« LIMBA 20230531 » : différence entre les versions

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<section begin="article 108" />'''108.''' Quiconque étant muni d’un permis:
<section begin="article 108" />'''108.''' Quiconque étant muni d’un permis:


1° vend des boissons alcooliques d'une autre espèce que celle que son permis ou que la présente loi l'autorise à vendre, sauf si cette personne est un agent de la Société conformément au paragraphe e de l'article 17 de la Loi sur la Société des alcools du Québec;
1° vend des boissons alcooliques d'une autre espèce que celle que son permis ou que la présente loi l'autorise à vendre, sauf si cette personne est un agent de la Société conformément au paragraphe e de l’article 17 de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13);


1.1° assorti de l’option « pour servir », sert à ses clients ou laisse ceux-ci consommer des alcools, des spiritueux ou des boissons alcooliques de fabrication domestique;  
1.1° assorti de l’option « pour servir », sert à ses clients ou laisse ceux-ci consommer des alcools, des spiritueux ou des boissons alcooliques de fabrication domestique;