« LIMBA 20180701 » : différence entre les versions

m Remplacement de texte : « si le contrevenant est le titulaire d’un permis délivré en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la Société des alcools du Québec. » par « si le contrevenant est le titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1) ou de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13). »
m Remplacement de texte : « de la Loi sur les permis d'alcool, lorsqu'elle » par « de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1), lorsqu’elle »
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<section begin="article 117" />'''117.''' Quiconque entrave ou gêne une personne autorisée en vertu des articles 125.1 ou 126 de la présente loi ou 111 de la Loi sur les permis d'alcool, lorsqu'elle agit dans l'exécution de ses fonctions, commet une infraction à la présente loi et est passible, pour chaque infraction, d’une amende de 500 $ à 1 000 $ en outre des peines qui peuvent lui être imposées en vertu des articles 107 à 114 et de l’article 116.
<section begin="article 117" />'''117.''' Quiconque entrave ou gêne une personne autorisée en vertu des articles 125.1 ou 126 de la présente loi ou 111 de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1), lorsqu’elle agit dans l'exécution de ses fonctions, commet une infraction à la présente loi et est passible, pour chaque infraction, d’une amende de 500 $ à 1 000 $ en outre des peines qui peuvent lui être imposées en vertu des articles 107 à 114 et de l’article 116.
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1971, c. 19, a. 121; 1983, c. 28, a. 47; 1986, c. 58, a. 53; 1990, c. 4, a. 471; 1991, c. 33, a. 67; 1992, c. 61, a. 328; 1994, c. 26, a. 3; 1997, c. 51, a. 16.<section end="article 117" />
1971, c. 19, a. 121; 1983, c. 28, a. 47; 1986, c. 58, a. 53; 1990, c. 4, a. 471; 1991, c. 33, a. 67; 1992, c. 61, a. 328; 1994, c. 26, a. 3; 1997, c. 51, a. 16.<section end="article 117" />