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<section begin="article 83" />'''83.''' Sous réserve de l'article 82.1, du paragraphe i de l'article 91 et du droit d'un titulaire de permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec de posséder des boissons alcooliques aux fins autorisées par son permis, il est défendu de garder ou de posséder:
<section begin="article 83" />'''83.''' Sous réserve de l'article 82.1, du paragraphe i de l'article 91 et du droit d'un titulaire de permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13) de posséder des boissons alcooliques aux fins autorisées par son permis, il est défendu de garder ou de posséder:


1° des vins autres que ceux que détermine un règlement adopté en vertu du paragraphe 7° de l'article 37 de la Loi sur la Société des alcools du Québec, ou des alcools ou des spiritueux qui n'ont pas été achetés directement de la Société ou d'une personne autorisée par elle;
1° des vins autres que ceux que détermine un règlement adopté en vertu du paragraphe 7° de l'article 37 de la Loi sur la Société des alcools du Québec, ou des alcools ou des spiritueux qui n'ont pas été achetés directement de la Société ou d'une personne autorisée par elle;
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<section begin="article 83.2" />'''83.2''' Il est défendu au titulaire d'un permis de production artisanale délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec de vendre, à un titulaire de permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place, un contenant de boissons alcooliques qu'il fabrique et sur lequel il n'appose pas un autocollant numéroté, délivré par la Régie en vertu de l'article 29.1 de cette loi, ou sur lequel il l'appose sans respecter l'ordre numérique des autocollants .  
<section begin="article 83.2" />'''83.2''' Il est défendu au titulaire d'un permis de production artisanale délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13) de vendre, à un titulaire de permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place, un contenant de boissons alcooliques qu'il fabrique et sur lequel il n'appose pas un autocollant numéroté, délivré par la Régie en vertu de l'article 29.1 de cette loi, ou sur lequel il l'appose sans respecter l'ordre numérique des autocollants .  
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1996, c. 34, a. 40; 1997, c. 43, a. 875.<section end="article 83.2" />
1996, c. 34, a. 40; 1997, c. 43, a. 875.<section end="article 83.2" />