« LIMBA 19941015 » : différence entre les versions

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<section begin="article 115" />'''115.''' Lorsqu'un juge impose à un détenteur de permis la peine prévue en cas de récidive, le greffier doit en aviser sans délai, par  écrit, le ministre de la Sécurité publique et la Régie, si le contrevenant est le détenteur d’un permis délivré en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la Société des alcools du Québec.
<section begin="article 115" />'''115.''' Lorsqu'un juge impose à un détenteur de permis la peine prévue en cas de récidive, le greffier doit en aviser sans délai, par  écrit, le ministre de la Sécurité publique et la Régie, si le contrevenant est le détenteur d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d'alcool (chapitre P-9.1) ou ou de la Loi sur la Société des alcools du Québec.
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1971, c. 19, a. 119; 1979, c. 77, a. 29; 1979, c. 71, a. 146, 147; 1984, c. 36, a. 44; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 41, a. 89; 1988, c. 46, a. 24; 1990, c. 21, a. 15; 1990, c. 4, a. 469.<section end="article 115" />
1971, c. 19, a. 119; 1979, c. 77, a. 29; 1979, c. 71, a. 146, 147; 1984, c. 36, a. 44; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 41, a. 89; 1988, c. 46, a. 24; 1990, c. 21, a. 15; 1990, c. 4, a. 469.<section end="article 115" />