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'''108.''' Quiconque étant muni d’un permis:<br />1° vend des boissons alcooliques d’une autre espèce que celle que son permis ou que la présente loi l’autorise à vendre, sauf si cette personne est un agent de la Société conformément au paragraphe e de l’article 17 de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13);<br />1.1° de restaurant pour servir, sert ou laisse ses clients consommer des boissons alcooliques d’une autre espèce que son permis l’autorise à servir ou à laisser consommer;<br />1.2° de restaurant pour servir, possède ou garde dans son établissement des boissons alcooliques autres que celles qui entrent dans la préparation des mets qui y sont cuisinés;<br />1.3° (''paragraphe abrogé'');<br />2° autre qu’un permis d’épicerie, vend ou a en sa possession un contenant de boissons alcooliques autres que la bière ou le cidre et sur lequel n’est pas apposé le timbre de la Société ou, dans le cas d’un contenant de boissons alcooliques fabriquées par un titulaire de permis de production artisanale, l’autocollant numéroté de la Régie;<br />2.1° garde ou tolère qu’il soit gardé dans son établissement une boisson alcoolique contenant un insecte, à moins que cet insecte n’entre dans la fabrication de cette boisson alcoolique;<br />3° vend des boissons alcooliques que son permis ou la présente loi l’autorise à vendre, mais à une autre personne que celle à qui son permis ou la présente loi lui permet d’en vendre;<br />3.1° de coopérative de producteurs artisans délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13) fabrique des alcools et des spiritueux autres que ceux qu’il est autorisé à fabriquer ou vend des boissons alcooliques;<br />4° (''paragraphe abrogé'');<br />5° garde ou tolère qu’il soit gardé, ailleurs que dans sa résidence et pour son usage personnel, des boissons alcooliques autres que celles qu’il est autorisé à vendre en vertu de son permis;<br /> ou<br />6° consent ou permet, pour la vente de boissons alcooliques l’encaissement dans son établissement de chèques ou autres titres de créance émis en paiement de salaires ou de prestations familiales ou sociales,<br />Toutefois, dans le cas d’une infraction visée au paragraphe 2° du premier alinéa, l’amende est égale à la somme du montant déterminé en application du premier alinéa et d’un montant de 25 $ par contenant à l’égard duquel la preuve révèle qu’il y a eu contravention à cette disposition.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | '''108.''' Quiconque étant muni d’un permis:<br />1° vend des boissons alcooliques d’une autre espèce que celle que son permis ou que la présente loi l’autorise à vendre, sauf si cette personne est un agent de la Société conformément au paragraphe e de l’article 17 de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13);<br />1.1° de restaurant pour servir, sert ou laisse ses clients consommer des boissons alcooliques d’une autre espèce que son permis l’autorise à servir ou à laisser consommer;<br />1.2° de restaurant pour servir, possède ou garde dans son établissement des boissons alcooliques autres que celles qui entrent dans la préparation des mets qui y sont cuisinés;<br />1.3° (''paragraphe abrogé'');<br />2° autre qu’un permis d’épicerie, vend ou a en sa possession un contenant de boissons alcooliques autres que la bière ou le cidre et sur lequel n’est pas apposé le timbre de la Société ou, dans le cas d’un contenant de boissons alcooliques fabriquées par un titulaire de permis de production artisanale, l’autocollant numéroté de la Régie;<br />2.1° garde ou tolère qu’il soit gardé dans son établissement une boisson alcoolique contenant un insecte, à moins que cet insecte n’entre dans la fabrication de cette boisson alcoolique;<br />3° vend des boissons alcooliques que son permis ou la présente loi l’autorise à vendre, mais à une autre personne que celle à qui son permis ou la présente loi lui permet d’en vendre;<br />3.1° de coopérative de producteurs artisans délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13) fabrique des alcools et des spiritueux autres que ceux qu’il est autorisé à fabriquer ou vend des boissons alcooliques;<br />4° (''paragraphe abrogé'');<br />5° garde ou tolère qu’il soit gardé, ailleurs que dans sa résidence et pour son usage personnel, des boissons alcooliques autres que celles qu’il est autorisé à vendre en vertu de son permis;<br /> ou<br />6° consent ou permet, pour la vente de boissons alcooliques l’encaissement dans son établissement de chèques ou autres titres de créance émis en paiement de salaires ou de prestations familiales ou sociales,<br />Toutefois, dans le cas d’une infraction visée au paragraphe 2° du premier alinéa, l’amende est égale à la somme du montant déterminé en application du premier alinéa et d’un montant de 25 $ par contenant à l’égard duquel la preuve révèle qu’il y a eu contravention à cette disposition.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 112; 1974, c. 14, a. 71; 1978, c. 67, a. 8; 1983, c. 30, a. 21; 1986, c. 58, a. 46; [[Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les boissons alcooliques, LQ 1986, c 96.|1986, c. 96]], a. 10; [[Loi modifiant la Loi sur les allocations familiales et d'autres dispositions législatives, LQ 1989, c 4.|1989, c. 4]], a. 12; [[Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant l'application du Code de procédure pénale, LQ 1990, c 4.|1990, c. 4]], a. 462; [[Loi modifiant la Loi sur les permis d'alcool et d'autres dispositions législatives, LQ 1990 c 67.|1990, c. 67]], a. 12; [[Loi modifiant le montant des amendes dans diverses dispositions législatives, LQ 1991, c 33.|1991, c. 33]], a. 59; [[Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière de boissons alcooliques et d'appareils de loterie vidéo, LQ 1994, c 26.|1994, c. 26]], a. 1; [[Loi modifiant diverses lois en matière de boissons alcooliques, LQ 1996, c 34.|1996, c. 34]], a. 48; [[Loi sur l'application de la Loi sur la justice administrative, LQ 1997, c 43.|1997, c. 43]], a. 875; [[Loi sur les prestations familiales, LQ 1997, c 57.|1997, c. 57]], a. 42; [[Loi modifiant la Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux et d’autres dispositions législatives, LQ 2001, c 77.|2001, c. 77]], a. 3; [[Loi modifiant la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques, la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement et la Loi sur les permis d’alcool, LQ 2002, c 58.|2002, c. 58]], a. 5; [[Loi sur le développement de l’industrie des boissons alcooliques artisanales, LQ 2016, c 9.|2016, c. 9]], a. 16; [[Loi modernisant le régime juridique applicable aux permis d’alcool et modifiant diverses dispositions législatives en matière de boissons alcooliques, LQ 2018, c 20.|2018, c. 20]], a. 89.<br /> | 1971, c. 19, a. 112; 1974, c. 14, a. 71; 1978, c. 67, a. 8; 1983, c. 30, a. 21; [[Loi relative à diverses, mesures à caractère financier concernant l'administration de la justice, LQ 1986, c 58.|1986, c. 58]], a. 46; [[Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les boissons alcooliques, LQ 1986, c 96.|1986, c. 96]], a. 10; [[Loi modifiant la Loi sur les allocations familiales et d'autres dispositions législatives, LQ 1989, c 4.|1989, c. 4]], a. 12; [[Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant l'application du Code de procédure pénale, LQ 1990, c 4.|1990, c. 4]], a. 462; [[Loi modifiant la Loi sur les permis d'alcool et d'autres dispositions législatives, LQ 1990 c 67.|1990, c. 67]], a. 12; [[Loi modifiant le montant des amendes dans diverses dispositions législatives, LQ 1991, c 33.|1991, c. 33]], a. 59; [[Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière de boissons alcooliques et d'appareils de loterie vidéo, LQ 1994, c 26.|1994, c. 26]], a. 1; [[Loi modifiant diverses lois en matière de boissons alcooliques, LQ 1996, c 34.|1996, c. 34]], a. 48; [[Loi sur l'application de la Loi sur la justice administrative, LQ 1997, c 43.|1997, c. 43]], a. 875; [[Loi sur les prestations familiales, LQ 1997, c 57.|1997, c. 57]], a. 42; [[Loi modifiant la Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux et d’autres dispositions législatives, LQ 2001, c 77.|2001, c. 77]], a. 3; [[Loi modifiant la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques, la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement et la Loi sur les permis d’alcool, LQ 2002, c 58.|2002, c. 58]], a. 5; [[Loi sur le développement de l’industrie des boissons alcooliques artisanales, LQ 2016, c 9.|2016, c. 9]], a. 16; [[Loi modernisant le régime juridique applicable aux permis d’alcool et modifiant diverses dispositions législatives en matière de boissons alcooliques, LQ 2018, c 20.|2018, c. 20]], a. 89.<br /> | ||
<section end="article 108" /><br /><section begin="article 109" /> | <section end="article 108" /><br /><section begin="article 109" /> | ||
'''109.''' Quiconque,<br />1° étant muni d’un permis, vend, sert ou laisse consommer des boissons alcooliques que son permis ou la présente loi l’autorise à vendre, servir ou laisser consommer, mais, sous réserve du deuxième alinéa de l’article 28 de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P-9.1), dans un autre endroit que ceux autorisés par le permis ou d’une manière ou en quantité autre que celle que son permis autorise;<br />2° étant muni d’un permis, vend, sert ou laisse consommer des boissons alcooliques que son permis l’autorise à vendre, servir ou laisser consommer, mais en dehors des jours ou des heures où il peut exploiter ce permis;<br />3° vend la boisson alcoolique que son permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> ou que son permis de production artisanale ou de brasseur délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13) l’autorise à vendre:<br />4° (''paragraphe abrogé'');<br />4.1° altère le contenu du permis dont il est titulaire;<br />5° est titulaire d’un permis, alors que ce permis n’est pas constamment affiché à la vue du public à l’entrée principale de l’établissement qui y est visé;<br />6° étant muni d’un permis, permet ou tolère dans une pièce ou sur une terrasse visée par ce permis, la présence d’un nombre de personnes dépassant celui que détermine la Régie;<br />7° étant muni d’un permis, contrevient à un règlement adopté en vertu de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P-9.1);<br />8° étant muni d’un permis, contrevient à l’un ou l’autre des articles 62 et 63 de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary>;<br /> ou<br />9° étant muni d’un permis visé à l’article 103.1, contrevient à cet article<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | '''109.''' Quiconque,<br />1° étant muni d’un permis, vend, sert ou laisse consommer des boissons alcooliques que son permis ou la présente loi l’autorise à vendre, servir ou laisser consommer, mais, sous réserve du deuxième alinéa de l’article 28 de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P-9.1), dans un autre endroit que ceux autorisés par le permis ou d’une manière ou en quantité autre que celle que son permis autorise;<br />2° étant muni d’un permis, vend, sert ou laisse consommer des boissons alcooliques que son permis l’autorise à vendre, servir ou laisser consommer, mais en dehors des jours ou des heures où il peut exploiter ce permis;<br />3° vend la boisson alcoolique que son permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> ou que son permis de production artisanale ou de brasseur délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13) l’autorise à vendre:<br />4° (''paragraphe abrogé'');<br />4.1° altère le contenu du permis dont il est titulaire;<br />5° est titulaire d’un permis, alors que ce permis n’est pas constamment affiché à la vue du public à l’entrée principale de l’établissement qui y est visé;<br />6° étant muni d’un permis, permet ou tolère dans une pièce ou sur une terrasse visée par ce permis, la présence d’un nombre de personnes dépassant celui que détermine la Régie;<br />7° étant muni d’un permis, contrevient à un règlement adopté en vertu de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P-9.1);<br />8° étant muni d’un permis, contrevient à l’un ou l’autre des articles 62 et 63 de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary>;<br /> ou<br />9° étant muni d’un permis visé à l’article 103.1, contrevient à cet article<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 113; 1974, c. 14, a. 72; 1979, c. 71, a. 132, a. 160; 1986, c. 58, a. 47; [[Loi modifiant diverses dispositions législatives eu égard à la Charte des droits et libertés de la personne, LQ 1986, c 95.|1986, c. 95]], a. 145; [[Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les boissons alcooliques, LQ 1986, c 96.|1986, c. 96]], a. 11; [[Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant l'application du Code de procédure pénale, LQ 1990, c 4.|1990, c. 4]], a. 463; [[Loi modifiant le montant des amendes dans diverses dispositions législatives, LQ 1991, c 33.|1991, c. 33]], a. 60; [[Loi modifiant la loi constitutive de la Régie des alcools, des courses et des jeux ainsi que diverses lois portant sur les activités surveillées par cette Régie, LQ 1993, c 71.|1993, c. 71]], a. 16; [[Loi modifiant diverses lois en matière de boissons alcooliques, LQ 1996, c 34.|1996, c. 34]], a. 49; [[Loi modifiant la Loi sur la Société des alcools du Québec et d’autres dispositions législatives, LQ 1997, c 32.|1997, c. 32]], a. 13; [[Loi sur l'application de la Loi sur la justice administrative, LQ 1997, c 43.|1997, c. 43]], a. 875; [[Loi modifiant la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques, la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement et la Loi sur les permis d’alcool, LQ 2002, c 58.|2002, c. 58]], a. 6; [[Loi concernant principalement la mise en œuvre de certaines dispositions du discours sur le budget du 26 mars 2015, LQ 2016, c 7.|2017, c. 7]], a. 51; [[Loi modernisant le régime juridique applicable aux permis d’alcool et modifiant diverses dispositions législatives en matière de boissons alcooliques, LQ 2018, c 20.|2018, c. 20]], a. 90.<br /> | 1971, c. 19, a. 113; 1974, c. 14, a. 72; 1979, c. 71, a. 132, a. 160; [[Loi relative à diverses, mesures à caractère financier concernant l'administration de la justice, LQ 1986, c 58.|1986, c. 58]], a. 47; [[Loi modifiant diverses dispositions législatives eu égard à la Charte des droits et libertés de la personne, LQ 1986, c 95.|1986, c. 95]], a. 145; [[Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les boissons alcooliques, LQ 1986, c 96.|1986, c. 96]], a. 11; [[Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant l'application du Code de procédure pénale, LQ 1990, c 4.|1990, c. 4]], a. 463; [[Loi modifiant le montant des amendes dans diverses dispositions législatives, LQ 1991, c 33.|1991, c. 33]], a. 60; [[Loi modifiant la loi constitutive de la Régie des alcools, des courses et des jeux ainsi que diverses lois portant sur les activités surveillées par cette Régie, LQ 1993, c 71.|1993, c. 71]], a. 16; [[Loi modifiant diverses lois en matière de boissons alcooliques, LQ 1996, c 34.|1996, c. 34]], a. 49; [[Loi modifiant la Loi sur la Société des alcools du Québec et d’autres dispositions législatives, LQ 1997, c 32.|1997, c. 32]], a. 13; [[Loi sur l'application de la Loi sur la justice administrative, LQ 1997, c 43.|1997, c. 43]], a. 875; [[Loi modifiant la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques, la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement et la Loi sur les permis d’alcool, LQ 2002, c 58.|2002, c. 58]], a. 6; [[Loi concernant principalement la mise en œuvre de certaines dispositions du discours sur le budget du 26 mars 2015, LQ 2016, c 7.|2017, c. 7]], a. 51; [[Loi modernisant le régime juridique applicable aux permis d’alcool et modifiant diverses dispositions législatives en matière de boissons alcooliques, LQ 2018, c 20.|2018, c. 20]], a. 90.<br /> | ||
<section end="article 109" /><br /><section begin="article 110" /> | <section end="article 109" /><br /><section begin="article 110" /> | ||
'''110.''' Quiconque,<br />1° (''paragraphe abrogé'');<br />2° (''paragraphe abrogé'');<br />3° étant muni d’un permis l’autorisant à vendre du cidre léger, vend du cidre contenant plus de 7% en volume d’alcool;<br />4° (''paragraphe abrogé'');<br />5° étant muni d’un permis, n’aménage pas son établissement conformément aux règlements adoptés en vertu du paragraphe 6° de l’article 114 de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P‐9.1);<br />6° étant muni d’un permis l’autorisant à vendre de la bière, du vin ou du cidre, ne se conforme pas à l’article 84.1;<br />7° (''paragraphe abrogé'');<br />8° étant muni d’un permis d’épicerie, livre des boissons alcooliques dont la vente est autorisée en vertu de ce permis contrairement aux dispositions de l’article 94 ou permet que de telles boissons alcooliques soient consommées dans son établissement et ses dépendances autrement qu’en vertu du deuxième alinéa de l’article 31 de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary>;<br />9° | '''110.''' Quiconque,<br />1° (''paragraphe abrogé'');<br />2° (''paragraphe abrogé'');<br />3° étant muni d’un permis l’autorisant à vendre du cidre léger, vend du cidre contenant plus de 7% en volume d’alcool;<br />4° (''paragraphe abrogé'');<br />5° étant muni d’un permis, n’aménage pas son établissement conformément aux règlements adoptés en vertu du paragraphe 6° de l’article 114 de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P‐9.1);<br />6° étant muni d’un permis l’autorisant à vendre de la bière, du vin ou du cidre, ne se conforme pas à l’article 84.1;<br />7° (''paragraphe abrogé'');<br />8° étant muni d’un permis d’épicerie, livre des boissons alcooliques dont la vente est autorisée en vertu de ce permis contrairement aux dispositions de l’article 94 ou permet que de telles boissons alcooliques soient consommées dans son établissement et ses dépendances autrement qu’en vertu du deuxième alinéa de l’article 31 de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary>;<br />9° | ||
(paragraphe abrogé),<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | (paragraphe abrogé),<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 114; 1974, c. 14, a. 73; 1978, c. 67, a. 9; 1979, c. 71, a. 133, a. 160; 1983, c. 30, a. 22; 1986, c. 58, a. 48; [[Loi modifiant diverses dispositions législatives eu égard à la Charte des droits et libertés de la personne, LQ 1986, c 95.|1986, c. 95]], a. 146; [[Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant l'application du Code de procédure pénale, LQ 1990, c 4.|1990, c. 4]], a. 464; [[Loi modifiant la Loi sur les permis d'alcool et d'autres dispositions législatives, LQ 1990 c 67.|1990, c. 67]], a. 13; [[Loi modifiant le montant des amendes dans diverses dispositions législatives, LQ 1991, c 33.|1991, c. 33]], a. 61; [[Loi modifiant la loi constitutive de la Régie des alcools, des courses et des jeux ainsi que diverses lois portant sur les activités surveillées par cette Régie, LQ 1993, c 71.|1993, c. 71]], a. 17; [[Loi modifiant la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques, la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement et la Loi sur les permis d’alcool, LQ 2002, c 58.|2002, c. 58]], a. 7.<br /> | 1971, c. 19, a. 114; 1974, c. 14, a. 73; 1978, c. 67, a. 9; 1979, c. 71, a. 133, a. 160; 1983, c. 30, a. 22; [[Loi relative à diverses, mesures à caractère financier concernant l'administration de la justice, LQ 1986, c 58.|1986, c. 58]], a. 48; [[Loi modifiant diverses dispositions législatives eu égard à la Charte des droits et libertés de la personne, LQ 1986, c 95.|1986, c. 95]], a. 146; [[Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant l'application du Code de procédure pénale, LQ 1990, c 4.|1990, c. 4]], a. 464; [[Loi modifiant la Loi sur les permis d'alcool et d'autres dispositions législatives, LQ 1990 c 67.|1990, c. 67]], a. 13; [[Loi modifiant le montant des amendes dans diverses dispositions législatives, LQ 1991, c 33.|1991, c. 33]], a. 61; [[Loi modifiant la loi constitutive de la Régie des alcools, des courses et des jeux ainsi que diverses lois portant sur les activités surveillées par cette Régie, LQ 1993, c 71.|1993, c. 71]], a. 17; [[Loi modifiant la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques, la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement et la Loi sur les permis d’alcool, LQ 2002, c 58.|2002, c. 58]], a. 7.<br /> | ||
<section end="article 110" /><br /><section begin="article 110.1" /> | <section end="article 110" /><br /><section begin="article 110.1" /> | ||
'''110.1.''' (''Abrogé'').<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | '''110.1.''' (''Abrogé'').<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
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<section end="article 110.2" /><br /><section begin="article 111" /> | <section end="article 110.2" /><br /><section begin="article 111" /> | ||
'''111.''' Quiconque,<br />a) garde ou possède des boissons alcooliques en contravention à une disposition des paragraphes a, b, c, d, f, g et h de l’article 91 ou de l’article 95.1;<br /> ou<br />b) transporte des boissons alcooliques contrairement à une disposition des articles 92 à 95.1,<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | '''111.''' Quiconque,<br />a) garde ou possède des boissons alcooliques en contravention à une disposition des paragraphes a, b, c, d, f, g et h de l’article 91 ou de l’article 95.1;<br /> ou<br />b) transporte des boissons alcooliques contrairement à une disposition des articles 92 à 95.1,<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 115; 1986, c. 58, a. 49; [[Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant l'application du Code de procédure pénale, LQ 1990, c 4.|1990, c. 4]], a. 465; [[Loi modifiant le montant des amendes dans diverses dispositions législatives, LQ 1991, c 33.|1991, c. 33]], a. 62; [[Loi modifiant diverses lois dans le but de prévenir la criminalité et d'assurer la sécurité publique, LQ 1997, c 51.|1997, c. 51]], a. 12; [[Loi concernant principalement la mise en œuvre de certaines dispositions du discours sur le budget du 20 novembre 2012, LQ 2013, c 16.|2013, c. 16]], a. 209.<br /> | 1971, c. 19, a. 115; [[Loi relative à diverses, mesures à caractère financier concernant l'administration de la justice, LQ 1986, c 58.|1986, c. 58]], a. 49; [[Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant l'application du Code de procédure pénale, LQ 1990, c 4.|1990, c. 4]], a. 465; [[Loi modifiant le montant des amendes dans diverses dispositions législatives, LQ 1991, c 33.|1991, c. 33]], a. 62; [[Loi modifiant diverses lois dans le but de prévenir la criminalité et d'assurer la sécurité publique, LQ 1997, c 51.|1997, c. 51]], a. 12; [[Loi concernant principalement la mise en œuvre de certaines dispositions du discours sur le budget du 20 novembre 2012, LQ 2013, c 16.|2013, c. 16]], a. 209.<br /> | ||
<section end="article 111" /><br /><section begin="article 112" /> | <section end="article 111" /><br /><section begin="article 112" /> | ||
'''112.''' Quiconque,<br />1° ayant acquis pour le revendre un produit contenant des boissons alcooliques et pouvant servir de breuvage à une personne, le vend comme étant l’un des produits énumérés au premier alinéa de l’article 102 après que l’avis prévu à ce même article lui a été notifié;<br />2° (''paragraphe abrogé'');<br />3° n’étant pas muni d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P-9.1) ou d’un permis de production artisanale ou de brasseur délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), induit, au moyen d’enseignes, inscriptions, annonces ou circulaires, le public à croire qu’il est autorisé à vendre de la boisson alcoolique;<br />4° achète ou reçoit à titre onéreux des boissons alcooliques d’une personne non autorisée à les vendre;<br />5° (''paragraphe abrogé'');<br />6° (''paragraphe abrogé'');<br />7° moyennant une rémunération quelconque, achète une boisson alcoolique pour une autre personne;<br />8° ayant charge du transport par chemin de fer, par bateau ou par service public de transport par camion ou par avion, transporte de la bière ou du cidre sans être en mesure de montrer, sur demande, un connaissement ou une lettre de voiture mentionnant le nom et l’adresse de l’expéditeur et le nom et l’adresse du destinataire, ou transporte de la bière ou du cidre au moyen d’une lettre de voiture donnant un faux nom ou une fausse adresse;<br />9° contrevient à une disposition d’un règlement adopté en vertu des paragraphes 12° à 13° de l’article 114 de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary>;<br /> ou<br />10° contrevient à toute autre disposition de la présente loi ou de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary>, à l’exclusion des articles 52, 70 à 73, 74.1, 75, 87, 89 ou 110 de cette loi,<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | '''112.''' Quiconque,<br />1° ayant acquis pour le revendre un produit contenant des boissons alcooliques et pouvant servir de breuvage à une personne, le vend comme étant l’un des produits énumérés au premier alinéa de l’article 102 après que l’avis prévu à ce même article lui a été notifié;<br />2° (''paragraphe abrogé'');<br />3° n’étant pas muni d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P-9.1) ou d’un permis de production artisanale ou de brasseur délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), induit, au moyen d’enseignes, inscriptions, annonces ou circulaires, le public à croire qu’il est autorisé à vendre de la boisson alcoolique;<br />4° achète ou reçoit à titre onéreux des boissons alcooliques d’une personne non autorisée à les vendre;<br />5° (''paragraphe abrogé'');<br />6° (''paragraphe abrogé'');<br />7° moyennant une rémunération quelconque, achète une boisson alcoolique pour une autre personne;<br />8° ayant charge du transport par chemin de fer, par bateau ou par service public de transport par camion ou par avion, transporte de la bière ou du cidre sans être en mesure de montrer, sur demande, un connaissement ou une lettre de voiture mentionnant le nom et l’adresse de l’expéditeur et le nom et l’adresse du destinataire, ou transporte de la bière ou du cidre au moyen d’une lettre de voiture donnant un faux nom ou une fausse adresse;<br />9° contrevient à une disposition d’un règlement adopté en vertu des paragraphes 12° à 13° de l’article 114 de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary>;<br /> ou<br />10° contrevient à toute autre disposition de la présente loi ou de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary>, à l’exclusion des articles 52, 70 à 73, 74.1, 75, 87, 89 ou 110 de cette loi,<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 116; 1979, c. 71, a. 135; 1979, c. 71, a. 146; 1986, c. 58, a. 50; [[Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les boissons alcooliques, LQ 1986, c 96.|1986, c. 96]], a. 12; [[Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant l'application du Code de procédure pénale, LQ 1990, c 4.|1990, c. 4]], a. 466; [[Loi modifiant la Loi sur les permis d'alcool et d'autres dispositions législatives, LQ 1990 c 67.|1990, c. 67]], a. 14; [[Loi modifiant le montant des amendes dans diverses dispositions législatives, LQ 1991, c 33.|1991, c. 33]], a. 63; [[Loi modifiant diverses lois en matière de boissons alcooliques, LQ 1996, c 34.|1996, c. 34]], a. 50; [[Loi modifiant la Loi sur la Société des alcools du Québec et d’autres dispositions législatives, LQ 1997, c 32.|1997, c. 32]], a. 14; [[Loi modifiant diverses lois dans le but de prévenir la criminalité et d'assurer la sécurité publique, LQ 1997, c 51.|1997, c. 51]], a. 13; [[Loi concernant principalement la mise en œuvre de certaines dispositions du discours sur le budget du 26 mars 2015, LQ 2016, c 7.|2017, c. 7]], a. 53; [[Loi modernisant le régime juridique applicable aux permis d’alcool et modifiant diverses dispositions législatives en matière de boissons alcooliques, LQ 2018, c 20.|2018, c. 20]], a. 92; N.I. 2016-01-01 (NCPC).<br /> | 1971, c. 19, a. 116; 1979, c. 71, a. 135; 1979, c. 71, a. 146; [[Loi relative à diverses, mesures à caractère financier concernant l'administration de la justice, LQ 1986, c 58.|1986, c. 58]], a. 50; [[Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les boissons alcooliques, LQ 1986, c 96.|1986, c. 96]], a. 12; [[Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant l'application du Code de procédure pénale, LQ 1990, c 4.|1990, c. 4]], a. 466; [[Loi modifiant la Loi sur les permis d'alcool et d'autres dispositions législatives, LQ 1990 c 67.|1990, c. 67]], a. 14; [[Loi modifiant le montant des amendes dans diverses dispositions législatives, LQ 1991, c 33.|1991, c. 33]], a. 63; [[Loi modifiant diverses lois en matière de boissons alcooliques, LQ 1996, c 34.|1996, c. 34]], a. 50; [[Loi modifiant la Loi sur la Société des alcools du Québec et d’autres dispositions législatives, LQ 1997, c 32.|1997, c. 32]], a. 14; [[Loi modifiant diverses lois dans le but de prévenir la criminalité et d'assurer la sécurité publique, LQ 1997, c 51.|1997, c. 51]], a. 13; [[Loi concernant principalement la mise en œuvre de certaines dispositions du discours sur le budget du 26 mars 2015, LQ 2016, c 7.|2017, c. 7]], a. 53; [[Loi modernisant le régime juridique applicable aux permis d’alcool et modifiant diverses dispositions législatives en matière de boissons alcooliques, LQ 2018, c 20.|2018, c. 20]], a. 92; N.I. 2016-01-01 (NCPC).<br /> | ||
<section end="article 112" /><br /><section begin="article 113" /> | <section end="article 112" /><br /><section begin="article 113" /> | ||
'''113.''' Quiconque,<br />1° colporte des boissons alcooliques;<br />2° garde des boissons alcooliques dans une maison de désordre;<br /> ou<br />3° étant employé de la Régie contrevient à une des dispositions de la présente loi ou de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P‐9.1), autrement qu’en achetant des boissons alcooliques de la manière indiquée à l’article 121 de la présente loi,<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | '''113.''' Quiconque,<br />1° colporte des boissons alcooliques;<br />2° garde des boissons alcooliques dans une maison de désordre;<br /> ou<br />3° étant employé de la Régie contrevient à une des dispositions de la présente loi ou de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P‐9.1), autrement qu’en achetant des boissons alcooliques de la manière indiquée à l’article 121 de la présente loi,<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 117; 1979, c. 71, a. 146, a. 160; 1986, c. 58, a. 51; [[Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant l'application du Code de procédure pénale, LQ 1990, c 4.|1990, c. 4]], a. 467; [[Loi modifiant le montant des amendes dans diverses dispositions législatives, LQ 1991, c 33.|1991, c. 33]], a. 64; [[Loi modifiant diverses lois dans le but de prévenir la criminalité et d'assurer la sécurité publique, LQ 1997, c 51.|1997, c. 51]], a. 14.<br /> | 1971, c. 19, a. 117; 1979, c. 71, a. 146, a. 160; [[Loi relative à diverses, mesures à caractère financier concernant l'administration de la justice, LQ 1986, c 58.|1986, c. 58]], a. 51; [[Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant l'application du Code de procédure pénale, LQ 1990, c 4.|1990, c. 4]], a. 467; [[Loi modifiant le montant des amendes dans diverses dispositions législatives, LQ 1991, c 33.|1991, c. 33]], a. 64; [[Loi modifiant diverses lois dans le but de prévenir la criminalité et d'assurer la sécurité publique, LQ 1997, c 51.|1997, c. 51]], a. 14.<br /> | ||
<section end="article 113" /><br /><section begin="article 113.1" /> | <section end="article 113" /><br /><section begin="article 113.1" /> | ||
'''113.1.''' Quiconque, dont le permis de bar est suspendu ou révoqué, admet une personne ou en tolère la présence dans une pièce ou sur une terrasse contrairement à une ordonnance de la Régie rendue en vertu de l’article 89.1 de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P‐9.1) commet une infraction et est passible d’une amende de 600 $ à 2 000 $.<br />Toute personne qui, sans excuse légitime ou autorisation de la Régie, se trouve dans un tel lieu commet une infraction et est passible d’une amende de 300 $ à 1 000 $.<br />En cas de récidive, les minimums et maximums des amendes sont portés au double.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | '''113.1.''' Quiconque, dont le permis de bar est suspendu ou révoqué, admet une personne ou en tolère la présence dans une pièce ou sur une terrasse contrairement à une ordonnance de la Régie rendue en vertu de l’article 89.1 de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P‐9.1) commet une infraction et est passible d’une amende de 600 $ à 2 000 $.<br />Toute personne qui, sans excuse légitime ou autorisation de la Régie, se trouve dans un tel lieu commet une infraction et est passible d’une amende de 300 $ à 1 000 $.<br />En cas de récidive, les minimums et maximums des amendes sont portés au double.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
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<section end="article 115" /><br /><section begin="article 116" /> | <section end="article 115" /><br /><section begin="article 116" /> | ||
'''116.''' Toute personne qui, sans excuse légitime, est trouvée dans un local où l’on vend des boissons alcooliques sans permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P‐9.1) ou sans permis de production artisanale ou de brasseur délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13) commet une infraction à la présente loi et est passible d’une amende d’au moins 50 $ et d’au plus 175 $.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | '''116.''' Toute personne qui, sans excuse légitime, est trouvée dans un local où l’on vend des boissons alcooliques sans permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P‐9.1) ou sans permis de production artisanale ou de brasseur délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13) commet une infraction à la présente loi et est passible d’une amende d’au moins 50 $ et d’au plus 175 $.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 120; 1974, c. 14, a. 74; 1986, c. 58, a. 52; [[Loi modifiant la Loi sur les tribunaux judiciaires et d'autres dispositions législatives en vue d'instituer la Cour du Québec, LQ 1988, c 21.|1988, c. 21]], a. 96; [[Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant l'application du Code de procédure pénale, LQ 1990, c 4.|1990, c. 4]], a. 470; [[Loi modifiant le montant des amendes dans diverses dispositions législatives, LQ 1991, c 33.|1991, c. 33]], a. 66; [[Loi modifiant diverses lois en matière de boissons alcooliques, LQ 1996, c 34.|1996, c. 34]], a. 52; [[Loi modifiant la Loi sur la Société des alcools du Québec et d’autres dispositions législatives, LQ 1997, c 32.|1997, c. 32]], a. 16.<br /> | 1971, c. 19, a. 120; 1974, c. 14, a. 74; [[Loi relative à diverses, mesures à caractère financier concernant l'administration de la justice, LQ 1986, c 58.|1986, c. 58]], a. 52; [[Loi modifiant la Loi sur les tribunaux judiciaires et d'autres dispositions législatives en vue d'instituer la Cour du Québec, LQ 1988, c 21.|1988, c. 21]], a. 96; [[Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant l'application du Code de procédure pénale, LQ 1990, c 4.|1990, c. 4]], a. 470; [[Loi modifiant le montant des amendes dans diverses dispositions législatives, LQ 1991, c 33.|1991, c. 33]], a. 66; [[Loi modifiant diverses lois en matière de boissons alcooliques, LQ 1996, c 34.|1996, c. 34]], a. 52; [[Loi modifiant la Loi sur la Société des alcools du Québec et d’autres dispositions législatives, LQ 1997, c 32.|1997, c. 32]], a. 16.<br /> | ||
<section end="article 116" /><br /><section begin="article 117" /> | <section end="article 116" /><br /><section begin="article 117" /> | ||
'''117.''' Quiconque entrave ou gêne une personne autorisée en vertu des articles 125.1 ou 126 de la présente loi ou 111 de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P‐9.1), lorsqu’elle agit dans l’exécution de ses fonctions, commet une infraction à la présente loi et est passible, pour chaque infraction, d’une amende de 500 $ à 1 000 $ en outre des peines qui peuvent lui être imposées en vertu des articles 107 à 114 et de l’article 116.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | '''117.''' Quiconque entrave ou gêne une personne autorisée en vertu des articles 125.1 ou 126 de la présente loi ou 111 de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P‐9.1), lorsqu’elle agit dans l’exécution de ses fonctions, commet une infraction à la présente loi et est passible, pour chaque infraction, d’une amende de 500 $ à 1 000 $ en outre des peines qui peuvent lui être imposées en vertu des articles 107 à 114 et de l’article 116.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 121; 1983, c. 28, a. 47; 1986, c. 58, a. 53; [[Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant l'application du Code de procédure pénale, LQ 1990, c 4.|1990, c. 4]], a. 471; [[Loi modifiant le montant des amendes dans diverses dispositions législatives, LQ 1991, c 33.|1991, c. 33]], a. 67; [[Loi concernant l'application de certaines dispositions du Code de procédure pénale et modifiant diverses dispositions législatives, LQ 1992, c 61.|1992, c. 61]], a. 328; [[Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière de boissons alcooliques et d'appareils de loterie vidéo, LQ 1994, c 26.|1994, c. 26]], a. 3; [[Loi modifiant diverses lois dans le but de prévenir la criminalité et d'assurer la sécurité publique, LQ 1997, c 51.|1997, c. 51]], a. 16.<br /> | 1971, c. 19, a. 121; 1983, c. 28, a. 47; [[Loi relative à diverses, mesures à caractère financier concernant l'administration de la justice, LQ 1986, c 58.|1986, c. 58]], a. 53; [[Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant l'application du Code de procédure pénale, LQ 1990, c 4.|1990, c. 4]], a. 471; [[Loi modifiant le montant des amendes dans diverses dispositions législatives, LQ 1991, c 33.|1991, c. 33]], a. 67; [[Loi concernant l'application de certaines dispositions du Code de procédure pénale et modifiant diverses dispositions législatives, LQ 1992, c 61.|1992, c. 61]], a. 328; [[Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière de boissons alcooliques et d'appareils de loterie vidéo, LQ 1994, c 26.|1994, c. 26]], a. 3; [[Loi modifiant diverses lois dans le but de prévenir la criminalité et d'assurer la sécurité publique, LQ 1997, c 51.|1997, c. 51]], a. 16.<br /> | ||
<section end="article 117" /><br /><section begin="article 117.1" /> | <section end="article 117" /><br /><section begin="article 117.1" /> | ||
'''117.1.''' Commet une infraction quiconque aide ou, par un encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un ordre, amène une autre personne à commettre une infraction visée par la présente loi.<br />Une personne déclarée coupable en vertu du présent article est passible de la même peine que celle prévue pour l’infraction qu’elle a aidé ou amené à commettre.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | '''117.1.''' Commet une infraction quiconque aide ou, par un encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un ordre, amène une autre personne à commettre une infraction visée par la présente loi.<br />Une personne déclarée coupable en vertu du présent article est passible de la même peine que celle prévue pour l’infraction qu’elle a aidé ou amené à commettre.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
| Ligne 541 : | Ligne 541 : | ||
<section end="article 121" /><br /><section begin="article 122" /> | <section end="article 121" /><br /><section begin="article 122" /> | ||
'''122.''' (''Abrogé'').<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | '''122.''' (''Abrogé'').<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 126; 1979, c. 71, a. 138; 1986, c. 58, a. 54; [[Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant l'application du Code de procédure pénale, LQ 1990, c 4.|1990, c. 4]], a. 472.<br /> | 1971, c. 19, a. 126; 1979, c. 71, a. 138; [[Loi relative à diverses, mesures à caractère financier concernant l'administration de la justice, LQ 1986, c 58.|1986, c. 58]], a. 54; [[Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant l'application du Code de procédure pénale, LQ 1990, c 4.|1990, c. 4]], a. 472.<br /> | ||
<section end="article 122" /><br /><section begin="article 123" /> | <section end="article 122" /><br /><section begin="article 123" /> | ||
'''123.''' (''Abrogé'').<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | '''123.''' (''Abrogé'').<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
| Ligne 686 : | Ligne 686 : | ||
<section end="article 157" /><br /><section begin="article 158" /> | <section end="article 157" /><br /><section begin="article 158" /> | ||
'''158.''' (''Abrogé'').<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | '''158.''' (''Abrogé'').<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 162; 1986, c. 58, a. 55; [[Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant l'application du Code de procédure pénale, LQ 1990, c 4.|1990, c. 4]], a. 488.<br /> | 1971, c. 19, a. 162; [[Loi relative à diverses, mesures à caractère financier concernant l'administration de la justice, LQ 1986, c 58.|1986, c. 58]], a. 55; [[Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant l'application du Code de procédure pénale, LQ 1990, c 4.|1990, c. 4]], a. 488.<br /> | ||
<section end="article 158" /><br /><section begin="article 159" /> | <section end="article 158" /><br /><section begin="article 159" /> | ||
'''159.''' (''Abrogé'').<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | '''159.''' (''Abrogé'').<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||