« LIMBA 19970901 » : différence entre les versions
m Remplacement de texte : « directement de laSociété, » par « directement de la Société, » |
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3° de la bière qui n'a pas été achetée directement de la Société, d'un détenteur d'un permis de brasseur ou de distributeur de bière délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec ou d'un agent d'un détenteur de permis de brasseur ou de distributeur de bière. | 3° de la bière qui n'a pas été achetée directement de la Société, d'un détenteur d'un permis de brasseur ou de distributeur de bière délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec ou d'un agent d'un détenteur de permis de brasseur ou de distributeur de bière. | ||
En outre, le détenteur d'un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place ne peut garder, posséder ou vendre | En outre, le détenteur d'un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place ne peut garder, posséder ou vendre dans son établissement des boissons alcooliques fabriquées par un détenteur de permis de production artisanale qui n'ont pas été achetées directement de la Société ou de ce détenteur. | ||
Le paragraphe 1° ne s'applique pas à un détenteur de permis de réunion sauf si celui-ci est aussi détenteur d'un autre permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place. Les paragraphes 2° et 3° ne s'appliquent pas à un détenteur de permis de réunion. | Le paragraphe 1° ne s'applique pas à un détenteur de permis de réunion sauf si celui-ci est aussi détenteur d'un autre permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place. Les paragraphes 2° et 3° ne s'appliquent pas à un détenteur de permis de réunion. | ||