« LIMBA 19970901 » : différence entre les versions
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Le défendeur peut toutefois exiger du poursuivant qu’il fasse la preuve que le défendeur est détenteur d’un permis par le dépôt de l’attestation de ce fait par l’autorité compétente, à condition de l’aviser au moins 10 jours avant la date prévue pour le début de l’instruction de la poursuite. Le poursuivant peut renoncer au bénéfice de ce délai. | Le défendeur peut toutefois exiger du poursuivant qu’il fasse la preuve que le défendeur est détenteur d’un permis par le dépôt de l’attestation de ce fait par l’autorité compétente, à condition de l’aviser au moins 10 jours avant la date prévue pour le début de l’instruction de la poursuite. Le poursuivant peut renoncer au bénéfice de ce délai. | ||
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1996, c. 17, a. 4.<section end="article 138.1" /> | |||