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Les dispositions relatives aux choses saisies prévues par le Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à ces boissons alcooliques et à leurs contenants, une fois saisis, sous réserve des dispositions de la présente loi. | Les dispositions relatives aux choses saisies prévues par le Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à ces boissons alcooliques et à leurs contenants, une fois saisis, sous réserve des dispositions de la présente loi. | ||
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1994, c. 26, a. 4; 1996, c. 17 a. 1.<section end="article 125.1" /> | 1994, c. 26, a. 4; [[Loi modifiant diverses dispositions en matière de boissons alcooliques, de loterie vidéo et d'appareils d’amusement, LQ 1996, c 17.|1996, c. 17]] a. 1.<section end="article 125.1" /> | ||
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La Société entrepose les choses saisies ou veille à ce qu'elles soient entreposées, jusqu'à ce qu'un juge en dispose par jugement. Toutefois, les récipients matériellement attachés ou réunis à l'immeuble ou qui ne peuvent être facilement déplacés et dans lesquels des boissons alcooliques sont saisies peuvent être laissés sur place et mis sous scellés. | La Société entrepose les choses saisies ou veille à ce qu'elles soient entreposées, jusqu'à ce qu'un juge en dispose par jugement. Toutefois, les récipients matériellement attachés ou réunis à l'immeuble ou qui ne peuvent être facilement déplacés et dans lesquels des boissons alcooliques sont saisies peuvent être laissés sur place et mis sous scellés. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 131; 1986, c. 95, a. 152; 1993, c. 71, a. 20; 1996, c. 17, a. 2; [[Loi concernant l'harmonisation au Code civil des lois publiques, LQ 1999, c 40.|1999, c. 40]], a. 150.<section end="article 127" /> | 1971, c. 19, a. 131; 1986, c. 95, a. 152; 1993, c. 71, a. 20; [[Loi modifiant diverses dispositions en matière de boissons alcooliques, de loterie vidéo et d'appareils d’amusement, LQ 1996, c 17.|1996, c. 17]], a. 2; [[Loi concernant l'harmonisation au Code civil des lois publiques, LQ 1999, c 40.|1999, c. 40]], a. 150.<section end="article 127" /> | ||
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Cette autorisation peut être accordée par le juge s'il est convaincu, sur l'avis d'un chimiste, que les boissons alcooliques saisies sont impropres à la consommation humaine ou s'il est convaincu qu'il s'agit de boissons alcooliques qui ne sont pas fabriquées, embouteillées ou livrées conformément à un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13) et qu’il s’agit de boissons alcooliques que la Société ne commercialise pas. | Cette autorisation peut être accordée par le juge s'il est convaincu, sur l'avis d'un chimiste, que les boissons alcooliques saisies sont impropres à la consommation humaine ou s'il est convaincu qu'il s'agit de boissons alcooliques qui ne sont pas fabriquées, embouteillées ou livrées conformément à un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13) et qu’il s’agit de boissons alcooliques que la Société ne commercialise pas. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1993, c. 71, a. 21; 1996, c. 17, a. 3.<section end="article 127.1" /> | 1993, c. 71, a. 21; [[Loi modifiant diverses dispositions en matière de boissons alcooliques, de loterie vidéo et d'appareils d’amusement, LQ 1996, c 17.|1996, c. 17]], a. 3.<section end="article 127.1" /> | ||
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Le défendeur peut toutefois exiger du poursuivant qu’il fasse la preuve que le défendeur est titulaire d’un permis par le dépôt de l’attestation de ce fait par l’autorité compétente, à condition de l’aviser au moins 10 jours avant la date prévue pour le début de l’instruction de la poursuite. Le poursuivant peut renoncer au bénéfice de ce délai. | Le défendeur peut toutefois exiger du poursuivant qu’il fasse la preuve que le défendeur est titulaire d’un permis par le dépôt de l’attestation de ce fait par l’autorité compétente, à condition de l’aviser au moins 10 jours avant la date prévue pour le début de l’instruction de la poursuite. Le poursuivant peut renoncer au bénéfice de ce délai. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1996, c. 17, a. 4; [[Loi sur l'application de la Loi sur la justice administrative, LQ 1997, c 43.|1997, c. 43]], a. 875.<section end="article 138.1" /> | [[Loi modifiant diverses dispositions en matière de boissons alcooliques, de loterie vidéo et d'appareils d’amusement, LQ 1996, c 17.|1996, c. 17]], a. 4; [[Loi sur l'application de la Loi sur la justice administrative, LQ 1997, c 43.|1997, c. 43]], a. 875.<section end="article 138.1" /> | ||
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<section begin="article 148" />'''148.''' Si le juge l’estime nécessaire aux fins de la présente loi, il peut faire analyser une boisson alcoolique par l’analyste de la Société. Le coût de cette analyse fait partie des frais de la poursuite et les montants récupérés à ce titre appartiennent à la Société et lui sont remis. | <section begin="article 148" />'''148.''' Si le juge l’estime nécessaire aux fins de la présente loi, il peut faire analyser une boisson alcoolique par l’analyste de la Société. Le coût de cette analyse fait partie des frais de la poursuite et les montants récupérés à ce titre appartiennent à la Société et lui sont remis. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 152; 1996, c. 17, a. 5.<section end="article 148" /> | 1971, c. 19, a. 152; [[Loi modifiant diverses dispositions en matière de boissons alcooliques, de loterie vidéo et d'appareils d’amusement, LQ 1996, c 17.|1996, c. 17]], a. 5.<section end="article 148" /> | ||
| Ligne 1 423 : | Ligne 1 423 : | ||
Toutefois, le défendeur qui conteste le fait que les boissons saisies sont des boissons alcooliques ou la nature de celles-ci doit donner au poursuivant un préavis d’une demande d’analyse du contenu d’un nombre déterminé de contenants de ces boissons, au moins 10 jours avant la date prévue pour le début de la poursuite, sauf si le poursuivant renonce à ce délai. L’article 172 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1) s’applique à cette demande. | Toutefois, le défendeur qui conteste le fait que les boissons saisies sont des boissons alcooliques ou la nature de celles-ci doit donner au poursuivant un préavis d’une demande d’analyse du contenu d’un nombre déterminé de contenants de ces boissons, au moins 10 jours avant la date prévue pour le début de la poursuite, sauf si le poursuivant renonce à ce délai. L’article 172 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1) s’applique à cette demande. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 153; 1974, c. 14, a. 78; 1994, c. 26, a. 5; 1996, c. 17, a. 6; [[Loi concernant l'harmonisation au Code civil des lois publiques, LQ 1999, c 40.|1999, c. 40]], a. 150.<section end="article 149" /> | 1971, c. 19, a. 153; 1974, c. 14, a. 78; 1994, c. 26, a. 5; [[Loi modifiant diverses dispositions en matière de boissons alcooliques, de loterie vidéo et d'appareils d’amusement, LQ 1996, c 17.|1996, c. 17]], a. 6; [[Loi concernant l'harmonisation au Code civil des lois publiques, LQ 1999, c 40.|1999, c. 40]], a. 150.<section end="article 149" /> | ||
===§2. — Jugements=== | ===§2. — Jugements=== | ||
| Ligne 1 579 : | Ligne 1 579 : | ||
Le greffier ou une personne sous son autorité doit aviser la Société de toute ordonnance de confiscation de boissons alcooliques rendue en vertu de la présente loi. | Le greffier ou une personne sous son autorité doit aviser la Société de toute ordonnance de confiscation de boissons alcooliques rendue en vertu de la présente loi. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 176; 1986, c. 95, a. 155; 1992, c. 61, a. 340; 1993, c. 71, a. 22; 1996, c. 17, a. 7.<section end="article 172" /> | 1971, c. 19, a. 176; 1986, c. 95, a. 155; 1992, c. 61, a. 340; 1993, c. 71, a. 22; [[Loi modifiant diverses dispositions en matière de boissons alcooliques, de loterie vidéo et d'appareils d’amusement, LQ 1996, c 17.|1996, c. 17]], a. 7.<section end="article 172" /> | ||
| Ligne 1 599 : | Ligne 1 599 : | ||
<section begin="article 175" />'''175.''' Si le nom, ainsi que l’adresse au Québec, de la personne chez qui ou en la possession de qui des boissons alcooliques, des récipients, des véhicules ou toute autre chose ont été saisis, ne sont pas connus du ministre de la Sécurité publique ou sont introuvables, tout ce qui a été saisi est réputé confisqué à l’expiration d’un délai de 90 jours à compter de la saisie. | <section begin="article 175" />'''175.''' Si le nom, ainsi que l’adresse au Québec, de la personne chez qui ou en la possession de qui des boissons alcooliques, des récipients, des véhicules ou toute autre chose ont été saisis, ne sont pas connus du ministre de la Sécurité publique ou sont introuvables, tout ce qui a été saisi est réputé confisqué à l’expiration d’un délai de 90 jours à compter de la saisie. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 179; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24; 1996, c. 17, a. 8; [[Loi concernant l'harmonisation au Code civil des lois publiques, LQ 1999, c 40.|1999, c. 40]], a. 150.<section end="article 175" /> | 1971, c. 19, a. 179; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24; [[Loi modifiant diverses dispositions en matière de boissons alcooliques, de loterie vidéo et d'appareils d’amusement, LQ 1996, c 17.|1996, c. 17]], a. 8; [[Loi concernant l'harmonisation au Code civil des lois publiques, LQ 1999, c 40.|1999, c. 40]], a. 150.<section end="article 175" /> | ||
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b) la valeur des autres boissons alcooliques et des récipients les contenant, moins 10% de cette valeur. | b) la valeur des autres boissons alcooliques et des récipients les contenant, moins 10% de cette valeur. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 181; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24; 1992, c. 61, a. 342; 1993, c. 71, a. 24; 1996, c. 17 a. 9; [[Loi sur l'application de la Loi sur la justice administrative, LQ 1997, c 43.|1997, c. 43]], a. 875.<section end="article 177" /> | 1971, c. 19, a. 181; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24; 1992, c. 61, a. 342; 1993, c. 71, a. 24; [[Loi modifiant diverses dispositions en matière de boissons alcooliques, de loterie vidéo et d'appareils d’amusement, LQ 1996, c 17.|1996, c. 17]] a. 9; [[Loi sur l'application de la Loi sur la justice administrative, LQ 1997, c 43.|1997, c. 43]], a. 875.<section end="article 177" /> | ||
| Ligne 1 633 : | Ligne 1 633 : | ||
Le gouvernement peut, si la bonne foi du propriétaire d’un véhicule confisqué est établie à sa satisfaction, ordonner la remise du véhicule à ce propriétaire. | Le gouvernement peut, si la bonne foi du propriétaire d’un véhicule confisqué est établie à sa satisfaction, ordonner la remise du véhicule à ce propriétaire. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 182; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24; 1992, c. 61, a. 343; 1996, c. 17, a. 10.<section end="article 178" /> | 1971, c. 19, a. 182; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24; 1992, c. 61, a. 343; [[Loi modifiant diverses dispositions en matière de boissons alcooliques, de loterie vidéo et d'appareils d’amusement, LQ 1996, c 17.|1996, c. 17]], a. 10.<section end="article 178" /> | ||