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<section end="article 106" /><br />
<section end="article 106" /><br />
== SECTION XIV DISPOSITIONS PÉNALES ==
== SECTION XIV DISPOSITIONS PÉNALES ==
1992, c. 61, a. 327
[[Loi concernant l'application de certaines dispositions du Code de procédure pénale et modifiant diverses dispositions législatives, LQ 1992, c 61.|1992, c. 61]], a. 327
<section begin="article 107" />
<section begin="article 107" />
'''107.''' Quiconque n’étant pas muni d’un permis en vigueur à cet effet ou n’y étant pas autorisé en vertu de la présente loi, de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P-9.1) ou de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), vend des boissons alcooliques au Québec commet une infraction et est passible d’une amende de 1 225 $ à 6 075 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 6 075 $ à 24 300 $.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
'''107.''' Quiconque n’étant pas muni d’un permis en vigueur à cet effet ou n’y étant pas autorisé en vertu de la présente loi, de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P-9.1) ou de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), vend des boissons alcooliques au Québec commet une infraction et est passible d’une amende de 1 225 $ à 6 075 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 6 075 $ à 24 300 $.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
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<section end="article 116" /><br /><section begin="article 117" />
<section end="article 116" /><br /><section begin="article 117" />
'''117.''' Quiconque entrave ou gêne une personne autorisée en vertu des articles 125.1 ou 126 de la présente loi ou 111 de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P‐9.1), lorsqu’elle agit dans l’exécution de ses fonctions, commet une infraction à la présente loi et est passible, pour chaque infraction, d’une amende de 500 $ à 1 000 $ en outre des peines qui peuvent lui être imposées en vertu des articles 107 à 114 et de l’article 116.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
'''117.''' Quiconque entrave ou gêne une personne autorisée en vertu des articles 125.1 ou 126 de la présente loi ou 111 de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P‐9.1), lorsqu’elle agit dans l’exécution de ses fonctions, commet une infraction à la présente loi et est passible, pour chaque infraction, d’une amende de 500 $ à 1 000 $ en outre des peines qui peuvent lui être imposées en vertu des articles 107 à 114 et de l’article 116.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 121; 1983, c. 28, a. 47; 1986, c. 58, a. 53; 1990, c. 4, a. 471; 1991, c. 33, a. 67; 1992, c. 61, a. 328; [[Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière de boissons alcooliques et d'appareils de loterie vidéo, LQ 1994, c 26.|1994, c. 26]], a. 3; [[Loi modifiant diverses lois dans le but de prévenir la criminalité et d'assurer la sécurité publique, LQ 1997, c 51.|1997, c. 51]], a. 16.<br />
1971, c. 19, a. 121; 1983, c. 28, a. 47; 1986, c. 58, a. 53; 1990, c. 4, a. 471; 1991, c. 33, a. 67; [[Loi concernant l'application de certaines dispositions du Code de procédure pénale et modifiant diverses dispositions législatives, LQ 1992, c 61.|1992, c. 61]], a. 328; [[Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière de boissons alcooliques et d'appareils de loterie vidéo, LQ 1994, c 26.|1994, c. 26]], a. 3; [[Loi modifiant diverses lois dans le but de prévenir la criminalité et d'assurer la sécurité publique, LQ 1997, c 51.|1997, c. 51]], a. 16.<br />
<section end="article 117" /><br /><section begin="article 117.1" />
<section end="article 117" /><br /><section begin="article 117.1" />
'''117.1.''' Commet une infraction quiconque aide ou, par un encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un ordre, amène une autre personne à commettre une infraction visée par la présente loi.<br />Une personne déclarée coupable en vertu du présent article est passible de la même peine que celle prévue pour l’infraction qu’elle a aidé ou amené à commettre.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
'''117.1.''' Commet une infraction quiconque aide ou, par un encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un ordre, amène une autre personne à commettre une infraction visée par la présente loi.<br />Une personne déclarée coupable en vertu du présent article est passible de la même peine que celle prévue pour l’infraction qu’elle a aidé ou amené à commettre.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
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<section begin="article 125" />
<section begin="article 125" />
'''125.''' (''Abrogé'').<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
'''125.''' (''Abrogé'').<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 129; 1983, c. 28, a. 49; 1986, c. 86, a. 41; 1986, c. 95, a. 150; 1988, c. 46, a. 24; 1990, c. 4, a. 474; 1992, c. 61, a. 329.<br />
1971, c. 19, a. 129; 1983, c. 28, a. 49; 1986, c. 86, a. 41; 1986, c. 95, a. 150; 1988, c. 46, a. 24; 1990, c. 4, a. 474; [[Loi concernant l'application de certaines dispositions du Code de procédure pénale et modifiant diverses dispositions législatives, LQ 1992, c 61.|1992, c. 61]], a. 329.<br />
<section end="article 125" /><br /><section begin="article 125.1" />
<section end="article 125" /><br /><section begin="article 125.1" />
'''125.1.''' Un agent de la paix, qui a des motifs raisonnables de croire que des boissons alcooliques se trouvent dans un véhicule, peut exiger du conducteur de ce véhicule qu’il l’immobilise et exiger du conducteur, du propriétaire ou de la personne qui a la responsabilité de ce véhicule qu’il lui permette de vérifier l’identification des contenants de boissons alcooliques transportés et, le cas échéant, qu’il lui remette pour examen le connaissement ou la lettre de voiture visés au troisième alinéa de l’article 94 ou à l’article 95.  Le conducteur et, le cas échéant, le propriétaire ou la personne qui a la responsabilité du véhicule doivent se conformer sans délai à ces exigences.<br />L’agent de la paix peut, lors de cette immobilisation, procéder à la saisie immédiate des boissons alcooliques possédées ou transportées en contravention à la présente loi ainsi que de leurs contenants.<br />Les dispositions relatives aux choses saisies prévues par le Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à ces boissons alcooliques et à leurs contenants, une fois saisis, sous réserve des dispositions de la présente loi.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
'''125.1.''' Un agent de la paix, qui a des motifs raisonnables de croire que des boissons alcooliques se trouvent dans un véhicule, peut exiger du conducteur de ce véhicule qu’il l’immobilise et exiger du conducteur, du propriétaire ou de la personne qui a la responsabilité de ce véhicule qu’il lui permette de vérifier l’identification des contenants de boissons alcooliques transportés et, le cas échéant, qu’il lui remette pour examen le connaissement ou la lettre de voiture visés au troisième alinéa de l’article 94 ou à l’article 95.  Le conducteur et, le cas échéant, le propriétaire ou la personne qui a la responsabilité du véhicule doivent se conformer sans délai à ces exigences.<br />L’agent de la paix peut, lors de cette immobilisation, procéder à la saisie immédiate des boissons alcooliques possédées ou transportées en contravention à la présente loi ainsi que de leurs contenants.<br />Les dispositions relatives aux choses saisies prévues par le Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à ces boissons alcooliques et à leurs contenants, une fois saisis, sous réserve des dispositions de la présente loi.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
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<section end="article 125.1" /><br /><section begin="article 126" />
<section end="article 125.1" /><br /><section begin="article 126" />
'''126.''' Un membre d’un corps de police autorisé à cette fin par le ministre de la Sécurité publique ou un membre de la Sûreté du Québec peut, lors d’une inspection:<br />1° lorsqu’il a un motif raisonnable de croire que des boissons alcooliques sont colportées ou transportées, au Québec, dans des récipients étiquetés ou non comme contenant des boissons alcooliques ou comme contenant d’autres marchandises, ouvrir ces récipients en recourant à toute l’aide nécessaire et même par force en cas de résistance, et en examiner le contenu,<br />2° (''paragraphe abrogé'');<br />3° (''paragraphe abrogé'');<br />4° saisir toutes boissons alcooliques trouvées dans une maison de désordre ainsi que les récipients qui les contiennent;<br />5° saisir toutes boissons alcooliques si lui ou la Régie a un motif raisonnable de croire que ces boissons sont, autrement que ci-dessus indiqué, gardées, transportées ou vendues en contravention à la présente loi, ainsi que les récipients qui les contiennent;<br />6° lorsqu’il a un motif raisonnable de croire qu’une infraction prévue par la présente loi a été commise, saisir les sommes d’argent, les effets de paiement et les preuves de virement de fonds obtenus à la suite de la perpétration de cette infraction;<br /> les dispositions relatives aux choses saisies prévues au Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux choses ainsi saisies.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
'''126.''' Un membre d’un corps de police autorisé à cette fin par le ministre de la Sécurité publique ou un membre de la Sûreté du Québec peut, lors d’une inspection:<br />1° lorsqu’il a un motif raisonnable de croire que des boissons alcooliques sont colportées ou transportées, au Québec, dans des récipients étiquetés ou non comme contenant des boissons alcooliques ou comme contenant d’autres marchandises, ouvrir ces récipients en recourant à toute l’aide nécessaire et même par force en cas de résistance, et en examiner le contenu,<br />2° (''paragraphe abrogé'');<br />3° (''paragraphe abrogé'');<br />4° saisir toutes boissons alcooliques trouvées dans une maison de désordre ainsi que les récipients qui les contiennent;<br />5° saisir toutes boissons alcooliques si lui ou la Régie a un motif raisonnable de croire que ces boissons sont, autrement que ci-dessus indiqué, gardées, transportées ou vendues en contravention à la présente loi, ainsi que les récipients qui les contiennent;<br />6° lorsqu’il a un motif raisonnable de croire qu’une infraction prévue par la présente loi a été commise, saisir les sommes d’argent, les effets de paiement et les preuves de virement de fonds obtenus à la suite de la perpétration de cette infraction;<br /> les dispositions relatives aux choses saisies prévues au Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux choses ainsi saisies.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 130; 1979, c. 71, a. 146, a. 160; 1986, c. 95, a. 151; 1992, c. 61, a. 330; [[Loi modifiant diverses lois dans le but de prévenir la criminalité et d'assurer la sécurité publique, LQ 1997, c 51.|1997, c. 51]], a. 19.<br />
1971, c. 19, a. 130; 1979, c. 71, a. 146, a. 160; 1986, c. 95, a. 151; [[Loi concernant l'application de certaines dispositions du Code de procédure pénale et modifiant diverses dispositions législatives, LQ 1992, c 61.|1992, c. 61]], a. 330; [[Loi modifiant diverses lois dans le but de prévenir la criminalité et d'assurer la sécurité publique, LQ 1997, c 51.|1997, c. 51]], a. 19.<br />
<section end="article 126" /><br /><section begin="article 127" />
<section end="article 126" /><br /><section begin="article 127" />
'''127.''' La Société a la garde des boissons alcooliques et des récipients qui les contiennent, saisis en vertu des articles 125.1 ou 126 ou en vertu d’une perquisition, même s’ils sont mis en preuve, à moins que le juge qui les a reçus en preuve n’en décide autrement.<br />La Société entrepose les choses saisies ou veille à ce qu’elles soient entreposées, jusqu’à ce qu’un juge en dispose par jugement.  Toutefois, les récipients matériellement attachés ou réunis à l’immeuble ou qui ne peuvent être facilement déplacés et dans lesquels des boissons alcooliques sont saisies peuvent être laissés sur place et mis sous scellés.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
'''127.''' La Société a la garde des boissons alcooliques et des récipients qui les contiennent, saisis en vertu des articles 125.1 ou 126 ou en vertu d’une perquisition, même s’ils sont mis en preuve, à moins que le juge qui les a reçus en preuve n’en décide autrement.<br />La Société entrepose les choses saisies ou veille à ce qu’elles soient entreposées, jusqu’à ce qu’un juge en dispose par jugement.  Toutefois, les récipients matériellement attachés ou réunis à l’immeuble ou qui ne peuvent être facilement déplacés et dans lesquels des boissons alcooliques sont saisies peuvent être laissés sur place et mis sous scellés.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
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'''128.''' (Article renuméroté).<br />[[File:Faenza-gnome-sticky-notes-applet.svg|32px]] ''Voir article 177.1.''<br />
'''128.''' (Article renuméroté).<br />[[File:Faenza-gnome-sticky-notes-applet.svg|32px]] ''Voir article 177.1.''<br />
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 132; 1992, c. 61, a. 332.<br />
1971, c. 19, a. 132; [[Loi concernant l'application de certaines dispositions du Code de procédure pénale et modifiant diverses dispositions législatives, LQ 1992, c 61.|1992, c. 61]], a. 332.<br />
<section end="article 128" /><br />
<section end="article 128" /><br />
== SECTION XVI PREUVE ET PROCÉDURE PÉNALES ==
== SECTION XVI PREUVE ET PROCÉDURE PÉNALES ==
1992, c. 61, a. 333
[[Loi concernant l'application de certaines dispositions du Code de procédure pénale et modifiant diverses dispositions législatives, LQ 1992, c 61.|1992, c. 61]], a. 333


=== § 1 Procédures avant jugement ===
=== § 1 Procédures avant jugement ===
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<section begin="article 129" />
<section begin="article 129" />
'''129.''' (''Abrogé'').<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
'''129.''' (''Abrogé'').<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 133; 1979, c. 71, a. 139; 1992, c. 61, a. 334.<br />
1971, c. 19, a. 133; 1979, c. 71, a. 139; [[Loi concernant l'application de certaines dispositions du Code de procédure pénale et modifiant diverses dispositions législatives, LQ 1992, c 61.|1992, c. 61]], a. 334.<br />
<section end="article 129" /><br /><section begin="article 130" />
<section end="article 129" /><br /><section begin="article 130" />
'''130.''' (''Abrogé'').<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
'''130.''' (''Abrogé'').<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 134; 1979, c. 71, a. 147; 1992, c. 61, a. 335.<br />
1971, c. 19, a. 134; 1979, c. 71, a. 147; [[Loi concernant l'application de certaines dispositions du Code de procédure pénale et modifiant diverses dispositions législatives, LQ 1992, c 61.|1992, c. 61]], a. 335.<br />
<section end="article 130" /><br /><section begin="article 131" />
<section end="article 130" /><br /><section begin="article 131" />
'''131.''' (''Abrogé'').<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
'''131.''' (''Abrogé'').<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
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<section end="article 131" /><br /><section begin="article 132" />
<section end="article 131" /><br /><section begin="article 132" />
'''132.''' (''Abrogé'').<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
'''132.''' (''Abrogé'').<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 136; 1986, c. 86, a. 25; 1988, c. 46, a. 24; 1990, c. 4, a. 476; 1992, c. 61, a. 336.<br />
1971, c. 19, a. 136; 1986, c. 86, a. 25; 1988, c. 46, a. 24; 1990, c. 4, a. 476; [[Loi concernant l'application de certaines dispositions du Code de procédure pénale et modifiant diverses dispositions législatives, LQ 1992, c 61.|1992, c. 61]], a. 336.<br />
<section end="article 132" /><br /><section begin="article 132.1" />
<section end="article 132" /><br /><section begin="article 132.1" />
'''132.1.''' <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
'''132.1.''' <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
Ligne 635 : Ligne 635 :
<section end="article 143" /><br /><section begin="article 144" />
<section end="article 143" /><br /><section begin="article 144" />
'''144.''' Pour obtenir une déclaration de culpabilité, il n’est pas nécessaire de prouver exactement la date à laquelle, d’après le constat d’infraction, l’infraction a été commise; il suffit de prouver que le délai que la loi accorde pour poursuivre cette infraction n’est pas expiré.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
'''144.''' Pour obtenir une déclaration de culpabilité, il n’est pas nécessaire de prouver exactement la date à laquelle, d’après le constat d’infraction, l’infraction a été commise; il suffit de prouver que le délai que la loi accorde pour poursuivre cette infraction n’est pas expiré.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 148; 1990, c. 67, a. 15; 1992, c. 61, a. 337.<br />
1971, c. 19, a. 148; 1990, c. 67, a. 15; [[Loi concernant l'application de certaines dispositions du Code de procédure pénale et modifiant diverses dispositions législatives, LQ 1992, c 61.|1992, c. 61]], a. 337.<br />
<section end="article 144" /><br /><section begin="article 145" />
<section end="article 144" /><br /><section begin="article 145" />
'''145.''' (''Abrogé'').<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
'''145.''' (''Abrogé'').<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
Ligne 665 : Ligne 665 :
<section end="article 152" /><br /><section begin="article 153" />
<section end="article 152" /><br /><section begin="article 153" />
'''153.''' Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction relative à un affichage illégal fait à l’extérieur de l’établissement, l’affiche illégalement placée doit être enlevée ou détruite, aux frais de cette personne, dans les huit jours de la notification à cette personne de l’avis du jugement.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
'''153.''' Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction relative à un affichage illégal fait à l’extérieur de l’établissement, l’affiche illégalement placée doit être enlevée ou détruite, aux frais de cette personne, dans les huit jours de la notification à cette personne de l’avis du jugement.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 157; 1979, c. 71, a. 142; 1990, c. 4, a. 486; 1992, c. 61, a. 338; N.I. 2016-01-01 (NCPC).<br />
1971, c. 19, a. 157; 1979, c. 71, a. 142; 1990, c. 4, a. 486; [[Loi concernant l'application de certaines dispositions du Code de procédure pénale et modifiant diverses dispositions législatives, LQ 1992, c 61.|1992, c. 61]], a. 338; N.I. 2016-01-01 (NCPC).<br />
<section end="article 153" /><br />
<section end="article 153" /><br />
=== § 3 Abrogée, 1990, c. 4, a. 487. ===
=== § 3 Abrogée, 1990, c. 4, a. 487. ===
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1971, c. 19, a. 172; 1990, c. 4, a. 489.<br />
1971, c. 19, a. 172; 1990, c. 4, a. 489.<br />
<section end="article 168" /><br />
<section end="article 168" /><br />
== SECTION XVIII Abrogée, 1992, c. 61, a. 339. ==
== SECTION XVIII Abrogée, [[Loi concernant l'application de certaines dispositions du Code de procédure pénale et modifiant diverses dispositions législatives, LQ 1992, c 61.|1992, c. 61]], a. 339. ==
1992, c. 61, a. 339
[[Loi concernant l'application de certaines dispositions du Code de procédure pénale et modifiant diverses dispositions législatives, LQ 1992, c 61.|1992, c. 61]], a. 339
<section begin="article 169" />
<section begin="article 169" />
'''169.''' (''Abrogé'').<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
'''169.''' (''Abrogé'').<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
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<section end="article 169" /><br /><section begin="article 170" />
<section end="article 169" /><br /><section begin="article 170" />
'''170.''' (''Abrogé'').<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
'''170.''' (''Abrogé'').<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 174; 1992, c. 61, a. 339.<br />
1971, c. 19, a. 174; [[Loi concernant l'application de certaines dispositions du Code de procédure pénale et modifiant diverses dispositions législatives, LQ 1992, c 61.|1992, c. 61]], a. 339.<br />
<section end="article 170" /><br /><section begin="article 171" />
<section end="article 170" /><br /><section begin="article 171" />
'''171.''' (''Abrogé'').<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
'''171.''' (''Abrogé'').<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
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<section begin="article 172" />
<section begin="article 172" />
'''172.''' Le trentième jour suivant une déclaration de culpabilité pour une infraction à une disposition de la présente loi, les boissons alcooliques saisies en raison de cette infraction ainsi que leurs contenants sont confisqués de plein droit, sauf si un juge, sur demande du défendeur ou d’un tiers, en décide autrement.<br />Sur déclaration de culpabilité pour une infraction à une disposition de la présente loi, un juge peut, sur demande du poursuivant, ordonner la confiscation:<br />1° des véhicules et de toute autre chose saisie ayant servi au transport de ces boissons;<br />2° des biens meubles et de l’équipement saisis et ayant servi à la vente illégale de boissons alcooliques;<br />3° de toute somme saisie qui constitue le produit de la vente illégale des boissons alcooliques.<br />Toutefois, le juge ordonne, en tout temps sur demande du poursuivant, la confiscation des boissons alcooliques impropres à la consommation humaine.<br />Un préavis de la demande de confiscation doit être donné par le poursuivant au saisi et au défendeur, sauf s’ils sont en présence du juge.<br />Le greffier ou une personne sous son autorité doit aviser la Société de toute ordonnance de confiscation de boissons alcooliques rendue en vertu de la présente loi.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
'''172.''' Le trentième jour suivant une déclaration de culpabilité pour une infraction à une disposition de la présente loi, les boissons alcooliques saisies en raison de cette infraction ainsi que leurs contenants sont confisqués de plein droit, sauf si un juge, sur demande du défendeur ou d’un tiers, en décide autrement.<br />Sur déclaration de culpabilité pour une infraction à une disposition de la présente loi, un juge peut, sur demande du poursuivant, ordonner la confiscation:<br />1° des véhicules et de toute autre chose saisie ayant servi au transport de ces boissons;<br />2° des biens meubles et de l’équipement saisis et ayant servi à la vente illégale de boissons alcooliques;<br />3° de toute somme saisie qui constitue le produit de la vente illégale des boissons alcooliques.<br />Toutefois, le juge ordonne, en tout temps sur demande du poursuivant, la confiscation des boissons alcooliques impropres à la consommation humaine.<br />Un préavis de la demande de confiscation doit être donné par le poursuivant au saisi et au défendeur, sauf s’ils sont en présence du juge.<br />Le greffier ou une personne sous son autorité doit aviser la Société de toute ordonnance de confiscation de boissons alcooliques rendue en vertu de la présente loi.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 176; 1986, c. 95, a. 155; 1992, c. 61, a. 340; [[Loi modifiant la loi constitutive de la Régie des alcools, des courses et des jeux ainsi que diverses lois portant sur les activités surveillées par cette Régie, LQ 1993, c 71.|1993, c. 71]], a. 22; [[Loi modifiant diverses dispositions en matière de boissons alcooliques, de loterie vidéo et d'appareils d’amusement, LQ 1996, c 17.|1996, c. 17]], a. 7.<br />
1971, c. 19, a. 176; 1986, c. 95, a. 155; [[Loi concernant l'application de certaines dispositions du Code de procédure pénale et modifiant diverses dispositions législatives, LQ 1992, c 61.|1992, c. 61]], a. 340; [[Loi modifiant la loi constitutive de la Régie des alcools, des courses et des jeux ainsi que diverses lois portant sur les activités surveillées par cette Régie, LQ 1993, c 71.|1993, c. 71]], a. 22; [[Loi modifiant diverses dispositions en matière de boissons alcooliques, de loterie vidéo et d'appareils d’amusement, LQ 1996, c 17.|1996, c. 17]], a. 7.<br />
<section end="article 172" /><br /><section begin="article 172.1" />
<section end="article 172" /><br /><section begin="article 172.1" />
'''172.1.''' Si la personne à qui les boissons alcooliques doivent être remises est inconnue ou introuvable, un juge peut, sur demande de la Société, permettre à celle-ci d’en disposer.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
'''172.1.''' Si la personne à qui les boissons alcooliques doivent être remises est inconnue ou introuvable, un juge peut, sur demande de la Société, permettre à celle-ci d’en disposer.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
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<section end="article 173" /><br /><section begin="article 174" />
<section end="article 173" /><br /><section begin="article 174" />
'''174.''' (''Abrogé'').<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
'''174.''' (''Abrogé'').<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 178; 1990, c. 67, a. 16; 1992, c. 61, a. 341.<br />
1971, c. 19, a. 178; 1990, c. 67, a. 16; [[Loi concernant l'application de certaines dispositions du Code de procédure pénale et modifiant diverses dispositions législatives, LQ 1992, c 61.|1992, c. 61]], a. 341.<br />
<section end="article 174" /><br /><section begin="article 175" />
<section end="article 174" /><br /><section begin="article 175" />
'''175.''' Si le nom, ainsi que l’adresse au Québec, de la personne chez qui ou en la possession de qui des boissons alcooliques, des récipients, des véhicules ou toute autre chose ont été saisis, ne sont pas connus du ministre de la Sécurité publique ou sont introuvables, tout ce qui a été saisi est réputé confisqué à l’expiration d’un délai de 90 jours à compter de la saisie.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
'''175.''' Si le nom, ainsi que l’adresse au Québec, de la personne chez qui ou en la possession de qui des boissons alcooliques, des récipients, des véhicules ou toute autre chose ont été saisis, ne sont pas connus du ministre de la Sécurité publique ou sont introuvables, tout ce qui a été saisi est réputé confisqué à l’expiration d’un délai de 90 jours à compter de la saisie.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
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<section end="article 176" /><br /><section begin="article 177" />
<section end="article 176" /><br /><section begin="article 177" />
'''177.''' Lorsque la confiscation a été ordonnée par un juge ou a eu lieu en vertu de l’article 172 ou comme résultat de l’expiration du délai de 90 jours prévus à l’article 175, la Société vend la bière saisie avec les récipients qui la contiennent, à un brasseur ou à une autre personne ayant un permis pour la vente de la bière ou de la bière et du vin. La Société prend possession, comme propriétaire, des autres boissons alcooliques saisies, avec leurs récipients, et le ministre de la Sécurité publique dispose à titre onéreux des autres choses saisies, sauf les véhicules dont il est disposé conformément à l’article 178.<br />Lorsqu’un jugement ordonne la saisie de boissons alcooliques contre une personne munie d’un permis ou qu’une telle personne est déclarée en faillite ou fait cession de ses biens ou lorsqu’un tiers prend légalement possession de ses biens, les boissons alcooliques confisquées ou se trouvant en la possession du titulaire du permis lors de sa faillite ou de sa cession de biens ou lors de la prise de possession, doivent être remises à la Société. Celle-ci doit, dans le mois qui suit la date de cette livraison, remettre, à qui de droit<br />a) le produit de la vente que fait la Société de la bière et du cidre léger et des récipients les contenant, moins 10% de cette valeur;<br />b) la valeur des autres boissons alcooliques et des récipients les contenant, moins 10% de cette valeur.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
'''177.''' Lorsque la confiscation a été ordonnée par un juge ou a eu lieu en vertu de l’article 172 ou comme résultat de l’expiration du délai de 90 jours prévus à l’article 175, la Société vend la bière saisie avec les récipients qui la contiennent, à un brasseur ou à une autre personne ayant un permis pour la vente de la bière ou de la bière et du vin. La Société prend possession, comme propriétaire, des autres boissons alcooliques saisies, avec leurs récipients, et le ministre de la Sécurité publique dispose à titre onéreux des autres choses saisies, sauf les véhicules dont il est disposé conformément à l’article 178.<br />Lorsqu’un jugement ordonne la saisie de boissons alcooliques contre une personne munie d’un permis ou qu’une telle personne est déclarée en faillite ou fait cession de ses biens ou lorsqu’un tiers prend légalement possession de ses biens, les boissons alcooliques confisquées ou se trouvant en la possession du titulaire du permis lors de sa faillite ou de sa cession de biens ou lors de la prise de possession, doivent être remises à la Société. Celle-ci doit, dans le mois qui suit la date de cette livraison, remettre, à qui de droit<br />a) le produit de la vente que fait la Société de la bière et du cidre léger et des récipients les contenant, moins 10% de cette valeur;<br />b) la valeur des autres boissons alcooliques et des récipients les contenant, moins 10% de cette valeur.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 181; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24; 1992, c. 61, a. 342; [[Loi modifiant la loi constitutive de la Régie des alcools, des courses et des jeux ainsi que diverses lois portant sur les activités surveillées par cette Régie, LQ 1993, c 71.|1993, c. 71]], a. 24; [[Loi modifiant diverses dispositions en matière de boissons alcooliques, de loterie vidéo et d'appareils d’amusement, LQ 1996, c 17.|1996, c. 17]], a. 9; [[Loi sur l'application de la Loi sur la justice administrative, LQ 1997, c 43.|1997, c. 43]], a. 875.<br />
1971, c. 19, a. 181; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24; [[Loi concernant l'application de certaines dispositions du Code de procédure pénale et modifiant diverses dispositions législatives, LQ 1992, c 61.|1992, c. 61]], a. 342; [[Loi modifiant la loi constitutive de la Régie des alcools, des courses et des jeux ainsi que diverses lois portant sur les activités surveillées par cette Régie, LQ 1993, c 71.|1993, c. 71]], a. 24; [[Loi modifiant diverses dispositions en matière de boissons alcooliques, de loterie vidéo et d'appareils d’amusement, LQ 1996, c 17.|1996, c. 17]], a. 9; [[Loi sur l'application de la Loi sur la justice administrative, LQ 1997, c 43.|1997, c. 43]], a. 875.<br />
<section end="article 177" /><br /><section begin="article 177.1" />
<section end="article 177" /><br /><section begin="article 177.1" />
'''177.1.''' Lorsque des boissons alcooliques sont transportées en contravention à la présente loi, et qu’elles sont saisies dans un véhicule servant à ce transport, la personne effectuant la saisie peut détenir ce véhicule s’il est de telle nature qu’il puisse être confisqué par le tribunal, et s’en servir, sans frais, pour transporter et mettre sous la garde de la Société les boissons alcooliques saisies, de même que les récipients qui les contiennent; en outre, cette personne peut saisir ce véhicule et le mettre sous la garde du directeur général de la Sûreté du Québec, jusqu’à ce que le juge en ait prononcé la confiscation.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
'''177.1.''' Lorsque des boissons alcooliques sont transportées en contravention à la présente loi, et qu’elles sont saisies dans un véhicule servant à ce transport, la personne effectuant la saisie peut détenir ce véhicule s’il est de telle nature qu’il puisse être confisqué par le tribunal, et s’en servir, sans frais, pour transporter et mettre sous la garde de la Société les boissons alcooliques saisies, de même que les récipients qui les contiennent; en outre, cette personne peut saisir ce véhicule et le mettre sous la garde du directeur général de la Sûreté du Québec, jusqu’à ce que le juge en ait prononcé la confiscation.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 132; 1992, c. 61, a. 332.<br />
1971, c. 19, a. 132; [[Loi concernant l'application de certaines dispositions du Code de procédure pénale et modifiant diverses dispositions législatives, LQ 1992, c 61.|1992, c. 61]], a. 332.<br />
<section end="article 177.1" /><br /><section begin="article 178" />
<section end="article 177.1" /><br /><section begin="article 178" />
'''178.''' Lorsqu’un véhicule confisqué a été mis en la possession du directeur général de la Sûreté du Québec, celui-ci dispose à titre onéreux de ce véhicule ou le conserve pour l’usage d’un service du gouvernement, selon les instructions du ministre de la Sécurité publique.<br />Quiconque, autre que le contrevenant, désire revendiquer une chose saisie, peut en obtenir la remise en présentant au juge une requête indiquant son nom, sa résidence, son occupation et alléguant sous serment la nature de son droit à la chose saisie.<br />Le juge saisi de cette requête peut, aux conditions qu’il détermine, ordonner la remise de l’objet saisi.<br />Le gouvernement peut, si la bonne foi du propriétaire d’un véhicule confisqué est établie à sa satisfaction, ordonner la remise du véhicule à ce propriétaire.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
'''178.''' Lorsqu’un véhicule confisqué a été mis en la possession du directeur général de la Sûreté du Québec, celui-ci dispose à titre onéreux de ce véhicule ou le conserve pour l’usage d’un service du gouvernement, selon les instructions du ministre de la Sécurité publique.<br />Quiconque, autre que le contrevenant, désire revendiquer une chose saisie, peut en obtenir la remise en présentant au juge une requête indiquant son nom, sa résidence, son occupation et alléguant sous serment la nature de son droit à la chose saisie.<br />Le juge saisi de cette requête peut, aux conditions qu’il détermine, ordonner la remise de l’objet saisi.<br />Le gouvernement peut, si la bonne foi du propriétaire d’un véhicule confisqué est établie à sa satisfaction, ordonner la remise du véhicule à ce propriétaire.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 182; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24; 1992, c. 61, a. 343; [[Loi modifiant diverses dispositions en matière de boissons alcooliques, de loterie vidéo et d'appareils d’amusement, LQ 1996, c 17.|1996, c. 17]], a. 10.<br />
1971, c. 19, a. 182; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24; [[Loi concernant l'application de certaines dispositions du Code de procédure pénale et modifiant diverses dispositions législatives, LQ 1992, c 61.|1992, c. 61]], a. 343; [[Loi modifiant diverses dispositions en matière de boissons alcooliques, de loterie vidéo et d'appareils d’amusement, LQ 1996, c 17.|1996, c. 17]], a. 10.<br />
<section end="article 178" /><br />
<section end="article 178" /><br />
== SECTION XX Abrogée, 1992, c. 61, a. 344. ==
== SECTION XX Abrogée, [[Loi concernant l'application de certaines dispositions du Code de procédure pénale et modifiant diverses dispositions législatives, LQ 1992, c 61.|1992, c. 61]], a. 344. ==
1992, c. 61, a. 344
[[Loi concernant l'application de certaines dispositions du Code de procédure pénale et modifiant diverses dispositions législatives, LQ 1992, c 61.|1992, c. 61]], a. 344
<section begin="article 179" />
<section begin="article 179" />
'''179.''' (''Abrogé'').<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
'''179.''' (''Abrogé'').<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 183; 1981, c. 14, a. 63; 1992, c. 61, a. 344.<br />
1971, c. 19, a. 183; 1981, c. 14, a. 63; [[Loi concernant l'application de certaines dispositions du Code de procédure pénale et modifiant diverses dispositions législatives, LQ 1992, c 61.|1992, c. 61]], a. 344.<br />
<section end="article 179" /><br />
<section end="article 179" /><br />
== SECTION XXI Abrogée, 1990, c. 4, a. 492. ==
== SECTION XXI Abrogée, 1990, c. 4, a. 492. ==