« LIMBA 19960620 » : différence entre les versions

m Remplacement de texte : « étant employé de la Régie contrevient à une des dispositions de la présente loi, autrement qu’en achetant des boissons alcooliques de la manière indiquée à l’article 121 de la présente loi, » par « étant employé de la Régie contrevient à une des dispositions de la présente loi ou de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1), autrement qu’en achetant des boissons alcooliques de la manière indiquée à l’article 121 de la présente loi, »
m Remplacement de texte : « Loi sur les permis d'alcool ou 42 de la Loi sur la Société des alcools du Québec; » par « Loi sur les permis d'alcool (chapitre P-9.1) ou 42 de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13), »
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3° a en sa possession ou garde un contenant sur lequel est apposé le timbre de la Société provenant d'un autre contenant, a en sa possession, garde ou vend une enveloppe, une étiquette, un bouchon, une capsule ou un timbre qui imite ceux dont se sert la Société ou a en sa possession ou garde, autrement qu'en l'ayant obtenu légalement de la Société, ou vend une enveloppe, une étiquette, un bouchon, une capsule ou un timbre qui a été fabriqué pour la Société et pour son usage,
3° a en sa possession ou garde un contenant sur lequel est apposé le timbre de la Société provenant d'un autre contenant, a en sa possession, garde ou vend une enveloppe, une étiquette, un bouchon, une capsule ou un timbre qui imite ceux dont se sert la Société ou a en sa possession ou garde, autrement qu'en l'ayant obtenu légalement de la Société, ou vend une enveloppe, une étiquette, un bouchon, une capsule ou un timbre qui a été fabriqué pour la Société et pour son usage,


4° brise les scellés apposés en vertu de l'article 127 de la présente loi, 90.1 de la Loi sur les permis d'alcool ou 42 de la Loi sur la Société des alcools du Québec;
4° brise les scellés apposés en vertu de l'article 127 de la présente loi, 90.1 de la Loi sur les permis d'alcool (chapitre P-9.1) ou 42 de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13),


commet une infraction et est passible d'une amende de 625 $ à 1 225 $ et, en cas de récidive, d'une amende de 1 225 $ à 2 450 $.
commet une infraction et est passible d'une amende de 625 $ à 1 225 $ et, en cas de récidive, d'une amende de 1 225 $ à 2 450 $.