« LIMBA 20210805 » : différence entre les versions

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<section begin="article 91.1" />'''91.1.''' Le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un local dans lequel le public est admis ne peut permettre que des boissons alcooliques y soient consommées, à moins qu'il ne soit titulaire, pour ce local, d'un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d'alcool (chapitre P-9.1) ou de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13) et, sauf dans le cas d'un permis assorti de l’option « pour servir, qu'il ne s'agisse de boissons qu'il s'est procurées ou a fabriquées en vertu du permis qu'il détient.
<section begin="article 91.1" />'''91.1.''' Le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un local dans lequel le public est admis ne peut permettre que des boissons alcooliques y soient consommées, à moins qu'il ne soit titulaire, pour ce local, d'un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d'alcool (chapitre P-9.1) ou de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13) et, sauf dans le cas d'un permis assorti de l’option « pour servir, qu'il ne s'agisse de boissons qu'il s'est procurées ou a fabriquées en vertu du permis dont il est titulaire.
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1982, c. 32, a. 111; 1986, c. 96, a. 6; 1996, c. 34, a. 43; 1997, c. 32, a. 9; 1997, c. 43, a. 875; 2018, c. 20, a. 69.<section end="article 91.1" />
1982, c. 32, a. 111; 1986, c. 96, a. 6; 1996, c. 34, a. 43; 1997, c. 32, a. 9; 1997, c. 43, a. 875; 2018, c. 20, a. 69.<section end="article 91.1" />