« LIMBA 20011220 » : différence entre les versions

m Remplacement de texte : « de s boissons alcooliques » par « des boissons alcooliques »
m Remplacement de texte : « en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec et qu'il s'agit » par « en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13) et qu’il s’agit »
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Un préavis d'au moins un jour franc de la demande d'autorisation est signifié, s'ils sont connus, au saisi et aux personnes qui pouvaient avoir droit à ces boissons.
Un préavis d'au moins un jour franc de la demande d'autorisation est signifié, s'ils sont connus, au saisi et aux personnes qui pouvaient avoir droit à ces boissons.


Cette autorisation peut être accordée par le juge s'il est convaincu, sur l'avis d'un chimiste, que les boissons alcooliques saisies sont impropres à la consommation humaine ou s'il est convaincu qu'il s'agit de boissons alcooliques qui ne sont pas fabriquées, embouteillées ou livrées conformément à un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec et qu'il s'agit de boissons alcooliques que la Société ne commercialise pas.
Cette autorisation peut être accordée par le juge s'il est convaincu, sur l'avis d'un chimiste, que les boissons alcooliques saisies sont impropres à la consommation humaine ou s'il est convaincu qu'il s'agit de boissons alcooliques qui ne sont pas fabriquées, embouteillées ou livrées conformément à un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13) et qu’il s’agit de boissons alcooliques que la Société ne commercialise pas.
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1993, c. 71, a. 21; 1996, c. 17, a. 3.<section end="article 127.1" />
1993, c. 71, a. 21; 1996, c. 17, a. 3.<section end="article 127.1" />