« LIMBA 20021218 » : différence entre les versions

m Remplacement de texte : « 1991, c. 33, a. 64; 1997, c. 51, a. 113. » par « 1991, c. 33, a. 64; 1997, c. 51, a. 14. »
m Remplacement de texte : « en vertu de l'article 89.1 de la Loi sur les permis d'alcool commet » par « en vertu de l’article 89.1 de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1) commet »
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<section begin="article 113.1" />'''113.1.''' Quiconque, dont le permis de bar, de brasserie ou de taverne est suspendu ou révoqué, admet une personne ou en tolère la présence dans une pièce ou sur une terrasse contrairement à une ordonnance de la Régie rendue en vertu de l'article 89.1 de la Loi sur les permis d'alcool commet une infraction et est passible d'une amende de 600 $ à 2 000 $ .
<section begin="article 113.1" />'''113.1.''' Quiconque, dont le permis de bar, de brasserie ou de taverne est suspendu ou révoqué, admet une personne ou en tolère la présence dans une pièce ou sur une terrasse contrairement à une ordonnance de la Régie rendue en vertu de l’article 89.1 de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1) commet une infraction et est passible d'une amende de 600 $ à 2 000 $ .


Toute personne qui, sans excuse légitime ou autorisation de la Régie, se trouve dans un tel lieu commet une infraction et est passible d'une amende de 300 $ à 1 000 $.
Toute personne qui, sans excuse légitime ou autorisation de la Régie, se trouve dans un tel lieu commet une infraction et est passible d'une amende de 300 $ à 1 000 $.