertu de ce permis contrairement aux dispositions de l’article 94 ou permet que de telles boissons alcooliques soient consommées dans son établissement et ses dépendances autrement qu’en vertu du deuxième alinéa de l’article 31 de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary>;<br />9° | '''110.''' Quiconque,<br />1° (''paragraphe abrogé'');<br />2° (''paragraphe abrogé'');<br />3° étant muni d’un permis l’autorisant à vendre du cidre léger, vend du cidre contenant plus de 7% en volume d’alcool;<br />4° (''paragraphe abrogé'');<br />5° étant muni d’un permis, n’aménage pas son établissement conformément aux règlements adoptés en vertu du paragraphe 6° de l’article 114 de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P‐9.1);<br />6° étant muni d’un permis l’autorisant à vendre de la bière, du vin ou du cidre, ne se conforme pas à l’article 84.1;<br />7° (''paragraphe abrogé'');<br />8° étant muni d’un permis d’épicerie, livre des boissons alcooliques dont la vente est autorisée en vertu de ce permis contrairement aux dispositions de l’article 94 ou permet que de telles boissons alcooliques soient consommées dans son établissement et ses dépendances autrement qu’en vertu du deuxième alinéa de l’article 31 de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary>;<br />9° | ||
(paragraphe abrogé),<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | (paragraphe abrogé),<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 114; 1974, c. 14, a. 73; 1978, c. 67, a. 9; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 133, a. 160; [[Loi modifiant la Loi sur la Société des alcools du Québec, LQ 1983, c 30.|1983, c. 30]], a. 22; [[Loi relative à diverses, mesures à caractère financier concernant l'administration de la justice, LQ 1986, c 58.|1986, c. 58]], a. 48; [[Loi modifiant diverses dispositions législatives eu égard à la Charte des droits et libertés de la personne, LQ 1986, c 95.|1986, c. 95]], a. 146; [[Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant l'application du Code de procédure pénale, LQ 1990, c 4.|1990, c. 4]], a. 464; [[Loi modifiant la Loi sur les permis d'alcool et d'autres dispositions législatives, LQ 1990 c 67.|1990, c. 67]], a. 13; [[Loi modifiant le montant des amendes dans diverses dispositions législatives, LQ 1991, c 33.|1991, c. 33]], a. 61; [[Loi modifiant la loi constitutive de la Régie des alcools, des courses et des jeux ainsi que diverses lois portant sur les activités surveillées par cette Régie, LQ 1993, c 71.|1993, c. 71]], a. 17; [[Loi modifiant la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques, la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement et la Loi sur les permis d’alcool, LQ 2002, c 58.|2002, c. 58]], a. 7.<br /> | 1971, c. 19, a. 114; 1974, c. 14, a. 73; [[Loi autorisant la vente de certains vins dans les épiceries et modifiant la Loi de la Société des alcools du Québec et la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1978, c 67.|1978, c. 67]], a. 9; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 133, a. 160; [[Loi modifiant la Loi sur la Société des alcools du Québec, LQ 1983, c 30.|1983, c. 30]], a. 22; [[Loi relative à diverses, mesures à caractère financier concernant l'administration de la justice, LQ 1986, c 58.|1986, c. 58]], a. 48; [[Loi modifiant diverses dispositions législatives eu égard à la Charte des droits et libertés de la personne, LQ 1986, c 95.|1986, c. 95]], a. 146; [[Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant l'application du Code de procédure pénale, LQ 1990, c 4.|1990, c. 4]], a. 464; [[Loi modifiant la Loi sur les permis d'alcool et d'autres dispositions législatives, LQ 1990 c 67.|1990, c. 67]], a. 13; [[Loi modifiant le montant des amendes dans diverses dispositions législatives, LQ 1991, c 33.|1991, c. 33]], a. 61; [[Loi modifiant la loi constitutive de la Régie des alcools, des courses et des jeux ainsi que diverses lois portant sur les activités surveillées par cette Régie, LQ 1993, c 71.|1993, c. 71]], a. 17; [[Loi modifiant la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques, la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement et la Loi sur les permis d’alcool, LQ 2002, c 58.|2002, c. 58]], a. 7.<br /> | ||
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'''110.1.''' (''Abrogé'').<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | '''110.1.''' (''Abrogé'').<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||