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1.1° «alcool éthylique» : toute matière ou substance, sous forme liquide ou autre, contenant toute proportion d'alcool éthylique absolu par masse ou par volume (C₂H₅OH); | 1.1° «alcool éthylique» : toute matière ou substance, sous forme liquide ou autre, contenant toute proportion d'alcool éthylique absolu par masse ou par volume (C₂H₅OH); | ||
2° (paragraphe abrogé); | 2° (''paragraphe abrogé''); | ||
3° (paragraphe abrogé); | 3° (''paragraphe abrogé''); | ||
4° «bière»: la boisson obtenue par la fermentation alcoolique, dans de l’eau potable, d’une infusion ou décoction de malt d’orge, de houblon ou de tout autre produit analogue ainsi que les boissons visées au paragraphe 2° du premier alinéa des articles 24.2 ou 25 de la Loi sur la Société des alcools du Québec (L.R.Q., chapitre S-13); | 4° «bière»: la boisson obtenue par la fermentation alcoolique, dans de l’eau potable, d’une infusion ou décoction de malt d’orge, de houblon ou de tout autre produit analogue ainsi que les boissons visées au paragraphe 2° du premier alinéa des articles 24.2 ou 25 de la Loi sur la Société des alcools du Québec (L.R.Q., chapitre S-13); | ||
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5° «boissons alcooliques»: les cinq espèces de boissons définies au présent article, à savoir: l’alcool, les spiritueux, le vin, le cidre et la bière, ainsi que tout liquide ou solide contenant de l’alcool éthylique et pouvant être consommés par une personne, pourvu que ces boissons, liquide ou solide contiennent plus de 0,5 % en volume d'alcool. Le liquide ou solide contenant plus d’une des cinq espèces de boisson ci-dessus mentionnées est considéré comme appartenant à l’espèce supérieure en titrage alcoolique, dans Tordre suivant: alcool, spiritueux, vin, cidre et bière; | 5° «boissons alcooliques»: les cinq espèces de boissons définies au présent article, à savoir: l’alcool, les spiritueux, le vin, le cidre et la bière, ainsi que tout liquide ou solide contenant de l’alcool éthylique et pouvant être consommés par une personne, pourvu que ces boissons, liquide ou solide contiennent plus de 0,5 % en volume d'alcool. Le liquide ou solide contenant plus d’une des cinq espèces de boisson ci-dessus mentionnées est considéré comme appartenant à l’espèce supérieure en titrage alcoolique, dans Tordre suivant: alcool, spiritueux, vin, cidre et bière; | ||
6° (paragraphe abrogé); | 6° (''paragraphe abrogé''); | ||
7° « cidre»: la boisson provenant de la fermentation alcoolique du jus de pomme; | 7° « cidre»: la boisson provenant de la fermentation alcoolique du jus de pomme; | ||
8° (paragraphe abrogé); | 8° (''paragraphe abrogé''); | ||
9° «cidre léger»: le cidre qui contient au plus 7% en volume d'alcool; | 9° «cidre léger»: le cidre qui contient au plus 7% en volume d'alcool; | ||
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10° «colporter»: porter sur soi ou transporter avec soi ou avec l’aide d’autrui dans le but d’en vendre en dehors d’un établissement où la vente en est permise, de l’alcool, des spiritueux, du cidre, du vin et de la bière; | 10° «colporter»: porter sur soi ou transporter avec soi ou avec l’aide d’autrui dans le but d’en vendre en dehors d’un établissement où la vente en est permise, de l’alcool, des spiritueux, du cidre, du vin et de la bière; | ||
11° (paragraphe abrogé); | 11° (''paragraphe abrogé''); | ||
12° «personne morale»: une personne morale de droit public ou de droit privé ou une coopérative régie par la Loi sur les coopératives (1982, chapitre 26), ou un syndicat coopératif constitué en vertu de la Loi sur les syndicats coopératifs (L.R.Q., chapitre S-38); | 12° «personne morale»: une personne morale de droit public ou de droit privé ou une coopérative régie par la Loi sur les coopératives (1982, chapitre 26), ou un syndicat coopératif constitué en vertu de la Loi sur les syndicats coopératifs (L.R.Q., chapitre S-38); | ||
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13° «établissement»: installation ou endroit où est exploité un permis ou dans laquelle sont fabriquées des boissons alcooliques sous l’autorité d’une loi fédérale ainsi que les circonstances et dépendances de cette installation; | 13° «établissement»: installation ou endroit où est exploité un permis ou dans laquelle sont fabriquées des boissons alcooliques sous l’autorité d’une loi fédérale ainsi que les circonstances et dépendances de cette installation; | ||
14° (paragraphe abrogé); | 14° (''paragraphe abrogé''); | ||
15° (paragraphe abrogé); | 15° (''paragraphe abrogé''); | ||
16° «maison de désordre»: une maison de désordre au sens de la Partie V du Code criminel; | 16° «maison de désordre»: une maison de désordre au sens de la Partie V du Code criminel; | ||
17° (paragraphe abrogé); | 17° (''paragraphe abrogé''); | ||
18° «permis»: un permis autorisant la vente, le service ou le transport de boissons alcooliques dont la Loi sur les permis d'alcool (1979, c. 71) autorise la délivrance et un permis qui y est assimilé en vertu de l’article 2.0.1; | 18° «permis»: un permis autorisant la vente, le service ou le transport de boissons alcooliques dont la Loi sur les permis d'alcool (1979, c. 71) autorise la délivrance et un permis qui y est assimilé en vertu de l’article 2.0.1; | ||
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19° «personne»: une personne ou une société; | 19° «personne»: une personne ou une société; | ||
20° (paragraphe abrogé); | 20° (''paragraphe abrogé''); | ||
21° (paragraphe abrogé); | 21° (''paragraphe abrogé''); | ||
22° (paragraphe abrogé); | 22° (''paragraphe abrogé''); | ||
23° «quiconque»: le contrevenant ainsi que son mandataire, son représentant et toute personne dont il a le contrôle; | 23° «quiconque»: le contrevenant ainsi que son mandataire, son représentant et toute personne dont il a le contrôle; | ||
| Ligne 81 : | Ligne 81 : | ||
24° «Société»: la Société des alcools du Québec; | 24° «Société»: la Société des alcools du Québec; | ||
25° (paragraphe abrogé); | 25° (''paragraphe abrogé''); | ||
26° (paragraphe abrogé); | 26° (''paragraphe abrogé''); | ||
27° «résidence»: la pièce ou l’ensemble des pièces formant l’habitation d’une personne, y compris la cave; | 27° «résidence»: la pièce ou l’ensemble des pièces formant l’habitation d’une personne, y compris la cave; | ||
28° (paragraphe abrogé); | 28° (''paragraphe abrogé''); | ||
29° « spiritueux»: les boissons alcooliques obtenues par l'intermédiaire de la distillation de matières alimentaires fermentées; | 29° « spiritueux»: les boissons alcooliques obtenues par l'intermédiaire de la distillation de matières alimentaires fermentées; | ||
30° (paragraphe abrogé); | 30° (''paragraphe abrogé''); | ||
31° «véhicule»: tout ce qui sert au transport; | 31° «véhicule»: tout ce qui sert au transport; | ||
| Ligne 117 : | Ligne 117 : | ||
33° «vin »: la boisson provenant de la fermentation alcoolique du jus de raisin, du jus de raisin reconstitué ou d'un moût de raisin; | 33° «vin »: la boisson provenant de la fermentation alcoolique du jus de raisin, du jus de raisin reconstitué ou d'un moût de raisin; | ||
33.1° (paragraphe abrogé); | 33.1° (''paragraphe abrogé''); | ||
34° (paragraphe abrogé); | 34° (''paragraphe abrogé''); | ||
35° (paragraphe abrogé). | 35° (paragraphe abrogé). | ||
| Ligne 984 : | Ligne 984 : | ||
1.2° de restaurant assorti de l’option « pour servir », possède ou garde dans son établissement des boissons alcooliques autres que celles qui entrent dans la préparation des mets qui y sont cuisinés; | 1.2° de restaurant assorti de l’option « pour servir », possède ou garde dans son établissement des boissons alcooliques autres que celles qui entrent dans la préparation des mets qui y sont cuisinés; | ||
1.3° (paragraphe abrogé); | 1.3° (''paragraphe abrogé''); | ||
2° autre qu'un permis d'épicerie, vend ou a en sa possession un contenant de boissons alcooliques autres que la bière ou le cidre et sur lequel n'est pas apposé le timbre de la Société ou, dans le cas d'un contenant de boissons alcooliques fabriquées par un titulaire de permis de production artisanale, l'autocollant numéroté de la Régie; | 2° autre qu'un permis d'épicerie, vend ou a en sa possession un contenant de boissons alcooliques autres que la bière ou le cidre et sur lequel n'est pas apposé le timbre de la Société ou, dans le cas d'un contenant de boissons alcooliques fabriquées par un titulaire de permis de production artisanale, l'autocollant numéroté de la Régie; | ||
| Ligne 995 : | Ligne 995 : | ||
3.1° de coopérative de producteurs artisans délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13) fabrique des alcools et des spiritueux autres que ceux qu’il est autorisé à fabriquer ou vend des boissons alcooliques; | 3.1° de coopérative de producteurs artisans délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13) fabrique des alcools et des spiritueux autres que ceux qu’il est autorisé à fabriquer ou vend des boissons alcooliques; | ||
4° (paragraphe abrogé); | 4° (''paragraphe abrogé''); | ||
5° garde ou tolère qu’il soit gardé, ailleurs que dans sa résidence et pour son usage personnel, des boissons alcooliques autres que celles qu’il est autorisé à vendre ou à transporter en vertu de son permis; ou | 5° garde ou tolère qu’il soit gardé, ailleurs que dans sa résidence et pour son usage personnel, des boissons alcooliques autres que celles qu’il est autorisé à vendre ou à transporter en vertu de son permis; ou | ||
| Ligne 1 024 : | Ligne 1 024 : | ||
d) (sous-paragraphe abrogé); | d) (sous-paragraphe abrogé); | ||
4° (paragraphe abrogé); | 4° (''paragraphe abrogé''); | ||
4.1° altère le contenu du permis qu'il détient; | 4.1° altère le contenu du permis qu'il détient; | ||
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<section begin="article 110" />'''110.''' Quiconque, | <section begin="article 110" />'''110.''' Quiconque, | ||
1° (paragraphe abrogé); | 1° (''paragraphe abrogé''); | ||
2° (paragraphe abrogé); | 2° (''paragraphe abrogé''); | ||
3° étant muni d’un permis l’autorisant à vendre du cidre léger, vend du cidre contenant plus de sept pour cent en volume d’alcool; | 3° étant muni d’un permis l’autorisant à vendre du cidre léger, vend du cidre contenant plus de sept pour cent en volume d’alcool; | ||
4° (paragraphe abrogé); | 4° (''paragraphe abrogé''); | ||
5° étant muni d'un permis, n'aménage pas son établissement conformément aux règlements adoptés en vertu du paragraphe 6° de l'article 114 de la Loi sur les permis d'alcool; | 5° étant muni d'un permis, n'aménage pas son établissement conformément aux règlements adoptés en vertu du paragraphe 6° de l'article 114 de la Loi sur les permis d'alcool; | ||
| Ligne 1 095 : | Ligne 1 095 : | ||
1° ayant acquis pour le revendre un produit contenant des boissons alcooliques et pouvant servir de breuvage à une personne, le vend comme étant l’un des produits énumérés au premier alinéa de l’article 102 après que l’avis prévu à ce même article lui a été notifié; | 1° ayant acquis pour le revendre un produit contenant des boissons alcooliques et pouvant servir de breuvage à une personne, le vend comme étant l’un des produits énumérés au premier alinéa de l’article 102 après que l’avis prévu à ce même article lui a été notifié; | ||
2° (paragraphe abrogé); | 2° (''paragraphe abrogé''); | ||
3° n’étant pas muni d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d'alcool ou de la Loi sur la Société des alcools du Québec, induit, au moyen d’enseignes, inscriptions, annonces ou circulaires, le public à croire qu’il est autorisé à vendre ou à transporter de la boisson alcoolique; | 3° n’étant pas muni d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d'alcool ou de la Loi sur la Société des alcools du Québec, induit, au moyen d’enseignes, inscriptions, annonces ou circulaires, le public à croire qu’il est autorisé à vendre ou à transporter de la boisson alcoolique; | ||
| Ligne 1 101 : | Ligne 1 101 : | ||
4° achète ou reçoit à titre onéreux des boissons alcooliques d’une personne non autorisée à les vendre; | 4° achète ou reçoit à titre onéreux des boissons alcooliques d’une personne non autorisée à les vendre; | ||
5° (paragraphe abrogé); | 5° (''paragraphe abrogé''); | ||
6° (paragraphe abrogé); | 6° (''paragraphe abrogé''); | ||
7° moyennant une rémunération quelconque, achète ou transporte une boisson alcoolique pour une autre personne; | 7° moyennant une rémunération quelconque, achète ou transporte une boisson alcoolique pour une autre personne; | ||
| Ligne 1 229 : | Ligne 1 229 : | ||
<section begin="article 125" />'''125.''' Le ministre de la Sécurité publique peut autoriser, par écrit, généralement ou spécialement, tout officier de police ou tout constable qu’il désigne | <section begin="article 125" />'''125.''' Le ministre de la Sécurité publique peut autoriser, par écrit, généralement ou spécialement, tout officier de police ou tout constable qu’il désigne | ||
a) (paragraphe abrogé); | a) (''paragraphe abrogé''); | ||
b) à faire des recherches et à pratiquer les saisies de boissons alcooliques dans tous les cas où ces recherches ou ces saisies sont autorisées par la loi. | b) à faire des recherches et à pratiquer les saisies de boissons alcooliques dans tous les cas où ces recherches ou ces saisies sont autorisées par la loi. | ||
| Ligne 1 264 : | Ligne 1 264 : | ||
c) s'il a un motif raisonnable de croire, d'après les circonstances, que ces boissons alcooliques sont ainsi transportées pour être vendues sans permis ; | c) s'il a un motif raisonnable de croire, d'après les circonstances, que ces boissons alcooliques sont ainsi transportées pour être vendues sans permis ; | ||
2° (paragraphe abrogé); | 2° (''paragraphe abrogé''); | ||
3° (paragraphe abrogé); | 3° (''paragraphe abrogé''); | ||
4° saisir, sans mandat, toutes boissons alcooliques trouvées dans une maison de désordre ainsi que les récipients qui les contiennent; | 4° saisir, sans mandat, toutes boissons alcooliques trouvées dans une maison de désordre ainsi que les récipients qui les contiennent; | ||