« LIMBA 19970612 » : différence entre les versions
m Remplacement de texte : « Société des alcools du Québec.↵1996, c. 34, a. 53 » par « Société des alcools du Québec (chapitre S-13). <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> 1996, c. 34, a. 53 » |
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<section begin="article 134.1" />'''134.1''' Un juge peut décerner, sur la foi d'une déclaration sous serment d'un agent de la paix, un mandat pour l'arrestation du propriétaire ou du locataire d'un lieu où des boissons alcooliques sont vendues sans les permis ou autorisation requis en vertu de l'article 107 de la présente loi, si le juge est convaincu que l'arrestation est le seul moyen raisonnable pour mettre un terme à la continuation de la perpétration de cette infraction. | <section begin="article 134.1" />'''134.1''' Un juge peut décerner, sur la foi d'une déclaration sous serment d'un agent de la paix, un mandat pour l'arrestation du propriétaire ou du locataire d'un lieu où des boissons alcooliques sont vendues sans les permis ou autorisation requis en vertu de l'article 107 de la présente loi, si le juge est convaincu que l'arrestation est le seul moyen raisonnable pour mettre un terme à la continuation de la perpétration de cette infraction. | ||
L'arrestation doit, compte tenu des adaptations nécessaires, être effectuée conformément aux articles 82, 86, 88, 89, 92 à 94 du Code de procédure pénale. | L'arrestation doit, compte tenu des adaptations nécessaires, être effectuée conformément aux articles 82, 86, 88, 89, 92 à 94 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1). | ||
Un mandat d'arrestation qui n'a pas été exécuté dans l'année qui suit sa délivrance est nul. | Un mandat d'arrestation qui n'a pas été exécuté dans l'année qui suit sa délivrance est nul. | ||