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'''2.''' Dans la présente loi, les expressions suivantes désignent:<br />1° alcool: le produit de la distillation d’un liquide fermenté, qu’elle qu’en soit l’origine, suivie d’une ou plusieurs rectifications, ainsi que l’alcool éthylique de synthèse et l’alcool non potable au sens douanier;<br /><br />1.1° alcool éthylique: toute matière ou substance, sous forme liquide ou autre, contenant toute proportion d’alcool éthylique absolu par masse ou par volume (C2H5OH);<br /><br />2° amphithéâtre: établissement comprenant des gradins et une arène aménagée pour que puisse s’y donner un match ou un spectacle;<br /><br />3° (''paragraphe abrogé'');<br />4° bière: la boisson obtenue par la fermentation alcoolique, dans de l’eau potable, d’une infusion ou décoction de malt d’orge, de houblon ou de tout autre produit analogue ainsi que les boissons visées au paragraphe 2° du premier alinéa des articles 24.2 ou 25 de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13);<br /><br />5° boissons alcooliques: les cinq espèces de boissons définies au présent article, à savoir: l’alcool, les spiritueux, le vin, le cidre et la bière, ainsi que tout liquide ou solide contenant de l’alcool éthylique et pouvant être consommés par une personne, pourvu que ces boissons, liquide ou solide contiennent plus de 0,5% en volume d’alcool éthylique.  Le liquide ou solide contenant plus d’une des cinq espèces de boisson ci-dessus mentionnées est considéré comme appartenant à l’espèce supérieure en titrage alcoolique, dans l’ordre suivant: alcool, spiritueux, vin, cidre et bière;<br /><br />6° (''paragraphe abrogé'');<br />7° cidre: la boisson provenant de la fermentation alcoolique du jus de pomme;<br /><br />8° (''paragraphe abrogé'');<br />9° cidre léger: le cidre qui contient au plus 7% en volume d’alcool;<br /><br />10° colporter: porter sur soi ou transporter avec soi ou avec l’aide d’autrui dans le but d’en vendre en dehors d’un établissement où la vente en est permise, de l’alcool, des spiritueux, du cidre, du vin et de la bière;<br /><br />11° (''paragraphe abrogé'');<br />12° personne morale: une personne morale de droit public ou de droit privé ou une coopérative régie par la Loi sur les coopératives (chapitre C‐67.2);<br /><br />13° établissement: installation dans laquelle est exploité un permis ou dans laquelle sont fabriquées des boissons alcooliques sous l’autorité d’une loi fédérale ainsi que les circonstances et dépendances de cette installation;<br /><br />14° (''paragraphe abrogé'');<br />15° (''paragraphe abrogé'');<br />16° maison de désordre: une maison de désordre au sens de la Partie VII du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46);<br /><br />17° pavillon de chasse ou de pêche: un établissement érigé dans un territoire de chasse ou de pêche, aménagé pour le logement et la nourriture et tenu par un titulaire de permis de pourvoyeur de chasse ou de pêche en vertu de l’article 52 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C‐61.1);<br /><br />18° permis: un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques dont la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P‐9.1) autorise la délivrance et un permis qui y est assimilé en vertu de l’article 2.0.1;<br /><br />19° personne: une personne ou une société;<br /><br />20° piste de course: terrain spécialement aménagé pour les courses de chevaux, d’automobiles ou d’autres types de courses;<br /><br />21° (''paragraphe abrogé'');<br />22° (''paragraphe abrogé'');<br />23° quiconque: le contrevenant ainsi que son mandataire, son représentant et toute personne dont il a le contrôle;<br /><br />23.1° Régie: la Régie des alcools, des courses et des jeux;<br /><br />24° Société: la Société des alcools du Québec;<br /><br />25° (''paragraphe abrogé'');<br />26° repas: un ensemble d’aliments suffisants pour constituer le déjeuner ou le dîner d’une personne;<br /><br />27° résidence: la pièce ou l’ensemble des pièces formant l’habitation d’une personne, y compris la cave;<br /><br />28° (''paragraphe abrogé'');<br />29° spiritueux: les boissons alcooliques obtenues par l’intermédiaire de la distillation de matières alimentaires fermentées;<br /><br />30° (''paragraphe abrogé'');<br />31° véhicule: tout ce qui sert au transport;<br /><br />32° vendre: quand il s’agit d’une action prohibée par la présente loi:<br />a) solliciter ou recevoir une commande de boissons alcooliques;<br />b) en tenir ou en exposer en vente;<br />c) en livrer contre valeur ou autrement qu’à titre gratuit;<br />d) en livrer, même à titre gratuit, dans une maison de désordre;<br />e) en colporter;<br />f) en garder ou en posséder dans le but d’en vendre;<br />g) en garder ou en posséder en contravention à l’article 91 ou en transporter en contravention aux articles 92 à 95;<br />h) en troquer;<br />i) en procurer à une autre personne ou permettre qu’elle s’en procure, pour une considération promise ou obtenue directement ou indirectement et sous quelque prétexte ou par quelque moyen que ce soit;<br />33° vin: la boisson provenant de la fermentation alcoolique du jus de raisin, du jus de raisin reconstitué ou d’un moût de raisin;<br /><br />33.1° (''paragraphe abrogé'');<br />34° (''paragraphe abrogé'');<br />35° (''paragraphe abrogé'').<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
'''2.''' Dans la présente loi, les expressions suivantes désignent:<br />1° alcool: le produit de la distillation d’un liquide fermenté, qu’elle qu’en soit l’origine, suivie d’une ou plusieurs rectifications, ainsi que l’alcool éthylique de synthèse et l’alcool non potable au sens douanier;<br /><br />1.1° alcool éthylique: toute matière ou substance, sous forme liquide ou autre, contenant toute proportion d’alcool éthylique absolu par masse ou par volume (C2H5OH);<br /><br />2° amphithéâtre: établissement comprenant des gradins et une arène aménagée pour que puisse s’y donner un match ou un spectacle;<br /><br />3° (''paragraphe abrogé'');<br />4° bière: la boisson obtenue par la fermentation alcoolique, dans de l’eau potable, d’une infusion ou décoction de malt d’orge, de houblon ou de tout autre produit analogue ainsi que les boissons visées au paragraphe 2° du premier alinéa des articles 24.2 ou 25 de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13);<br /><br />5° boissons alcooliques: les cinq espèces de boissons définies au présent article, à savoir: l’alcool, les spiritueux, le vin, le cidre et la bière, ainsi que tout liquide ou solide contenant de l’alcool éthylique et pouvant être consommés par une personne, pourvu que ces boissons, liquide ou solide contiennent plus de 0,5% en volume d’alcool éthylique.  Le liquide ou solide contenant plus d’une des cinq espèces de boisson ci-dessus mentionnées est considéré comme appartenant à l’espèce supérieure en titrage alcoolique, dans l’ordre suivant: alcool, spiritueux, vin, cidre et bière;<br /><br />6° (''paragraphe abrogé'');<br />7° cidre: la boisson provenant de la fermentation alcoolique du jus de pomme;<br /><br />8° (''paragraphe abrogé'');<br />9° cidre léger: le cidre qui contient au plus 7% en volume d’alcool;<br /><br />10° colporter: porter sur soi ou transporter avec soi ou avec l’aide d’autrui dans le but d’en vendre en dehors d’un établissement où la vente en est permise, de l’alcool, des spiritueux, du cidre, du vin et de la bière;<br /><br />11° (''paragraphe abrogé'');<br />12° personne morale: une personne morale de droit public ou de droit privé ou une coopérative régie par la Loi sur les coopératives (chapitre C‐67.2);<br /><br />13° établissement: installation dans laquelle est exploité un permis ou dans laquelle sont fabriquées des boissons alcooliques sous l’autorité d’une loi fédérale ainsi que les circonstances et dépendances de cette installation;<br /><br />14° (''paragraphe abrogé'');<br />15° (''paragraphe abrogé'');<br />16° maison de désordre: une maison de désordre au sens de la Partie VII du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46);<br /><br />17° pavillon de chasse ou de pêche: un établissement érigé dans un territoire de chasse ou de pêche, aménagé pour le logement et la nourriture et tenu par un titulaire de permis de pourvoyeur de chasse ou de pêche en vertu de l’article 52 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C‐61.1);<br /><br />18° permis: un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques dont la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P‐9.1) autorise la délivrance et un permis qui y est assimilé en vertu de l’article 2.0.1;<br /><br />19° personne: une personne ou une société;<br /><br />20° piste de course: terrain spécialement aménagé pour les courses de chevaux, d’automobiles ou d’autres types de courses;<br /><br />21° (''paragraphe abrogé'');<br />22° (''paragraphe abrogé'');<br />23° quiconque: le contrevenant ainsi que son mandataire, son représentant et toute personne dont il a le contrôle;<br /><br />23.1° Régie: la Régie des alcools, des courses et des jeux;<br /><br />24° Société: la Société des alcools du Québec;<br /><br />25° (''paragraphe abrogé'');<br />26° repas: un ensemble d’aliments suffisants pour constituer le déjeuner ou le dîner d’une personne;<br /><br />27° résidence: la pièce ou l’ensemble des pièces formant l’habitation d’une personne, y compris la cave;<br /><br />28° (''paragraphe abrogé'');<br />29° spiritueux: les boissons alcooliques obtenues par l’intermédiaire de la distillation de matières alimentaires fermentées;<br /><br />30° (''paragraphe abrogé'');<br />31° véhicule: tout ce qui sert au transport;<br /><br />32° vendre: quand il s’agit d’une action prohibée par la présente loi:<br />a) solliciter ou recevoir une commande de boissons alcooliques;<br />b) en tenir ou en exposer en vente;<br />c) en livrer contre valeur ou autrement qu’à titre gratuit;<br />d) en livrer, même à titre gratuit, dans une maison de désordre;<br />e) en colporter;<br />f) en garder ou en posséder dans le but d’en vendre;<br />g) en garder ou en posséder en contravention à l’article 91 ou en transporter en contravention aux articles 92 à 95;<br />h) en troquer;<br />i) en procurer à une autre personne ou permettre qu’elle s’en procure, pour une considération promise ou obtenue directement ou indirectement et sous quelque prétexte ou par quelque moyen que ce soit;<br />33° vin: la boisson provenant de la fermentation alcoolique du jus de raisin, du jus de raisin reconstitué ou d’un moût de raisin;<br /><br />33.1° (''paragraphe abrogé'');<br />34° (''paragraphe abrogé'');<br />35° (''paragraphe abrogé'').<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 2; 1974, c. 14, a. 1; 1978, c. 67, a. 3; 1979, c. 71, a. 119; 1982, c. 26, a. 291; 1983, c. 30, a. 11; 1986, c. 96, a. 1; 1992, c. 17, a. 13; [[Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux et modifiant diverses dispositions législatives, LQ 1993, c 39.|1993, c. 39]], a. 95; [[Loi modifiant la loi constitutive de la Régie des alcools, des courses et des jeux ainsi que diverses lois portant sur les activités surveillées par cette Régie, LQ 1993, c 71.|1993, c. 71]], a. 13; [[Loi modifiant diverses lois en matière de boissons alcooliques, LQ 1996, c 34.|1996, c. 34]], a. 37; [[Loi sur l'application de la Loi sur la justice administrative, LQ 1997, c 43.|1997, c. 43]], a. 875; [[Loi modifiant diverses lois dans le but de prévenir la criminalité et d'assurer la sécurité publique, LQ 1997, c 51.|1997, c. 51]], a. 11; [[Loi concernant l'harmonisation au Code civil des lois publiques, LQ 1999, c 40.|1999, c. 40]], a. 150; [[Loi permettant la mise en oeuvre d'ententes avec les communautés mohawks, LQ 1999, c 53.|1999, c. 53]], a. 3.<br />
1971, c. 19, a. 2; 1974, c. 14, a. 1; 1978, c. 67, a. 3; 1979, c. 71, a. 119; 1982, c. 26, a. 291; 1983, c. 30, a. 11; 1986, c. 96, a. 1; [[Loi modifiant la Loi sur la Société des alcools du Québec et d'autres dispositions législatives. LQ 1992, c 17.|1992, c. 17]], a. 13; [[Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux et modifiant diverses dispositions législatives, LQ 1993, c 39.|1993, c. 39]], a. 95; [[Loi modifiant la loi constitutive de la Régie des alcools, des courses et des jeux ainsi que diverses lois portant sur les activités surveillées par cette Régie, LQ 1993, c 71.|1993, c. 71]], a. 13; [[Loi modifiant diverses lois en matière de boissons alcooliques, LQ 1996, c 34.|1996, c. 34]], a. 37; [[Loi sur l'application de la Loi sur la justice administrative, LQ 1997, c 43.|1997, c. 43]], a. 875; [[Loi modifiant diverses lois dans le but de prévenir la criminalité et d'assurer la sécurité publique, LQ 1997, c 51.|1997, c. 51]], a. 11; [[Loi concernant l'harmonisation au Code civil des lois publiques, LQ 1999, c 40.|1999, c. 40]], a. 150; [[Loi permettant la mise en oeuvre d'ententes avec les communautés mohawks, LQ 1999, c 53.|1999, c. 53]], a. 3.<br />
<section end="article 2" /><br /><section begin="article 2.0.1" />
<section end="article 2" /><br /><section begin="article 2.0.1" />
'''2.0.1.''' Pour l’application de la présente loi, les permis délivrés par un organisme désigné en vertu d’une entente en matière de permis d’<noglossary>alcool</noglossary>, conclue entre le gouvernement et une communauté mohawk, sont, à moins que le contexte ne s’y oppose et dans la mesure où cette entente est respectée, assimilés à des permis délivrés en vertu de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P-9.1) de la catégorie correspondante aux activités qu’ils autorisent.<br />Pour l’application de l’article 85, du paragraphe 6° de l’article 109, de l’article 115 et du paragraphe 5° de l’article 126, l’organisme désigné est substitué à la Régie eu égard aux permis qu’il délivre ou au territoire de son ressort.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
'''2.0.1.''' Pour l’application de la présente loi, les permis délivrés par un organisme désigné en vertu d’une entente en matière de permis d’<noglossary>alcool</noglossary>, conclue entre le gouvernement et une communauté mohawk, sont, à moins que le contexte ne s’y oppose et dans la mesure où cette entente est respectée, assimilés à des permis délivrés en vertu de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P-9.1) de la catégorie correspondante aux activités qu’ils autorisent.<br />Pour l’application de l’article 85, du paragraphe 6° de l’article 109, de l’article 115 et du paragraphe 5° de l’article 126, l’organisme désigné est substitué à la Régie eu égard aux permis qu’il délivre ou au territoire de son ressort.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
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<section end="article 82" /><br /><section begin="article 82.1" />
<section end="article 82" /><br /><section begin="article 82.1" />
'''82.1.''' Sous réserve des droits qui lui sont conférés par la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13), à titre de titulaire de permis de production artisanale ou de producteur artisanal de bière, un titulaire de permis ne peut garder, posséder ou vendre dans son établissement:<br />1° des boissons alcooliques autres que la bière, le cidre léger ou celles visées au deuxième alinéa qui n’ont pas été achetées directement de la Société;<br />2° du cidre léger qui n’a pas été acheté directement de la Société, d’un titulaire d’un permis de fabricant de cidre délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec ou d’un agent d’un titulaire de permis de fabricant de cidre;<br />3° de la bière qui n’a pas été achetée directement de la Société, d’un titulaire d’un permis de brasseur ou de distributeur de bière délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec ou d’un agent d’un titulaire de permis de brasseur ou de distributeur de bière.<br />En outre, le titulaire d’un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place ne peut garder, posséder ou vendre dans son établissement des boissons alcooliques fabriquées par un titulaire de permis de production artisanale qui n’ont pas été achetées directement de la Société ou de ce titulaire.<br />Le paragraphe 1° ne s’applique pas à un titulaire de permis de réunion sauf si celui-ci est aussi titulaire d’un autre permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place.  Les paragraphes 2° et 3° ne s’appliquent pas à un titulaire de permis de réunion.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
'''82.1.''' Sous réserve des droits qui lui sont conférés par la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13), à titre de titulaire de permis de production artisanale ou de producteur artisanal de bière, un titulaire de permis ne peut garder, posséder ou vendre dans son établissement:<br />1° des boissons alcooliques autres que la bière, le cidre léger ou celles visées au deuxième alinéa qui n’ont pas été achetées directement de la Société;<br />2° du cidre léger qui n’a pas été acheté directement de la Société, d’un titulaire d’un permis de fabricant de cidre délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec ou d’un agent d’un titulaire de permis de fabricant de cidre;<br />3° de la bière qui n’a pas été achetée directement de la Société, d’un titulaire d’un permis de brasseur ou de distributeur de bière délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec ou d’un agent d’un titulaire de permis de brasseur ou de distributeur de bière.<br />En outre, le titulaire d’un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place ne peut garder, posséder ou vendre dans son établissement des boissons alcooliques fabriquées par un titulaire de permis de production artisanale qui n’ont pas été achetées directement de la Société ou de ce titulaire.<br />Le paragraphe 1° ne s’applique pas à un titulaire de permis de réunion sauf si celui-ci est aussi titulaire d’un autre permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place.  Les paragraphes 2° et 3° ne s’appliquent pas à un titulaire de permis de réunion.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1986, c. 111, a. 12; 1986, c. 96, a. 3; 1992, c. 17, a. 14; [[Loi modifiant diverses lois en matière de boissons alcooliques, LQ 1996, c 34.|1996, c. 34]], a. 38; [[Loi sur l'application de la Loi sur la justice administrative, LQ 1997, c 43.|1997, c. 43]], a. 875.<br />
1986, c. 111, a. 12; 1986, c. 96, a. 3; [[Loi modifiant la Loi sur la Société des alcools du Québec et d'autres dispositions législatives. LQ 1992, c 17.|1992, c. 17]], a. 14; [[Loi modifiant diverses lois en matière de boissons alcooliques, LQ 1996, c 34.|1996, c. 34]], a. 38; [[Loi sur l'application de la Loi sur la justice administrative, LQ 1997, c 43.|1997, c. 43]], a. 875.<br />
<section end="article 82.1" /><br /><section begin="article 83" />
<section end="article 82.1" /><br /><section begin="article 83" />
'''83.''' Sous réserve de l’article 82.1, des paragraphes i et j de l’article 91 et du droit d’un titulaire de permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13) de posséder des boissons alcooliques aux fins autorisées par son permis, il est défendu de garder ou de posséder:<br />1° des vins autres que ceux que détermine un règlement adopté en vertu du paragraphe 7° de l’article 37 de la Loi sur la Société des alcools du Québec, ou des alcools ou des spiritueux qui n’ont pas été achetés directement de la Société, d’une personne autorisée par elle ou d’un titulaire de permis de distillateur;<br />2° des vins ou des boissons alcooliques que détermine un règlement adopté en vertu du paragraphe 7° de l’article 37 de la Loi sur la Société des alcools du Québec, qui n’ont pas été achetés directement de la Société, d’une personne autorisée par elle ou d’un titulaire de permis d’épicerie;<br />3° du cidre léger qui n’a pas été acheté directement de la Société, d’une personne autorisée par elle ou d’un titulaire de permis d’épicerie ou de vendeur de cidre;<br />4° du cidre autre que du cidre léger qui n’a pas été acheté directement de la Société, d’une personne autorisée par elle ou d’un titulaire de permis d’épicerie ou de vendeur de cidre;<br />4.1° de la bière qui n'a pas été achetée directement de la Société, d'une personne autorisée par elle ou d'un titulaire de permis d'épicerie ou de brasseur;<br />5° des boissons alcooliques fabriquées par un titulaire de permis de production artisanale délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec, qui n’ont pas été achetées directement de la Société, de ce titulaire ou d’un titulaire de permis d’épicerie;<br />6° de la bière, fabriquée par un titulaire de permis de producteur artisanal de bière délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec, qui n’a pas été achetée directement de ce titulaire ou de la Société.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
'''83.''' Sous réserve de l’article 82.1, des paragraphes i et j de l’article 91 et du droit d’un titulaire de permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13) de posséder des boissons alcooliques aux fins autorisées par son permis, il est défendu de garder ou de posséder:<br />1° des vins autres que ceux que détermine un règlement adopté en vertu du paragraphe 7° de l’article 37 de la Loi sur la Société des alcools du Québec, ou des alcools ou des spiritueux qui n’ont pas été achetés directement de la Société, d’une personne autorisée par elle ou d’un titulaire de permis de distillateur;<br />2° des vins ou des boissons alcooliques que détermine un règlement adopté en vertu du paragraphe 7° de l’article 37 de la Loi sur la Société des alcools du Québec, qui n’ont pas été achetés directement de la Société, d’une personne autorisée par elle ou d’un titulaire de permis d’épicerie;<br />3° du cidre léger qui n’a pas été acheté directement de la Société, d’une personne autorisée par elle ou d’un titulaire de permis d’épicerie ou de vendeur de cidre;<br />4° du cidre autre que du cidre léger qui n’a pas été acheté directement de la Société, d’une personne autorisée par elle ou d’un titulaire de permis d’épicerie ou de vendeur de cidre;<br />4.1° de la bière qui n'a pas été achetée directement de la Société, d'une personne autorisée par elle ou d'un titulaire de permis d'épicerie ou de brasseur;<br />5° des boissons alcooliques fabriquées par un titulaire de permis de production artisanale délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec, qui n’ont pas été achetées directement de la Société, de ce titulaire ou d’un titulaire de permis d’épicerie;<br />6° de la bière, fabriquée par un titulaire de permis de producteur artisanal de bière délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec, qui n’a pas été achetée directement de ce titulaire ou de la Société.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
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<section begin="article 92" />
<section begin="article 92" />
'''92.''' Aucune boisson alcoolique, sauf la bière et le cidre léger dont le transport est prévu à l’article 93, ne peut être transportée au Québec excepté<br />a) par la Société ou pour elle;<br />b) par toute personne l’ayant acquise légalement de la Société ou qui l’a acquise après autorisation de la Société;<br />c) par tout titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13), autre qu’un permis de producteur artisanal de bière, de brasseur ou de distributeur de bière, aux fins autorisées par son permis;<br />d) par toute personne ayant acquis légalement du cidre autre que du cidre léger d’un titulaire de permis de vendeur de cidre;<br />e) par toute personne ayant acquis légalement des boissons alcooliques d’un titulaire de permis d’épicerie;<br />f) par toute personne l’ayant acquise légalement d’un titulaire de permis de production artisanale, de brasseur ou de distillateur délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec;<br />g) par toute personne l’ayant acquise légalement d’un titulaire de permis de restaurant pour vendre ou de bar;<br />h) par tout titulaire d’un permis de restaurant pour vendre, aux fins autorisées par son permis;<br />i) par tout utilisateur visé à l’article 100.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
'''92.''' Aucune boisson alcoolique, sauf la bière et le cidre léger dont le transport est prévu à l’article 93, ne peut être transportée au Québec excepté<br />a) par la Société ou pour elle;<br />b) par toute personne l’ayant acquise légalement de la Société ou qui l’a acquise après autorisation de la Société;<br />c) par tout titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13), autre qu’un permis de producteur artisanal de bière, de brasseur ou de distributeur de bière, aux fins autorisées par son permis;<br />d) par toute personne ayant acquis légalement du cidre autre que du cidre léger d’un titulaire de permis de vendeur de cidre;<br />e) par toute personne ayant acquis légalement des boissons alcooliques d’un titulaire de permis d’épicerie;<br />f) par toute personne l’ayant acquise légalement d’un titulaire de permis de production artisanale, de brasseur ou de distillateur délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec;<br />g) par toute personne l’ayant acquise légalement d’un titulaire de permis de restaurant pour vendre ou de bar;<br />h) par tout titulaire d’un permis de restaurant pour vendre, aux fins autorisées par son permis;<br />i) par tout utilisateur visé à l’article 100.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 96; 1978, c. 67, a. 7; 1983, c. 30, a. 18; 1986, c. 111, a. 14; 1992, c. 17, a. 15; [[Loi modifiant diverses lois en matière de boissons alcooliques, LQ 1996, c 34.|1996, c. 34]], a. 44; [[Loi modifiant la Loi sur la Société des alcools du Québec et d’autres dispositions législatives, LQ 1997, c 32.|1997, c. 32]], a. 10; [[Loi sur l'application de la Loi sur la justice administrative, LQ 1997, c 43.|1997, c. 43]], a. 875; [[Loi modifiant la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques, la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement et la Loi sur les permis d’alcool, LQ 2002, c 58.|2002, c. 58]], a. 3; [[Loi concernant principalement la mise en œuvre de certaines dispositions du discours sur le budget du 20 novembre 2012, LQ 2013, c 16.|2013, c. 16]], a. 207; [[Loi modernisant le régime juridique applicable aux permis d’alcool et modifiant diverses dispositions législatives en matière de boissons alcooliques, LQ 2018, c 20.|2018, c. 20]], a. 70.<br />
1971, c. 19, a. 96; 1978, c. 67, a. 7; 1983, c. 30, a. 18; 1986, c. 111, a. 14; [[Loi modifiant la Loi sur la Société des alcools du Québec et d'autres dispositions législatives. LQ 1992, c 17.|1992, c. 17]], a. 15; [[Loi modifiant diverses lois en matière de boissons alcooliques, LQ 1996, c 34.|1996, c. 34]], a. 44; [[Loi modifiant la Loi sur la Société des alcools du Québec et d’autres dispositions législatives, LQ 1997, c 32.|1997, c. 32]], a. 10; [[Loi sur l'application de la Loi sur la justice administrative, LQ 1997, c 43.|1997, c. 43]], a. 875; [[Loi modifiant la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques, la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement et la Loi sur les permis d’alcool, LQ 2002, c 58.|2002, c. 58]], a. 3; [[Loi concernant principalement la mise en œuvre de certaines dispositions du discours sur le budget du 20 novembre 2012, LQ 2013, c 16.|2013, c. 16]], a. 207; [[Loi modernisant le régime juridique applicable aux permis d’alcool et modifiant diverses dispositions législatives en matière de boissons alcooliques, LQ 2018, c 20.|2018, c. 20]], a. 70.<br />
<section end="article 92" /><br /><section begin="article 93" />
<section end="article 92" /><br /><section begin="article 93" />
'''93.''' Aucune bière et aucun cidre léger ne peuvent être transportés au Québec excepté<br />a) directement de l’établissement du fabricant ou du titulaire de permis de distributeur de bière délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13) à un entrepôt ou à l’établissement d’une personne munie d’un permis pour en vendre;<br />a.1) directement de l’établissement ou de l’entrepôt du fabricant à un magasin ou entrepôt de la Société ou à un endroit que celle-ci désigne;<br />a.2) aux fins de l’article 23 de la Loi sur la Société des alcools du Québec, directement de l’établissement ou de l’entrepôt du titulaire de permis de distributeur de bière délivré en vertu de cette loi à un magasin ou entrepôt de la Société ou à un endroit que celle-ci désigne;<br />b) d’un entrepôt à un autre entrepôt ou à l’établissement d’une personne munie d’un permis pour en vendre;<br />c) de l’établissement du fabricant ou d’un entrepôt à un endroit en dehors du Québec;<br />d) par une personne les ayant acquis légalement de la Société, d’une personne autorisée par elle ou d’un titulaire de permis d’épicerie;<br />e) par une personne les ayant acquis légalement d’un titulaire de permis de production artisanale, de producteur artisanal de bière ou de brasseur délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec;<br />f) par une personne les ayant acquis légalement d’un titulaire de permis de restaurant pour vendre;<br />g) par un titulaire d’un permis de restaurant pour vendre, aux fins autorisées par son permis.<br />Toutefois, il est permis à une personne qui a acquis légalement du cidre léger d’un vendeur de cidre, de transporter ce cidre.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
'''93.''' Aucune bière et aucun cidre léger ne peuvent être transportés au Québec excepté<br />a) directement de l’établissement du fabricant ou du titulaire de permis de distributeur de bière délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13) à un entrepôt ou à l’établissement d’une personne munie d’un permis pour en vendre;<br />a.1) directement de l’établissement ou de l’entrepôt du fabricant à un magasin ou entrepôt de la Société ou à un endroit que celle-ci désigne;<br />a.2) aux fins de l’article 23 de la Loi sur la Société des alcools du Québec, directement de l’établissement ou de l’entrepôt du titulaire de permis de distributeur de bière délivré en vertu de cette loi à un magasin ou entrepôt de la Société ou à un endroit que celle-ci désigne;<br />b) d’un entrepôt à un autre entrepôt ou à l’établissement d’une personne munie d’un permis pour en vendre;<br />c) de l’établissement du fabricant ou d’un entrepôt à un endroit en dehors du Québec;<br />d) par une personne les ayant acquis légalement de la Société, d’une personne autorisée par elle ou d’un titulaire de permis d’épicerie;<br />e) par une personne les ayant acquis légalement d’un titulaire de permis de production artisanale, de producteur artisanal de bière ou de brasseur délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec;<br />f) par une personne les ayant acquis légalement d’un titulaire de permis de restaurant pour vendre;<br />g) par un titulaire d’un permis de restaurant pour vendre, aux fins autorisées par son permis.<br />Toutefois, il est permis à une personne qui a acquis légalement du cidre léger d’un vendeur de cidre, de transporter ce cidre.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 97; 1986, c. 111, a. 15; 1986, c. 96, a. 7; 1992, c. 17, a. 16; [[Loi modifiant la Loi sur la Société des alcools du Québec et d’autres dispositions législatives, LQ 1997, c 32.|1997, c. 32]], a. 11; [[Loi sur l'application de la Loi sur la justice administrative, LQ 1997, c 43.|1997, c. 43]], a. 875; [[Loi modifiant la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques, la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement et la Loi sur les permis d’alcool, LQ 2002, c 58.|2002, c. 58]], a. 4; [[Loi sur le développement de l’industrie des boissons alcooliques artisanales, LQ 2016, c 9.|2016, c. 9]], a. 15.<br />
1971, c. 19, a. 97; 1986, c. 111, a. 15; 1986, c. 96, a. 7; [[Loi modifiant la Loi sur la Société des alcools du Québec et d'autres dispositions législatives. LQ 1992, c 17.|1992, c. 17]], a. 16; [[Loi modifiant la Loi sur la Société des alcools du Québec et d’autres dispositions législatives, LQ 1997, c 32.|1997, c. 32]], a. 11; [[Loi sur l'application de la Loi sur la justice administrative, LQ 1997, c 43.|1997, c. 43]], a. 875; [[Loi modifiant la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques, la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement et la Loi sur les permis d’alcool, LQ 2002, c 58.|2002, c. 58]], a. 4; [[Loi sur le développement de l’industrie des boissons alcooliques artisanales, LQ 2016, c 9.|2016, c. 9]], a. 15.<br />
<section end="article 93" /><br /><section begin="article 94" />
<section end="article 93" /><br /><section begin="article 94" />
'''94.''' Dans les cas du paragraphe e de l’article 92 et du paragraphe d de l’article 93, le titulaire d’un permis d’épicerie peut effectuer lui-même ce transport à condition que ce soit sur le territoire municipal local où est situé le magasin ou sur un territoire municipal contigu où un règlement de prohibition n’est pas en vigueur.<br />Le transport en dehors de ces territoires doit être effectué:<br />a) par chemin de fer, par bateau ou par service public de transport par camion ou par avion, mais un tel transport ne peut être fait par le vendeur ni par son représentant, pas plus que par une personne intéressée dans la vente;<br />b) par l’acheteur lui-même, directement à sa résidence ou, s’il est muni d’un permis l’autorisant à vendre de la bière ou du cidre, à l’établissement où il exploite son permis, à condition qu’il transporte cette bière ou ce cidre dans son propre véhicule ou dans un véhicule qu’il a loué.<br />Si le transport de la bière ou du cidre est effectué par chemin de fer, par bateau ou par service public de transport par camion ou par avion, la personne transportant cette bière ou ce cidre doit, sur demande, montrer un connaissement ou une lettre de voiture mentionnant le nom et l’adresse de l’expéditeur et le nom et l’adresse du destinataire.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
'''94.''' Dans les cas du paragraphe e de l’article 92 et du paragraphe d de l’article 93, le titulaire d’un permis d’épicerie peut effectuer lui-même ce transport à condition que ce soit sur le territoire municipal local où est situé le magasin ou sur un territoire municipal contigu où un règlement de prohibition n’est pas en vigueur.<br />Le transport en dehors de ces territoires doit être effectué:<br />a) par chemin de fer, par bateau ou par service public de transport par camion ou par avion, mais un tel transport ne peut être fait par le vendeur ni par son représentant, pas plus que par une personne intéressée dans la vente;<br />b) par l’acheteur lui-même, directement à sa résidence ou, s’il est muni d’un permis l’autorisant à vendre de la bière ou du cidre, à l’établissement où il exploite son permis, à condition qu’il transporte cette bière ou ce cidre dans son propre véhicule ou dans un véhicule qu’il a loué.<br />Si le transport de la bière ou du cidre est effectué par chemin de fer, par bateau ou par service public de transport par camion ou par avion, la personne transportant cette bière ou ce cidre doit, sur demande, montrer un connaissement ou une lettre de voiture mentionnant le nom et l’adresse de l’expéditeur et le nom et l’adresse du destinataire.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>