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{{Codification historique
{{Codification historique
|LégislationURL=https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/cs/I-8.1/20011220
|DateEEV=2001-12-20
|DateEEV=2001-12-20
|Date de fin=2002-12-17
|Modifiées=108
|Langue=fr-CA
|Langue=fr-CA
|LégislationURL=https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/I-8.1/20011220
|Chapitre=I-8.1
|Législation consolidée=Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.; Loi sur les services de santé et les services sociaux, LQ 1971, c 48.; Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1972, c 18.; Loi des dentistes, LQ 1973, c 49.; Loi modifiant la Loi des médecins vétérinaires, LQ 1973, c 57.; Loi médicale, LQ 1973, c 46.; Loi sur la pharmacie, LQ 1973, c 51.; Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.; Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1975, c 13.; Loi modifiant le Code de procédure civile et autorisant l'usage du courrier certifié à certaines fins, LQ 1975, c 83.; Charte de la langue française, LQ 1977, c 5.; Loi sur les parcs, LQ 1977, c 56.; Loi autorisant la vente de certains vins dans les épiceries et modifiant la Loi de la Société des alcools du Québec et la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1978, c 67.; Loi sur la fonction publique, LQ 1978, c 15.; Loi sur la fiscalité municipale et modifiant certaines dispositions législatives, LQ 1979, c 72.; Loi concernant certains ministères, LQ 1979, c 77.; Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.; Loi modifiant certaines lois relatives à l'administration de la justice, LQ 1981, c 14.; Loi concernant la Loi constitutionnelle de 1982, LQ 1982, c 21.; Loi modifiant la Loi sur les poursuites sommaires, le Code de procédure civile et d'autres dispositions législatives, LQ 1982, c 32.; Loi modifiant le Code de procédure civile, le Code civil et d'autres dispositions législatives, LQ 1983, c 28.; Loi modifiant la Loi sur la Société des alcools du Québec, LQ 1983, c 30.; Loi sur les coopératives, LQ 1982, c 26.; Loi sur le Ministère du tourisme et modifiant d'autres dispositions législatives, LQ 1984, c 36.; Loi modifiant diverses dispositions législative, LQ 1984, c 47.; Loi relative à diverses, mesures à caractère financier concernant l'administration de la justice, LQ 1986, c 58.; Loi sur le Ministère du Solliciteur général et modifiant diverses dispositions législatives, LQ 1986, c 86.; Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les boissons alcooliques, LQ 1986, c 96.; Loi modifiant la Loi sur la Société des alcools du Québec et d'autres dispositions législatives, LQ 1986, c 111.; Loi modifiant diverses dispositions législatives eu égard à la Charte des droits et libertés de la personne, LQ 1986, c 95.; Loi modifiant la Loi sur les tribunaux judiciaires et d'autres dispositions législatives en vue d'instituer la Cour du Québec, LQ 1988, c 21.; Loi sur le ministère des Affaires internationales, LQ 1988, c 41.; Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière de sécurité publique, LQ 1988, c 46.; Loi modifiant la Loi sur les allocations familiales et d'autres dispositions législatives, LQ 1989, c 4.; Loi modifiant la Loi sur la Société des alcools du Québec et d'autres dispositions législatives, LQ 1990, c 21.; Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant l'application du Code de procédure pénale, LQ 1990, c 4.; Loi modifiant la Loi sur les permis d'alcool et d'autres dispositions législatives, LQ 1990 c 67.; Loi modifiant le montant des amendes dans diverses dispositions législatives, LQ 1991, c 33.; Loi modifiant la Loi sur la Société des alcools du Québec et d'autres dispositions législatives. LQ 1992, c 17.; Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant l'application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives, LQ 1992, c 21.; Loi concernant l'application de certaines dispositions du Code de procédure pénale et modifiant diverses dispositions législatives, LQ 1992, c 61.; Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux et modifiant diverses dispositions législatives, LQ 1993, c 39.; Loi modifiant la loi constitutive de la Régie des alcools, des courses et des jeux ainsi que diverses lois portant sur les activités surveillées par cette Régie, LQ 1993, c 71.; Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière de boissons alcooliques et d'appareils de loterie vidéo, LQ 1994, c 26.; Loi modifiant le Code des professions et d'autres lois professionnelles, LQ 1994, c 40.; Loi modifiant diverses dispositions législatives en application de la Loi l'organisation territoriale municipale, LQ 1996, c 2.; Loi modifiant diverses dispositions en matière de boissons alcooliques, de loterie vidéo et d'appareils d’amusement, LQ 1996, c 17.; Loi modifiant diverses lois en matière de boissons alcooliques, LQ 1996, c 34.; Loi modifiant la Loi sur la Société des alcools du Québec et d’autres dispositions législatives, LQ 1997, c 32.; Loi modifiant diverses lois dans le but de prévenir la criminalité et d'assurer la sécurité publique, LQ 1997, c 51.; Loi sur les prestations familiales, LQ 1997, c 57.; Loi sur l'application de la Loi sur la justice administrative, LQ 1997, c 43.; Loi concernant l'harmonisation au Code civil des lois publiques, LQ 1999, c 40.; Loi permettant la mise en oeuvre d'ententes avec les communautés mohawks, LQ 1999, c 53.; Loi modifiant la Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux et d’autres dispositions législatives, LQ 2001, c 77.
}}
}}
__NOEDITSECTION__
'''Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques, LRQ, Chapitre I-8.1.'''
__NOTOC__
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Catégorie:Codification historique]]
[[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 118.


'''LOI SUR LES INFRACTIONS EN MATIÈRE DE BOISSONS ALCOOLIQUES''', RLRQ, chapitre I-8.1


[[File:Faenza-gnome-sticky-notes-applet.svg|32px]]''La présente loi portait auparavant le titre suivant: «Loi sur la Commission de contrôle des permis d’alcool». Ce titre a été remplacé par l’article 118 du chapitre 71 des lois de 1979.''
[[File:Faenza-gnome-sticky-notes-applet.svg|32px]] ''La présente loi portait auparavant le titre suivant: «Loi sur la Commission de contrôle des permis d’alcool». Ce titre a été remplacé par l’article 118 du chapitre 71 des lois de 1979.''


1979, c. 71, a. 118.


SECTION I
INTERPRÉTATION ET APPLICATION


1993, c. 71, a. 12.
==SECTION I <br>INTERPRÉTATION ET APPLICATION==
1. (Abrogé).


1971, c. 19, a. 1; 1990, c. 4, a. 460.
[[Loi modifiant la loi constitutive de la Régie des alcools, des courses et des jeux ainsi que diverses lois portant sur les activités surveillées par cette Régie, LQ 1993, c 71.|1993, c. 71]], a. 12.
2. Dans la présente loi, les expressions suivantes désignent:
 
 «alcool» : le produit de la distillation d’un liquide fermenté, qu’elle qu’en soit l’origine, suivie d’une ou plusieurs rectifications, ainsi que l’alcool éthylique de synthèse et l’alcool non potable au sens douanier;
 
1.1°  «alcool éthylique» : toute matière ou substance, sous forme liquide ou autre, contenant toute proportion d’alcool éthylique absolu par masse ou par volume (C2H5OH);
<section begin="article 1" />'''1.''' (''Abrogé'').
 «amphithéâtre» : établissement comprenant des gradins et une arène aménagée pour que puisse s’y donner un match ou un spectacle;
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
 (paragraphe abrogé);
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 1; [[Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant l'application du Code de procédure pénale, LQ 1990, c 4.|1990, c. 4]], a. 460.<section end="article 1" />
 «bière» : la boisson obtenue par la fermentation alcoolique, dans de l’eau potable, d’une infusion ou décoction de malt d’orge, de houblon ou de tout autre produit analogue ainsi que les boissons visées au paragraphe 2° du premier alinéa des articles 24.2 ou 25 de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13);
 
 «boissons alcooliques» : les cinq espèces de boissons définies au présent article, à savoir: l’alcool, les spiritueux, le vin, le cidre et la bière, ainsi que tout liquide ou solide contenant de l’alcool éthylique et pouvant être consommés par une personne, pourvu que ces boissons, liquide ou solide contiennent plus de 0,5% en volume d’alcool éthylique. Le liquide ou solide contenant plus d’une des cinq espèces de boisson ci-dessus mentionnées est considéré comme appartenant à l’espèce supérieure en titrage alcoolique, dans l’ordre suivant: alcool, spiritueux, vin, cidre et bière;
 
 (paragraphe abrogé);
<section begin="article 2" />'''2.''' Dans la présente loi, les expressions suivantes désignent:
 «cidre» : la boisson provenant de la fermentation alcoolique du jus de pomme;
 
 (paragraphe abrogé);
«alcool»: le produit de la distillation d’un liquide fermenté, qu’elle qu’en soit l’origine, suivie d’une ou plusieurs rectifications, ainsi que l'<noglossary>alcool</noglossary> éthylique de synthèse et l'<noglossary>alcool </noglossary>non potable au sens douanier;
 «cidre léger» : le cidre qui contient au plus 7% en volume d’alcool;
 
10°  «colporter» : porter sur soi ou transporter avec soi ou avec l’aide d’autrui dans le but d’en vendre en dehors d’un établissement où la vente en est permise, de l’alcool, des spiritueux, du cidre, du vin et de la bière;
1.1° «alcool éthylique» : toute matière ou substance, sous forme liquide ou autre, contenant toute proportion d'alcool éthylique absolu par masse ou par volume (C₂H₅OH);
11°  (paragraphe abrogé);
 
12°  «personne morale» : une personne morale de droit public ou de droit privé ou une coopérative régie par la Loi sur les coopératives (chapitre C‐67.2);
«amphithéâtre»: établissement comprenant des gradins et une arène aménagée pour que puisse s’y donner un match ou un spectacle;
13°  «établissement» : installation dans laquelle est exploité un permis ou dans laquelle sont fabriquées des boissons alcooliques sous l’autorité d’une loi fédérale ainsi que les circonstances et dépendances de cette installation;
 
14°  (paragraphe abrogé);
3° (''paragraphe abrogé'');
15°  (paragraphe abrogé);
 
16°  «maison de désordre» : une maison de désordre au sens de la Partie VII du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46);
«bière»: la boisson obtenue par la fermentation alcoolique, dans de l’eau potable, d’une infusion ou décoction de malt d’orge, de houblon ou de tout autre produit analogue ainsi que les boissons visées au paragraphe 2° du premier alinéa des articles 24.2 ou 25 de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13);
17°  «pavillon de chasse ou de pêche» : un établissement érigé dans un territoire de chasse ou de pêche, aménagé pour le logement et la nourriture et tenu par un titulaire de permis de pourvoyeur de chasse ou de pêche en vertu de l’article 52 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C‐61.1);
 
18°  «permis» : un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques dont la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1) autorise la délivrance et un permis qui y est assimilé en vertu de l’article 2.0.1;
«boissons alcooliques»: les cinq espèces de boissons définies au présent article, à savoir: l’alcool, les spiritueux, le vin, le cidre et la bière, ainsi que tout liquide ou solide contenant de l’alcool éthylique et pouvant être consommés par une personne, pourvu que ces boissons, liquide ou solide contiennent plus de 0,5 % en volume d'alcool. Le liquide ou solide contenant plus d’une des cinq espèces de boisson ci-dessus mentionnées est considéré comme appartenant à l’espèce supérieure en titrage alcoolique, dans l'ordre suivant: alcool, spiritueux, vin, cidre et bière;
19°  «personne» : une personne ou une société;
 
20°  «piste de course» : terrain spécialement aménagé pour les courses de chevaux, d’automobiles ou d’autres types de courses;
6° (''paragraphe abrogé'');
21°  (paragraphe abrogé);
 
22°  (paragraphe abrogé);
«cidre»: la boisson provenant de la fermentation alcoolique du jus de pomme;
23°  «quiconque» : le contrevenant ainsi que son mandataire, son représentant et toute personne dont il a le contrôle;
 
23.1°  «Régie» : la Régie des alcools, des courses et des jeux;
8° (''paragraphe abrogé'');
24°  «Société» : la Société des alcools du Québec;
 
25°  (paragraphe abrogé);
«cidre léger»: le cidre qui contient au plus 7% en volume d'alcool;
26°  «repas» : un ensemble d’aliments suffisants pour constituer le déjeuner ou le dîner d’une personne;
 
27°  «résidence» : la pièce ou l’ensemble des pièces formant l’habitation d’une personne, y compris la cave;
10° «colporter»: porter sur soi ou transporter avec soi ou avec l’aide d’autrui dans le but d’en vendre en dehors d’un établissement où la vente en est permise, de l’alcool, des spiritueux, du cidre, du vin et de la bière;
28°  (paragraphe abrogé);
 
29°  «spiritueux» : les boissons alcooliques obtenues par l’intermédiaire de la distillation de matières alimentaires fermentées;
11° (''paragraphe abrogé'');
30°  (paragraphe abrogé);
 
31°  «véhicule» : tout ce qui sert au transport;
12° «personne morale»: une personne morale de droit public ou de droit privé ou une coopérative régie par la Loi sur les coopératives (chapitre C‐67.2);
32°  «vendre» : quand il s’agit d’une action prohibée par la présente loi:
 
a)  solliciter ou recevoir une commande de boissons alcooliques;
13° «établissement»: installation dans laquelle est exploité un permis ou dans laquelle sont fabriquées des boissons alcooliques sous l’autorité d’une loi fédérale ainsi que les circonstances et dépendances de cette installation;
b)  en tenir ou en exposer en vente;
 
c)  en livrer contre valeur ou autrement qu’à titre gratuit;
14° (''paragraphe abrogé'');
d)  en livrer, même à titre gratuit, dans une maison de désordre;
 
e)  en colporter;
15° (''paragraphe abrogé'');
f)  en garder ou en posséder dans le but d’en vendre;
 
g)  en garder ou en posséder en contravention à l’article 91 ou en transporter en contravention aux articles 92 à 95;
16° «maison de désordre»: une maison de désordre au sens de la Partie V du Code criminel;
h)  en troquer;
 
i)  en procurer à une autre personne ou permettre qu’elle s’en procure, pour une considération promise ou obtenue directement ou indirectement et sous quelque prétexte ou par quelque moyen que ce soit;
17° «pavillon de chasse ou de pêche»: un établissement érigé dans un territoire de chasse ou de pêche, aménagé pour le logement et la nourriture et tenu par un titulaire de permis de pourvoyeur de chasse ou de pêche en vertu de l'article 66 de la Loi sur la conservation de la faune (L.R.Q., c. C-61);
33°  «vin» : la boisson provenant de la fermentation alcoolique du jus de raisin, du jus de raisin reconstitué ou d’un moût de raisin;
 
33.1°  (paragraphe abrogé);
18° «permis»: un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques dont la Loi sur les permis d'alcool (chapitre P-9.1) autorise la délivrance et un permis qui y est assimilé en vertu de l’article 2.0.1;
34°  (paragraphe abrogé);
 
35°  (paragraphe abrogé).
19° «personne»: une personne ou une société;
 
20° «piste de course»: terrain spécialement aménagé pour les courses de chevaux, d’automobiles ou d’autres types de courses;
 
21° (''paragraphe abrogé'');
 
22° (''paragraphe abrogé'');
 
23° «quiconque»: le contrevenant ainsi que son mandataire, son représentant et toute personne dont il a le contrôle;
 
23.1° «Régie»: la Régie des alcools, des courses et des jeux;
 
24° «Société»: la Société des alcools du Québec;
 
25° (''paragraphe abrogé'');
 
26° «repas»: un ensemble d’aliments suffisants pour constituer le déjeuner ou le dîner d’une personne;
 
27° «résidence»: la pièce ou l’ensemble des pièces formant l’habitation d’une personne, y compris la cave;
 
28° (''paragraphe abrogé'');
 
29° «spiritueux»: les boissons alcooliques obtenues par l'intermédiaire de la distillation de matières alimentaires fermentées;
 
30° (''paragraphe abrogé'');
 
31° «véhicule»: tout ce qui sert au transport;
 
32° «vendre»: quand il s’agit d’une action prohibée par la présente loi:
 
a) solliciter ou recevoir une commande de boissons alcooliques;
 
b) en tenir ou en exposer en vente;
 
c) en livrer contre valeur ou autrement qu’à titre gratuit;
 
d) en livrer, même à titre gratuit, dans une maison de désordre;
 
e) en colporter;
 
f) en garder ou en posséder dans le but d’en vendre;
 
g) en garder ou en posséder en contravention à l’article 91 ou en transporter en contravention aux articles 92 à 95;
 
h) en troquer;
 
i) en procurer à une autre personne ou permettre qu’elle s’en procure, pour une considération promise ou obtenue directement ou indirectement et sous quelque prétexte ou par quelque moyen que ce soit;
 
33° «vin»: la boisson provenant de la fermentation alcoolique du jus de raisin, du jus de raisin reconstitué ou d'un moût de raisin;
 
33.1° (''paragraphe abrogé'');
 
34° (''paragraphe abrogé'');  
 
35° (''paragraphe abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 2; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 1; [[Loi autorisant la vente de certains vins dans les épiceries et modifiant la Loi de la Société des alcools du Québec et la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1978, c 67.|1978, c. 67]], a. 3; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 119; [[Loi modifiant la Loi sur la Société des alcools du Québec, LQ 1983, c 30.|1983, c. 30]], a. 11; [[Loi sur les coopératives, LQ 1982, c 26.|1982, c. 26]], a. 291; [[Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les boissons alcooliques, LQ 1986, c 96.|1986, c. 96]], a. 1; [[Loi modifiant la Loi sur la Société des alcools du Québec et d'autres dispositions législatives. LQ 1992, c 17.|1992, c. 17]], a. 13; [[Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux et modifiant diverses dispositions législatives, LQ 1993, c 39.|1993, c. 39]], a. 95; [[Loi modifiant la loi constitutive de la Régie des alcools, des courses et des jeux ainsi que diverses lois portant sur les activités surveillées par cette Régie, LQ 1993, c 71.|1993, c. 71]], a. 13; [[Loi modifiant diverses lois en matière de boissons alcooliques, LQ 1996, c 34.|1996, c. 34]], a. 37; [[Loi modifiant diverses lois dans le but de prévenir la criminalité et d'assurer la sécurité publique, LQ 1997, c 51.|1997, c. 51]], a. 11; [[Loi sur l'application de la Loi sur la justice administrative, LQ 1997, c 43.|1997, c. 43]], a. 875; [[Loi concernant l'harmonisation au Code civil des lois publiques, LQ 1999, c 40.|1999, c. 40]], a. 150; [[Loi permettant la mise en oeuvre d'ententes avec les communautés mohawks, LQ 1999, c 53.|1999, c. 53]], a. 3.<section end="article 2" />
 
 
<section begin="article 2.0.1" />'''2.0.1.''' Pour l’application de la présente loi, les permis délivrés par un organisme désigné en vertu d’une entente en matière de permis d’alcool, conclue entre le gouvernement et une communauté mohawk, sont, à moins que le contexte ne s’y oppose et dans la mesure où cette entente est respectée, assimilés à des permis délivrés en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1) de la catégorie correspondante aux activités qu’ils autorisent.


1971, c. 19, a. 2; 1974, c. 14, a. 1; 1978, c. 67, a. 3; 1979, c. 71, a. 119; 1983, c. 30, a. 11; 1982, c. 26, a. 291; 1986, c. 96, a. 1; 1992, c. 17, a. 13; 1993, c. 39, a. 95; 1993, c. 71, a. 13; 1996, c. 34, a. 37; 1997, c. 51, a. 11; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 40, a. 150; 1999, c. 53, a. 3.
2.0.1. Pour l’application de la présente loi, les permis délivrés par un organisme désigné en vertu d’une entente en matière de permis d’alcool, conclue entre le gouvernement et une communauté mohawk, sont, à moins que le contexte ne s’y oppose et dans la mesure où cette entente est respectée, assimilés à des permis délivrés en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1) de la catégorie correspondante aux activités qu’ils autorisent.
Pour l’application de l’article 85, du paragraphe 6° de l’article 109, de l’article 115 et du paragraphe 5° de l’article 126, l’organisme désigné est substitué à la Régie eu égard aux permis qu’il délivre ou au territoire de son ressort.
Pour l’application de l’article 85, du paragraphe 6° de l’article 109, de l’article 115 et du paragraphe 5° de l’article 126, l’organisme désigné est substitué à la Régie eu égard aux permis qu’il délivre ou au territoire de son ressort.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi permettant la mise en oeuvre d'ententes avec les communautés mohawks, LQ 1999, c 53.|1999, c. 53]], a. 4.<section end="article 2.0.1" />
<section begin="article 2.1" />'''2.1.''' La présente loi s'applique au gouvernement, à ses ministères et à ses organismes.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi modifiant la loi constitutive de la Régie des alcools, des courses et des jeux ainsi que diverses lois portant sur les activités surveillées par cette Régie, LQ 1993, c 71.|1993, c. 71]], a. 14.<section end="article 2.1" />
==SECTION II==
''Abrogée, [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 120.''
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 120.
<section begin="article 3" />'''3.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 3; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 2; [[Charte de la langue française, LQ 1977, c 5.|1977, c. 5]], a. 14; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 120.<section end="article 3" />
<section begin="article 4" />'''4.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 3; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 120.<section end="article 4" />
<section begin="article 5" />'''5.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 4; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 120.<section end="article 5" />
<section begin="article 6" />'''6.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 4; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 120.<section end="article 6" />
<section begin="article 7" />'''7.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 5; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 120.<section end="article 7" />
<section begin="article 8" />'''8.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 6; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 120.<section end="article 8" />
<section begin="article 9" />'''9.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 7; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 5; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 120.<section end="article 9" />
<section begin="article 10" />'''10.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 8; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 120.<section end="article 10" />
<section begin="article 11" />'''11.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 9; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 120.<section end="article 11" />
<section begin="article 12" />'''12.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 10; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 6; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 120.<section end="article 12" />
<section begin="article 13" />'''13.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 11; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 120.<section end="article 13" />
==SECTION III <br>LES PERMIS==
<section begin="article 14" />'''14.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 12; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 7; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 120.<section end="article 14" />
===§1.— Description des permis===
<section begin="article 15" />'''15.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 13; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 8; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 120.<section end="article 15" />
===§2.— Droits que comportent les permis===
<section begin="article 16" />'''16.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 15; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 10; [[Loi sur les parcs, LQ 1977, c 56.|[[Charte de la langue française, LQ 1977, c 5.|1977, c. 5]]6]], a. 13; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 120.<section end="article 16" />
<section begin="article 17" />'''17.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 16; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 10; [[Loi sur les parcs, LQ 1977, c 56.|[[Charte de la langue française, LQ 1977, c 5.|1977, c. 5]]6]], a. 13; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 120.<section end="article 17" />
<section begin="article 18" />'''18.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 17; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1972, c 18.|1972, c. 18]], a. 1; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 11; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 120.<section end="article 18" />
<section begin="article 19" />'''19.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 18; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 120.<section end="article 19" />
<section begin="article 20" />'''20.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 20; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1972, c 18.|1972, c. 18]], a. 2; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 13; [[Loi autorisant la vente de certains vins dans les épiceries et modifiant la Loi de la Société des alcools du Québec et la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1978, c 67.|1978, c. 67]], a. 4; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 120.<section end="article 20" />
<section begin="article 21" />'''21.''' (''Abrogé'').
[[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 14; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 120.<section end="article 21" />
<section begin="article 22" />'''22.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 21; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 120.<section end="article 22" />
<section begin="article 23" />'''23.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 22; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 15; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 120.<section end="article 23" />
<section begin="article 24" />'''24.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 23; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 16; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 120.<section end="article 24" />
<section begin="article 25" />'''25.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 24; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 17; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 120.<section end="article 25" />
<section begin="article 26" />'''26.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 28; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 19; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 120.<section end="article 26" />
<section begin="article 27" />'''27.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 33; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 120.<section end="article 27" />
<section begin="article 28" />'''28.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 34; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 120.<section end="article 28" />
===§3.— Propriété des permis===
<section begin="article 29" />'''29.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 35; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 120.<section end="article 29" />
===§4.— Délivrance des permis===
<section begin="article 30" />30. (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 36; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 23 (partie); [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 120.<section end="article 30" />
<section begin="article 31" />'''31.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 37; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 24; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 120.<section end="article 31" />
<section begin="article 32" />'''32.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 25; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 120.<section end="article 32" />
<section begin="article 33" />'''33.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 38; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 26; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 120.<section end="article 33" />
<section begin="article 34" />'''34.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 39; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1972, c 18.|1972, c. 18]], a. 4; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 27; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 120.<section end="article 34" />
<section begin="article 35" />'''35.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 40; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 28; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 120.<section end="article 35" />
<section begin="article 36" />'''36.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 41; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 29; [[Loi sur la fonction publique, LQ 1978, c 15.|1978, c. 15]], a. 133, a. 140; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 120.<section end="article 36" />
<section begin="article 37" />'''37.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 42; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 30; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 120.<section end="article 37" />
<section begin="article 38" />'''38.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 43; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 31; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 120.<section end="article 38" />
<section begin="article 39" />'''39.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 44; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 32; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 120.<section end="article 39" />
<section begin="article 40" />'''40.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 45; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1972, c 18.|1972, c. 18]], a. 5; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 120.<section end="article 40" />
<section begin="article 41" />'''41.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 46; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 120.<section end="article 41" />
<section begin="article 42" />'''42.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 47; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 120.<section end="article 42" />
<section begin="article 43" />'''43.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 48; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 33; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 120.<section end="article 43" />
<section begin="article 44" />'''44.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 49; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 34; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 120.<section end="article 44" />
<section begin="article 45" />'''45.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 50; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 35; [[Loi modifiant le Code de procédure civile et autorisant l'usage du courrier certifié à certaines fins, LQ 1975, c 83.|1975, c. 83]], a. 84; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 120.<section end="article 45" />
<section begin="article 46" />'''46.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 51; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 36; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 120.<section end="article 46" />
<section begin="article 47" />'''47.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 52; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 120.<section end="article 47" />
<section begin="article 48" />'''48.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 53; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 37; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 120.<section end="article 48" />
===§5.— Règlements municipaux et restriction à la délivrance de permis===
<section begin="article 49" />'''49.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 54; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 120.<section end="article 49" />
<section begin="article 50" />'''50.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 55; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 38; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 120.<section end="article 50" />
<section begin="article 51" />'''51.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 56; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 39; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 120.<section end="article 51" />
===§6.— Renouvellement des permis===
<section begin="article 52" />'''52.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 57; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 40; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 120.<section end="article 52" />
<section begin="article 53" />'''53.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 58; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 41; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 120.<section end="article 53" />
<section begin="article 54" />'''54.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 59; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1972, c 18.|1972, c. 18]], a. 6; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 42; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 120.<section end="article 54" />
<section begin="article 55" />'''55.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 60; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 43; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 120.<section end="article 55" />
===§7.— Annulation et suspension des permis===
<section begin="article 56" />'''56.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 61; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 44; [[Loi modifiant le Code de procédure civile et autorisant l'usage du courrier certifié à certaines fins, LQ 1975, c 83.|1975, c. 83]], a. 84; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 120.<section end="article 56" />
<section begin="article 57" />'''57.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 62; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 45; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 120.<section end="article 57" />
<section begin="article 58" />'''58.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 46; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 120.<section end="article 58" />
<section begin="article 59" />'''59.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 63; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 47; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 120.<section end="article 59" />


1999, c. 53, a. 4.
<section begin="article 60" />'''60.''' (''Abrogé'').
2.1. La présente loi s’applique au gouvernement, à ses ministères et à ses organismes.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 64; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 48; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 120.<section end="article 60" />


1993, c. 71, a. 14.
SECTION II
Abrogée, 1979, c. 71, a. 120.


1979, c. 71, a. 120.
<section begin="article 61" />'''61.''' (''Abrogé'').
3. (Abrogé).
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 65; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 49; [[Loi modifiant le Code de procédure civile et autorisant l'usage du courrier certifié à certaines fins, LQ 1975, c 83.|1975, c. 83]], a. 84; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 120.<section end="article 61" />


1971, c. 19, a. 3; 1974, c. 14, a. 2; 1977, c. 5, a. 14; 1979, c. 71, a. 120.
4. (Abrogé).


1974, c. 14, a. 3; 1979, c. 71, a. 120.
<section begin="article 62" />'''62.''' (''Abrogé'').
5. (Abrogé).
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 66; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 50; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 120.<section end="article 62" />


1971, c. 19, a. 4; 1979, c. 71, a. 120.
6. (Abrogé).


1974, c. 14, a. 4; 1979, c. 71, a. 120.
<section begin="article 63" />'''63.''' (''Abrogé'').
7. (Abrogé).
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 51; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 120.<section end="article 63" />


1971, c. 19, a. 5; 1979, c. 71, a. 120.
8. (Abrogé).


1971, c. 19, a. 6; 1979, c. 71, a. 120.
9. (Abrogé).


1971, c. 19, a. 7; 1974, c. 14, a. 5; 1979, c. 71, a. 120.
===§8.— Transfert de permis et changements dans son exploitation===
10. (Abrogé).
<section begin="article 64" />'''64.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 67; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 52; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 120.<section end="article 64" />


1971, c. 19, a. 8; 1979, c. 71, a. 120.
11. (Abrogé).


1971, c. 19, a. 9; 1979, c. 71, a. 120.
<section begin="article 65" />'''65.''' (''Abrogé'').
12. (Abrogé).
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 68; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 53; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 120.<section end="article 65" />


1971, c. 19, a. 10; 1974, c. 14, a. 6; 1979, c. 71, a. 120.
13. (Abrogé).


1971, c. 19, a. 11; 1979, c. 71, a. 120.
<section begin="article 66" />'''66.'''(''Abrogé'').
SECTION III
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
Abrogée, 1979, c. 71, a. 120.
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 69; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 54; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 120.<section end="article 66" />


1979, c. 71, a. 120.
14. (Abrogé).


1971, c. 19, a. 12; 1974, c. 14, a. 7; 1979, c. 71, a. 120.
§ 1.  — 
Abrogée, 1979, c. 71, a. 120.


1979, c. 71, a. 120.
===§9.— Droits sur les permis===
15. (Abrogé).
<section begin="article 67" />'''67.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 70; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 55; [[Loi sur la fiscalité municipale et modifiant certaines dispositions législatives, LQ 1979, c 72.|1979, c. 72]], a. 324; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 120.<section end="article 67" />


1971, c. 19, a. 13; 1974, c. 14, a. 8; 1979, c. 71, a. 120.
§ 2.  — 
Abrogée, 1979, c. 71, a. 120.


1979, c. 71, a. 120.
<section begin="article 68" />'''68.''' (''Abrogé'').
16. (Abrogé).
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 71; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 120.<section end="article 68" />


1971, c. 19, a. 15; 1974, c. 14, a. 10; 1977, c. 56, a. 13; 1979, c. 71, a. 120.
17. (Abrogé).


1971, c. 19, a. 16; 1974, c. 14, a. 10; 1977, c. 56, a. 13; 1979, c. 71, a. 120.
18. (Abrogé).


1971, c. 19, a. 17; 1972, c. 18, a. 1; 1974, c. 14, a. 11; 1979, c. 71, a. 120.
==SECTION IV <br>JOURS ET HEURES DE VENTE==
19. (Abrogé).


1971, c. 19, a. 18; 1979, c. 71, a. 120.
<section begin="article 69" />'''69.''' (''Abrogé'').
20. (Abrogé).
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 72; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 56; [[Loi autorisant la vente de certains vins dans les épiceries et modifiant la Loi de la Société des alcools du Québec et la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1978, c 67.|1978, c. 67]], a. 5; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 120.<section end="article 69" />


1971, c. 19, a. 20; 1972, c. 18, a. 2; 1974, c. 14, a. 13; 1978, c. 67, a. 4; 1979, c. 71, a. 120.
21. (Abrogé).


1974, c. 14, a. 14; 1979, c. 71, a. 120.
22. (Abrogé).


1971, c. 19, a. 21; 1979, c. 71, a. 120.
==SECTION V <br>DISPOSITIONS SPÉCIALES RELATIVES À L'EXPLOITATION DES PERMIS==
23. (Abrogé).
<section begin="article 70" />'''70.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 74; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 58; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 120.<section end="article 70" />


1971, c. 19, a. 22; 1974, c. 14, a. 15; 1979, c. 71, a. 120.
24. (Abrogé).


1971, c. 19, a. 23; 1974, c. 14, a. 16; 1979, c. 71, a. 120.
<section begin="article 71" />'''71.''' (''Abrogé'').
25. (Abrogé).
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 75; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 59; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 120.<section end="article 71" />


1971, c. 19, a. 24; 1974, c. 14, a. 17; 1979, c. 71, a. 120.
26. (Abrogé).


1971, c. 19, a. 28; 1974, c. 14, a. 19; 1979, c. 71, a. 120.
<section begin="article 72" />'''72.''' (''Abrogé'').
27. (Abrogé).
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 76; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 60; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 120.<section end="article 72" />


1971, c. 19, a. 33; 1979, c. 71, a. 120.
28. (Abrogé).


1971, c. 19, a. 34; 1979, c. 71, a. 120.
<section begin="article 73" />'''73.''' (''Abrogé'').
§ 3.  — 
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
Abrogée, 1979, c. 71, a. 120.
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 77; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 61; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 120.<section end="article 73" />


1979, c. 71, a. 120.
29. (Abrogé).


1971, c. 19, a. 35; 1979, c. 71, a. 120.
<section begin="article 74" />'''74.''' (''Abrogé'').
§ 4.  — 
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
Abrogée, 1979, c. 71, a. 120.
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 78; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 120.<section end="article 74" />


1979, c. 71, a. 120.
30. (Abrogé).


1971, c. 19, a. 36; 1974, c. 14, a. 23 (partie); 1979, c. 71, a. 120.
<section begin="article 75" />'''75.''' (''Abrogé'').
31. (Abrogé).
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 79; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 120.<section end="article 75" /><section end="article 75" />


1971, c. 19, a. 37; 1974, c. 14, a. 24; 1979, c. 71, a. 120.
32. (Abrogé).


1974, c. 14, a. 25; 1979, c. 71, a. 120.
<section begin="article 76" />'''76.''' (''Abrogé'').
33. (Abrogé).
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 80; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 120.<section end="article 76" />


1971, c. 19, a. 38; 1974, c. 14, a. 26; 1979, c. 71, a. 120.
34. (Abrogé).


1971, c. 19, a. 39; 1972, c. 18, a. 4; 1974, c. 14, a. 27; 1979, c. 71, a. 120.
<section begin="article 77" />'''77.''' (''Abrogé'').
35. (Abrogé).
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 81; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 62; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 120.<section end="article 77" />


1971, c. 19, a. 40; 1974, c. 14, a. 28; 1979, c. 71, a. 120.
36. (Abrogé).


1971, c. 19, a. 41; 1974, c. 14, a. 29; 1978, c. 15, a. 133, a. 140; 1979, c. 71, a. 120.
<section begin="article 78" />'''78.''' (''Abrogé'').
37. (Abrogé).
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 82; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 63; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 120.<section end="article 78" /></div>


1971, c. 19, a. 42; 1974, c. 14, a. 30; 1979, c. 71, a. 120.
38. (Abrogé).


1971, c. 19, a. 43; 1974, c. 14, a. 31; 1979, c. 71, a. 120.
39. (Abrogé).


1971, c. 19, a. 44; 1974, c. 14, a. 32; 1979, c. 71, a. 120.
==SECTION VI <br>RECOURS PROHIBÉS==
40. (Abrogé).
<section begin="article 79" />'''79.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 83; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 120.<section end="article 79" />


1971, c. 19, a. 45; 1972, c. 18, a. 5; 1979, c. 71, a. 120.
41. (Abrogé).


1971, c. 19, a. 46; 1979, c. 71, a. 120.
42. (Abrogé).


1971, c. 19, a. 47; 1979, c. 71, a. 120.
==SECTION VII <br>INTERDICTION DE VENTE==
43. (Abrogé).


1971, c. 19, a. 48; 1974, c. 14, a. 33; 1979, c. 71, a. 120.
===§1. — ''Intitulé abrogé''  ===
44. (Abrogé).
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi modifiant la Loi sur la Société des alcools du Québec, LQ 1983, c 30.|1983, c. 30]], a. 12.


1971, c. 19, a. 49; 1974, c. 14, a. 34; 1979, c. 71, a. 120.
45. (Abrogé).


1971, c. 19, a. 50; 1974, c. 14, a. 35; 1975, c. 83, a. 84; 1979, c. 71, a. 120.
46. (Abrogé).


1971, c. 19, a. 51; 1974, c. 14, a. 36; 1979, c. 71, a. 120.
<section begin="article 80" />'''80.''' Il est défendu de vendre ou de livrer au Québec des boissons alcooliques.
47. (Abrogé).


1971, c. 19, a. 52; 1979, c. 71, a. 120.
Toutefois, la vente ou la livraison de boissons alcooliques peut être faite par les personnes et dans les cas que la présente loi, la Loi sur les permis d'alcool (chapitre P‐9.1) et la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13) prévoient.
48. (Abrogé).
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 84; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 146, a. 160; [[Loi modifiant la Loi sur la Société des alcools du Québec, LQ 1983, c 30.|1983, c. 30]], a. 13; [[Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les boissons alcooliques, LQ 1986, c 96.|1986, c. 96]], a. 2.<section end="article 80" />


1971, c. 19, a. 53; 1974, c. 14, a. 37; 1979, c. 71, a. 120.
§ 5.  — 
Abrogée, 1979, c. 71, a. 120.


1979, c. 71, a. 120.
<section begin="article 81" />'''81.''' (''Abrogé'').
49. (Abrogé).
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 85; [[Loi modifiant le Code de procédure civile et autorisant l'usage du courrier certifié à certaines fins, LQ 1975, c 83.|1975, c. 83]], a. 84; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 121, a. 160; [[Loi modifiant diverses dispositions législatives eu égard à la Charte des droits et libertés de la personne, LQ 1986, c 95.|1986, c. 95]], a. 144.<section end="article 81" />


1971, c. 19, a. 54; 1979, c. 71, a. 120.
50. (Abrogé).


1971, c. 19, a. 55; 1974, c. 14, a. 38; 1979, c. 71, a. 120.
<section begin="article 82" />'''82.''' (''Abrogé'').
51. (Abrogé).
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 86; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 64; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 122.<section end="article 82" />


1971, c. 19, a. 56; 1974, c. 14, a. 39; 1979, c. 71, a. 120.
§ 6.  — 
Abrogée, 1979, c. 71, a. 120.


1979, c. 71, a. 120.
<section begin="article 82.1" />'''82.1.''' Sous réserve des droits qui lui sont conférés par la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13), à titre de titulaire de permis de production artisanale ou de producteur artisanal de bière, un titulaire de permis ne peut garder, posséder ou vendre dans son établissement:
52. (Abrogé).


1971, c. 19, a. 57; 1974, c. 14, a. 40; 1979, c. 71, a. 120.
1° des boissons alcooliques autres que la bière, le cidre léger ou celles visées au deuxième alinéa qui n'ont pas été achetées directement de la Société;
53. (Abrogé).


1971, c. 19, a. 58; 1974, c. 14, a. 41; 1979, c. 71, a. 120.
2° du cidre léger qui n'a pas été acheté directement de la Société, d'un titulaire d'un permis de fabricant de cidre délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec ou d'un agent d'un titulaire de permis de fabricant de cidre;
54. (Abrogé).


1971, c. 19, a. 59; 1972, c. 18, a. 6; 1974, c. 14, a. 42; 1979, c. 71, a. 120.
3° de la bière qui n'a pas été achetée directement de la Société, d'un titulaire d'un permis de brasseur ou de distributeur de bière délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec ou d'un agent d'un titulaire de permis de brasseur ou de distributeur de bière.
55. (Abrogé).


1971, c. 19, a. 60; 1974, c. 14, a. 43; 1979, c. 71, a. 120.
En outre, le titulaire d'un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place ne peut garder, posséder ou vendre dans son établissement des boissons alcooliques fabriquées par un titulaire de permis de production artisanale qui n'ont pas été achetées directement de la Société ou de ce titulaire.
§ 7.  — 
Abrogée, 1979, c. 71, a. 120.


1979, c. 71, a. 120.
Le paragraphe 1° ne s'applique pas à un titulaire de permis de réunion sauf si celui-ci est aussi titulaire d'un autre permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place. Les paragraphes 2° et 3° ne s'appliquent pas à un titulaire de permis de réunion.
56. (Abrogé).
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les boissons alcooliques, LQ 1986, c 96.|1986, c. 96]], a. 3; [[Loi modifiant la Loi sur la Société des alcools du Québec et d'autres dispositions législatives, LQ 1986, c 111.|1986, c. 111]], a. 12; [[Loi modifiant la Loi sur la Société des alcools du Québec et d'autres dispositions législatives. LQ 1992, c 17.|1992, c. 17]], a. 14; [[Loi modifiant diverses lois en matière de boissons alcooliques, LQ 1996, c 34.|1996, c. 34]], a. 38; [[Loi sur l'application de la Loi sur la justice administrative, LQ 1997, c 43.|1997, c. 43]], a. 875.<section end="article 82.1" />


1971, c. 19, a. 61; 1974, c. 14, a. 44; 1975, c. 83, a. 84; 1979, c. 71, a. 120.
57. (Abrogé).


1971, c. 19, a. 62; 1974, c. 14, a. 45; 1979, c. 71, a. 120.
<section begin="article 83" />'''83.''' Sous réserve de l'article 82.1, du paragraphe i de l'article 91 et du droit d'un titulaire de permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13) de posséder des boissons alcooliques aux fins autorisées par son permis, il est défendu de garder ou de posséder:
58. (Abrogé).


1974, c. 14, a. 46; 1979, c. 71, a. 120.
1° des vins autres que ceux que détermine un règlement adopté en vertu du paragraphe 7° de l'article 37 de la Loi sur la Société des alcools du Québec, ou des alcools ou des spiritueux qui n'ont pas été achetés directement de la Société ou d'une personne autorisée par elle;
59. (Abrogé).


1971, c. 19, a. 63; 1974, c. 14, a. 47; 1979, c. 71, a. 120.
2° des vins ou des boissons alcooliques que détermine un règlement adopté en vertu du paragraphe 7° de l'article 37 de la Loi sur la Société des alcools du Québec, qui n'ont pas été achetés directement de la Société, d'une personne autorisée par elle ou d'un titulaire de permis d'épicerie;
60. (Abrogé).


1971, c. 19, a. 64; 1974, c. 14, a. 48; 1979, c. 71, a. 120.
3° du cidre léger qui n'a pas été acheté directement de la Société, d'une personne autorisée par elle ou d'un titulaire de permis d'épicerie ou de vendeur de cidre;
61. (Abrogé).


1971, c. 19, a. 65; 1974, c. 14, a. 49; 1975, c. 83, a. 84; 1979, c. 71, a. 120.
4° du cidre autre que du cidre léger qui n'a pas été acheté directement de la Société, d'une personne autorisée par elle ou d'un titulaire de permis d'épicerie ou de vendeur de cidre;
62. (Abrogé).


1971, c. 19, a. 66; 1974, c. 14, a. 50; 1979, c. 71, a. 120.
5° des boissons alcooliques fabriquées par un titulaire de permis de production artisanale délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec, qui n'ont pas été achetées directement de la Société ou de ce titulaire;
63. (Abrogé).


1974, c. 14, a. 51; 1979, c. 71, a. 120.
6° de la bière, fabriquée par un titulaire de permis de producteur artisanal de bière délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec, qui n'a pas été achetée directement de la Société.
§ 8.  — 
Abrogée, 1979, c. 71, a. 120.


1979, c. 71, a. 120.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
64. (Abrogé).
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 87; [[Loi modifiant la Loi sur la Société des alcools du Québec, LQ 1983, c 30.|1983, c. 30]], a. 14; [[Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les boissons alcooliques, LQ 1986, c 96.|1986, c. 96]], a. 4; [[Loi modifiant la Loi sur la Société des alcools du Québec et d'autres dispositions législatives, LQ 1986, c 111.|1986, c. 111]], a. 13; [[Loi modifiant diverses lois en matière de boissons alcooliques, LQ 1996, c 34.|1996, c. 34]], a. 39; [[Loi sur l'application de la Loi sur la justice administrative, LQ 1997, c 43.|1997, c. 43]], a. 875.<section end="article 83" />


1971, c. 19, a. 67; 1974, c. 14, a. 52; 1979, c. 71, a. 120.
65. (Abrogé).


1971, c. 19, a. 68; 1974, c. 14, a. 53; 1979, c. 71, a. 120.
<section begin="article 83.1" />'''83.1.''' (''Abrogé'').
66. (Abrogé).
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi modifiant la Loi sur la Société des alcools du Québec, LQ 1983, c 30.|1983, c. 30]], a. 14; [[Loi modifiant la Loi sur les permis d'alcool et d'autres dispositions législatives, LQ 1990 c 67.|1990, c. 67]], a. 8.<section end="article 83.1" />


1971, c. 19, a. 69; 1974, c. 14, a. 54; 1979, c. 71, a. 120.
§ 9.  — 
Abrogée, 1979, c. 71, a. 120.


1979, c. 71, a. 120.
<section begin="article 83.2" />'''83.2.''' Il est défendu au titulaire d'un permis de production artisanale délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13) de vendre, à un titulaire de permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place, un contenant de boissons alcooliques qu'il fabrique et sur lequel il n'appose pas un autocollant numéroté, délivré par la Régie en vertu de l'article 29.1 de cette loi, ou sur lequel il l'appose sans respecter l'ordre numérique des autocollants .
67. (Abrogé).
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi modifiant diverses lois en matière de boissons alcooliques, LQ 1996, c 34.|1996, c. 34]], a. 40; [[Loi sur l'application de la Loi sur la justice administrative, LQ 1997, c 43.|1997, c. 43]], a. 875.<section end="article 83.2" />


1971, c. 19, a. 70; 1974, c. 14, a. 55; 1979, c. 72, a. 324; 1979, c. 71, a. 120.
68. (Abrogé).


1971, c. 19, a. 71; 1979, c. 71, a. 120.
<section begin="article 84" />'''84.''' Il est défendu à un titulaire de permis de garder dans l’établissement où ce permis est exploité un contenant de boissons alcooliques autres que la bière et le cidre et sur lequel n’est pas apposé le timbre de la Société ou un contenant de boissons alcooliques fabriquées par un titulaire de permis de production artisanale sur lequel n'est pas apposé un autocollant numéroté de la Régie.
SECTION IV
Abrogée, 1979, c. 71, a. 120.


1979, c. 71, a. 120.
La règle prévue par le premier alinéa ne s'applique pas à un titulaire de permis de réunion, sauf si celui-ci est également titulaire d'un autre permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place, ni à un titulaire de permis d'épicerie.
69. (Abrogé).
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 88; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 65; [[Loi autorisant la vente de certains vins dans les épiceries et modifiant la Loi de la Société des alcools du Québec et la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1978, c 67.|1978, c. 67]], a. 6; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 123; [[Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les boissons alcooliques, LQ 1986, c 96.|1986, c. 96]], a. 5; [[Loi modifiant la Loi sur les permis d'alcool et d'autres dispositions législatives, LQ 1990 c 67.|1990, c. 67]], a. 9; [[Loi modifiant diverses lois en matière de boissons alcooliques, LQ 1996, c 34.|1996, c. 34]], a. 41; [[Loi sur l'application de la Loi sur la justice administrative, LQ 1997, c 43.|1997, c. 43]], a. 875.<section end="article 84" />


1971, c. 19, a. 72; 1974, c. 14, a. 56; 1978, c. 67, a. 5; 1979, c. 71, a. 120.
SECTION V
Abrogée, 1979, c. 71, a. 120.


1979, c. 71, a. 120.
<section begin="article 84.1" />'''84.1.''' Les boissons alcooliques, qu'une personne munie d'un permis pour en vendre se procure dans le but de les distribuer à ses clients ou à ses hôtes, doivent être, pendant qu'elles sont dans l'établissement où cette personne exerce son commerce, gardées dans les contenants dans lesquels elles lui ont été livrées.
70. (Abrogé).


1971, c. 19, a. 74; 1974, c. 14, a. 58; 1979, c. 71, a. 120.
Tant que ces contenants portent la marque ou étiquette qu'ils portaient lors de leur livraison, il est défendu d'y mettre aucune autre substance et le titulaire du permis, lorsqu'un contenant a été entamé, ne peut le remplir entièrement ou partiellement afin de servir de la boisson alcoolique.
71. (Abrogé).
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 124; [[Loi sur l'application de la Loi sur la justice administrative, LQ 1997, c 43.|1997, c. 43]], a. 875.<section end="article 84.1" />


1971, c. 19, a. 75; 1974, c. 14, a. 59; 1979, c. 71, a. 120.
72. (Abrogé).


1971, c. 19, a. 76; 1974, c. 14, a. 60; 1979, c. 71, a. 120.
<section begin="article 85" />'''85.''' Dans tout établissement où un permis est exploité, il est défendu, sous réserve des articles 68 et 76 de la Loi sur les permis d'alcool, de vendre ou de servir des boissons alcooliques ailleurs que dans la pièce ou sur la terrasse désignée par la Régie.
73. (Abrogé).
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 89; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 66; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 125.<section end="article 85" />


1971, c. 19, a. 77; 1974, c. 14, a. 61; 1979, c. 71, a. 120.
74. (Abrogé).


1971, c. 19, a. 78; 1979, c. 71, a. 120.
<section begin="article 86" />'''86.''' (''Abrogé'').
75. (Abrogé).
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 90; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 67; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 126.<section end="article 86" />


1971, c. 19, a. 79; 1979, c. 71, a. 120.
76. (Abrogé).


1971, c. 19, a. 80; 1979, c. 71, a. 120.
<section begin="article 87" />'''87.''' Il est défendu de faire usage ou de permettre qu'il soit fait usage, sur un contenant dans lequel des boissons alcooliques sont gardées en vente dans un local, d'une marque ou d'une étiquette n'indiquant pas avec précision la nature du contenu de ce contenant ou pouvant de quelque manière induire en erreur un client ou un hôte sur la nature, la composition ou la qualité de ce contenu.
77. (Abrogé).
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 91; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 127.<section end="article 87" />


1971, c. 19, a. 81; 1974, c. 14, a. 62; 1979, c. 71, a. 120.
78. (Abrogé).


1971, c. 19, a. 82; 1974, c. 14, a. 63; 1979, c. 71, a. 120.
<section begin="article 88" />'''88.''' Il est défendu de mêler, ou de faire mêler une boisson alcoolique qu’un titulaire de permis n’est pas autorisé à vendre, avec une boisson alcoolique dont le permis autorise la vente.
SECTION VI
Abrogée, 1979, c. 71, a. 120.


1979, c. 71, a. 120.
Il en est de même des boissons alcooliques fabriquées par un titulaire de permis de production artisanale ou de brasseur délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), sous réserve des droits qui lui sont conférés en vertu de cette loi.
79. (Abrogé).
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 92; [[Loi modifiant diverses lois en matière de boissons alcooliques, LQ 1996, c 34.|1996, c. 34]], a. 42; [[Loi modifiant la Loi sur la Société des alcools du Québec et d’autres dispositions législatives, LQ 1997, c 32.|1997, c. 32]], a. 8; [[Loi sur l'application de la Loi sur la justice administrative, LQ 1997, c 43.|1997, c. 43]], a. 875.<section end="article 88" />


1971, c. 19, a. 83; 1979, c. 71, a. 120.
SECTION VII
INTERDICTION DE VENTE
§ 1.  — 
Intitulé abrogé, 1983, c. 30, a. 12.


1983, c. 30, a. 12.
===§2. — ''Intitulé abrogé'' ===
80. Il est défendu de vendre ou de livrer au Québec des boissons alcooliques.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
Toutefois, la vente ou la livraison de boissons alcooliques peut être faite par les personnes et dans les cas que la présente loi, la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1) et la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13) prévoient.
[[Loi modifiant la Loi sur la Société des alcools du Québec, LQ 1983, c 30.|1983, c. 30]], a. 15.


1971, c. 19, a. 84; 1979, c. 71, a. 146, a. 160; 1983, c. 30, a. 13; 1986, c. 96, a. 2.
81. (Abrogé).


1971, c. 19, a. 85; 1975, c. 83, a. 84; 1979, c. 71, a. 121, a. 160; 1986, c. 95, a. 144.
<section begin="article 89" />'''89.''' La vente ou la livraison de la bière est défendue au Québec à moins que cette vente ou cette livraison ne soit faite
82. (Abrogé).


1971, c. 19, a. 86; 1974, c. 14, a. 64; 1979, c. 71, a. 122.
a) par la Société;
82.1. Sous réserve des droits qui lui sont conférés par la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13), à titre de titulaire de permis de production artisanale ou de producteur artisanal de bière, un titulaire de permis ne peut garder, posséder ou vendre dans son établissement:
1°  des boissons alcooliques autres que la bière, le cidre léger ou celles visées au deuxième alinéa qui n’ont pas été achetées directement de la Société;
2°  du cidre léger qui n’a pas été acheté directement de la Société, d’un titulaire d’un permis de fabricant de cidre délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec ou d’un agent d’un titulaire de permis de fabricant de cidre;
3°  de la bière qui n’a pas été achetée directement de la Société, d’un titulaire d’un permis de brasseur ou de distributeur de bière délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec ou d’un agent d’un titulaire de permis de brasseur ou de distributeur de bière.
En outre, le titulaire d’un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place ne peut garder, posséder ou vendre dans son établissement des boissons alcooliques fabriquées par un titulaire de permis de production artisanale qui n’ont pas été achetées directement de la Société ou de ce titulaire.
Le paragraphe 1° ne s’applique pas à un titulaire de permis de réunion sauf si celui-ci est aussi titulaire d’un autre permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place. Les paragraphes 2° et 3° ne s’appliquent pas à un titulaire de permis de réunion.


1986, c. 96, a. 3; 1986, c. 111, a. 12; 1992, c. 17, a. 14; 1996, c. 34, a. 38; 1997, c. 43, a. 875.
b) par le titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13);
83. Sous réserve de l’article 82.1, du paragraphe i de l’article 91 et du droit d’un titulaire de permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13) de posséder des boissons alcooliques aux fins autorisées par son permis, il est défendu de garder ou de posséder:
1°  des vins autres que ceux que détermine un règlement adopté en vertu du paragraphe 7° de l’article 37 de la Loi sur la Société des alcools du Québec, ou des alcools ou des spiritueux qui n’ont pas été achetés directement de la Société ou d’une personne autorisée par elle;
2°  des vins ou des boissons alcooliques que détermine un règlement adopté en vertu du paragraphe 7° de l’article 37 de la Loi sur la Société des alcools du Québec, qui n’ont pas été achetés directement de la Société, d’une personne autorisée par elle ou d’un titulaire de permis d’épicerie;
3°  du cidre léger qui n’a pas été acheté directement de la Société, d’une personne autorisée par elle ou d’un titulaire de permis d’épicerie ou de vendeur de cidre;
4°  du cidre autre que du cidre léger qui n’a pas été acheté directement de la Société, d’une personne autorisée par elle ou d’un titulaire de permis d’épicerie ou de vendeur de cidre;
4.1°  de la bière qui n'a pas été achetée directement de la Société, d'une personne autorisée par elle ou d'un détenteur de permis d'épicerie;
5°  des boissons alcooliques fabriquées par un titulaire de permis de production artisanale délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec, qui n’ont pas été achetées directement de la Société ou de ce titulaire;
6°  de la bière, fabriquée par un titulaire de permis de producteur artisanal de bière délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec, qui n’a pas été achetée directement de la Société.


1971, c. 19, a. 87; 1983, c. 30, a. 14; 1986, c. 96, a. 4; 1986, c. 111, a. 13; 1996, c. 34, a. 39; 1997, c. 43, a. 875; N.I. 2016-04-01.
c) par une personne munie d’un permis.
83.1. (Abrogé).
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 93; [[Loi modifiant la Loi sur la Société des alcools du Québec, LQ 1983, c 30.|1983, c. 30]], a. 16; [[Loi modifiant la loi constitutive de la Régie des alcools, des courses et des jeux ainsi que diverses lois portant sur les activités surveillées par cette Régie, LQ 1993, c 71.|1993, c. 71]], a. 15; [[Loi sur l'application de la Loi sur la justice administrative, LQ 1997, c 43.|1997, c. 43]], a. 875.<section end="article 89" />


1983, c. 30, a. 14; 1990, c. 67, a. 8.
83.2. Il est défendu au titulaire d’un permis de production artisanale délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13) de vendre, à un titulaire de permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place, un contenant de boissons alcooliques qu’il fabrique et sur lequel il n’appose pas un autocollant numéroté, délivré par la Régie en vertu de l’article 29.1 de cette loi, ou sur lequel il l’appose sans respecter l’ordre numérique des autocollants.


1996, c. 34, a. 40; 1997, c. 43, a. 875.
84. Il est défendu à un titulaire de permis de garder dans l’établissement où ce permis est exploité un contenant de boissons alcooliques autres que la bière et le cidre et sur lequel n’est pas apposé le timbre de la Société ou un contenant de boissons alcooliques fabriquées par un titulaire de permis de production artisanale sur lequel n’est pas apposé un autocollant numéroté de la Régie.
La règle prévue par le premier alinéa ne s’applique pas à un titulaire de permis de réunion, sauf si celui-ci est également titulaire d’un autre permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place, ni à un titulaire de permis d’épicerie.


1971, c. 19, a. 88; 1974, c. 14, a. 65; 1978, c. 67, a. 6; 1979, c. 71, a. 123; 1986, c. 96, a. 5; 1990, c. 67, a. 9; 1996, c. 34, a. 41; 1997, c. 43, a. 875.
==SECTION VIII==
84.1. Les boissons alcooliques, qu’une personne munie d’un permis pour en vendre se procure dans le but de les distribuer à ses clients ou à ses hôtes, doivent être, pendant qu’elles sont dans l’établissement où cette personne exerce son commerce, gardées dans les contenants dans lesquels elles lui ont été livrées.
''Abrogée, [[Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant l'application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives, LQ 1992, c 21.|1992, c. 21]], a. 174.''
Tant que ces contenants portent la marque ou étiquette qu’ils portaient lors de leur livraison, il est défendu d’y mettre aucune autre substance et le titulaire du permis, lorsqu’un contenant a été entamé, ne peut le remplir entièrement ou partiellement afin de servir de la boisson alcoolique.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant l'application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives, LQ 1992, c 21.|1992, c. 21]], a. 174.


1979, c. 71, a. 124; 1997, c. 43, a. 875.
<section begin="article 90" />'''90.''' (''Abrogé'').
85. Dans tout établissement où un permis est exploité, il est défendu, sous réserve des articles 68 et 76 de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1), de vendre ou de servir des boissons alcooliques ailleurs que dans la pièce ou sur la terrasse désignée par la Régie.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 94; [[Loi sur les services de santé et les services sociaux, LQ 1971, c 48.|1971, c. 48]], a. 161; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 160; [[Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant l'application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives, LQ 1992, c 21.|1992, c. 21]], a. 174.<section end="article 90" />


1971, c. 19, a. 89; 1974, c. 14, a. 66; 1979, c. 71, a. 125.
86. (Abrogé).


1971, c. 19, a. 90; 1974, c. 14, a. 67; 1979, c. 71, a. 126.
87. Il est défendu de faire usage ou de permettre qu’il soit fait usage, sur un contenant dans lequel des boissons alcooliques sont gardées en vente dans un local, d’une marque ou d’une étiquette n’indiquant pas avec précision la nature du contenu de ce contenant ou pouvant de quelque manière induire en erreur un client ou un hôte sur la nature, la composition ou la qualité de ce contenu.


1971, c. 19, a. 91; 1979, c. 71, a. 127.
==SECTION IX <br>POSSESSION DE BOISSONS ALCOOLIQUES==
88. Il est défendu de mêler, ou de faire mêler une boisson alcoolique qu’un titulaire de permis n’est pas autorisé à vendre, avec une boisson alcoolique dont le permis autorise la vente.
<section begin="article 91" />'''91.''' Aucune boisson alcoolique ne peut être gardée, ni possédée au Québec, excepté
Il en est de même des boissons alcooliques fabriquées par un titulaire de permis de production artisanale ou de brasseur délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13), sous réserve des droits qui lui sont conférés en vertu de cette loi.


1971, c. 19, a. 92; 1996, c. 34, a. 42; 1997, c. 32, a. 8; 1997, c. 43, a. 875.
a) dans les magasins et entrepôts de la Société ou dans ceux d'une personne autorisée par elle;
§ 2.  — 
Intitulé abrogé, 1983, c. 30, a. 15.


1983, c. 30, a. 15.
b) dans les établissements où un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1) ou de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13) est exploité, pourvu qu’il s’agisse d’une sorte de boisson alcoolique dont le permis autorise la vente;
89. La vente ou la livraison de la bière est défendue au Québec à moins que cette vente ou cette livraison ne soit faite
a)  par la Société;
b)  par le titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13);
c)  par une personne munie d’un permis.


1971, c. 19, a. 93; 1983, c. 30, a. 16; 1993, c. 71, a. 15; 1997, c. 43, a. 875.
c) dans les établissements où il est expressément permis par la Régie de garder une sorte de boisson alcoolique, pourvu qu’il s’agisse de cette boisson alcoolique;
SECTION VIII
Abrogée, 1992, c. 21, a. 174.


1992, c. 21, a. 174.
d) dans les établissements où, par exception, il est permis par la loi d’en garder, pourvu qu’il s’agisse de la sorte de boisson alcoolique qui peut être gardée en vertu de la présente loi ou de la Loi sur les permis d'alcool;
90. (Abrogé).


1971, c. 19, a. 94; 1971, c. 48, a. 161; 1979, c. 71, a. 160; 1992, c. 21, a. 174.
e) dans la résidence de toute personne, ou dans l'établissement de son entreprise où un permis n’est pas exploité, pourvu que la boisson alcoolique ait été acquise légalement et pourvu que cette boisson ne soit pas gardée dans une intention de vente;
SECTION IX
POSSESSION DE BOISSONS ALCOOLIQUES
91. Aucune boisson alcoolique ne peut être gardée, ni possédée au Québec, excepté
a)  dans les magasins et entrepôts de la Société ou dans ceux d’une personne autorisée par elle;
b)  dans les établissements où un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool ou de la Loi sur la Société des alcools du Québec est exploité, pourvu qu’il s’agisse d’une sorte de boisson alcoolique dont le permis autorise la vente;
c)  dans les établissements où il est expressément permis par la Régie de garder une sorte de boisson alcoolique, pourvu qu’il s’agisse de cette boisson alcoolique;
d)  dans les établissements où, par exception, il est permis par la loi d’en garder, pourvu qu’il s’agisse de la sorte de boisson alcoolique qui peut être gardée en vertu de la présente loi ou de la Loi sur les permis d’alcool;
e)  dans la résidence de toute personne, ou dans l’établissement de son entreprise où un permis n’est pas exploité, pourvu que la boisson alcoolique ait été acquise légalement et pourvu que cette boisson ne soit pas gardée dans une intention de vente;
f)  dans les bagages d’un voyageur la transportant pour son usage personnel;
g)  s’il s’agit de vin, dans les églises, chapelles et leurs dépendances;
h)  dans la fabrique ou entrepôt de tout distillateur muni d’un permis du gouvernement du Canada pour la fabrication de l’alcool et des spiritueux ou dans la fabrique ou l’entrepôt d’un fabricant de vin ou de cidre qui est titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec, pourvu qu’il s’agisse de boissons alcooliques que l’un ou l’autre fabrique;
i)  par une personne dans sa résidence, pourvu qu’il s’agisse de bière, de cidre ou de vin de fabrication domestique et qui n’est pas gardé dans le but d’en vendre.


1971, c. 19, a. 95; 1979, c. 71, a. 146, a. 160; 1979, c. 71, a. 147; 1983, c. 30, a. 17; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 40, a. 150.
f) dans les bagages d’un voyageur la transportant pour son usage personnel;
91.1. Le propriétaire, le locataire ou l’occupant d’un local dans lequel le public est admis ne peut permettre que des boissons alcooliques y soient consommées, à moins qu’il ne soit titulaire, pour ce local, d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1) ou d’un permis de production artisanale ou de brasseur délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13) et, sauf dans le cas d’un permis de restaurant pour servir, qu’il ne s’agisse de boissons qu’il s’est procurées ou a fabriquées en vertu du permis dont il est titulaire.


1982, c. 32, a. 111; 1986, c. 96, a. 6; 1996, c. 34, a. 43; 1997, c. 32, a. 9; 1997, c. 43, a. 875.
g) s’il s’agit de vin, dans les églises, chapelles et leurs dépendances;
SECTION X
 
TRANSPORT DE BOISSONS ALCOOLIQUES
h) dans la fabrique ou entrepôt de tout distillateur muni d’un permis du gouvernement du Canada pour la fabrication de l’alcool et des spiritueux ou dans la fabrique ou l’entrepôt d’un fabricant de vin ou de cidre qui est titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec, pourvu qu’il s’agisse de boissons alcooliques que l’un ou l’autre fabrique;
92. Aucune boisson alcoolique, sauf la bière et le cidre léger dont le transport est prévu à l’article 93, ne peut être transportée au Québec excepté
 
a)  par la Société ou pour elle;
i) par une personne dans sa résidence, pourvu qu’il s’agisse de bière, de cidre ou de vin de fabrication domestique et qui n’est pas gardé dans le but d’en vendre.
b)  par toute personne l’ayant acquise légalement de la Société ou qui l’a acquise après autorisation de la Société;
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
c)  par tout titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13), autre qu’un permis de producteur artisanal de bière, de brasseur ou de distributeur de bière, aux fins autorisées par son permis;
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 95; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 146, a. 147, a. 160; [[Loi modifiant la Loi sur la Société des alcools du Québec, LQ 1983, c 30.|1983, c. 30]], a. 17; [[Loi sur l'application de la Loi sur la justice administrative, LQ 1997, c 43.|1997, c. 43]], a. 875; [[Loi concernant l'harmonisation au Code civil des lois publiques, LQ 1999, c 40.|1999, c. 40]], a. 150.<section end="article 91" />
d)  par toute personne ayant acquis légalement du cidre autre que du cidre léger d’un titulaire de permis de vendeur de cidre;
 
e)  par toute personne ayant acquis légalement des boissons alcooliques d’un titulaire de permis d’épicerie;
 
f)  par toute personne l’ayant acquise légalement d’un titulaire de permis de production artisanale ou de brasseur délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec.
<section begin="article 91.1" />'''91.1.''' Le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un local dans lequel le public est admis ne peut permettre que des boissons alcooliques y soient consommées, à moins qu'il ne soit titulaire, pour ce local, d'un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d'alcool ou d'un permis de production artisanale ou de brasseur délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec  et, sauf dans le cas d'un permis de restaurant pour servir, qu'il ne s'agisse de boissons qu'il s'est procurées ou a fabriquées en vertu du permis dont il est titulaire.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi modifiant la Loi sur les poursuites sommaires, le Code de procédure civile et d'autres dispositions législatives, LQ 1982, c 32.|1982, c. 32]], a. 111; [[Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les boissons alcooliques, LQ 1986, c 96.|1986, c. 96]], a. 6; [[Loi modifiant diverses lois en matière de boissons alcooliques, LQ 1996, c 34.|1996, c. 34]], a. 43; [[Loi modifiant la Loi sur la Société des alcools du Québec et d’autres dispositions législatives, LQ 1997, c 32.|1997, c. 32]], a. 9; [[Loi sur l'application de la Loi sur la justice administrative, LQ 1997, c 43.|1997, c. 43]], a. 875.<section end="article 91.1" />
 
 
 
==SECTION X <br>TRANSPORT DE BOISSONS ALCOOLIQUES==
<section begin="article 92" />'''92.''' Aucune boisson alcoolique, sauf la bière et le cidre léger dont le transport est prévu à l’article 93, ne peut être transportée au Québec excepté
 
a) par la Société ou pour elle;
 
b) par toute personne l’ayant acquise légalement de la Société ou qui l’a acquise après autorisation de la Société;
 
c) par tout titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13), autre qu'un permis de producteur artisanal de bière, de brasseur ou de distributeur de bière, aux fins autorisées par son permis;
 
d) par toute personne ayant acquis légalement du cidre autre que du cidre léger d'un titulaire de permis de vendeur de cidre;
 
e) par toute personne ayant acquis légalement des boissons alcooliques d'un titulaire de permis d'épicerie;
 
f) par toute personne l'ayant acquise légalement d'un titulaire de permis de production artisanale ou de brasseur délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec.
 
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 96; [[Loi autorisant la vente de certains vins dans les épiceries et modifiant la Loi de la Société des alcools du Québec et la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1978, c 67.|1978, c. 67]], a. 7; [[Loi modifiant la Loi sur la Société des alcools du Québec, LQ 1983, c 30.|1983, c. 30]], a. 18; [[Loi modifiant la Loi sur la Société des alcools du Québec et d'autres dispositions législatives, LQ 1986, c 111.|1986, c. 111]], a. 14; [[Loi modifiant la Loi sur la Société des alcools du Québec et d'autres dispositions législatives. LQ 1992, c 17.|1992, c. 17]], a. 15; [[Loi modifiant diverses lois en matière de boissons alcooliques, LQ 1996, c 34.|1996, c. 34]], a. 44; [[Loi modifiant la Loi sur la Société des alcools du Québec et d’autres dispositions législatives, LQ 1997, c 32.|1997, c. 32]], a. 10; [[Loi sur l'application de la Loi sur la justice administrative, LQ 1997, c 43.|1997, c. 43]], a. 875.<section end="article 92" />
 
 
<section begin="article 93" />'''93.''' Aucune bière et aucun cidre léger ne peuvent être transportés au Québec excepté
 
a) directement de l’établissement du fabricant ou du titulaire de permis de distributeur de bière délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13) à un entrepôt ou à l’établissement d’une personne munie d’un permis pour en vendre;
 
a.1) directement de l'établissement ou de l'entrepôt du fabricant à un magasin ou entrepôt de la Société ou à un endroit que celle-ci désigne;
 
a.2) aux fins de l'article 23 de la Loi sur la Société des alcools du Québec, directement de l'établissement ou de l'entrepôt du titulaire de permis de distributeur de bière délivré en vertu de cette loi à un magasin ou entrepôt de la Société ou à un endroit que celle-ci désigne;
 
b) d’un entrepôt à un autre entrepôt ou à l’établissement d’une personne munie d’un permis pour en vendre;
 
c) de l’établissement du fabricant ou d’un entrepôt à un endroit en dehors du Québec;
 
d) par une personne les ayant acquis légalement de la Société, d'une personne autorisée par elle ou d'un titulaire de permis d'épicerie;
 
e) par une personne les ayant acquis légalement d'un titulaire de permis de production artisanale ou de brasseur délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec.


1971, c. 19, a. 96; 1978, c. 67, a. 7; 1983, c. 30, a. 18; 1986, c. 111, a. 14; 1992, c. 17, a. 15; 1996, c. 34, a. 44; 1997, c. 32, a. 10; 1997, c. 43, a. 875.
93. Aucune bière et aucun cidre léger ne peuvent être transportés au Québec excepté
a)  directement de l’établissement du fabricant ou du titulaire de permis de distributeur de bière délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13) à un entrepôt ou à l’établissement d’une personne munie d’un permis pour en vendre;
a.1)  directement de l’établissement ou de l’entrepôt du fabricant à un magasin ou entrepôt de la Société ou à un endroit que celle-ci désigne;
a.2)  aux fins de l’article 23 de la Loi sur la Société des alcools du Québec, directement de l’établissement ou de l’entrepôt du titulaire de permis de distributeur de bière délivré en vertu de cette loi à un magasin ou entrepôt de la Société ou à un endroit que celle-ci désigne;
b)  d’un entrepôt à un autre entrepôt ou à l’établissement d’une personne munie d’un permis pour en vendre;
c)  de l’établissement du fabricant ou d’un entrepôt à un endroit en dehors du Québec;
d)  par une personne les ayant acquis légalement de la Société, d’une personne autorisée par elle ou d’un titulaire de permis d’épicerie;
e)  par une personne les ayant acquis légalement d’un titulaire de permis de production artisanale ou de brasseur délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec.
Toutefois, il est permis à une personne qui a acquis légalement du cidre léger d’un vendeur de cidre, de transporter ce cidre.
Toutefois, il est permis à une personne qui a acquis légalement du cidre léger d’un vendeur de cidre, de transporter ce cidre.
Au sens du présent article et à moins que le contexte n’indique un sens différent, «un entrepôt» désigne un local pour lequel un fabricant ou un titulaire de permis de distributeur de bière est titulaire d’un permis d’entrepôt délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec.
Au sens du présent article et à moins que le contexte n’indique un sens différent, «un entrepôt» désigne un local pour lequel un fabricant ou un titulaire de permis de distributeur de bière est titulaire d’un permis d’entrepôt délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 97; [[Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les boissons alcooliques, LQ 1986, c 96.|1986, c. 96]], a. 7; [[Loi modifiant la Loi sur la Société des alcools du Québec et d'autres dispositions législatives, LQ 1986, c 111.|1986, c. 111]], a. 15; [[Loi modifiant la Loi sur la Société des alcools du Québec et d'autres dispositions législatives. LQ 1992, c 17.|1992, c. 17]], a. 16; [[Loi modifiant la Loi sur la Société des alcools du Québec et d’autres dispositions législatives, LQ 1997, c 32.|1997, c. 32]], a. 11; [[Loi sur l'application de la Loi sur la justice administrative, LQ 1997, c 43.|1997, c. 43]], a. 875.<section end="article 93" />
<section begin="article 94" />'''94.''' Dans les cas du paragraphe e de l’article 92 et du paragraphe d de l’article 93, le titulaire d’un permis d’épicerie peut effectuer lui-même ce transport à condition que ce soit sur le territoire municipal local où est situé le magasin ou sur un territoire municipal local contigu où un règlement de prohibition n’est pas en vigueur.


1971, c. 19, a. 97; 1986, c. 96, a. 7; 1986, c. 111, a. 15; 1992, c. 17, a. 16; 1997, c. 32, a. 11; 1997, c. 43, a. 875.
94. Dans les cas du paragraphe e de l’article 92 et du paragraphe d de l’article 93, le titulaire d’un permis d’épicerie peut effectuer lui-même ce transport à condition que ce soit sur le territoire municipal local où est situé le magasin ou sur un territoire municipal contigu où un règlement de prohibition n’est pas en vigueur.
Le transport en dehors de ces territoires doit être effectué:
Le transport en dehors de ces territoires doit être effectué:
a)  par chemin de fer, par bateau ou par service public de transport par camion ou par avion, mais un tel transport ne peut être fait par le vendeur ni par son représentant, pas plus que par une personne intéressée dans la vente;
 
b)  par l’acheteur lui-même, directement à sa résidence ou, s’il est muni d’un permis l’autorisant à vendre de la bière ou du cidre, à l’établissement où il exploite son permis, à condition qu’il transporte cette bière ou ce cidre dans son propre véhicule ou dans un véhicule qu’il a loué.
a) par chemin de fer, par bateau ou par service public de transport par camion ou par avion, mais un tel transport ne peut être fait par le vendeur ni par son représentant, pas plus que par une personne intéressée dans la vente;
 
b) par l’acheteur lui-même, directement à sa résidence ou, s’il est muni d’un permis l’autorisant à vendre de la bière ou du cidre, à l’établissement où il exploite son permis, à condition qu’il transporte cette bière ou ce cidre dans son propre véhicule ou dans un véhicule qu’il a loué.
 
Si le transport de la bière ou du cidre est effectué par chemin de fer, par bateau ou par service public de transport par camion ou par avion, la personne transportant cette bière ou ce cidre doit, sur demande, montrer un connaissement ou une lettre de voiture mentionnant le nom et l’adresse de l’expéditeur et le nom et l’adresse du destinataire.
Si le transport de la bière ou du cidre est effectué par chemin de fer, par bateau ou par service public de transport par camion ou par avion, la personne transportant cette bière ou ce cidre doit, sur demande, montrer un connaissement ou une lettre de voiture mentionnant le nom et l’adresse de l’expéditeur et le nom et l’adresse du destinataire.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 98; [[Loi modifiant la Loi sur la Société des alcools du Québec, LQ 1983, c 30.|1983, c. 30]], a. 19; [[Loi modifiant diverses dispositions législatives en application de la Loi l'organisation territoriale municipale, LQ 1996, c 2.|1996, c. 2]], a. 693; [[Loi sur l'application de la Loi sur la justice administrative, LQ 1997, c 43.|1997, c. 43]], a. 875.<section end="article 94" />


1971, c. 19, a. 98; 1983, c. 30, a. 19; 1996, c. 2, a. 693; 1997, c. 43, a. 875.
<section begin="article 95" />'''95.''' Rien dans la présente loi ne doit être interprété comme interdisant le transport en transit, au Québec, des boissons alcooliques mais, si ce transport se fait sans connaissement ou lettre de voiture indiquant l’expédition de ces boissons d’un endroit hors du Québec à un autre endroit également hors du Québec, il y a présomption, ''juris et de jure'', qu’elles doivent être livrées au Québec.
95. Rien dans la présente loi ne doit être interprété comme interdisant le transport en transit, au Québec, des boissons alcooliques mais, si ce transport se fait sans connaissement ou lettre de voiture indiquant l’expédition de ces boissons d’un endroit hors du Québec à un autre endroit également hors du Québec, il y a présomption absolue qu’elles doivent être livrées au Québec.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 99.<section end="article 95" />


1971, c. 19, a. 99.
==SECTION XI <br>USAGE SPÉCIAL DE BOISSONS ALCOOLIQUES==
SECTION XI
<section begin="article 96" />'''96.''' Aucune disposition de la présente loi n’interdit aux membres de l’Ordre professionnel des médecins du Québec, de l’Ordre professionnel des dentistes du Québec, de l’Association homéopathique de Montréal, de l’Ordre professionnel des médecins vétérinaires du Québec, d’acheter des boissons alcooliques et de s’en servir
USAGE SPÉCIAL DE BOISSONS ALCOOLIQUES
96. Aucune disposition de la présente loi n’interdit aux membres de l’Ordre professionnel des médecins du Québec, de l’Ordre professionnel des dentistes du Québec, de l’Association homéopathique de Montréal, de l’Ordre professionnel des médecins vétérinaires du Québec, d’acheter des boissons alcooliques et de s’en servir
a)  pour des fins de dissolution ou de stérilisation;
b)  dans une préparation pour traitement externe qu’ils appliquent eux-mêmes;
c)  dans la composition des remèdes, pourvu que les boissons alcooliques dont ils se servent soient de l’eau-de-vie, telle qu’elle est définie dans la Pharmacopée britannique, ou du rhum.


1971, c. 19, a. 100; 1973, c. 46, a. 43; 1973, c. 49, a. 40; 1973, c. 57, a. 36; 1994, c. 40, a. 457.
a) pour des fins de dissolution ou de stérilisation;
97. Aucune disposition de la présente loi n’interdit aux membres de l’Ordre professionnel des pharmaciens du Québec:
a)  d’acheter et d’utiliser des boissons alcooliques pour des préparations médicinales ou pharmaceutiques;
b)  d’acheter de l’alcool éthylique à 94% (65 O.P.), et de vendre cet alcool pour des fins d’obstétrique ou d’antisepsie, en quantité n’excédant pas 60 ml, sur prescription d’un membre de l’Ordre professionnel des médecins du Québec ou sur son simple certificat, si la vente lui est faite personnellement.


1971, c. 19, a. 101; 1973, c. 46, a. 43; 1973, c. 51, a. 39; 1984, c. 47, a. 213; 1994, c. 40, a. 457.
b) dans une préparation pour traitement externe qu’ils appliquent eux-mêmes;
98. Dans les cas des articles 96 et 97, les boissons alcooliques doivent être achetées de la Société qui peut, à sa discrétion, refuser de vendre la quantité demandée.


1971, c. 19, a. 102.
c) dans la composition des remèdes, pourvu que les boissons alcooliques dont ils se servent soient de l’eau-de-vie, telle qu’elle est définie dans la Pharmacopée britannique, ou du rhum.
99. Aucune disposition de la présente loi n’interdit la vente du vin médicamenteux par les membres de l’Ordre professionnel des médecins du Québec et par les membres de l’Ordre professionnel des pharmaciens du Québec.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 100; 1[[Loi médicale, LQ 1973, c 46.|1973, c. 46]], a. 43; [[Loi des dentistes, LQ 1973, c 49.|1973, c. 49]], a. 40; [[Loi modifiant la Loi des médecins vétérinaires, LQ 1973, c 57.|1973, c. 57]], a. 36; [[Loi modifiant le Code des professions et d'autres lois professionnelles, LQ 1994, c 40.|1994, c. 40]], a. 457.<section end="article 96" />


1971, c. 19, a. 103; 1973, c. 46, a. 43; 1973, c. 51, a. 39; 1994, c. 40, a. 457.
100. Aucune disposition de la présente loi n’empêche la Régie de consentir à la vente et à la livraison d’alcool, par un distillateur, directement à un fabricant d’articles requérant cet alcool, pourvu que chaque quantité d’alcool ainsi vendue et livrée ne soit pas inférieure à un baril, et que cette vente et cette livraison soient faites aux conditions et pour la considération que la Régie peut établir.


1971, c. 19, a. 104; 1979, c. 71, a. 146.
<section begin="article 97" />'''97.''' Aucune disposition de la présente loi n’interdit aux membres de l’Ordre professionnel des pharmaciens du Québec:
101. Les fabricants d’articles dont la fabrication ou la conservation requiert de l’alcool, des spiritueux, du vin ou du cidre autre que du cidre léger doivent, le 1er mai de chaque année, faire rapport à la Régie:
 
a)  de la quantité de chaque espèce de ces boissons alcooliques alors en leur possession;
a) d’acheter et d’utiliser des boissons alcooliques pour des préparations médicinales ou pharmaceutiques;
b)  des endroits où elles se trouvent;
 
c)  des quantités de chaque espèce de ces boissons alcooliques qui sont entrées dans la fabrication des produits qu’ils sont autorisés à fabriquer;
b) d’acheter de l’<noglossary>alcool </noglossary>éthylique à 94% (65 O.P.), et de vendre cet <noglossary>alcool </noglossary>pour des fins d’obstétrique ou d’antisepsie, en quantité n’excédant pas 60 ml, sur prescription d’un membre de la Corporation professionnelle des médecins du Québec ou sur son simple certificat, si la vente lui est faite personnellement.
d)  des noms et adresses des personnes auxquelles ces produits ont été livrés;
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
e)  de la quantité approximative de chaque espèce de ces boissons alcooliques qu’ils requerront dans les douze mois suivants.
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 101; 1[[Loi médicale, LQ 1973, c 46.|1973, c. 46]], a. 43; [[Loi sur la pharmacie, LQ 1973, c 51.|1973, c. 51]], a. 39; [[Loi modifiant diverses dispositions législative, LQ 1984, c 47.|1984, c. 47]], a. 213; [[Loi modifiant le Code des professions et d'autres lois professionnelles, LQ 1994, c 40.|1994, c. 40]], a. 457.<section end="article 97" />
 
 
<section begin="article 98" />'''98.''' Dans les cas des articles 96 et 97, les boissons alcooliques doivent être achetées de la Société qui peut, à sa discrétion, refuser de vendre la quantité demandée.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 102.<section end="article 98" />
 
 
<section begin="article 99" />'''99.''' Aucune disposition de la présente loi n’interdit la vente du vin médicamenteux par les membres de l’Ordre professionnel des médecins du Québec et par les membres de l’Ordre professionnel des pharmaciens du Québec.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 103; 1[[Loi médicale, LQ 1973, c 46.|1973, c. 46]], a. 43; [[Loi sur la pharmacie, LQ 1973, c 51.|1973, c. 51]], a. 39; [[Loi modifiant le Code des professions et d'autres lois professionnelles, LQ 1994, c 40.|1994, c. 40]], a. 457.<section end="article 99" />
 
 
<section begin="article 100" />'''100.''' Aucune disposition de la présente loi n’empêche la Régie de consentir à la vente et à la livraison d’alcool, par un distillateur, directement à un fabricant d’articles requérant cet alcool, pourvu que chaque quantité d’alcool ainsi vendue et livrée ne soit pas inférieure à un baril, et que cette vente et cette livraison soient faites aux conditions et pour la considération que La Régie peut établir.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 104; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 146.<section end="article 100" />
 
 
<section begin="article 101" />'''101.''' Les fabricants d’articles dont la fabrication ou la conservation requiert de l’alcool, des spiritueux, du vin ou du cidre autre que du cidre léger doivent, le 1er mai de chaque année, faire rapport à la Commission:
 
a) de la quantité de chaque espèce de ces boissons alcooliques alors en leur possession;
 
b) des endroits où elles se trouvent;
 
c) des quantités de chaque espèce de ces boissons alcooliques qui sont entrées dans la fabrication des produits qu’ils sont autorisés à fabriquer;
 
d) des noms et adresses des personnes auxquelles ces produits ont été livrés; e) de la quantité approximative de chaque espèce de ces boissons alcooliques qu’ils requerront dans les douze mois suivants.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 105; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 160; [[Loi modifiant la Loi sur la Société des alcools du Québec, LQ 1983, c 30.|1983, c. 30]], a. 20; [[Loi concernant l'harmonisation au Code civil des lois publiques, LQ 1999, c 40.|1999, c. 40]], a. 150.<section end="article 101" />
 
 
<section begin="article 102" />'''102.''' Aucune disposition de la présente loi n’interdit, pour la seule raison qu’il contient des boissons alcooliques, la vente:
 
a) de parfum, lotion, teinture, cirage, vernis, extrait, essence, fluide, vinaigre ou produit alimentaire solide;
 
b) de préparation médicinale ou pharmaceutique, ni d’un médicament particulier, uniquement destiné à des fins médicinales, pourvu que ce produit ne contienne pas de l’alcool en excès de la quantité nécessaire à titre de dissolvant ou de préservatif, ou pourvu qu’il soit suffisamment dosé pour le rendre impropre à servir de breuvage.
 
Cependant, si la Régie est d’avis qu'un des produits énumérés au paragraphe a du présent article contient des boissons alcooliques et sert pour des fins de breuvage, il peut aviser le fabricant ou le vendeur à cet effet.


1971, c. 19, a. 105; 1979, c. 71, a. 160; 1983, c. 30, a. 20; 1999, c. 40, a. 150.
102. Aucune disposition de la présente loi n’interdit, pour la seule raison qu’il contient des boissons alcooliques, la vente:
a)  de parfum, lotion, teinture, cirage, vernis, extrait, essence, fluide, vinaigre ou produit alimentaire solide;
b)  de préparation médicinale ou pharmaceutique, ni d’un médicament particulier, uniquement destiné à des fins médicinales, pourvu que ce produit ne contienne pas de l’alcool en excès de la quantité nécessaire à titre de dissolvant ou de préservatif, ou pourvu qu’il soit suffisamment dosé pour le rendre impropre à servir de breuvage.
Cependant, si la Régie est d’avis qu’un des produits énumérés au paragraphe a du présent article contient des boissons alcooliques et sert pour des fins de breuvage, elle peut aviser le fabricant ou le vendeur à cet effet.
À compter de la date de cet avis, ce produit est réputé boisson alcoolique au sens de la présente loi.
À compter de la date de cet avis, ce produit est réputé boisson alcoolique au sens de la présente loi.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 106; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 146; [[Loi concernant l'harmonisation au Code civil des lois publiques, LQ 1999, c 40.|1999, c. 40]], a. 150.<section end="article 102" />
<section begin="article 103" />'''103.''' Afin de constater si un médicament, y compris un vin médicamenteux, contient de l’alcool en excès de la quantité nécessaire à titre de dissolvant ou de préservatif, ou s’il est suffisamment dosé pour le rendre impropre à servir de breuvage, la Régie peut faire analyser, par une personne qu’il choisit, un échantillon de ce médicament qu’il s’est procuré.
S’il appert de l’analyse que le produit contient de l’alcool en excès de la quantité nécessaire à titre de dissolvant ou de préservatif, ou qu’il n’est pas suffisamment dosé pour le rendre impropre à servir de breuvage, la Régie peut aviser le fabricant, ou l’agent au Québec du fabricant de ce médicament, ou la personne qui a acquis ce produit pour le revendre, qu’il ne s’agit pas d’un vin médicamenteux ou d’un médicament au sens du paragraphe b de l’article 102, mais d’une boisson alcoolique à laquelle la présente loi et la Loi sur les permis d'alcool s'appliquent.


1971, c. 19, a. 106; 1979, c. 71, a. 146; 1999, c. 40, a. 150.
103. Afin de constater si un médicament, y compris un vin médicamenteux, contient de l’alcool en excès de la quantité nécessaire à titre de dissolvant ou de préservatif, ou s’il est suffisamment dosé pour le rendre impropre à servir de breuvage, la Régie peut faire analyser, par une personne qu’elle choisit, un échantillon de ce médicament qu’elle s’est procurée.
S’il appert de l’analyse que le produit contient de l’alcool en excès de la quantité nécessaire à titre de dissolvant ou de préservatif, ou qu’il n’est pas suffisamment dosé pour le rendre impropre à servir de breuvage, la Régie peut aviser le fabricant, ou l’agent au Québec du fabricant de ce médicament, ou la personne qui a acquis ce produit pour le revendre, qu’il ne s’agit pas d’un vin médicamenteux ou d’un médicament au sens du paragraphe b de l’article 102, mais d’une boisson alcoolique à laquelle la présente loi et la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1) s’appliquent.
À compter de la signification de cet avis, ce produit est réputé boisson alcoolique au sens de la présente loi, et le fabricant ou la personne qui l’a acquis pour le revendre commet une infraction à la présente loi si elle vend ce produit après qu’on lui a signifié l’avis.
À compter de la signification de cet avis, ce produit est réputé boisson alcoolique au sens de la présente loi, et le fabricant ou la personne qui l’a acquis pour le revendre commet une infraction à la présente loi si elle vend ce produit après qu’on lui a signifié l’avis.
La décision de la Régie à l’effet que le produit concerné n’est pas un vin médicamenteux ou un médicament, mais est une boisson alcoolique, doit être publiée à la Gazette officielle du Québec.
 
La décision de la Régie à l’effet que le produit concerné n’est pas un vin médicamenteux ou un médicament, mais est une boisson alcoolique, doit être publiée dans la Gazette officielle du Québec.
 
L’envoi au fabricant ou à son agent au Québec ou à la personne qui a acquis ce produit pour le revendre, par lettre recommandée ou certifiée, d’une copie de la décision de la Régie, constitue l’avis prévu au présent article.
L’envoi au fabricant ou à son agent au Québec ou à la personne qui a acquis ce produit pour le revendre, par lettre recommandée ou certifiée, d’une copie de la décision de la Régie, constitue l’avis prévu au présent article.
Le présent article ne s’applique pas à une préparation médicinale ou pharmaceutique qu’un pharmacien prépare suivant la teneur d’une prescription d’un médecin ou que le médecin prépare lui-même pour l’employer au traitement d’un patient qu’il a sous ses soins.
Le présent article ne s’applique pas à une préparation médicinale ou pharmaceutique qu’un pharmacien prépare suivant la teneur d’une prescription d’un médecin ou que le médecin prépare lui-même pour l’employer au traitement d’un patient qu’il a sous ses soins.
Au sens du présent article et de l’article 99, «vin médicamenteux» désigne tout produit contenant de la boisson alcoolique et des médicaments, pourvu que la boisson alcoolique n’y soit présente qu’en quantité strictement nécessaire pour les fins de dissolution ou de préservation et pourvu que les médicaments y soient présents en quantité suffisante pour rendre le produit impropre à servir de breuvage comme boisson alcoolique.
Au sens du présent article et de l’article 99, «vin médicamenteux» désigne tout produit contenant de la boisson alcoolique et des médicaments, pourvu que la boisson alcoolique n’y soit présente qu’en quantité strictement nécessaire pour les fins de dissolution ou de préservation et pourvu que les médicaments y soient présents en quantité suffisante pour rendre le produit impropre à servir de breuvage comme boisson alcoolique.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 107; [[Loi modifiant le Code de procédure civile et autorisant l'usage du courrier certifié à certaines fins, LQ 1975, c 83.|1975, c. 83]], a. 84; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 146; [[Loi concernant l'harmonisation au Code civil des lois publiques, LQ 1999, c 40.|1999, c. 40]], a. 150.<section end="article 103" />
==SECTION XI.1 <br>MINEURS==
[[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 128.
<section begin="article 103.1" />'''103.1.''' Le titulaire d'un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d'alcool ou d'un permis :de production artisanale ou de brasseur délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec ne peut vendre des boissons alcooliques à un mineur. Il ne peut non plus en vendre à une personne majeure s'il sait que celle-ci en achète pour un mineur.
Un titulaire de permis de restaurant pour servir ne peut servir des boissons alcooliques à un mineur; ni laisser ce dernier en consommer dans son établissement. Il ne peut non plus en servir à une personne majeure s'il sait que celle-ci se les fait servir pour un mineur.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 128; [[Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les boissons alcooliques, LQ 1986, c 96.|1986, c. 96]], a. 8; [[Loi modifiant diverses lois en matière de boissons alcooliques, LQ 1996, c 34.|1996, c. 34]], a. 45; [[Loi modifiant la Loi sur la Société des alcools du Québec et d’autres dispositions législatives, LQ 1997, c 32.|1997, c. 32]], a. 12; [[Loi sur l'application de la Loi sur la justice administrative, LQ 1997, c 43.|1997, c. 43]], a. 875.<section end="article 103.1" />
<section begin="article 103.2" />'''103.2.''' Un titulaire de permis de brasserie, de taverne ou de bar ne peut admettre un mineur, permettre sa présence, l'employer, lui permettre de présenter un spectacle ou d'y participer, dans une pièce ou sur une terrasse de son établissement où des boissons alcooliques peuvent être vendues.
Toutefois, le titulaire de l'un de ces permis peut admettre un mineur ou permettre sa présence:
1° sur une terrasse, avant vingt heures, si le mineur est accompagné de son père, de sa mère ou du titulaire de l'autorité parentale;
2° dans une pièce ou sur une terrasse, afin que le mineur puisse uniquement la traverser;
3° dans une pièce ou sur une terrasse dont l'accès est limité à un groupe de personnes à l'occasion d'une réception, si le mineur fait partie de ce groupe.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 128; [[Loi sur l'application de la Loi sur la justice administrative, LQ 1997, c 43.|1997, c. 43]], a. 875.<section end="article 103.2" />
<section begin="article 103.3" />'''103.3.''' L'article 103.2 ne s'applique pas lorsque le permis est exploité dans un théâtre, un amphithéâtre, une piste de course, un centre sportif  , un pavillon de chasse ou de pêche ou sur le site de fabrication d'un titulaire de permis de production artisanale ou de permis de producteur artisanal de bière.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 128; [[Loi modifiant la Loi sur les permis d'alcool et d'autres dispositions législatives, LQ 1990 c 67.|1990, c. 67]], a. 10; [[Loi modifiant diverses lois en matière de boissons alcooliques, LQ 1996, c 34.|1996, c. 34]], a. 46; [[Loi sur l'application de la Loi sur la justice administrative, LQ 1997, c 43.|1997, c. 43]], a. 875.<section end="article 103.3" />
<section begin="article 103.4" />'''103.4.''' Dans une poursuite intentée pour une contravention à l'article 103.1 ou 103.2, le titulaire du permis n'encourt aucune peine s'il prouve qu'il a agi avec diligence raisonnable pour
constater l'âge de la personne et qu'il avait un motif raisonnable de croire que celle-ci était majeure ou s'il prouve qu'il avait un motif raisonnable de croire qu'il s'agissait d'un cas visé dans le
deuxième alinéa de l'article 103.2.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 128; [[Loi sur l'application de la Loi sur la justice administrative, LQ 1997, c 43.|1997, c. 43]], a. 875.<section end="article 103.4" />
<section begin="article 103.5" />'''103.5.''' Toute personne peut être requise de prouver qu'elle est majeure lorsqu'elle désire acheter des boissons alcooliques, être admise dans une brasserie, une taverne ou un bar autre que ceux mentionnés à l'article 103.3 ou demeurer, après vingt heures, sur une terrasse de l'un de ces établissements.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 128.<section end="article 103.5" />
<section begin="article 103.6" />'''103.6.''' Toute personne qui désire qu'un mineur soit admis avec elle sur une terrasse d'une brasserie, d'une taverne ou d'un bar autre que ceux mentionnés à l'article 103.3 peut être requise de prouver qu'elle est le père, la mère ou le titulaire de l'autorité parentale du mineur.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 128.<section end="article 103.6" />
<section begin="article 103.7" />'''103.7.''' La preuve visée dans les articles 103.5 et 103.6 peut être faite au moyen d'un passeport, d'une copie d'acte de naissance, d'un permis de conduire un véhicule automobile ou d'une carte d'identité.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 128.<section end="article 103.7" />
<section begin="article 103.8" />'''103.8.''' Une personne ne peut se présenter faussement comme le père, la mère ou le titulaire de l'autorité parentale d'un mineur.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 128.<section end="article 103.8" />
<section begin="article 103.9" />'''103.9.''' Un mineur ne peut:
1° acheter, pour lui-même ou pour autrui, des boissons alcooliques;
2° se trouver, sans excuse légitime, dans une brasserie, une taverne ou un bar, en contravention à l'article 103.2; ou
3° se représenter faussement comme une personne majeure pour acheter des boissons alcooliques, pour être admis dans une brasserie, une taverne ou un bar ou pour demeurer, après vingt
heures, sur une terrasse de l'un de ces établissements.
Dans une poursuite intentée pour une contravention au présent article, il incombe au défendeur de prouver qu'il était alors majeur.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 128.<section end="article 103.9" />
==SECTION XII <br>RÉCLAME CONCERNANT LES BOISSONS ALCOOLIQUES==
<section begin="article 104" />'''104.''' Il est défendu:
a) de représenter, par quelque moyen que ce soit, qu’une boisson alcoolique favorise la santé ou possède une valeur nutritive ou curative;
b) de faire de la publicité, de la promotion, ou un programme éducatif en matière de boissons alcooliques en contravention au règlement adopté en vertu du paragraphe 12° de l'article 114 de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1).
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 108; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 129; [[Loi modifiant la Loi sur les permis d'alcool et d'autres dispositions législatives, LQ 1990 c 67.|1990, c. 67]], a. 11.<section end="article 104" />
<section begin="article 105" />'''105.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 109; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 68; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 130.<section end="article 105" />
==SECTION XIII <br> (Abrogé)==
<section begin="article 106" />'''106.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 110; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 69; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 131.<section end="article 106" />
==SECTION XIV <br>DISPOSITIONS PÉNALES==
[[Loi concernant l'application de certaines dispositions du Code de procédure pénale et modifiant diverses dispositions législatives, LQ 1992, c 61.|1992, c. 61]], a. 327.
<section begin="article 107" />'''107.''' Quiconque n’étant pas muni d’un permis en vigueur à cet effet ou n’y étant pas autorisé en vertu de la présente loi, de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1) ou de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), vend des boissons alcooliques au Québec commet une infraction et est passible d'une amende de 1 225 $ à 6 075 $ et, en cas de récidive, d'une amende de 6 075 $ à 24 300 $.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 111; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 70; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 146; [[Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les boissons alcooliques, LQ 1986, c 96.|1986, c. 96]], a. 9; [[Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant l'application du Code de procédure pénale, LQ 1990, c 4.|1990, c. 4]], a. 461; [[Loi modifiant le montant des amendes dans diverses dispositions législatives, LQ 1991, c 33.|1991, c. 33]], a. 58.<section end="article 107" />
<section begin="article 107.1" />'''107.1.''' Commet une infraction et est passible, pour une première infraction, d'une amende de 500 $ à 1 000 $ et, en cas de récidive, d'une amende de 1 000 $ à 2 000 $ :
1° quiconque vend en gros des composants spécifiques de la bière ou du vin ou des équipements destinés à la fabrication domestique de ces boissons alcooliques sans être titulaire d'un permis de grossiste de matières premières et d'équipements délivré en vertu de la Loi sur les permis d'alcool ;
2° quiconque vend au détail de tels produits sans être titulaire d'un permis de détaillant de matières premières et d'équipements délivré en vertu de la Loi sur les permis d'alcool;
3° le titulaire d'un permis de détaillant de matières premières et d'équipements qui achète de tels produits d'une personne qui n'est pas titulaire d'un permis de grossiste de matières premières et d'équipements.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi modifiant diverses lois en matière de boissons alcooliques, LQ 1996, c 34.|1996, c. 34]], a. 47; [[Loi sur l'application de la Loi sur la justice administrative, LQ 1997, c 43.|1997, c. 43]], a. 875.<section end="article 107.1" />
<section begin="article 108" />'''108.''' Quiconque étant muni d’un permis:
1° vend des boissons alcooliques d'une autre espèce que celle que son permis ou que la présente loi l'autorise à vendre, sauf si cette personne est un agent de la Société conformément au paragraphe e de l’article 17 de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13);
1.1° de restaurant pour servir, sert ou laisse ses clients consommer des boissons alcooliques d'une autre espèce que son permis l'autorise à servir ou à laisser consommer;
1.2° de restaurant pour servir, possède ou garde dans son établissement des boissons alcooliques autres que celles qui entrent dans la préparation des mets qui y sont cuisinés;
1.3° contrevient à l'une des dispositions des articles 77.1 ou 77.2 de la Loi sur les permis d'alcool;
2° autre qu'un permis d'épicerie, vend ou a en sa possession un contenant de boissons alcooliques autres que la bière ou le cidre et sur lequel n'est pas apposé le timbre de la Société  ou, dans le cas d'un contenant de boissons alcooliques fabriquées par un titulaire de permis de production artisanale, l'autocollant numéroté de la Régie;
;
3° vend des boissons alcooliques que son permis ou la présente loi l’autorise à vendre, mais à une autre personne que celle à qui son permis ou la présente loi lui permet d’en vendre;
4° (''paragraphe abrogé'');
5° garde ou tolère qu’il soit gardé, ailleurs que dans sa résidence et pour son usage personnel, des boissons alcooliques autres que celles qu’il est autorisé à vendre en vertu de son permis; ou
6° consent ou permet, pour la vente de boissons alcooliques l’encaissement dans son établissement de chèques ou autres titres de créance émis en paiement de salaires ou de prestations familiales ou sociales,
commet une infraction et est passible d'une amende de 325 $ à 700 $ et, en cas de récidive, d'une amende de 700 $ à 1 400 $ et, pour toute récidive additionnelle, d'une amende de 1 400 $ à  2 800 $.
Toutefois, dans le cas d'une infraction visée au paragraphe 2° du premier alinéa, l'amende est égale à la somme du montant déterminé en application du premier alinéa et d'un montant de 25 $ par contenant à l'égard duquel la preuve révèle qu'il y a eu contravention à cette disposition.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 112; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 71; [[Loi autorisant la vente de certains vins dans les épiceries et modifiant la Loi de la Société des alcools du Québec et la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1978, c 67.|1978, c. 67]], a. 8; [[Loi modifiant la Loi sur la Société des alcools du Québec, LQ 1983, c 30.|1983, c. 30]], a. 21; [[Loi relative à diverses, mesures à caractère financier concernant l'administration de la justice, LQ 1986, c 58.|1986, c. 58]], a. 46; [[Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les boissons alcooliques, LQ 1986, c 96.|1986, c. 96]], a. 10; [[Loi modifiant la Loi sur les allocations familiales et d'autres dispositions législatives, LQ 1989, c 4.|1989, c. 4]], a. 12; [[Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant l'application du Code de procédure pénale, LQ 1990, c 4.|1990, c. 4]], a. 462; [[Loi modifiant la Loi sur les permis d'alcool et d'autres dispositions législatives, LQ 1990 c 67.|1990, c. 67]], a. 12; 1991, c.33, a. 59; [[Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière de boissons alcooliques et d'appareils de loterie vidéo, LQ 1994, c 26.|1994, c. 26]], a. 1; [[Loi modifiant diverses lois en matière de boissons alcooliques, LQ 1996, c 34.|1996, c. 34]], a. 48; [[Loi sur les prestations familiales, LQ 1997, c 57.|1997, c. 57]], a. 42; [[Loi sur l'application de la Loi sur la justice administrative, LQ 1997, c 43.|1997, c. 43]], a. 875; [[Loi modifiant la Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux et d’autres dispositions législatives, LQ 2001, c 77.|2001, c. 77]], a. 3.<section end="article 108" />
<section begin="article 109" />'''109.''' Quiconque,
1° étant muni d'un permis, vend, sert ou laisse consommer des boissons alcooliques que son permis ou la présente loi l'autorise à vendre, servir ou laisser consommer, mais dans un autre endroit que celui indiqué au permis ou d'une manière ou en quantité autre que celle que son permis autorise;


1971, c. 19, a. 107; 1975, c. 83, a. 84; 1979, c. 71, a. 146; 1999, c. 40, a. 150.
2° étant muni d'un permis, vend, sert ou laisse consommer des boissons alcooliques que son permis l'autorise à vendre, servir ou laisser consommer, mais en dehors des jours ou des heures où il peut exploiter ce permis;
SECTION XI.1
MINEURS


1979, c. 71, a. 128.
3° vend la boisson alcoolique que son permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d'alcool ou que son permis de production artisanale ou de brasseur délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec l’autorise à vendre:
103.1. Le titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1) ou d’un permis de production artisanale ou de brasseur délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13) ne peut vendre des boissons alcooliques à un mineur. Il ne peut non plus en vendre à une personne majeure s’il sait que celle-ci en achète pour un mineur.
Un titulaire de permis de restaurant pour servir ne peut servir des boissons alcooliques à un mineur, ni laisser ce dernier en consommer dans son établissement. Il ne peut non plus en servir à une personne majeure s’il sait que celle-ci se les fait servir pour un mineur.


1979, c. 71, a. 128; 1986, c. 96, a. 8; 1996, c. 34, a. 45; 1997, c. 32, a. 12; 1997, c. 43, a. 875.
a) à une personne qui est en état d’ivresse;
103.2. Un titulaire de permis de brasserie, de taverne ou de bar ne peut admettre un mineur, permettre sa présence, l’employer, lui permettre de présenter un spectacle ou d’y participer, dans une pièce ou sur une terrasse de son établissement où des boissons alcooliques peuvent être vendues.
Toutefois, le titulaire de l’un de ces permis peut admettre un mineur ou permettre sa présence:
1°  sur une terrasse, avant vingt heures, si le mineur est accompagné de son père, de sa mère ou du titulaire de l’autorité parentale;
2°  dans une pièce ou sur une terrasse, afin que le mineur puisse uniquement la traverser;
3°  dans une pièce ou sur une terrasse dont l’accès est limité à un groupe de personnes à l’occasion d’une réception, si le mineur fait partie de ce groupe.


1979, c. 71, a. 128; 1997, c. 43, a. 875.
b) (''sous-paragraphe abrogé'');
103.3. L’article 103.2 ne s’applique pas lorsque le permis est exploité dans un théâtre, un amphithéâtre, une piste de course, un centre sportif, un pavillon de chasse ou de pêche ou sur le site de fabrication d’un titulaire de permis de production artisanale ou de permis de producteur artisanal de bière.


1979, c. 71, a. 128; 1990, c. 67, a. 10; 1996, c. 34, a. 46; 1997, c. 43, a. 875.
c) à une personne âgée de 18 ans ou plus, alors qu’il sait que les boissons alcooliques sont achetées par celle-ci pour une personne qui est manifestement sous l’influence de la boisson alcoolique et qu’elles sont destinées à être bues par cette dernière;
103.4. Dans une poursuite intentée pour une contravention à l’article 103.1 ou 103.2, le titulaire du permis n’encourt aucune peine s’il prouve qu’il a agi avec diligence raisonnable pour constater l’âge de la personne et qu’il avait un motif raisonnable de croire que celle-ci était majeure ou s’il prouve qu’il avait un motif raisonnable de croire qu’il s’agissait d’un cas visé dans le deuxième alinéa de l’article 103.2.


1979, c. 71, a. 128; 1997, c. 43, a. 875.
d) (''sous-paragraphe abrogé'');
103.5. Toute personne peut être requise de prouver qu’elle est majeure lorsqu’elle désire acheter des boissons alcooliques, être admise dans une brasserie, une taverne ou un bar autre que ceux mentionnés à l’article 103.3 ou demeurer, après vingt heures, sur une terrasse de l’un de ces établissements.


1979, c. 71, a. 128.
4° (''paragraphe abrogé'');
103.6. Toute personne qui désire qu’un mineur soit admis avec elle sur une terrasse d’une brasserie, d’une taverne ou d’un bar autre que ceux mentionnés à l’article 103.3 peut être requise de prouver qu’elle est le père, la mère ou le titulaire de l’autorité parentale du mineur.


1979, c. 71, a. 128.
4.1° altère le contenu du permis dont il est titulaire;
103.7. La preuve visée dans les articles 103.5 et 103.6 peut être faite au moyen d’un passeport, d’une copie d’acte de naissance, d’un permis de conduire un véhicule automobile ou d’une carte d’identité.


1979, c. 71, a. 128.
5° étant muni d'un permis, ne tient pas ce permis constamment affiché à la vue du public et dans la pièce ou sur la terrasse où il l'exploite;
103.8. Une personne ne peut se présenter faussement comme le père, la mère ou le titulaire de l’autorité parentale d’un mineur.


1979, c. 71, a. 128.
6° étant muni d'un permis, permet ou tolère dans la pièce ou sur la terrasse où il l'exploite, la présence d'un nombre de personnes dépassant celui que détermine la Régie;
103.9. Un mineur ne peut:
1°  acheter, pour lui-même ou pour autrui, des boissons alcooliques;
2°  se trouver, sans excuse légitime, dans une brasserie, une taverne ou un bar, en contravention à l’article 103.2; ou
3°  se représenter faussement comme une personne majeure pour acheter des boissons alcooliques, pour être admis dans une brasserie, une taverne ou un bar ou pour demeurer, après vingt heures, sur une terrasse de l’un de ces établissements.
Dans une poursuite intentée pour une contravention au présent article, il incombe au défendeur de prouver qu’il était alors majeur.


1979, c. 71, a. 128.
7° étant muni d'un permis, contrevient à un règlement adopté en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1);
SECTION XII
RÉCLAME CONCERNANT LES BOISSONS ALCOOLIQUES
104. Il est défendu:
a)  de représenter, par quelque moyen que ce soit, qu’une boisson alcoolique favorise la santé ou possède une valeur nutritive ou curative;
b)  de faire de la publicité, de la promotion, ou un programme éducatif en matière de boissons alcooliques en contravention au règlement adopté en vertu du paragraphe 12° de l’article 114 de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1).


1971, c. 19, a. 108; 1979, c. 71, a. 129; 1990, c. 67, a. 11.
8° étant muni d'un permis, contrevient à l'article 62 de la Loi sur les permis d'alcool; ou
105. (Abrogé).


1971, c. 19, a. 109; 1974, c. 14, a. 68; 1979, c. 71, a. 130.
9° étant muni d'un permis visé à l'article 103.1, contrevient à cet article,
SECTION XIII
Abrogée, 1979, c. 71, a. 131.


1979, c. 71, a. 131.
commet une infraction et est passible d'une amende de 175 $ à 425 $ et, en cas de récidive, d'une amende de 700 $ à 1 400 $ et, pour toute récidive additionnelle, d'une amende de 1 400 $ à 2 800 $ .
106. (Abrogé).
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 113; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 72; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 132, a. 160; [[Loi relative à diverses, mesures à caractère financier concernant l'administration de la justice, LQ 1986, c 58.|1986, c. 58]], a. 47; [[Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les boissons alcooliques, LQ 1986, c 96.|1986, c. 96]], a. 11; [[Loi modifiant diverses dispositions législatives eu égard à la Charte des droits et libertés de la personne, LQ 1986, c 95.|1986, c. 95]], a. 145; [[Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant l'application du Code de procédure pénale, LQ 1990, c 4.|1990, c. 4]], a. 463; [[Loi modifiant le montant des amendes dans diverses dispositions législatives, LQ 1991, c 33.|1991, c. 33]], a. 60; [[Loi modifiant la loi constitutive de la Régie des alcools, des courses et des jeux ainsi que diverses lois portant sur les activités surveillées par cette Régie, LQ 1993, c 71.|1993, c. 71]], a. 16; [[Loi modifiant diverses lois en matière de boissons alcooliques, LQ 1996, c 34.|1996, c. 34]], a. 49; [[Loi modifiant la Loi sur la Société des alcools du Québec et d’autres dispositions législatives, LQ 1997, c 32.|1997, c. 32]], a. 13; [[Loi sur l'application de la Loi sur la justice administrative, LQ 1997, c 43.|1997, c. 43]], a. 875.<section end="article 109" />


1971, c. 19, a. 110; 1974, c. 14, a. 69; 1979, c. 71, a. 131.
SECTION XIV
DISPOSITIONS PÉNALES


1992, c. 61, a. 327.
<section begin="article 110" />'''110.''' Quiconque,
107. Quiconque n’étant pas muni d’un permis en vigueur à cet effet ou n’y étant pas autorisé en vertu de la présente loi, de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1) ou de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), vend des boissons alcooliques au Québec commet une infraction et est passible d’une amende de 1 225 $ à 6 075 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 6 075 $ à 24 300 $.


1971, c. 19, a. 111; 1974, c. 14, a. 70; 1979, c. 71, a. 146; 1986, c. 96, a. 9; 1990, c. 4, a. 461; 1991, c. 33, a. 58.
1° (''paragraphe abrogé'');
107.1. Commet une infraction et est passible, pour une première infraction, d’une amende de 500 $ à 1 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 1 000 $ à 2 000 $:
 quiconque vend en gros des composants spécifiques de la bière ou du vin ou des équipements destinés à la fabrication domestique de ces boissons alcooliques sans être titulaire d’un permis de grossiste de matières premières et d’équipements délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1);
2°  quiconque vend au détail de tels produits sans être titulaire d’un permis de détaillant de matières premières et d’équipements délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool;
3°  le titulaire d’un permis de détaillant de matières premières et d’équipements qui achète de tels produits d’une personne qui n’est pas titulaire d’un permis de grossiste de matières premières et d’équipements.


1996, c. 34, a. 47; 1997, c. 43, a. 875.
2° (''paragraphe abrogé'');
108. Quiconque étant muni d’un permis:
1°  vend des boissons alcooliques d’une autre espèce que celle que son permis ou que la présente loi l’autorise à vendre, sauf si cette personne est un agent de la Société conformément au paragraphe e de l’article 17 de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13);
1.1°  de restaurant pour servir, sert ou laisse ses clients consommer des boissons alcooliques d’une autre espèce que son permis l’autorise à servir ou à laisser consommer;
1.2°  de restaurant pour servir, possède ou garde dans son établissement des boissons alcooliques autres que celles qui entrent dans la préparation des mets qui y sont cuisinés;
1.3°  contrevient à l’une des dispositions des articles 77.1 ou 77.2 de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1);
 autre qu’un permis d’épicerie, vend ou a en sa possession un contenant de boissons alcooliques autres que la bière ou le cidre et sur lequel n’est pas apposé le timbre de la Société ou, dans le cas d’un contenant de boissons alcooliques fabriquées par un titulaire de permis de production artisanale, l’autocollant numéroté de la Régie;
3°  vend des boissons alcooliques que son permis ou la présente loi l’autorise à vendre, mais à une autre personne que celle à qui son permis ou la présente loi lui permet d’en vendre;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  garde ou tolère qu’il soit gardé, ailleurs que dans sa résidence et pour son usage personnel, des boissons alcooliques autres que celles qu’il est autorisé à vendre en vertu de son permis; ou
6°  consent ou permet, pour la vente de boissons alcooliques l’encaissement dans son établissement de chèques ou autres titres de créance émis en paiement de salaires ou de prestations familiales ou sociales,
commet une infraction et est passible d’une amende de 325 $ à 700 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 700 $ à 1 400 $ et, pour toute récidive additionnelle, d’une amende de 1 400 $ à 2 800 $.
Toutefois, dans le cas d’une infraction visée au paragraphe 2° du premier alinéa, l’amende est égale à la somme du montant déterminé en application du premier alinéa et d’un montant de 25 $ par contenant à l’égard duquel la preuve révèle qu’il y a eu contravention à cette disposition.


1971, c. 19, a. 112; 1974, c. 14, a. 71; 1978, c. 67, a. 8; 1983, c. 30, a. 21; 1986, c. 58, a. 46; 1986, c. 96, a. 10; 1989, c. 4, a. 12; 1990, c. 4, a. 462; 1990, c. 67, a. 12; 1991, c. 33, a. 59; 1994, c. 26, a. 1; 1996, c. 34, a. 48; 1997, c. 57, a. 42; 1997, c. 43, a. 875; 2001, c. 77, a. 3.
3° étant muni d’un permis l’autorisant à vendre du cidre léger, vend du cidre contenant plus de sept pour cent en volume d’alcool;
109. Quiconque,
1°  étant muni d’un permis, vend, sert ou laisse consommer des boissons alcooliques que son permis ou la présente loi l’autorise à vendre, servir ou laisser consommer, mais dans un autre endroit que celui indiqué au permis ou d’une manière ou en quantité autre que celle que son permis autorise;
2°  étant muni d’un permis, vend, sert ou laisse consommer des boissons alcooliques que son permis l’autorise à vendre, servir ou laisser consommer, mais en dehors des jours ou des heures où il peut exploiter ce permis;
3°  vend la boisson alcoolique que son permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1) ou que son permis de production artisanale ou de brasseur délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13) l’autorise à vendre:
a)  à une personne qui est en état d’ivresse;
b)  (sous-paragraphe abrogé);
c)  à une personne âgée de 18 ans ou plus, alors qu’il sait que les boissons alcooliques sont achetées par celle-ci pour une personne qui est manifestement sous l’influence de la boisson alcoolique et qu’elles sont destinées à être bues par cette dernière;
d)  (sous-paragraphe abrogé);
4°  (paragraphe abrogé);
4.1°  altère le contenu du permis dont il est titulaire;
5°   étant muni d’un permis, ne tient pas ce permis constamment affiché à la vue du public et dans la pièce ou sur la terrasse où il l’exploite;
6°   étant muni d’un permis, permet ou tolère dans la pièce ou sur la terrasse où il l’exploite, la présence d’un nombre de personnes dépassant celui que détermine la Régie;
7°   étant muni d’un permis, contrevient à un règlement adopté en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1);
8°   étant muni d’un permis, contrevient à l’article 62 de la Loi sur les permis d’alcool; ou
9°  étant muni d’un permis visé à l’article 103.1, contrevient à cet article
commet une infraction et est passible d’une amende de 175 $ à 425 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 700 $ à 1 400 $ et, pour toute récidive additionnelle, d’une amende de 1 400 $ à 2 800 $.


1971, c. 19, a. 113; 1974, c. 14, a. 72; 1979, c. 71, a. 132, a. 160; 1986, c. 58, a. 47; 1986, c. 96, a. 11; 1986, c. 95, a. 145; 1990, c. 4, a. 463; 1991, c. 33, a. 60; 1993, c. 71, a. 16; 1996, c. 34, a. 49; 1997, c. 32, a. 13; 1997, c. 43, a. 875.
étant muni d’un permis, vend de la bière additionnée de vin, de cidre, de spiritueux ou d’alcool ou de plusieurs de ces sortes de boissons alcooliques, ou vend du vin qui a été additionné de spiritueux, de cidre ou d’alcool, ou de ces trois sortes de boissons, autrement que pour en rendre l’importation possible;
110. Quiconque,
1°  (paragraphe abrogé);
2°  (paragraphe abrogé);
3°  étant muni d’un permis l’autorisant à vendre du cidre léger, vend du cidre contenant plus de 7 % en volume d’alcool;
 étant muni d’un permis, vend de la bière additionnée de vin, de cidre, de spiritueux ou d’alcool ou de plusieurs de ces sortes de boissons alcooliques, ou vend du vin qui a été additionné de spiritueux, de cidre ou d’alcool, ou de ces trois sortes de boissons, autrement que pour en rendre l’importation possible;
5°   étant muni d’un permis, n’aménage pas son établissement conformément aux règlements adoptés en vertu du paragraphe 6° de l’article 114 de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1);
6°   étant muni d’un permis l’autorisant à vendre de la bière, du vin ou du cidre, ne se conforme pas à l’article 84.1;
7°  (paragraphe abrogé);
8°  étant muni d’un permis d’épicerie, livre des boissons alcooliques dont la vente est autorisée en vertu de ce permis contrairement aux dispositions de l’article 94 ou permet que de telles boissons alcooliques soient consommées dans son établissement et ses dépendances autrement qu’en vertu du deuxième alinéa de l’article 31 de la Loi sur les permis d’alcool;
9°  (paragraphe abrogé),
commet une infraction et est passible d’une amende de 175 $ à 425 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 425 $ à 700 $ et, pour toute récidive additionnelle, d’une amende de 700 $ à 1 400 $.


1971, c. 19, a. 114; 1974, c. 14, a. 73; 1978, c. 67, a. 9; 1979, c. 71, a. 133, a. 160; 1983, c. 30, a. 22; 1986, c. 58, a. 48; 1986, c. 95, a. 146; 1990, c. 4, a. 464; 1990, c. 67, a. 13; 1991, c. 33, a. 61; 1993, c. 71, a. 17.
5° étant muni d'un permis, n'aménage pas son établissement conformément aux règlements adoptés en vertu du paragraphe 6° de l’article 114 de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1);
110.1. (Abrogé).


1979, c. 71, a. 134; 1986, c. 95, a. 147.
6° étant muni d’un permis l’autorisant à vendre de la bière, du vin ou du cidre, ne se conforme pas à l’article 84.1;
110.2. La Régie peut, à la demande d’un titulaire de permis de taverne et aux conditions qu’elle fixe y compris quant à la durée, le cas échéant, exempter un établissement de certaines normes d’aménagement.
Un établissement visé dans le premier alinéa est réputé, pour l’application de toute autre loi générale ou spéciale, satisfaire aux normes d’aménagement dont il a été exempté.


1979, c. 71, a. 134; 1986, c. 95, a. 148; 1997, c. 43, a. 875.
7° (paragraphe abrogé;
111. Quiconque,
a)  garde ou possède des boissons alcooliques en contravention à une disposition des paragraphes a, b, c, d, f, g et h de l’article 91; ou
b)  transporte des boissons alcooliques contrairement à une disposition des articles 92 à 95,
commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 1 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 1 000 $ à 2 000 $ et, pour toute récidive additionnelle, d’une amende de 2 000 $ à 5 000 $.


1971, c. 19, a. 115; 1986, c. 58, a. 49; 1990, c. 4, a. 465; 1991, c. 33, a. 62; 1997, c. 51, a. 12.
8° étant muni d'un permis d'épicerie, livre des boisson alcooliques dont la vente est autorisée en vertu de ce permis contrairement aux dispositions de l'article 94 ou permet que de telles boissons alcooliques soient consommées dans son établissement et ses dépendances autrement qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 31 de la Loi sur les permis d'alcool;
112. Quiconque,
1°  ayant acquis pour le revendre un liquide ou un solide contenant des boissons alcooliques, le vend comme médicament ou vin médicamenteux après que la Régie lui a fait signifier l’avis prévu à l’article 103;
2°  étant un manufacturier au sens de l’article 101, ne fait pas rapport dans le temps prescrit par ledit article;
3°  n’étant pas muni d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1) ou d’un permis de production artisanale ou de brasseur délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), induit, au moyen d’enseignes, inscriptions, annonces ou circulaires, le public à croire qu’il est autorisé à vendre de la boisson alcoolique;
4°  achète ou reçoit à titre onéreux des boissons alcooliques d’une personne non autorisée à les vendre;
5°  obtient dans une brasserie ou dans une taverne, même gratuitement, pendant le temps où la vente en est prohibée, de la bière ou du cidre léger d’une personne munie d’un permis pour le vendre dans une brasserie ou dans une taverne;
6°  cause du désordre dans une brasserie ou dans une taverne, ou y apporte ou y boit une boisson alcoolique autre que de la bière ou du cidre léger;
7°  moyennant une rémunération quelconque, achète une boisson alcoolique pour une autre personne;
8°  ayant charge du transport par chemin de fer, par bateau ou par service public de transport par camion ou par avion, transporte de la bière ou du cidre sans être en mesure de montrer, sur demande, un connaissement ou une lettre de voiture mentionnant le nom et l’adresse de l’expéditeur et le nom et l’adresse du destinataire, ou transporte de la bière ou du cidre au moyen d’une lettre de voiture donnant un faux nom ou une fausse adresse;
9°   contrevient à une disposition d’un règlement adopté en vertu des paragraphes 12° à 13° de l’article 114 de la Loi sur les permis d’alcool; ou
10°  contrevient à toute autre disposition de la présente loi ou de la Loi sur les permis d’alcool, à l’exclusion des articles 52, 70 à 73, 74.1, 75, 87, 89 ou 110 de cette loi,
commet une infraction et est passible d’une amende de 175 $ à 425 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 425 $ à 700 $ et, pour toute récidive additionnelle, d’une amende de 700 $ à 1 400 $.


1971, c. 19, a. 116; 1979, c. 71, a. 146; 1979, c. 71, a. 135; 1986, c. 58, a. 50; 1986, c. 96, a. 12; 1990, c. 4, a. 466; 1990, c. 67, a. 14; 1991, c. 33, a. 63; 1996, c. 34, a. 50; 1997, c. 32, a. 14; 1997, c. 51, a. 13.
9° (paragraphe abrogé),
113. Quiconque,
 
 colporte des boissons alcooliques;
commet une infraction et est passible d'une amende de 175 $ à 425 $ et, en cas de récidive, d'une amende de 425 $ à 700 $ et, pour toute récidive additionnelle, d'une amende de 700 $ à 1 400 $.
 garde des boissons alcooliques dans une maison de désordre; ou
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
 étant employé de la Régie contrevient à une des dispositions de la présente loi ou de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1), autrement qu’en achetant des boissons alcooliques de la manière indiquée à l’article 121 de la présente loi,
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 114; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 73; [[Loi autorisant la vente de certains vins dans les épiceries et modifiant la Loi de la Société des alcools du Québec et la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1978, c 67.|1978, c. 67]], a. 9; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 133, a. 160; [[Loi modifiant la Loi sur la Société des alcools du Québec, LQ 1983, c 30.|1983, c. 30]], a. 22; [[Loi relative à diverses, mesures à caractère financier concernant l'administration de la justice, LQ 1986, c 58.|1986, c. 58]], a. 48; [[Loi modifiant diverses dispositions législatives eu égard à la Charte des droits et libertés de la personne, LQ 1986, c 95.|1986, c. 95]], a. 146; [[Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant l'application du Code de procédure pénale, LQ 1990, c 4.|1990, c. 4]], a. 464; [[Loi modifiant la Loi sur les permis d'alcool et d'autres dispositions législatives, LQ 1990 c 67.|1990, c. 67]], a. 13; [[Loi modifiant le montant des amendes dans diverses dispositions législatives, LQ 1991, c 33.|1991, c. 33]], a. 61; [[Loi modifiant la loi constitutive de la Régie des alcools, des courses et des jeux ainsi que diverses lois portant sur les activités surveillées par cette Régie, LQ 1993, c 71.|1993, c. 71]], a. 17.<section end="article 110" />
commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 1 000 $ et en cas de récidive, d’une amende de 1 000 $ à 2 000 $.
 
 
<section begin="article 110.1" />'''110.1.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 134; [[Loi modifiant diverses dispositions législatives eu égard à la Charte des droits et libertés de la personne, LQ 1986, c 95.|1986, c. 95]], a. 147.<section end="article 110.1" />
 
 
<section begin="article 110.2" />'''110.2.''' La Régie peut, à la demande d'un titulaire de permis de taverne et aux conditions qu'elle fixe y compris quant à la durée, le cas échéant, exempter un établissement de certaines normes d'aménagement.
 
Un établissement visé dans le premier alinéa est réputé, pour l'application de toute autre loi générale ou spéciale, satisfaire aux normes d'aménagement dont il a été exempté.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 134; [[Loi modifiant diverses dispositions législatives eu égard à la Charte des droits et libertés de la personne, LQ 1986, c 95.|1986, c. 95]], a. 148; [[Loi sur l'application de la Loi sur la justice administrative, LQ 1997, c 43.|1997, c. 43]], a. 875.<section end="article 110.2" />
 
 
<section begin="article 111" />'''111.''' Quiconque,
 
a) garde ou possède des boissons alcooliques en contravention à une disposition des paragraphes a, b, c, d, f, g et h de l’article 91; ou
 
b) transporte des boissons alcooliques contrairement à une disposition des articles 92 à 95,
 
commet une infraction et est passible d'une amende de 500 $ à 1 000 $ et, en cas de récidive, d'une amende de 1 000 $ à 2 000 $ et, pour toute récidive additionnelle, d'une amende de 2 000 $ à 5 000 $.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 115; [[Loi relative à diverses, mesures à caractère financier concernant l'administration de la justice, LQ 1986, c 58.|1986, c. 58]], a. 49; [[Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant l'application du Code de procédure pénale, LQ 1990, c 4.|1990, c. 4]], a. 465; [[Loi modifiant le montant des amendes dans diverses dispositions législatives, LQ 1991, c 33.|1991, c. 33]], a. 62; [[Loi modifiant diverses lois dans le but de prévenir la criminalité et d'assurer la sécurité publique, LQ 1997, c 51.|1997, c. 51]], a. 12.<section end="article 111" />
 
 
<section begin="article 112" />'''112.''' Quiconque,
 
1° ayant acquis pour le revendre un liquide ou un solide contenant des boissons alcooliques, le vend comme médicament ou vin médicamenteux après que la Régie lui a fait signifier l’avis prévu à l’article 103;
 
2° étant un manufacturier au sens de l’article 101, ne fait pas rapport dans le temps prescrit par ledit article;
 
3° n’étant pas muni d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d'alcool ou d'un permis de production artisanale ou de brasseur délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec, induit, au moyen d’enseignes, inscriptions, annonces ou circulaires, le public à croire qu’il est autorisé à vendre de la boisson alcoolique;
 
4° achète ou reçoit à titre onéreux des boissons alcooliques d’une personne non autorisée à les vendre;
 
5° obtient dans une brasserie ou dans une taverne, même gratuitement, pendant le temps où la vente en est prohibée, de la bière ou du cidre léger d’une personne munie d’un permis pour le vendre dans une brasserie ou dans une taverne;
 
6° cause du désordre dans une brasserie ou dans une taverne, ou y apporte ou y boit une boisson alcoolique autre que de la bière ou du cidre léger;
 
7° moyennant une rémunération quelconque, achète une boisson alcoolique pour une autre personne;
 
8° ayant charge du transport par chemin de fer, par bateau ou par service public de transport par camion ou par avion, transporte de la bière ou du cidre sans être en mesure de montrer, sur demande, un connaissement ou une lettre de voiture mentionnant le nom et l’adresse de l’expéditeur et le nom et l’adresse du destinataire, ou transporte de la bière ou du cidre au moyen d’une lettre de voiture donnant un faux nom ou une fausse adresse;
 
9° contrevient à une disposition d'un règlement adopté en vertu des paragraphes 12° à 13° de l’article 114 de la Loi sur les permis d’alcool; ou
 
10° contrevient à toute autre disposition de la présente loi ou de la Loi sur les permis d'alcool, à l'exclusion des articles 52, 70 à 73, 74.1, 75, 87, 89 ou 110 de cette loi,
 
commet une infraction et est passible d'une amende de 175 $ à 425 $ et, en cas de récidive d'une amende de 425 $ à 700 $ et, pour toute récidive additionnelle, d'une amende de 700 $ à 1 400 $.
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[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 116; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 146; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 135; [[Loi relative à diverses, mesures à caractère financier concernant l'administration de la justice, LQ 1986, c 58.|1986, c. 58]], a. 50; [[Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les boissons alcooliques, LQ 1986, c 96.|1986, c. 96]], a. 12; [[Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant l'application du Code de procédure pénale, LQ 1990, c 4.|1990, c. 4]], a. 466; [[Loi modifiant la Loi sur les permis d'alcool et d'autres dispositions législatives, LQ 1990 c 67.|1990, c. 67]], a. 14; [[Loi modifiant le montant des amendes dans diverses dispositions législatives, LQ 1991, c 33.|1991, c. 33]], a. 63; [[Loi modifiant diverses lois en matière de boissons alcooliques, LQ 1996, c 34.|1996, c. 34]], a. 50; [[Loi modifiant la Loi sur la Société des alcools du Québec et d’autres dispositions législatives, LQ 1997, c 32.|1997, c. 32]], a. 14; [[Loi modifiant diverses lois dans le but de prévenir la criminalité et d'assurer la sécurité publique, LQ 1997, c 51.|1997, c. 51]], a. 13.<section end="article 112" />
 
 
<section begin="article 113" />'''113.''' Quiconque,
 
colporte des boissons alcooliques;
 
garde des boissons alcooliques dans une maison de désordre; ou
 
étant employé de la Régie contrevient à une des dispositions de la présente loi ou de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1), autrement qu’en achetant des boissons alcooliques de la manière indiquée à l’article 121 de la présente loi,  
 
commet une infraction et est passible d'une amende de 500 $ à 1 000 $ et en cas de récidive, d'une amende de 1 000 $ à 2 000 $.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 117; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 146, a. 160; [[Loi relative à diverses, mesures à caractère financier concernant l'administration de la justice, LQ 1986, c 58.|1986, c. 58]], a. 51; [[Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant l'application du Code de procédure pénale, LQ 1990, c 4.|1990, c. 4]], a. 467; [[Loi modifiant le montant des amendes dans diverses dispositions législatives, LQ 1991, c 33.|1991, c. 33]], a. 64; [[Loi modifiant diverses lois dans le but de prévenir la criminalité et d'assurer la sécurité publique, LQ 1997, c 51.|1997, c. 51]], a. 14.<section end="article 113" />
 
 
<section begin="article 113.1" />'''113.1.''' Quiconque, dont le permis de bar, de brasserie ou de taverne est suspendu ou révoqué, admet une personne ou en tolère la présence dans une pièce ou sur une terrasse contrairement à une ordonnance de la Régie rendue en vertu de l’article 89.1 de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1) commet une infraction et est passible d'une amende de 600 $ à 2 000 $ .
 
Toute personne qui, sans excuse légitime ou autorisation de la Régie, se trouve dans un tel lieu commet une infraction et est passible d'une amende de 300 $ à 1 000 $.


1971, c. 19, a. 117; 1979, c. 71, a. 146, a. 160; 1986, c. 58, a. 51; 1990, c. 4, a. 467; 1991, c. 33, a. 64; 1997, c. 51, a. 14.
113.1. Quiconque, dont le permis de bar, de brasserie ou de taverne est suspendu ou révoqué, admet une personne ou en tolère la présence dans une pièce ou sur une terrasse contrairement à une ordonnance de la Régie rendue en vertu de l’article 89.1 de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1) commet une infraction et est passible d’une amende de 600 $ à 2 000 $.
Toute personne qui, sans excuse légitime ou autorisation de la Régie, se trouve dans un tel lieu commet une infraction et est passible d’une amende de 300 $ à 1 000 $.
En cas de récidive, les minimums et maximums des amendes sont portés au double.
En cas de récidive, les minimums et maximums des amendes sont portés au double.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi modifiant diverses lois dans le but de prévenir la criminalité et d'assurer la sécurité publique, LQ 1997, c 51.|1997, c. 51]], a. 15.<section end="article 113.1" />


1997, c. 51, a. 15.
<section begin="article 114" />'''114.''' Quiconque,  
114. Quiconque,
1°  étant le fabricant ou l’agent au Québec du fabricant d’un liquide ou solide contenant des boissons alcooliques, vend ce liquide ou ce solide comme médicament ou préparation après que la Régie lui ait fait signifier l’avis prévu à l’article 103;
2°  garde en contravention au paragraphe e de l’article 91 ou tolère qu’il soit gardé des boissons alcooliques dans sa résidence, pour lui-même ou pour d’autres personnes, en dépôt ou autrement, dans le but d’en faire la vente;
3°  a en sa possession ou garde un contenant sur lequel est apposé le timbre de la Société ou l’autocollant numéroté de la Régie provenant d’un autre contenant, a en sa possession, garde ou vend une enveloppe, une étiquette, un bouchon, une capsule ou un timbre qui imite ceux dont se sert la Société ou un autocollant numéroté qui imite celui dont se sert la Régie ou a en sa possession ou garde, autrement qu’en l’ayant obtenu légalement de la Société ou de la Régie, selon le cas, ou vend une enveloppe, une étiquette, un bouchon, une capsule, un timbre ou un autocollant numéroté qui a été fabriqué pour la Société ou la Régie, selon le cas, et pour leur usage; ou
4°  brise les scellés apposés en vertu de l’article 127 de la présente loi, 90.1 de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1) ou 42 de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13),
commet une infraction et est passible d’une amende de 625 $ à 1 225 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 1 225 $ à 2 450 $.


1971, c. 19, a. 118; 1979, c. 71, a. 146; 1986, c. 96, a. 13; 1990, c. 4, a. 468; 1991, c. 33, a. 65; 1993, c. 71, a. 18; 1996, c. 34, a. 51; 1997, c. 32, a. 15.
1° étant le fabricant ou l’agent au Québec du fabricant d’un liquide ou solide contenant des boissons alcooliques, vend ce liquide ou ce solide comme médicament ou préparation après que la Régie lui ait fait signifier l’avis prévu à l’article 103;
114.1. Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’avoir contrevenu à une disposition des articles 80 à 83, 89, 91, 92 ou 93 et que la preuve révèle que des boissons alcooliques possédées, gardées, livrées, transportées ou vendues illégalement par le contrevenant sont des boissons alcooliques que la Société ne commercialise pas et qui ne sont pas fabriquées, embouteillées ou livrées conformément à un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13), l’amende est alors égale à la somme du montant déterminé en application de la disposition qui sanctionne l’infraction et d’un montant de 25 $ par litre de telles boissons alcooliques, lorsqu’il ne s’agit pas de bière ou de cidre, ou d’un montant de 3 $ par litre de telles boissons alcooliques, lorsqu’il s’agit de bière ou de cidre.


1994, c. 26, a. 2.
2° garde en contravention au paragraphe e de l’article 91 ou tolère qu’il soit gardé des boissons alcooliques dans sa résidence, pour lui-même ou pour d’autres personnes, en dépôt ou autrement, dans le but d’en faire la vente;
115. Lorsqu’un juge impose à un titulaire de permis la peine prévue en cas de récidive, le greffier doit en aviser sans délai, par écrit, le ministre de la Sécurité publique et la Régie, si le contrevenant est le titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1) ou de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13).


1971, c. 19, a. 119; 1979, c. 77, a. 29; 1979, c. 71, a. 146; 1979, c. 71, a. 147; 1984, c. 36, a. 44; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 41, a. 89; 1988, c. 46, a. 24; 1990, c. 21, a. 15; 1990, c. 4, a. 469; 1997, c. 43, a. 875.
3°  a en sa possession ou garde un contenant sur lequel est apposé le timbre de la Société ou l’autocollant numéroté de la Régie provenant d’un autre contenant, a en sa possession, garde ou vend une enveloppe, une étiquette, un bouchon, une capsule ou un timbre qui imite ceux dont se sert la Société ou un autocollant numéroté qui imite celui dont se sert la Régie ou a en sa possession ou garde, autrement qu’en l’ayant obtenu légalement de la Société ou de la Régie, selon le cas, ou vend une enveloppe, une étiquette, un bouchon, une capsule, un timbre ou un autocollant numéroté qui a été fabriqué pour la Société ou la Régie, selon le cas, et pour leur usage; ou
116. Toute personne qui, sans excuse légitime, est trouvée dans un local où l’on vend des boissons alcooliques sans permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1) ou sans permis de production artisanale ou de brasseur délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13) commet une infraction à la présente loi et est passible d’une amende d’au moins 50 $ et d’au plus 175 $.


1971, c. 19, a. 120; 1974, c. 14, a. 74; 1986, c. 58, a. 52; 1988, c. 21, a. 96; 1990, c. 4, a. 470; 1991, c. 33, a. 66; 1996, c. 34, a. 52; 1997, c. 32, a. 16.
4° brise les scellés apposés en vertu de l'article 127 de la présente loi, 90.1 de la Loi sur les permis d'alcool (chapitre P-9.1) ou 42 de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13),  
117. Quiconque entrave ou gêne une personne autorisée en vertu des articles 125.1 ou 126 de la présente loi ou 111 de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1), lorsqu’elle agit dans l’exécution de ses fonctions, commet une infraction à la présente loi et est passible, pour chaque infraction, d’une amende de 500 $ à 1 000 $ en outre des peines qui peuvent lui être imposées en vertu des articles 107 à 114 et de l’article 116.


1971, c. 19, a. 121; 1983, c. 28, a. 47; 1986, c. 58, a. 53; 1990, c. 4, a. 471; 1991, c. 33, a. 67; 1992, c. 61, a. 328; 1994, c. 26, a. 3; 1997, c. 51, a. 16.
commet une infraction et est passible d'une amende de 625 $ à 1 225 $ et, en cas de récidive, d'une amende de 1 225 $ à 2 450 $.
117.1. Commet une infraction quiconque aide ou, par un encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un ordre, amène une autre personne à commettre une infraction visée par la présente loi.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
Une personne déclarée coupable en vertu du présent article est passible de la même peine que celle prévue pour l’infraction qu’elle a aidé ou amené à commettre.
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 118; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 146; [[Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les boissons alcooliques, LQ 1986, c 96.|1986, c. 96]], a. 13; [[Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant l'application du Code de procédure pénale, LQ 1990, c 4.|1990, c. 4]], a. 468; [[Loi modifiant le montant des amendes dans diverses dispositions législatives, LQ 1991, c 33.|1991, c. 33]], a. 65; [[Loi modifiant la loi constitutive de la Régie des alcools, des courses et des jeux ainsi que diverses lois portant sur les activités surveillées par cette Régie, LQ 1993, c 71.|1993, c. 71]], a. 18; [[Loi modifiant diverses lois en matière de boissons alcooliques, LQ 1996, c 34.|1996, c. 34]], a. 51; [[Loi modifiant la Loi sur la Société des alcools du Québec et d’autres dispositions législatives, LQ 1997, c 32.|1997, c. 32]], a. 15.<section end="article 114" />


1993, c. 71, a. 19.
117.2. Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction prévue par la présente loi, un juge peut, sur demande du poursuivant jointe au constat d’infraction, en plus d’imposer toute autre peine, imposer une amende additionnelle d’un montant équivalant aux sommes obtenues à la suite de la perpétration de cette infraction et ce, même si l’amende maximale prévue à une autre disposition lui a été imposée.


1997, c. 51, a. 17.
<section begin="article 114.1" />'''114.1.''' Lorsqu'une personne est déclarée coupable d'avoir contrevenu à une disposition des articles 80 à 83, 89, 91, 92 ou 93 et que la preuve révèle que des boissons alcooliques possédées, gardées, livrées, transportées ou vendues illégalement par le contrevenant sont des boissons alcooliques que la Société ne commercialise pas et qui ne sont pas fabriquées, embouteillées ou livrées conformément à un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), l'amende est alors égale à la somme du montant déterminé en application de la disposition qui sanctionne l'infraction et d'un montant de 25 $ par litre de telles boissons alcooliques, lorsqu'il ne s'agit pas de bière ou de cidre, ou d'un montant de 3 $ par litre de telles boissons alcooliques, lorsqu'il s'agit de bière ou de cidre.
118. (Abrogé).
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière de boissons alcooliques et d'appareils de loterie vidéo, LQ 1994, c 26.|1994, c. 26]], a. 2.<section end="article 114.1" />


1971, c. 19, a. 122; 1979, c. 71, a. 136; 1986, c. 96, a. 14.
119. Un mineur qui contrevient à l’article 103.9 commet une infraction. S’il est condamné à une amende, celle-ci ne peut excéder 100 $.


1971, c. 19, a. 123; 1974, c. 14, a. 75; 1979, c. 71, a. 137.
<section begin="article 115" />'''115.''' Lorsqu'un juge impose à un titulaire de permis la peine prévue en cas de récidive, le greffier doit en aviser sans délai, par  écrit, le ministre de la Sécurité publique et la Régie, si le contrevenant est le titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1) ou de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13).
120. Le prix de la bière vendue à crédit par une personne munie d’un permis pour en vendre dans une brasserie ou dans une taverne n’est pas recouvrable en justice.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 119; [[Loi concernant certains ministères, LQ 1979, c 77.|1979, c. 77]], a. 29; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 146, 147; [[Loi sur le Ministère du tourisme et modifiant d'autres dispositions législatives, LQ 1984, c 36.|1984, c. 36]], a. 44; [[Loi sur le Ministère du Solliciteur général et modifiant diverses dispositions législatives, LQ 1986, c 86.|1986, c. 86]], a. 41; [[Loi sur le ministère des Affaires internationales, LQ 1988, c 41.|1988, c. 41]], a. 89; [[Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière de sécurité publique, LQ 1988, c 46.|1988, c. 46]], a. 24; [[Loi modifiant la Loi sur la Société des alcools du Québec et d'autres dispositions législatives, LQ 1990, c 21.|1990, c. 21]], a. 15; [[Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant l'application du Code de procédure pénale, LQ 1990, c 4.|1990, c. 4]], a. 469; [[Loi sur l'application de la Loi sur la justice administrative, LQ 1997, c 43.|1997, c. 43]], a. 875.<section end="article 115" />


1971, c. 19, a. 124.
121. Les personnes visées à l’article 117 et employées pour la mise à exécution de la présente loi ou de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1), lorsqu’elles agissent en leur qualité officielle, de même que les personnes qui agissent d’après leurs instructions, n’encourent aucune des peines que la présente loi édicte contre ceux qui obtiennent des boissons alcooliques d’une personne munie ou non d’un permis.


1971, c. 19, a. 125; 1979, c. 71, a. 146; 1983, c. 28, a. 48.
<section begin="article 116" />'''116.''' Toute personne qui, sans excuse légitime, est trouvée dans un local où l’on vend des boissons alcooliques sans permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d'alcool ou sans permis de production artisanale ou de brasseur délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec commet une infraction à la présente loi et est passible d’une amende d’au moins 50 $ et d'au plus 175 $.
122. (Abrogé).


1971, c. 19, a. 126; 1979, c. 71, a. 138; 1986, c. 58, a. 54; 1990, c. 4, a. 472.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
123. (Abrogé).
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 120; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 74; [[Loi relative à diverses, mesures à caractère financier concernant l'administration de la justice, LQ 1986, c 58.|1986, c. 58]], a. 52; [[Loi modifiant la Loi sur les tribunaux judiciaires et d'autres dispositions législatives en vue d'instituer la Cour du Québec, LQ 1988, c 21.|1988, c. 21]], a. 96; [[Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant l'application du Code de procédure pénale, LQ 1990, c 4.|1990, c. 4]], a. 470; [[Loi modifiant le montant des amendes dans diverses dispositions législatives, LQ 1991, c 33.|1991, c. 33]], a. 66; [[Loi modifiant diverses lois en matière de boissons alcooliques, LQ 1996, c 34.|1996, c. 34]], a. 52; [[Loi modifiant la Loi sur la Société des alcools du Québec et d’autres dispositions législatives, LQ 1997, c 32.|1997, c. 32]], a. 16.<section end="article 116" />


1971, c. 19, a. 127; 1974, c. 14, a. 76; 1986, c. 95, a. 149; 1990, c. 4, a. 472.
124. (Abrogé).


1971, c. 19, a. 128; 1990, c. 4, a. 472.
<section begin="article 117" />'''117.''' Quiconque entrave ou gêne une personne autorisée en vertu des articles 125.1 ou 126 de la présente loi ou 111 de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1), lorsqu’elle agit dans l'exécution de ses fonctions, commet une infraction à la présente loi et est passible, pour chaque infraction, d’une amende de 500 $ à 1 000 $ en outre des peines qui peuvent lui être imposées en vertu des articles 107 à 114 et de l’article 116.
SECTION XV
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
SAISIE
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 121; [[Loi modifiant le Code de procédure civile, le Code civil et d'autres dispositions législatives, LQ 1983, c 28.|1983, c. 28]], a. 47; [[Loi relative à diverses, mesures à caractère financier concernant l'administration de la justice, LQ 1986, c 58.|1986, c. 58]], a. 53; [[Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant l'application du Code de procédure pénale, LQ 1990, c 4.|1990, c. 4]], a. 471; [[Loi modifiant le montant des amendes dans diverses dispositions législatives, LQ 1991, c 33.|1991, c. 33]], a. 67; [[Loi concernant l'application de certaines dispositions du Code de procédure pénale et modifiant diverses dispositions législatives, LQ 1992, c 61.|1992, c. 61]], a. 328; [[Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière de boissons alcooliques et d'appareils de loterie vidéo, LQ 1994, c 26.|1994, c. 26]], a. 3; [[Loi modifiant diverses lois dans le but de prévenir la criminalité et d'assurer la sécurité publique, LQ 1997, c 51.|1997, c. 51]], a. 16.<section end="article 117" />


1990, c. 4, a. 473; 1997, c. 51, a. 18.
125. (Abrogé).


1971, c. 19, a. 129; 1983, c. 28, a. 49; 1986, c. 86, a. 41; 1986, c. 95, a. 150; 1988, c. 46, a. 24; 1990, c. 4, a. 474; 1992, c. 61, a. 329.
<section begin="article 117.1" />'''117.1.''' Commet une infraction quiconque aide ou, par un encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un ordre, amène une autre personne à commettre une infraction visée par la présente loi.
125.1. Un agent de la paix, qui a des motifs raisonnables de croire que des boissons alcooliques se trouvent dans un véhicule, peut exiger du conducteur de ce véhicule qu’il l’immobilise et exiger du conducteur, du propriétaire ou de la personne qui a la responsabilité de ce véhicule qu’il lui permette de vérifier l’identification des contenants de boissons alcooliques transportés et, le cas échéant, qu’il lui remette pour examen le connaissement ou la lettre de voiture visés au troisième alinéa de l’article 94 ou à l’article 95. Le conducteur et, le cas échéant, le propriétaire ou la personne qui a la responsabilité du véhicule doivent se conformer sans délai à ces exigences.
 
Une personne déclarée coupable en vertu du présent article est passible de la même peine que celle prévue pour l'infraction qu'elle a aidé ou amené à commettre .
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi modifiant la loi constitutive de la Régie des alcools, des courses et des jeux ainsi que diverses lois portant sur les activités surveillées par cette Régie, LQ 1993, c 71.|1993, c. 71]], a. 19.<section end="article 117.1" />
 
 
<section begin="article 117.2" />'''117.2.''' Lorsqu'une personne est déclarée coupable d'une infraction prévue par la présente loi, un juge peut, sur demande du poursuivant jointe au constat d'infraction, en plus d'imposer toute autre peine, imposer une amende additionnelle d'un montant équivalent aux sommes obtenues à la suite de la perpétration de cette infraction et ce, même si l'amende maximale prévue à une autre disposition lui a été imposée.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi modifiant diverses lois dans le but de prévenir la criminalité et d'assurer la sécurité publique, LQ 1997, c 51.|1997, c. 51]], a. 17.<section end="article 117.2" />
 
 
<section begin="article 118" />'''118.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 122; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 136; [[Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les boissons alcooliques, LQ 1986, c 96.|1986, c. 96]], a. 14.<section end="article 118" />
 
 
<section begin="article 119" />'''119.''' Un mineur qui contrevient à l'article 103.9 commet une infraction. S'il est condamné à une amende, celle-ci ne peut excéder 100 $.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 123; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 75; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 137.<section end="article 119" />
 
 
<section begin="article 120" />'''120.''' Le prix de la bière vendue à crédit par une personne munie d’un permis pour en vendre dans une brasserie ou dans une taverne n’est pas recouvrable en justice.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 124.<section end="article 120" />
 
 
<section begin="article 121" />'''121.''' Les personnes visées à l'article 117 et employées pour la mise à exécution de la présente loi ou de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1), lorsqu’elles agissent en leur qualité officielle, de même que les personnes qui agissent d’après leurs instructions, n’encourent aucune des peines que la présente loi édicte contre ceux qui obtiennent des boissons alcooliques d’une personne munie ou non d’un permis.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 125; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 146; [[Loi modifiant le Code de procédure civile, le Code civil et d'autres dispositions législatives, LQ 1983, c 28.|1983, c. 28]], a. 48.<section end="article 121" />
 
 
<section begin="article 122" />'''122.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 126; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 138; [[Loi relative à diverses, mesures à caractère financier concernant l'administration de la justice, LQ 1986, c 58.|1986, c. 58]], a. 54; [[Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant l'application du Code de procédure pénale, LQ 1990, c 4.|1990, c. 4]], a. 472.<section end="article 122" />
 
 
<section begin="article 123" />'''123.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 127; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 76; [[Loi modifiant diverses dispositions législatives eu égard à la Charte des droits et libertés de la personne, LQ 1986, c 95.|1986, c. 95]], a. 149; [[Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant l'application du Code de procédure pénale, LQ 1990, c 4.|1990, c. 4]], a. 472.<section end="article 123" />
 
 
<section begin="article 124" />'''124.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 128; [[Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant l'application du Code de procédure pénale, LQ 1990, c 4.|1990, c. 4]], a. 472.<section end="article 124" />
 
==SECTION XV <br>SAISIE==
 
[[Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant l'application du Code de procédure pénale, LQ 1990, c 4.|1990, c. 4]], a. 473; [[Loi modifiant diverses lois dans le but de prévenir la criminalité et d'assurer la sécurité publique, LQ 1997, c 51.|1997, c. 51]], a. 18.
 
 
<section begin="article 125" />'''125.''' (''Abrogé)''.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 129; [[Loi modifiant le Code de procédure civile, le Code civil et d'autres dispositions législatives, LQ 1983, c 28.|1983, c. 28]], a. 49; 1986, c.86, a. 41; [[Loi modifiant diverses dispositions législatives eu égard à la Charte des droits et libertés de la personne, LQ 1986, c 95.|1986, c. 95]], a. 150; [[Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière de sécurité publique, LQ 1988, c 46.|1988, c. 46]], a. 24; [[Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant l'application du Code de procédure pénale, LQ 1990, c 4.|1990, c. 4]], a. 474; [[Loi concernant l'application de certaines dispositions du Code de procédure pénale et modifiant diverses dispositions législatives, LQ 1992, c 61.|1992, c. 61]], a. 329.<section end="article 125" />
 
 
<section begin="article 125.1" />'''125.1.''' Un agent de la paix, qui a des motifs raisonnables de croire que des boissons alcooliques se trouvent dans un véhicule, peut exiger du conducteur de ce véhicule qu'il l'immobilise et exiger du conducteur, du propriétaire ou de la personne qui a la responsabilité de ce véhicule qu'il lui permette de vérifier l'identification des contenants de boissons alcooliques transportés et, le cas échéant, qu'il lui remette pour examen le connaissement ou la lettre de voiture visés au troisième alinéa de l'article 94 ou à l'article 95. Le conducteur et, le cas échéant, le propriétaire ou la personne qui a la responsabilité du véhicule doivent se conformer sans délai à ces exigences.
 
L’agent de la paix peut, lors de cette immobilisation, procéder à la saisie immédiate des boissons alcooliques possédées ou transportées en contravention à la présente loi ainsi que de leurs contenants.
L’agent de la paix peut, lors de cette immobilisation, procéder à la saisie immédiate des boissons alcooliques possédées ou transportées en contravention à la présente loi ainsi que de leurs contenants.
Les dispositions relatives aux choses saisies prévues par le Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à ces boissons alcooliques et à leurs contenants, une fois saisis, sous réserve des dispositions de la présente loi.


1994, c. 26, a. 4; 1996, c. 17, a. 1.
Les dispositions relatives aux choses saisies prévues par le Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à ces boissons alcooliques et à leurs contenants, une fois saisis, sous réserve des dispositions de la présente loi.
126. Un membre d’un corps de police autorisé à cette fin par le ministre de la Sécurité publique ou un membre de la Sûreté du Québec peut, lors d’une inspection:
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
 lorsqu’il a un motif raisonnable de croire que des boissons alcooliques sont colportées ou transportées, au Québec, dans des récipients étiquetés ou non comme contenant des boissons alcooliques ou comme contenant d’autres marchandises, ouvrir ces récipients en recourant à toute l’aide nécessaire et même par force en cas de résistance, et en examiner le contenu,
[[Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière de boissons alcooliques et d'appareils de loterie vidéo, LQ 1994, c 26.|1994, c. 26]], a. 4; [[Loi modifiant diverses dispositions en matière de boissons alcooliques, de loterie vidéo et d'appareils d’amusement, LQ 1996, c 17.|1996, c. 17]] a. 1.<section end="article 125.1" />
a)  s’il a un motif raisonnable de croire que ces boissons alcooliques, en raison de leur quantité, sont ainsi transportées pour être vendues;
 
b)  si elles sont adressées à une personne non munie d’un permis pour vendre des boissons alcooliques de cette espèce, et si on a un motif raisonnable de croire que cette personne a déjà été condamnée pour infraction à la présente loi; ou
 
c)  s’il a un motif raisonnable de croire, d’après les circonstances, que ces boissons alcooliques sont ainsi transportées pour être vendues sans permis;
<section begin="article 126" />'''126.'''  Un membre d'un corps de police autorisé à cette fin par le ministre de la Sécurité publique ou un membre de la Sûreté du Québec peut, lors d'une inspection:
 (paragraphe abrogé);
 
 (paragraphe abrogé);
lorsqu'il a un motif raisonnable de croire que des boissons alcooliques sont colportées ou transportées, au Québec, dans des récipients étiquetés ou non comme contenant des boissons alcooliques ou comme contenant d’autres marchandises, ouvrir ces récipients en recourant à toute l’aide nécessaire et même par force en cas de résistance, et en examiner le contenu,
 saisir toutes boissons alcooliques trouvées dans une maison de désordre ainsi que les récipients qui les contiennent;
 
 saisir toutes boissons alcooliques si lui ou la Régie a un motif raisonnable de croire que ces boissons sont, autrement que ci-dessus indiqué, gardées, transportées ou vendues en contravention à la présente loi, ainsi que les récipients qui les contiennent;
a) s'il a un motif raisonnable de croire que ces boissons alcooliques, en raison de leur quantité, sont ainsi transportées pour être vendues;
 lorsqu’il a un motif raisonnable de croire qu’une infraction prévue par la présente loi a été commise, saisir les sommes d’argent, les effets de paiement et les preuves de virement de fonds obtenus à la suite de la perpétration de cette infraction; les dispositions relatives aux choses saisies prévues au Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux choses ainsi saisies.
 
b) si elles sont adressées à une personne non munie d’un permis pour vendre des boissons alcooliques de cette espèce, et si on a un motif raisonnable de croire que cette personne a déjà été condamnée pour infraction à la présente loi; ou
 
c) s'il a un motif raisonnable de croire, d'après les circonstances, que ces boissons alcooliques sont ainsi transportées pour être vendues sans permis ;
 
2° (''paragraphe abrogé'');
 
3° (''paragraphe abrogé'');  
 
saisir toutes boissons alcooliques trouvées dans une maison de désordre ainsi que les récipients qui les contiennent;  
 
saisir toutes boissons alcooliques si lui ou la Régie a un motif raisonnable de croire que ces boissons sont, autrement que ci-dessus indiqué, gardées, transportées ou vendues en contravention à la présente loi, ainsi que les récipients qui les contiennent;
 
lorsqu'il a un motif raisonnable de croire qu'une infraction prévue par la présente loi a été commise, saisir les sommes d'argent, les effets de paiement et les preuves de virement de fonds obtenus à la suite de la perpétration de cette infraction; les dispositions relatives aux choses saisies prévues au Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux choses ainsi saisies.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 130; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 146, a. 160; [[Loi modifiant diverses dispositions législatives eu égard à la Charte des droits et libertés de la personne, LQ 1986, c 95.|1986, c. 95]], a. 151; [[Loi concernant l'application de certaines dispositions du Code de procédure pénale et modifiant diverses dispositions législatives, LQ 1992, c 61.|1992, c. 61]], a. 330; [[Loi modifiant diverses lois dans le but de prévenir la criminalité et d'assurer la sécurité publique, LQ 1997, c 51.|1997, c. 51]], a. 19.<section end="article 126" />
 
 
<section begin="article 127" />'''127.''' La Société a la garde des boissons alcooliques et des récipients qui les contiennent, saisis en vertu des articles 125.1 ou 126 ou en vertu d'une perquisition, même s'ils sont mis en preuve, à moins que le juge qui les a reçus en preuve n'en décide autrement.
 
La Société entrepose les choses saisies ou veille à ce qu'elles soient entreposées, jusqu'à ce qu'un juge en dispose par jugement. Toutefois, les récipients matériellement attachés ou réunis à l'immeuble ou qui ne peuvent être facilement déplacés et dans lesquels des boissons alcooliques sont saisies peuvent être laissés sur place et mis sous scellés.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 131; [[Loi modifiant diverses dispositions législatives eu égard à la Charte des droits et libertés de la personne, LQ 1986, c 95.|1986, c. 95]], a. 152; [[Loi modifiant la loi constitutive de la Régie des alcools, des courses et des jeux ainsi que diverses lois portant sur les activités surveillées par cette Régie, LQ 1993, c 71.|1993, c. 71]], a. 20; [[Loi modifiant diverses dispositions en matière de boissons alcooliques, de loterie vidéo et d'appareils d’amusement, LQ 1996, c 17.|1996, c. 17]], a. 2; [[Loi concernant l'harmonisation au Code civil des lois publiques, LQ 1999, c 40.|1999, c. 40]], a. 150.<section end="article 127" />
 
 
<section begin="article 127.1" />'''127.1.''' La Société peut, sur autorisation écrite d'un juge, procéder ou faire procéder à la destruction ou à l'élimination des boissons alcooliques saisies en vertu des articles 125.1 ou 126 ou en vertu d'une perquisition.
 
Un préavis d'au moins un jour franc de la demande d'autorisation est signifié, s'ils sont connus, au saisi et aux personnes qui pouvaient avoir droit à ces boissons.
 
Cette autorisation peut être accordée par le juge s'il est convaincu, sur l'avis d'un chimiste, que les boissons alcooliques saisies sont impropres à la consommation humaine ou s'il est convaincu qu'il s'agit de boissons alcooliques qui ne sont pas fabriquées, embouteillées ou livrées conformément à un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13) et qu’il s’agit de boissons alcooliques que la Société ne commercialise pas.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi modifiant la loi constitutive de la Régie des alcools, des courses et des jeux ainsi que diverses lois portant sur les activités surveillées par cette Régie, LQ 1993, c 71.|1993, c. 71]], a. 21; [[Loi modifiant diverses dispositions en matière de boissons alcooliques, de loterie vidéo et d'appareils d’amusement, LQ 1996, c 17.|1996, c. 17]], a. 3.<section end="article 127.1" />
 
 
<section begin="article 127.2" />'''127.2.''' La Société doit conserver, pendant l'instance, en quantité suffisante pour fins d'expertise, des échantillons des boissons alcooliques détruites ou éliminées . La Société peut arrêter la fermentation des échantillons qu'elle prélève .
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi modifiant la loi constitutive de la Régie des alcools, des courses et des jeux ainsi que diverses lois portant sur les activités surveillées par cette Régie, LQ 1993, c 71.|1993, c. 71]], a. 21.<section end="article 127.2" />
 
 
<section begin="article 128" />'''128.''' (Article renuméroté).
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 132; [[Loi concernant l'application de certaines dispositions du Code de procédure pénale et modifiant diverses dispositions législatives, LQ 1992, c 61.|1992, c. 61]], a. 332.<section end="article 128" />
 
[[File:Faenza-gnome-sticky-notes-applet.svg|32px]] ''Voir l'article 177.1.''
 
==SECTION XVI <br>PREUVE ET PROCÉDURE PÉNALES==
 
[[Loi concernant l'application de certaines dispositions du Code de procédure pénale et modifiant diverses dispositions législatives, LQ 1992, c 61.|1992, c. 61]], a. 333.
 
 
===§1. — Procédures avant jugement===
<section begin="article 129" />'''129.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 133; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 139; [[Loi concernant l'application de certaines dispositions du Code de procédure pénale et modifiant diverses dispositions législatives, LQ 1992, c 61.|1992, c. 61]], a. 334.<section end="article 129" />
 
 
<section begin="article 130" />'''130.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 134; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 147; [[Loi concernant l'application de certaines dispositions du Code de procédure pénale et modifiant diverses dispositions législatives, LQ 1992, c 61.|1992, c. 61]], a. 335.<section end="article 130" />
 
 
<section begin="article 131" />'''131.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 135; [[Loi modifiant la Loi sur les tribunaux judiciaires et d'autres dispositions législatives en vue d'instituer la Cour du Québec, LQ 1988, c 21.|1988, c. 21]], a. 97; [[Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant l'application du Code de procédure pénale, LQ 1990, c 4.|1990, c. 4]], a. 475.<section end="article 131" />
 
 
<section begin="article 132" />'''132.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 136; [[Loi sur le Ministère du Solliciteur général et modifiant diverses dispositions législatives, LQ 1986, c 86.|1986, c. 86]], a. 25; [[Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière de sécurité publique, LQ 1988, c 46.|1988, c. 46]], a. 24; [[Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant l'application du Code de procédure pénale, LQ 1990, c 4.|1990, c. 4]], a. 476; [[Loi concernant l'application de certaines dispositions du Code de procédure pénale et modifiant diverses dispositions législatives, LQ 1992, c 61.|1992, c. 61]], a. 336.<section end="article 132" />
 
 
<section begin="article 132.1" />'''132.1.''' Pour l'application de la présente section, le mot « permis » signifie, à moins que le contexte ne s'y oppose, un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques délivré en vertu de la Loi sur les permis d'alcool, un permis qui y est assimilé en vertu de l’article 2.0.1 ainsi qu'un permis de production artisanale ou de brasseur délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13).
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi modifiant diverses lois en matière de boissons alcooliques, LQ 1996, c 34.|1996, c. 34]], a. 53; [[Loi modifiant la Loi sur la Société des alcools du Québec et d’autres dispositions législatives, LQ 1997, c 32.|1997, c. 32]], a. 17; [[Loi permettant la mise en oeuvre d'ententes avec les communautés mohawks, LQ 1999, c 53.|1999, c. 53]], a. 5.<section end="article 132.1" />
 
 
<section begin="article 133" />'''133.''' Dans toute poursuite intentée en vertu de la présente loi, il incombe au contrevenant de faire la preuve que la livraison de la boisson alcoolique a été faite à titre purement gratuit et lorsqu’il est trouvé en possession d’une quantité de boissons alcooliques considérable eu égard à sa condition et à son occupation, il est présumé la garder ou la posséder dans le but d’en vendre.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 137.<section end="article 133" />
 
 
<section begin="article 134" />'''134.''' Le propriétaire ou le locataire d'un lieu où une infraction à la présente loi est commise ainsi que le titulaire d'un permis délivré pour ce lieu qui autorise ou permet qu'une telle infraction y soit commise, commet une infraction et est passible de la peine prévue pour l'infraction qu'il a autorisée ou permise.
 
Dans une poursuite en vertu du premier alinéa, la preuve qu'une infraction à la présente loi a été commise par une personne à l'emploi de ce propriétaire, ce locataire ou ce titulaire de permis constitue la preuve, en l'absence de toute preuve contraire, que cette personne a commis cette infraction avec l'autorisation ou l'assentiment de ce propriétaire, ce locataire ou ce titulaire de permis.
 
Si celui qui a commis une infraction à la présente loi ou si le propriétaire ou le locataire du lieu où l'infraction est commise ou si le titulaire du permis délivré pour ce lieu est une société ou personne morale, chaque associé ou chaque administrateur de la personne morale qui autorise ou permet la perpétration de cette infraction est réputé être partie à celle-ci.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 138; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 140; [[Loi modifiant diverses dispositions législatives eu égard à la Charte des droits et libertés de la personne, LQ 1986, c 95.|1986, c. 95]], a. 153; [[Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant l'application du Code de procédure pénale, LQ 1990, c 4.|1990, c. 4]], a. 477; [[Loi sur l'application de la Loi sur la justice administrative, LQ 1997, c 43.|1997, c. 43]], a. 875; [[Loi concernant l'harmonisation au Code civil des lois publiques, LQ 1999, c 40.|1999, c. 40]], a. 150.<section end="article 134" />
 
 
<section begin="article 134.1" />'''134.1.''' Un juge peut décerner, sur la foi d'une déclaration sous serment d'un agent de la paix, un mandat pour l'arrestation du propriétaire ou du locataire d'un lieu où des boissons alcooliques sont vendues sans les permis ou autorisation requis en vertu de l'article 107 de la présente loi, si le juge est convaincu que l'arrestation est le seul moyen raisonnable pour mettre un terme à la continuation de la perpétration de cette infraction.
 
L'arrestation doit, compte tenu des adaptations nécessaires, être effectuée conformément aux articles 82, 86, 88, 89, 92 à 94 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1).
 
Un mandat d'arrestation qui n'a pas été exécuté dans l'année qui suit sa délivrance est sans effet.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant l'application du Code de procédure pénale, LQ 1990, c 4.|1990, c. 4]], a. 478; [[Loi concernant l'harmonisation au Code civil des lois publiques, LQ 1999, c 40.|1999, c. 40]], a. 150.<section end="article 134.1" />
 


1971, c. 19, a. 130; 1979, c. 71, a. 146, a. 160; 1986, c. 95, a. 151; 1992, c. 61, a. 330; 1997, c. 51, a. 19.
<section begin="article 135" />'''135.''' (''Abrogé'').
127. La Société a la garde des boissons alcooliques et des récipients qui les contiennent, saisis en vertu des articles 125.1 ou 126 ou en vertu d’une perquisition, même s’ils sont mis en preuve, à moins que le juge qui les a reçus en preuve n’en décide autrement.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
La Société entrepose les choses saisies ou veille à ce qu’elles soient entreposées, jusqu’à ce qu’un juge en dispose par jugement. Toutefois, les récipients matériellement attachés ou réunis à l’immeuble ou qui ne peuvent être facilement déplacés et dans lesquels des boissons alcooliques sont saisies peuvent être laissés sur place et mis sous scellés.
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 139; [[Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant l'application du Code de procédure pénale, LQ 1990, c 4.|1990, c. 4]], a. 479.<section end="article 135" />


1971, c. 19, a. 131; 1986, c. 95, a. 152; 1993, c. 71, a. 20; 1996, c. 17, a. 2; 1999, c. 40, a. 150.
127.1. La Société peut, sur autorisation écrite d’un juge, procéder ou faire procéder à la destruction ou à l’élimination des boissons alcooliques saisies en vertu des articles 125.1 ou 126 ou en vertu d’une perquisition.
Un préavis d’au moins un jour franc de la demande d’autorisation est signifié, s’ils sont connus, au saisi et aux personnes qui pouvaient avoir droit à ces boissons.
Cette autorisation peut être accordée par le juge s’il est convaincu, sur l’avis d’un chimiste, que les boissons alcooliques saisies sont impropres à la consommation humaine ou s’il est convaincu qu’il s’agit de boissons alcooliques qui ne sont pas fabriquées, embouteillées ou livrées conformément à un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13) et qu’il s’agit de boissons alcooliques que la Société ne commercialise pas.


1993, c. 71, a. 21; 1996, c. 17, a. 3.
<section begin="article 136" />'''136.''' Lorsqu'une personne a été déclarée coupable d'avoir vendu des boissons alcooliques sans permis, dans un local, les dispositions de la Loi sur les maisons de désordre (chapitre M-2) s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.
127.2. La Société doit conserver, pendant l’instance, en quantité suffisante pour fins d’expertise, des échantillons des boissons alcooliques détruites ou éliminées. La Société peut arrêter la fermentation des échantillons qu’elle prélève.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 140; [[Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant l'application du Code de procédure pénale, LQ 1990, c 4.|1990, c. 4]], a. 480.<section end="article 136" />


1993, c. 71, a. 21.
128. (Article renuméroté).


1971, c. 19, a. 132; 1992, c. 61, a. 332.
<section begin="article 137" />'''137.''' Pour prouver que des boissons alcooliques ont été vendues ou consommées en contravention à la présente loi, il n’est pas nécessaire de prouver qu’il y a eu tradition réelle d’argent ni consommation réelle de boisson, si le tribunal est convaincu qu’une opération participant à un mode d’aliénation s’est réellement produite ou que la boisson allait être consommée.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
Voir article 177.1.
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 141.<section end="article 137" />
SECTION XVI
PREUVE ET PROCÉDURE PÉNALES


1992, c. 61, a. 333.
§ 1.  — Procédures avant jugement
129. (Abrogé).


1971, c. 19, a. 133; 1979, c. 71, a. 139; 1992, c. 61, a. 334.
<section begin="article 138" />'''138.''' Lorsqu’il est prouvé que, dans un local pour lequel un permis est requis, une personne autre que l’occupant de ce local a effectivement consommé ou allait consommer des boissons alcooliques, il y a présomption simple contre le titulaire du permis ou contre l’occupant dudit local que ces boissons ont été vendues à la personne qui en a fait ou allait en faire la consommation ou qui les emportait ou allait les emporter.
130. (Abrogé).
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 142; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 146; [[Loi sur l'application de la Loi sur la justice administrative, LQ 1997, c 43.|1997, c. 43]], a. 875; [[Loi concernant l'harmonisation au Code civil des lois publiques, LQ 1999, c 40.|1999, c. 40]], a. 150.<section end="article 138" />


1971, c. 19, a. 134; 1979, c. 71, a. 147; 1992, c. 61, a. 335.
131. (Abrogé).


1971, c. 19, a. 135; 1988, c. 21, a. 97; 1990, c. 4, a. 475.
<section begin="article 138.1" />'''138.1.''' Lorsque la preuve d’une infraction requiert que le poursuivant établisse que le défendeur est titulaire d’un permis, le poursuivant peut, au lieu de déposer l’attestation de ce fait signée par l’autorité compétente pour délivrer le permis, établir ce fait au moyen d’une déclaration consignée sur le constat d’infraction ou le rapport d’infraction.
132. (Abrogé).


1971, c. 19, a. 136; 1986, c. 86, a. 25; 1988, c. 46, a. 24; 1990, c. 4, a. 476; 1992, c. 61, a. 336.
Le défendeur peut toutefois exiger du poursuivant qu’il fasse la preuve que le défendeur est titulaire d’un permis par le dépôt de l’attestation de ce fait par l’autorité compétente, à condition de l’aviser au moins 10 jours avant la date prévue pour le début de l’instruction de la poursuite. Le poursuivant peut renoncer au bénéfice de ce délai.  
132.1. Pour l’application de la présente section, le mot «permis» signifie, à moins que le contexte ne s’y oppose, un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1), un permis qui y est assimilé en vertu de l’article 2.0.1 ainsi qu’un permis de production artisanale ou de brasseur délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13).
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi modifiant diverses dispositions en matière de boissons alcooliques, de loterie vidéo et d'appareils d’amusement, LQ 1996, c 17.|1996, c. 17]], a. 4; [[Loi sur l'application de la Loi sur la justice administrative, LQ 1997, c 43.|1997, c. 43]], a. 875.<section end="article 138.1" />


1996, c. 34, a. 53; 1997, c. 32, a. 17; 1999, c. 53, a. 5.
133. Dans toute poursuite intentée en vertu de la présente loi, il incombe au contrevenant de faire la preuve que la livraison de la boisson alcoolique a été faite à titre purement gratuit et lorsqu’il est trouvé en possession d’une quantité de boissons alcooliques considérable eu égard à sa condition et à son occupation, il est présumé la garder ou la posséder dans le but d’en vendre.


1971, c. 19, a. 137.
<section begin="article 139" />'''139.''' Dans toute poursuite intentée en vertu de la présente loi contre une personne non munie d’un permis, cette poursuite peut être intentée soit pour vente de boissons alcooliques sans permis soit pour l’infraction spécifique que cette personne a commise et en raison de laquelle elle serait passible d’être poursuivie, même si elle était munie d’un permis.
134. Le propriétaire ou le locataire d’un lieu où une infraction à la présente loi est commise ainsi que le titulaire d’un permis délivré pour ce lieu qui autorise ou permet qu’une telle infraction y soit commise, commet une infraction et est passible de la peine prévue pour l’infraction qu’il a autorisée ou permise.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
Dans une poursuite en vertu du premier alinéa, la preuve qu’une infraction à la présente loi a été commise par une personne à l’emploi de ce propriétaire, ce locataire ou ce titulaire de permis constitue la preuve, en l’absence de toute preuve contraire, que cette personne a commis cette infraction avec l’autorisation ou l’assentiment de ce propriétaire, ce locataire ou ce titulaire de permis.
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 143.<section end="article 139" />
Si celui qui a commis une infraction à la présente loi ou si le propriétaire ou le locataire du lieu où l’infraction est commise ou si le titulaire du permis délivré pour ce lieu est une société ou personne morale, chaque associé ou chaque administrateur de la personne morale qui autorise ou permet la perpétration de cette infraction est réputé être partie à celle-ci.


1971, c. 19, a. 138; 1979, c. 71, a. 140; 1986, c. 95, a. 153; 1990, c. 4, a. 477; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 40, a. 150.
134.1. Un juge peut décerner, sur la foi d’une déclaration sous serment d’un agent de la paix, un mandat pour l’arrestation du propriétaire ou du locataire d’un lieu où des boissons alcooliques sont vendues sans les permis ou autorisation requis en vertu de l’article 107 de la présente loi, si le juge est convaincu que l’arrestation est le seul moyen raisonnable pour mettre un terme à la continuation de la perpétration de cette infraction.
L’arrestation doit, compte tenu des adaptations nécessaires, être effectuée conformément aux articles 82, 86, 88, 89, 92 à 94 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1).
Un mandat d’arrestation qui n’a pas été exécuté dans l’année qui suit sa délivrance est sans effet.


1990, c. 4, a. 478; 1999, c. 40, a. 150.
<section begin="article 140" />'''140.''' Lorsqu’une personne est poursuivie et déclarée coupable en raison d’une infraction à la présente loi, le montant de l’amende dont elle serait passible en tout autre cas doit être doublé, si, au cours de l’instance, il est prouvé que les boissons alcooliques que cette personne a vendues, possédées ou transportées étaient de mauvaise qualité, étaient impropres à la consommation, avaient été fabriquées frauduleusement ou étaient falsifiées.
135. (Abrogé).
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 144; [[Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant l'application du Code de procédure pénale, LQ 1990, c 4.|1990, c. 4]], a. 481.<section end="article 140" />


1971, c. 19, a. 139; 1990, c. 4, a. 479.
136. Lorsqu’une personne a été déclarée coupable d’avoir vendu des boissons alcooliques sans permis, dans un local, les dispositions de la Loi sur les maisons de désordre (chapitre M‐2) s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.


1971, c. 19, a. 140; 1990, c. 4, a. 480.
<section begin="article 141" />'''141.''' (''Abrogé'').
137. Pour prouver que des boissons alcooliques ont été vendues ou consommées en contravention à la présente loi, il n’est pas nécessaire de prouver qu’il y a eu tradition réelle d’argent ni consommation réelle de boisson, si le tribunal est convaincu qu’une opération participant à un mode d’aliénation s’est réellement produite ou que la boisson allait être consommée.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 145; [[Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant l'application du Code de procédure pénale, LQ 1990, c 4.|1990, c. 4]], a. 482.<section end="article 141" />


1971, c. 19, a. 141.
138. Lorsqu’il est prouvé que, dans un local pour lequel un permis est requis, une personne autre que l’occupant de ce local a effectivement consommé ou allait consommer des boissons alcooliques, il y a présomption simple contre le titulaire du permis ou contre l’occupant dudit local que ces boissons ont été vendues à la personne qui en a fait ou allait en faire la consommation ou qui les emportait ou allait les emporter.


1971, c. 19, a. 142; 1979, c. 71, a. 146; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 40, a. 150.
<section begin="article 142" />'''142.''' (''Abrogé'').
138.1. Lorsque la preuve d’une infraction requiert que le poursuivant établisse que le défendeur est titulaire d’un permis, le poursuivant peut, au lieu de déposer l’attestation de ce fait signée par l’autorité compétente pour délivrer le permis, établir ce fait au moyen d’une déclaration consignée sur le constat d’infraction ou le rapport d’infraction.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
Le défendeur peut toutefois exiger du poursuivant qu’il fasse la preuve que le défendeur est titulaire d’un permis par le dépôt de l’attestation de ce fait par l’autorité compétente, à condition de l’aviser au moins 10 jours avant la date prévue pour le début de l’instruction de la poursuite. Le poursuivant peut renoncer au bénéfice de ce délai.
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 146; [[Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant l'application du Code de procédure pénale, LQ 1990, c 4.|1990, c. 4]], a. 483.<section end="article 142" />


1996, c. 17, a. 4; 1997, c. 43, a. 875.
139. Dans toute poursuite intentée en vertu de la présente loi contre une personne non munie d’un permis, cette poursuite peut être intentée soit pour vente de boissons alcooliques sans permis soit pour l’infraction spécifique que cette personne a commise et en raison de laquelle elle serait passible d’être poursuivie, même si elle était munie d’un permis.


1971, c. 19, a. 143.
<section begin="article 143" />'''143.''' Dans les poursuites pour vente de boissons alcooliques, il n’est pas nécessaire de prouver l’espèce exacte ni de mentionner la quantité de boisson alcoolique vendue à moins que l’espèce ou la quantité ne soit essentielle à la nature de l’infraction.
140. Lorsqu’une personne est poursuivie et déclarée coupable en raison d’une infraction à la présente loi, le montant de l’amende dont elle serait passible en tout autre cas doit être doublé, si, au cours de l’instance, il est prouvé que les boissons alcooliques que cette personne a vendues, possédées ou transportées étaient de mauvaise qualité, étaient impropres à la consommation, avaient été fabriquées frauduleusement ou étaient falsifiées.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 147.<section end="article 143" />


1971, c. 19, a. 144; 1990, c. 4, a. 481.
141. (Abrogé).


1971, c. 19, a. 145; 1990, c. 4, a. 482.
<section begin="article 144" />'''144.''' Pour obtenir une déclaration de culpabilité, il n’est pas nécessaire de prouver exactement la date à laquelle, d’après le constat d'infraction, l’infraction a été commise; il suffit de prouver que le délai que la loi accorde pour poursuivre cette infraction n’est pas expiré.
142. (Abrogé).
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 148; [[Loi modifiant la Loi sur les permis d'alcool et d'autres dispositions législatives, LQ 1990 c 67.|1990, c. 67]], a. 15; [[Loi concernant l'application de certaines dispositions du Code de procédure pénale et modifiant diverses dispositions législatives, LQ 1992, c 61.|1992, c. 61]], a. 337.<section end="article 144" />


1971, c. 19, a. 146; 1990, c. 4, a. 483.
143. Dans les poursuites pour vente de boissons alcooliques, il n’est pas nécessaire de prouver l’espèce exacte ni de mentionner la quantité de boisson alcoolique vendue à moins que l’espèce ou la quantité ne soit essentielle à la nature de l’infraction.


1971, c. 19, a. 147.
<section begin="article 145" />'''145.''' (''Abrogé'').
144. Pour obtenir une déclaration de culpabilité, il n’est pas nécessaire de prouver exactement la date à laquelle, d’après le constat d’infraction, l’infraction a été commise; il suffit de prouver que le délai que la loi accorde pour poursuivre cette infraction n’est pas expiré.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 149; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 146; [[Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant l'application du Code de procédure pénale, LQ 1990, c 4.|1990, c. 4]], a. 484.<section end="article 145" />


1971, c. 19, a. 148; 1990, c. 67, a. 15; 1992, c. 61, a. 337.
145. (Abrogé).


1971, c. 19, a. 149; 1979, c. 71, a. 146; 1990, c. 4, a. 484.
<section begin="article 146" />'''146.''' (''Abrogé'').
146. (Abrogé).
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 150; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 77; [[Loi concernant certains ministères, LQ 1979, c 77.|1979, c. 77]], a. 29; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 141; [[Loi sur le Ministère du tourisme et modifiant d'autres dispositions législatives, LQ 1984, c 36.|1984, c. 36]], a. 44; [[Loi sur le ministère des Affaires internationales, LQ 1988, c 41.|1988, c. 41]], a. 89; [[Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant l'application du Code de procédure pénale, LQ 1990, c 4.|1990, c. 4]], a. 484.<section end="article 146" />


1971, c. 19, a. 150; 1974, c. 14, a. 77; 1979, c. 77, a. 29; 1979, c. 71, a. 141; 1984, c. 36, a. 44; 1988, c. 41, a. 89; 1990, c. 4, a. 484.
147. (Abrogé).


1971, c. 19, a. 151; 1979, c. 77, a. 29; 1979, c. 71, a. 160; 1984, c. 36, a. 44; 1988, c. 41, a. 89; 1990, c. 4, a. 484.
<section begin="article 147" />'''147.''' (''Abrogé'').
148. Si le juge l’estime nécessaire aux fins de la présente loi, il peut faire analyser une boisson alcoolique par l’analyste de la Société. Le coût de cette analyse fait partie des frais de la poursuite et les montants récupérés à ce titre appartiennent à la Société et lui sont remis.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 151; [[Loi concernant certains ministères, LQ 1979, c 77.|1979, c. 77]], a. 29; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 160; [[Loi sur le Ministère du tourisme et modifiant d'autres dispositions législatives, LQ 1984, c 36.|1984, c. 36]], a. 44; [[Loi sur le ministère des Affaires internationales, LQ 1988, c 41.|1988, c. 41]], a. 89; [[Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant l'application du Code de procédure pénale, LQ 1990, c 4.|1990, c. 4]], a. 484.<section end="article 147" />
 
 
<section begin="article 148" />'''148.''' Si le juge l’estime nécessaire aux fins de la présente loi, il peut faire analyser une boisson alcoolique par l’analyste de la Société. Le coût de cette analyse fait partie des frais de la poursuite et les montants récupérés à ce titre appartiennent à la Société et lui sont remis.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 152; [[Loi modifiant diverses dispositions en matière de boissons alcooliques, de loterie vidéo et d'appareils d’amusement, LQ 1996, c 17.|1996, c. 17]], a. 5.<section end="article 148" />
 
 
<section begin="article 149" />'''149.''' Dans toute poursuite intentée en vertu de la présente loi, le certificat relatif à l’analyse d’une boisson présumée alcoolique et signé par l’analyste de la Société est accepté comme preuve en l’absence de toute preuve contraire des faits qui y sont déclarés et de l’autorité de la personne qui signe ce certificat, sans autre preuve de sa nomination ou de sa signature. Le coût de cette analyse fait aussi partie des frais de la poursuite et les montants récupérés à ce titre appartiennent à la Société et lui sont remis.


1971, c. 19, a. 152; 1996, c. 17, a. 5.
149. Dans toute poursuite intentée en vertu de la présente loi, le certificat relatif à l’analyse d’une boisson présumée alcoolique et signé par l’analyste de la Société est accepté comme preuve en l’absence de toute preuve contraire des faits qui y sont déclarés et de l’autorité de la personne qui signe ce certificat, sans autre preuve de sa nomination ou de sa signature. Le coût de cette analyse fait aussi partie des frais de la poursuite et les montants récupérés à ce titre appartiennent à la Société et lui sont remis.
Lorsque des boissons ayant fait l’objet d’une saisie dans un établissement sont dans des contenants sur lesquels est apposée une identification de boissons alcooliques, elles sont présumées être des boissons alcooliques de la nature indiquée sur le contenant, en l’absence de toute preuve contraire.
Lorsque des boissons ayant fait l’objet d’une saisie dans un établissement sont dans des contenants sur lesquels est apposée une identification de boissons alcooliques, elles sont présumées être des boissons alcooliques de la nature indiquée sur le contenant, en l’absence de toute preuve contraire.
Lorsque des boissons ayant fait l’objet d’une saisie, ailleurs que dans un établissement, sont dans des contenants scellés sur lesquels est apposée une identification de boissons alcooliques, elles sont présumées être des boissons alcooliques de la nature indiquée sur le contenant, en l’absence de toute preuve contraire.
Lorsque des boissons ayant fait l’objet d’une saisie, ailleurs que dans un établissement, sont dans des contenants scellés sur lesquels est apposée une identification de boissons alcooliques, elles sont présumées être des boissons alcooliques de la nature indiquée sur le contenant, en l’absence de toute preuve contraire.
Toutefois, le défendeur qui conteste le fait que les boissons saisies sont des boissons alcooliques ou la nature de celles-ci doit donner au poursuivant un préavis d’une demande d’analyse du contenu d’un nombre déterminé de contenants de ces boissons, au moins 10 jours avant la date prévue pour le début de la poursuite, sauf si le poursuivant renonce à ce délai. L’article 172 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1) s’applique à cette demande.
Toutefois, le défendeur qui conteste le fait que les boissons saisies sont des boissons alcooliques ou la nature de celles-ci doit donner au poursuivant un préavis d’une demande d’analyse du contenu d’un nombre déterminé de contenants de ces boissons, au moins 10 jours avant la date prévue pour le début de la poursuite, sauf si le poursuivant renonce à ce délai. L’article 172 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1) s’applique à cette demande.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 153; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 78; [[Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière de boissons alcooliques et d'appareils de loterie vidéo, LQ 1994, c 26.|1994, c. 26]], a. 5; [[Loi modifiant diverses dispositions en matière de boissons alcooliques, de loterie vidéo et d'appareils d’amusement, LQ 1996, c 17.|1996, c. 17]], a. 6; [[Loi concernant l'harmonisation au Code civil des lois publiques, LQ 1999, c 40.|1999, c. 40]], a. 150.<section end="article 149" />
===§2. — Jugements===
<section begin="article 150" />'''150.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 154; [[Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant l'application du Code de procédure pénale, LQ 1990, c 4.|1990, c. 4]], a. 485.<section end="article 150" />
<section begin="article 151" />'''151.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 155; [[Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant l'application du Code de procédure pénale, LQ 1990, c 4.|1990, c. 4]], a. 485.<section end="article 151" />
<section begin="article 152" />'''152.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 156; [[Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant l'application du Code de procédure pénale, LQ 1990, c 4.|1990, c. 4]], a. 485.<section end="article 152" />
<section begin="article 153" />'''153.''' Lorsqu'une personne est déclarée coupable d'une infraction relative à un affichage illégal fait à l'extérieur de l'établissement, l'affiche illégalement placée doit être enlevée ou détruite, aux frais de cette personne, dans les huit jours de la signification à cette personne de l'avis du jugement.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 157; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 142; [[Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant l'application du Code de procédure pénale, LQ 1990, c 4.|1990, c. 4]], a. 486; [[Loi concernant l'application de certaines dispositions du Code de procédure pénale et modifiant diverses dispositions législatives, LQ 1992, c 61.|1992, c. 61]], a. 338.<section end="article 153" />
===§3. —===
''Abrogée, [[Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant l'application du Code de procédure pénale, LQ 1990, c 4.|1990, c. 4]], a. 487.''
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant l'application du Code de procédure pénale, LQ 1990, c 4.|1990, c. 4]], a. 487


1971, c. 19, a. 153; 1974, c. 14, a. 78; 1994, c. 26, a. 5; 1996, c. 17, a. 6; 1999, c. 40, a. 150.
<section begin="article 154" />'''154.''' (''Abrogé'').
§ 2.  — Jugements
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
150. (Abrogé).
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 158; [[Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant l'application du Code de procédure pénale, LQ 1990, c 4.|1990, c. 4]], a. 487.<section end="article 154" />


1971, c. 19, a. 154; 1990, c. 4, a. 485.
151. (Abrogé).


1971, c. 19, a. 155; 1990, c. 4, a. 485.
===§4.— ===
152. (Abrogé).
''Abrogée, [[Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant l'application du Code de procédure pénale, LQ 1990, c 4.|1990, c. 4]], a. 488.''
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant l'application du Code de procédure pénale, LQ 1990, c 4.|1990, c. 4]], a. 488.


1971, c. 19, a. 156; 1990, c. 4, a. 485.
153. Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction relative à un affichage illégal fait à l’extérieur de l’établissement, l’affiche illégalement placée doit être enlevée ou détruite, aux frais de cette personne, dans les huit jours de la signification à cette personne de l’avis du jugement.


1971, c. 19, a. 157; 1979, c. 71, a. 142; 1990, c. 4, a. 486; 1992, c. 61, a. 338.
<section begin="article 155" />'''155.''' (''Abrogé'').
§ 3.  — 
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
Abrogée, 1990, c. 4, a. 487.
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 159; [[Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant l'application du Code de procédure pénale, LQ 1990, c 4.|1990, c. 4]], a. 488.<section end="article 155" />


1990, c. 4, a. 487.
154. (Abrogé).


1971, c. 19, a. 158; 1990, c. 4, a. 487.
<section begin="article 156" />'''156.''' (''Abrogé'').
§ 4.  — 
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
Abrogée, 1990, c. 4, a. 488.
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 160; [[Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant l'application du Code de procédure pénale, LQ 1990, c 4.|1990, c. 4]], a. 488.<section end="article 156" />


1990, c. 4, a. 488.
155. (Abrogé).


1971, c. 19, a. 159; 1990, c. 4, a. 488.
<section begin="article 157" />'''157.''' (''Abrogé'').
156. (Abrogé).
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 161; [[Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant l'application du Code de procédure pénale, LQ 1990, c 4.|1990, c. 4]], a. 488.<section end="article 157" />


1971, c. 19, a. 160; 1990, c. 4, a. 488.
157. (Abrogé).


1971, c. 19, a. 161; 1990, c. 4, a. 488.
<section begin="article 158" />'''158.''' (''Abrogé'').
158. (Abrogé).
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 162; [[Loi relative à diverses, mesures à caractère financier concernant l'administration de la justice, LQ 1986, c 58.|1986, c. 58]], a. 55; [[Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant l'application du Code de procédure pénale, LQ 1990, c 4.|1990, c. 4]], a. 488.<section end="article 158" />


1971, c. 19, a. 162; 1986, c. 58, a. 55; 1990, c. 4, a. 488.
159. (Abrogé).


1971, c. 19, a. 163; 1990, c. 4, a. 488.
<section begin="article 159" />'''159.''' (''Abrogé'').
160. (Abrogé).
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 163; [[Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant l'application du Code de procédure pénale, LQ 1990, c 4.|1990, c. 4]], a. 488.<section end="article 159" />


1971, c. 19, a. 164; 1990, c. 4, a. 488.
161. (Abrogé).


1971, c. 19, a. 165; 1979, c. 71, a. 146; 1990, c. 4, a. 488.
<section begin="article 160" />'''160.''' (''Abrogé'').
162. (Abrogé).
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 164; [[Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant l'application du Code de procédure pénale, LQ 1990, c 4.|1990, c. 4]], a. 488.<section end="article 160" />


1971, c. 19, a. 166; 1990, c. 4, a. 488.
SECTION XVII
Abrogée, 1990, c. 4, a. 489.


1990, c. 4, a. 489.
<section begin="article 161" />'''161.''' (''Abrogé'').
163. (Abrogé).
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 165; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 146; [[Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant l'application du Code de procédure pénale, LQ 1990, c 4.|1990, c. 4]], a. 488.<section end="article 161" />


1971, c. 19, a. 167; 1986, c. 95, a. 154; 1990, c. 4, a. 489.
164. (Abrogé).


1971, c. 19, a. 168; 1981, c. 14, a. 62; 1990, c. 4, a. 489.
<section begin="article 162" />'''162.''' (''Abrogé'').
165. (Abrogé).
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 166; [[Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant l'application du Code de procédure pénale, LQ 1990, c 4.|1990, c. 4]], a. 488.<section end="article 162" />


1971, c. 19, a. 169; 1990, c. 4, a. 489.
166. (Abrogé).


1971, c. 19, a. 170; 1990, c. 4, a. 489.
167. (Abrogé).


1971, c. 19, a. 171; 1990, c. 4, a. 489.
==SECTION XVII==
168. (Abrogé).
Abrogée, [[Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant l'application du Code de procédure pénale, LQ 1990, c 4.|1990, c. 4]], a. 489
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant l'application du Code de procédure pénale, LQ 1990, c 4.|1990, c. 4]], a. 489.


1971, c. 19, a. 172; 1990, c. 4, a. 489.
SECTION XVIII
Abrogée, 1992, c. 61, a. 339.


1992, c. 61, a. 339.
<section begin="article 163" />'''163.''' (''Abrogé'').
169. (Abrogé).
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 167; [[Loi modifiant diverses dispositions législatives eu égard à la Charte des droits et libertés de la personne, LQ 1986, c 95.|1986, c. 95]], a. 154; [[Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant l'application du Code de procédure pénale, LQ 1990, c 4.|1990, c. 4]], a. 489.<section end="article 163" />


1971, c. 19, a. 173; 1990, c. 4, a. 490.
170. (Abrogé).


1971, c. 19, a. 174; 1992, c. 61, a. 339.
<section begin="article 164" />'''164.''' (''Abrogé'').
171. (Abrogé).
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 168; [[Loi modifiant certaines lois relatives à l'administration de la justice, LQ 1981, c 14.|1981, c. 14]], a. 62; [[Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant l'application du Code de procédure pénale, LQ 1990, c 4.|1990, c. 4]], a. 489.<section end="article 164" />
 
 
<section begin="article 165" />'''165.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 169; [[Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant l'application du Code de procédure pénale, LQ 1990, c 4.|1990, c. 4]], a. 489.<section end="article 165" />
 
 
<section begin="article 166" />'''166.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 170; [[Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant l'application du Code de procédure pénale, LQ 1990, c 4.|1990, c. 4]], a. 489.<section end="article 166" />
 
 
<section begin="article 167" />'''167.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 171; [[Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant l'application du Code de procédure pénale, LQ 1990, c 4.|1990, c. 4]], a. 489.<section end="article 167" />
 
 
<section begin="article 168" />'''168.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 172; [[Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant l'application du Code de procédure pénale, LQ 1990, c 4.|1990, c. 4]], a. 489.<section end="article 168" />
 
 
 
==SECTION XVIII==
''Abrogée, [[Loi concernant l'application de certaines dispositions du Code de procédure pénale et modifiant diverses dispositions législatives, LQ 1992, c 61.|1992, c. 61]], a. 339''
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi concernant l'application de certaines dispositions du Code de procédure pénale et modifiant diverses dispositions législatives, LQ 1992, c 61.|1992, c. 61]], a. 339.
 
 
<section begin="article 169" />'''169.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 173; [[Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant l'application du Code de procédure pénale, LQ 1990, c 4.|1990, c. 4]], a. 490.<section end="article 169" />
 
 
<section begin="article 170" />'''170.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 174; [[Loi concernant l'application de certaines dispositions du Code de procédure pénale et modifiant diverses dispositions législatives, LQ 1992, c 61.|1992, c. 61]], a. 339.<section end="article 170" />
 
 
<section begin="article 171" />'''171.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 175; [[Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant l'application du Code de procédure pénale, LQ 1990, c 4.|1990, c. 4]], a. 491.<section end="article 171" />
 
 
 
==SECTION XIX <br>CONFISCATION==
<section begin="article 172" />'''172.''' Le trentième jour suivant une déclaration de culpabilité pour une infraction à une disposition de la présente loi, les boissons alcooliques saisies en raison de cette infraction ainsi que leurs contenants sont confisqués de plein droit, sauf si un juge, sur demande du défendeur ou d’un tiers, en décide autrement.


1971, c. 19, a. 175; 1990, c. 4, a. 491.
SECTION XIX
CONFISCATION
172. Le trentième jour suivant une déclaration de culpabilité pour une infraction à une disposition de la présente loi, les boissons alcooliques saisies en raison de cette infraction ainsi que leurs contenants sont confisqués de plein droit, sauf si un juge, sur demande du défendeur ou d’un tiers, en décide autrement.
Sur déclaration de culpabilité pour une infraction à une disposition de la présente loi, un juge peut, sur demande du poursuivant, ordonner la confiscation:
Sur déclaration de culpabilité pour une infraction à une disposition de la présente loi, un juge peut, sur demande du poursuivant, ordonner la confiscation:
 des véhicules et de toute autre chose saisie ayant servi au transport de ces boissons;
 
 des biens meubles et de l’équipement saisis et ayant servi à la vente illégale de boissons alcooliques;
des véhicules et de toute autre chose saisie ayant servi au transport de ces boissons;
 de toute somme saisie qui constitue le produit de la vente illégale des boissons alcooliques.
 
des biens meubles et de l’équipement saisis et ayant servi à la vente illégale de boissons alcooliques;
 
de toute somme saisie qui constitue le produit de la vente illégale des boissons alcooliques.
 
Toutefois, le juge ordonne, en tout temps sur demande du poursuivant, la confiscation des boissons alcooliques impropres à la consommation humaine.
Toutefois, le juge ordonne, en tout temps sur demande du poursuivant, la confiscation des boissons alcooliques impropres à la consommation humaine.
Un préavis de la demande de confiscation doit être donné par le poursuivant au saisi et au défendeur, sauf s’ils sont en présence du juge.
Un préavis de la demande de confiscation doit être donné par le poursuivant au saisi et au défendeur, sauf s’ils sont en présence du juge.
Le greffier ou une personne sous son autorité doit aviser la Société de toute ordonnance de confiscation de boissons alcooliques rendue en vertu de la présente loi.


1971, c. 19, a. 176; 1986, c. 95, a. 155; 1992, c. 61, a. 340; 1993, c. 71, a. 22; 1996, c. 17, a. 7.
Le greffier ou une personne sous son autorité doit aviser la Société de toute ordonnance de confiscation de boissons alcooliques rendue en vertu de la présente loi.
172.1. Si la personne à qui les boissons alcooliques doivent être remises est inconnue ou introuvable, un juge peut, sur demande de la Société, permettre à celle-ci d’en disposer.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 176; [[Loi modifiant diverses dispositions législatives eu égard à la Charte des droits et libertés de la personne, LQ 1986, c 95.|1986, c. 95]], a. 155; [[Loi concernant l'application de certaines dispositions du Code de procédure pénale et modifiant diverses dispositions législatives, LQ 1992, c 61.|1992, c. 61]], a. 340; [[Loi modifiant la loi constitutive de la Régie des alcools, des courses et des jeux ainsi que diverses lois portant sur les activités surveillées par cette Régie, LQ 1993, c 71.|1993, c. 71]], a. 22; [[Loi modifiant diverses dispositions en matière de boissons alcooliques, de loterie vidéo et d'appareils d’amusement, LQ 1996, c 17.|1996, c. 17]], a. 7.<section end="article 172" />
 
 
<section begin="article 172.1" />'''172.1.''' Si la personne à qui les boissons alcooliques doivent être remises est inconnue ou introuvable, un juge peut, sur demande de la Société, permettre à celle-ci d'en disposer .  
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi modifiant la loi constitutive de la Régie des alcools, des courses et des jeux ainsi que diverses lois portant sur les activités surveillées par cette Régie, LQ 1993, c 71.|1993, c. 71]], a. 23.<section end="article 172.1" />
 
 
<section begin="article 173" />'''173.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 177; [[Loi modifiant diverses dispositions législatives eu égard à la Charte des droits et libertés de la personne, LQ 1986, c 95.|1986, c. 95]], a. 156.<section end="article 173" />
 


1993, c. 71, a. 23.
<section begin="article 174" />'''174.''' (''Abrogé'').
173. (Abrogé).
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 178; [[Loi modifiant la Loi sur les permis d'alcool et d'autres dispositions législatives, LQ 1990 c 67.|1990, c. 67]], a. 16; [[Loi concernant l'application de certaines dispositions du Code de procédure pénale et modifiant diverses dispositions législatives, LQ 1992, c 61.|1992, c. 61]], a. 341.<section end="article 174" />


1971, c. 19, a. 177; 1986, c. 95, a. 156.
174. (Abrogé).


1971, c. 19, a. 178; 1990, c. 67, a. 16; 1992, c. 61, a. 341.
<section begin="article 175" />'''175.''' Si le nom, ainsi que l’adresse au Québec, de la personne chez qui ou en la possession de qui des boissons alcooliques, des récipients, des véhicules ou toute autre chose ont été saisis, ne sont pas connus du ministre de la Sécurité publique ou sont introuvables, tout ce qui a été saisi est réputé confisqué à l’expiration d’un délai de 90 jours à compter de la saisie.
175. Si le nom, ainsi que l’adresse au Québec, de la personne chez qui ou en la possession de qui des boissons alcooliques, des récipients, des véhicules ou toute autre chose ont été saisis, ne sont pas connus du ministre de la Sécurité publique ou sont introuvables, tout ce qui a été saisi est réputé confisqué à l’expiration d’un délai de 90 jours à compter de la saisie.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 179; [[Loi sur le Ministère du Solliciteur général et modifiant diverses dispositions législatives, LQ 1986, c 86.|1986, c. 86]], a. 41; [[Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière de sécurité publique, LQ 1988, c 46.|1988, c. 46]], a. 24; [[Loi modifiant diverses dispositions en matière de boissons alcooliques, de loterie vidéo et d'appareils d’amusement, LQ 1996, c 17.|1996, c. 17]], a. 8; [[Loi concernant l'harmonisation au Code civil des lois publiques, LQ 1999, c 40.|1999, c. 40]], a. 150.<section end="article 175" />


1971, c. 19, a. 179; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24; 1996, c. 17, a. 8; 1999, c. 40, a. 150.
176. Les boissons alcooliques et leurs contenants qui ont été saisis et confisqués sont remis à la Société.


1971, c. 19, a. 180.
<section begin="article 176" />'''176.''' Les boissons alcooliques et leurs contenants qui ont été saisis et confisqués sont remis à la Société.
177. Lorsque la confiscation a été ordonnée par un juge ou a eu lieu en vertu de l’article 172 ou comme résultat de l’expiration du délai de 90 jours prévus à l’article 175, la Société vend la bière saisie avec les récipients qui la contiennent, à un brasseur ou à une autre personne ayant un permis pour la vente de la bière ou de la bière et du vin. La Société prend possession, comme propriétaire, des autres boissons alcooliques saisies, avec leurs récipients, et le ministre de la Sécurité publique dispose à titre onéreux des autres choses saisies, sauf les véhicules dont il est disposé conformément à l’article 178.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
Lorsqu’un jugement ordonne la saisie de boissons alcooliques contre une personne munie d’un permis ou qu’une telle personne est déclarée en faillite ou fait cession de ses biens ou lorsqu’un tiers prend légalement possession de ses biens, les boissons alcooliques confisquées ou se trouvant en la possession du titulaire du permis lors de sa faillite ou de sa cession de biens ou lors de la prise de possession, doivent être remises à la Société. Celle-ci doit, dans le mois qui suit la date de cette livraison, remettre, à qui de droit
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 180.<section end="article 176" />
a)  le produit de la vente que fait la Société de la bière et du cidre léger et des récipients les contenant, moins 10% de cette valeur;
b)  la valeur des autres boissons alcooliques et des récipients les contenant, moins 10% de cette valeur.


1971, c. 19, a. 181; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24; 1992, c. 61, a. 342; 1993, c. 71, a. 24; 1996, c. 17, a. 9; 1997, c. 43, a. 875.
177.1. Lorsque des boissons alcooliques sont transportées en contravention à la présente loi, et qu’elles sont saisies dans un véhicule servant à ce transport, la personne effectuant la saisie peut détenir ce véhicule s’il est de telle nature qu’il puisse être confisqué par le tribunal, et s’en servir, sans frais, pour transporter et mettre sous la garde de la Société les boissons alcooliques saisies, de même que les récipients qui les contiennent; en outre, cette personne peut saisir ce véhicule et le mettre sous la garde du directeur général de la Sûreté du Québec, jusqu’à ce que le juge en ait prononcé la confiscation.


1971, c. 19, a. 132; 1992, c. 61, a. 332.
<section begin="article 177" />'''177.''' Lorsque la confiscation a été ordonnée par un juge ou a eu lieu en vertu de l’article 172 ou comme résultat de l’expiration du délai de 90 jours prévus à l’article 175, la Société vend la bière saisie avec les récipients qui la contiennent, à un brasseur ou à une autre personne ayant un permis pour la vente de la bière ou de la bière et du vin. La Société prend possession, comme propriétaire, des autres boissons alcooliques saisies, avec leurs récipients, et le ministre de la Sécurité publique dispose à titre onéreux des autres choses saisies, sauf les véhicules dont il est disposé conformément à l’article 178.
178. Lorsqu’un véhicule confisqué a été mis en la possession du directeur général de la Sûreté du Québec, celui-ci dispose à titre onéreux de ce véhicule ou le conserve pour l’usage d’un service du gouvernement, selon les instructions du ministre de la Sécurité publique.
 
Lorsqu’un jugement ordonne la saisie de boissons alcooliques contre une personne munie d’un permis ou qu’une telle personne est déclarée en faillite ou fait cession de ses biens ou lorsqu'un tiers prend légalement possession de ses biens, les boissons alcooliques confisquées ou se trouvant en la possession du titulaire du permis lors de sa faillite ou de sa cession de biens ou lors de la prise de possession, doivent être remises à la Société.
 
Celle-ci doit, dans le mois qui suit la date de cette livraison, remettre, à qui de droit
 
a)  le produit de la vente que fait la Société de la bière et du cidre léger et des récipients les contenant, moins 10% de cette valeur;
 
b) la valeur des autres boissons alcooliques et des récipients les contenant, moins 10% de cette valeur.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 181; [[Loi sur le Ministère du Solliciteur général et modifiant diverses dispositions législatives, LQ 1986, c 86.|1986, c. 86]], a. 41; [[Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière de sécurité publique, LQ 1988, c 46.|1988, c. 46]], a. 24; [[Loi concernant l'application de certaines dispositions du Code de procédure pénale et modifiant diverses dispositions législatives, LQ 1992, c 61.|1992, c. 61]], a. 342; [[Loi modifiant la loi constitutive de la Régie des alcools, des courses et des jeux ainsi que diverses lois portant sur les activités surveillées par cette Régie, LQ 1993, c 71.|1993, c. 71]], a. 24; [[Loi modifiant diverses dispositions en matière de boissons alcooliques, de loterie vidéo et d'appareils d’amusement, LQ 1996, c 17.|1996, c. 17]] a. 9; [[Loi sur l'application de la Loi sur la justice administrative, LQ 1997, c 43.|1997, c. 43]], a. 875.<section end="article 177" />
 
 
<section begin="article 177.1" />'''177.1.''' Lorsque des boissons alcooliques sont transportées en contravention à la présente loi, et qu’elles sont saisies dans un véhicule servant à ce transport, la personne effectuant la saisie peut détenir ce véhicule s’il est de telle nature qu’il puisse être confisqué par le tribunal, et s’en servir, sans frais, pour transporter et mettre sous la garde de la Société les boissons alcooliques saisies, de même que les récipients qui les contiennent; en outre, cette personne peut saisir ce véhicule et le mettre sous la garde du directeur général de la Sûreté du Québec, jusqu’à ce que le juge en ait prononcé la confiscation.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 132; [[Loi concernant l'application de certaines dispositions du Code de procédure pénale et modifiant diverses dispositions législatives, LQ 1992, c 61.|1992, c. 61]], a. 332.<section end="article 177.1" />
 
 
<section begin="article 178" />'''178.''' Lorsqu’un véhicule confisqué a été mis en la possession du directeur général de la Sûreté du Québec, celui-ci dispose à titre onéreux de ce véhicule ou le conserve pour l’usage d’un service du gouvernement, selon les instructions du ministre de la Sécurité publique.
 
Quiconque, autre que le contrevenant, désire revendiquer une chose saisie, peut en obtenir la remise en présentant au juge une requête indiquant son nom, sa résidence, son occupation et alléguant sous serment la nature de son droit à la chose saisie.
Quiconque, autre que le contrevenant, désire revendiquer une chose saisie, peut en obtenir la remise en présentant au juge une requête indiquant son nom, sa résidence, son occupation et alléguant sous serment la nature de son droit à la chose saisie.
Le juge saisi de cette requête peut, aux conditions qu’il détermine, ordonner la remise de l’objet saisi.
Le juge saisi de cette requête peut, aux conditions qu’il détermine, ordonner la remise de l’objet saisi.
Le gouvernement peut, si la bonne foi du propriétaire d’un véhicule confisqué est établie à sa satisfaction, ordonner la remise du véhicule à ce propriétaire.
Le gouvernement peut, si la bonne foi du propriétaire d’un véhicule confisqué est établie à sa satisfaction, ordonner la remise du véhicule à ce propriétaire.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 182; [[Loi sur le Ministère du Solliciteur général et modifiant diverses dispositions législatives, LQ 1986, c 86.|1986, c. 86]], a. 41; [[Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière de sécurité publique, LQ 1988, c 46.|1988, c. 46]], a. 24; [[Loi concernant l'application de certaines dispositions du Code de procédure pénale et modifiant diverses dispositions législatives, LQ 1992, c 61.|1992, c. 61]], a. 343; [[Loi modifiant diverses dispositions en matière de boissons alcooliques, de loterie vidéo et d'appareils d’amusement, LQ 1996, c 17.|1996, c. 17]], a. 10.<section end="article 178" />
==SECTION XX==
''Abrogée, [[Loi concernant l'application de certaines dispositions du Code de procédure pénale et modifiant diverses dispositions législatives, LQ 1992, c 61.|1992, c. 61]], a. 344.''
[[Loi concernant l'application de certaines dispositions du Code de procédure pénale et modifiant diverses dispositions législatives, LQ 1992, c 61.|1992, c. 61]], a. 344.
<section begin="article 179" />'''179.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 183; [[Loi modifiant certaines lois relatives à l'administration de la justice, LQ 1981, c 14.|1981, c. 14]], a. 63; [[Loi concernant l'application de certaines dispositions du Code de procédure pénale et modifiant diverses dispositions législatives, LQ 1992, c 61.|1992, c. 61]], a. 344.<section end="article 179" />
==SECTION XXI==
''Abrogée, [[Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant l'application du Code de procédure pénale, LQ 1990, c 4.|1990, c. 4]], a. 492.''
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant l'application du Code de procédure pénale, LQ 1990, c 4.|1990, c. 4]], a. 492.
<section begin="article 180" />'''180.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 184; [[Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant l'application du Code de procédure pénale, LQ 1990, c 4.|1990, c. 4]], a. 492.<section end="article 180" />
<section begin="article 181" />'''181.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 185; [[Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant l'application du Code de procédure pénale, LQ 1990, c 4.|1990, c. 4]], a. 492.<section end="article 181" />
<section begin="article 182" />'''182.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 186; [[Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant l'application du Code de procédure pénale, LQ 1990, c 4.|1990, c. 4]], a. 492.<section end="article 182" />
==SECTION XXII <br>DISPOSITIONS SPÉCIALES CONCERNANT « TERRE DES HOMMES»==
<section begin="article 183" />'''183.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 187; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 143.<section end="article 183" />
<section begin="article 184" />'''184.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 188; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 143.<section end="article 184" />
<section begin="article 185" />'''185.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 189; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 143.<section end="article 185" />
<section begin="article 186" />'''186.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 190; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 143.<section end="article 186" />
<section begin="article 187" />'''187.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 191; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 143.<section end="article 187" />


1971, c. 19, a. 182; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24; 1992, c. 61, a. 343; 1996, c. 17, a. 10.
SECTION XX
Abrogée, 1992, c. 61, a. 344.


1992, c. 61, a. 344.
179. (Abrogé).


1971, c. 19, a. 183; 1981, c. 14, a. 63; 1992, c. 61, a. 344.
==SECTION XXIII <br>DISPOSITIONS SPÉCIALES CONCERNANT LE STADE OLYMPIQUE DE MONTRÉAL==
SECTION XXI
<section begin="article 188" />'''188.''' (''Abrogé'').
Abrogée, 1990, c. 4, a. 492.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1975, c 13.|1975, c. 13]], a. 1; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 143.<section end="article 188" />


1990, c. 4, a. 492.
180. (Abrogé).


1971, c. 19, a. 184; 1990, c. 4, a. 492.
<section begin="article 189" />'''189.''' (''Abrogé'').
181. (Abrogé).
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1975, c 13.|1975, c. 13]], a. 1; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 143.<section end="article 189" />


1971, c. 19, a. 185; 1990, c. 4, a. 492.
182. (Abrogé).


1971, c. 19, a. 186; 1990, c. 4, a. 492.
<section begin="article 190" />'''190.''' (''Abrogé'').
SECTION XXII
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
Abrogée, 1979, c. 71, a. 143.
[[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1975, c 13.|1975, c. 13]], a. 1 (partie); [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 143.<section end="article 190" />


1979, c. 71, a. 143.
183. (Abrogé).


1971, c. 19, a. 187; 1979, c. 71, a. 143.
<section begin="article 191" />'''191.''' (''Abrogé'').
184. (Abrogé).
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1975, c 13.|1975, c. 13]], a. 1 (partie); [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 143.<section end="article 191" />


1971, c. 19, a. 188; 1979, c. 71, a. 143.
185. (Abrogé).


1971, c. 19, a. 189; 1979, c. 71, a. 143.
<section begin="article 192" />'''192.''' (''Abrogé'').
186. (Abrogé).
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1975, c 13.|1975, c. 13]], a. 1; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 143.<section end="article 192" />


1971, c. 19, a. 190; 1979, c. 71, a. 143.
187. (Abrogé).


1971, c. 19, a. 191; 1979, c. 71, a. 143.
SECTION XXIII
Abrogée, 1979, c. 71, a. 143.


1979, c. 71, a. 143.
==SECTION XXIV <br>DISPOSITIONS FINALES==
188. (Abrogé).
<section begin="article 193" />'''193.''' Le ministre de la Sécurité publique est chargé de l’application des dispositions de la présente loi.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 192; [[Loi sur le Ministère du Solliciteur général et modifiant diverses dispositions législatives, LQ 1986, c 86.|1986, c. 86]], a. 41; [[Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière de sécurité publique, LQ 1988, c 46.|1988, c. 46]], a. 24.<section end="article 193" />


1975, c. 13, a. 1; 1979, c. 71, a. 143.
189. (Abrogé).


1975, c. 13, a. 1; 1979, c. 71, a. 143.
<section begin="article 194" />'''194.''' (''Abrogé'').
190. (Abrogé).
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 193; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 79; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a.144.<section end="article 194" />


1975, c. 13, a. 1 (partie); 1979, c. 71, a. 143.
191. (Abrogé).


1975, c. 13, a. 1 (partie); 1979, c. 71, a. 143.
<section begin="article 195" />'''195.''' (''Abrogé'').
192. (Abrogé).
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 203; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 145.<section end="article 195" />


1975, c. 13, a. 1; 1979, c. 71, a. 143.
SECTION XXIV
DISPOSITIONS FINALES
193. Le ministre de la Sécurité publique est chargé de l’application des dispositions de la présente loi.


1971, c. 19, a. 192; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24.
<section begin="article 196" />'''196.''' (''Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987'').
194. (Abrogé).
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi concernant la Loi constitutionnelle de 1982, LQ 1982, c 21.|1982, c. 21]], a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.<section end="article 196" />


1971, c. 19, a. 193; 1974, c. 14, a. 79; 1979, c. 71, a. 144.
195. (Abrogé).


1971, c. 19, a. 203; 1979, c. 71, a. 145.
196. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).


1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
==ANNEXE ABROGATIVE==
ANNEXE ABROGATIVE


Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre C-33 des Lois refondues, tel qu’en vigueur le 1er novembre 1980, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre I-8.1 des Lois refondues.
Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre C-33 des Lois refondues, tel qu’en vigueur le 1er novembre 1980, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre I-8.1 des Lois refondues.