« LIMBA 20230531 » : différence entre les versions

m Remplacement de texte : « b) par le titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec; » par « b) par le titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13); »
m Remplacement de texte : « en vertu de la Loi sur les permis d'alcool ou de la Loi sur la Société des alcools du Québec et, » par « en vertu de la Loi sur les permis d'alcool (chapitre P-9.1) ou de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13) et, »
Ligne 722 : Ligne 722 :




<section begin="article 91.1" />'''91.1.''' Le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un local dans lequel le public est admis ne peut permettre que des boissons alcooliques y soient consommées, à moins qu'il ne soit titulaire, pour ce local, d'un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d'alcool ou de la Loi sur la Société des alcools du Québec et, sauf dans le cas d'un permis assorti de l’option « pour servir, qu'il ne s'agisse de boissons qu'il s'est procurées ou a fabriquées en vertu du permis qu'il détient.
<section begin="article 91.1" />'''91.1.''' Le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un local dans lequel le public est admis ne peut permettre que des boissons alcooliques y soient consommées, à moins qu'il ne soit titulaire, pour ce local, d'un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d'alcool (chapitre P-9.1) ou de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13) et, sauf dans le cas d'un permis assorti de l’option « pour servir, qu'il ne s'agisse de boissons qu'il s'est procurées ou a fabriquées en vertu du permis qu'il détient.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1982, c. 32, a. 111; 1986, c. 96, a. 6; 1996, c. 34, a. 43; 1997, c. 32, a. 9; 1997, c. 43, a. 875; 2018, c. 20, a. 69.<section end="article 91.1" />
1982, c. 32, a. 111; 1986, c. 96, a. 6; 1996, c. 34, a. 43; 1997, c. 32, a. 9; 1997, c. 43, a. 875; 2018, c. 20, a. 69.<section end="article 91.1" />