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<section begin="article 109" />'''109.''' Quiconque,
<section begin="article 109" />'''109.''' Quiconque,


1° étant muni d'un permis, vend, sert ou laisse consommer des boissons alcooliques que son permis ou la présente loi l'autorise à vendre, servir ou laisser consommer, mais, sous réserve du deuxième alinéa de l’article 28 de la Loi sur les permis d’alcool,  dans un autre endroit que ceux autorisés par le permis ou d'une manière ou en quantité autre que celle que son permis autorise;
1° étant muni d'un permis, vend, sert ou laisse consommer des boissons alcooliques que son permis ou la présente loi l'autorise à vendre, servir ou laisser consommer, mais dans un autre endroit que ceux autorisés par le permis ou d'une manière ou en quantité autre que celle que son permis autorise;


2° étant muni d'un permis, vend, sert ou laisse consommer des boissons alcooliques que son permis l'autorise à vendre, servir ou laisser consommer, mais en dehors des jours ou des heures où il peut exploiter ce permis;
2° étant muni d'un permis, vend, sert ou laisse consommer des boissons alcooliques que son permis l'autorise à vendre, servir ou laisser consommer, mais en dehors des jours ou des heures où il peut exploiter ce permis;


3° vend la boisson alcoolique que son permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d'alcool ou que son permis de production artisanale ou de brasseur délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec l’autorise à vendre:
3° vend la boisson alcoolique que son permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d'alcool ou de la Loi sur la Société des alcools du Québec l’autorise à vendre:


a) à une personne qui est en état d’ivresse;
a) à une personne qui est en état d’ivresse;
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5° est titulaire d’un permis, alors que ce permis n’est pas constamment affiché à la vue du public à l’entrée principale de l’établissement qui y est visé;
5° est titulaire d’un permis, alors que ce permis n’est pas constamment affiché à la vue du public à l’entrée principale de l’établissement qui y est visé;
5.1° est titulaire d’un permis et n’a pas une copie de celui-ci en sa possession lorsqu’il l’exploite ailleurs que dans l’établissement où son permis est affiché;


6° étant muni d'un permis, permet ou tolère dans une pièce ou sur une terrasse visée par ce permis, la présence d'un nombre de personnes dépassant celui que détermine la Régie;
6° étant muni d'un permis, permet ou tolère dans une pièce ou sur une terrasse visée par ce permis, la présence d'un nombre de personnes dépassant celui que détermine la Régie;
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<section begin="article 111" />'''111.''' Quiconque,
<section begin="article 111" />'''111.''' Quiconque,


a) garde ou possède des boissons alcooliques en contravention à une disposition des paragraphes a, b, c, d, f, g et h de l’article 91 ou de l'article 95.1; ou
a) garde ou possède des boissons alcooliques en contravention à une disposition des paragraphes a, b, c, d, f, g et h de l’article 91 ou des articles 91.0.1 ou 95.1; ou


b) transporte des boissons alcooliques contrairement à une disposition des articles 92 à 95.1,  
b) transporte des boissons alcooliques contrairement à une disposition des articles 92 à 95.1,  
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commet une infraction et est passible d'une amende de 500 $ à 1 000 $ et, en cas de récidive, d'une amende de 1 000 $ à 2 000 $ et, pour toute récidive additionnelle, d'une amende de 2 000 $ à 5 000 $.
commet une infraction et est passible d'une amende de 500 $ à 1 000 $ et, en cas de récidive, d'une amende de 1 000 $ à 2 000 $ et, pour toute récidive additionnelle, d'une amende de 2 000 $ à 5 000 $.
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1971, c. 19, a. 115; 1986, c. 58, a. 49; 1990, c. 4, a. 465; 1991, c. 33, a. 62; 1997, c. 51, a. 12; 2013, c. 16, a. 209.<section end="article 111" />
1971, c. 19, a. 115; 1986, c. 58, a. 49; 1990, c. 4, a. 465; 1991, c. 33, a. 62; 1997, c. 51, a. 12; 2013, c. 16, a. 209; 2018, c. 20, a. 91.<section end="article 111" />




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2° (paragraphe abrogé);
2° (paragraphe abrogé);


3° n’étant pas muni d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d'alcool ou d'un permis de production artisanale ou de brasseur délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec, induit, au moyen d’enseignes, inscriptions, annonces ou circulaires, le public à croire qu’il est autorisé à vendre de la boisson alcoolique;
3° n’étant pas muni d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d'alcool ou de la Loi sur la Société des alcools du Québec, induit, au moyen d’enseignes, inscriptions, annonces ou circulaires, le public à croire qu’il est autorisé à vendre ou à transporter de la boisson alcoolique;


4° achète ou reçoit à titre onéreux des boissons alcooliques d’une personne non autorisée à les vendre;
4° achète ou reçoit à titre onéreux des boissons alcooliques d’une personne non autorisée à les vendre;
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6° (paragraphe abrogé);
6° (paragraphe abrogé);


7° moyennant une rémunération quelconque, achète une boisson alcoolique pour une autre personne;
7° moyennant une rémunération quelconque, achète ou transporte une boisson alcoolique pour une autre personne;


8° ayant charge du transport par chemin de fer, par bateau ou par service public de transport par camion ou par avion, transporte de la bière ou du cidre sans être en mesure de montrer, sur demande, un connaissement ou une lettre de voiture mentionnant le nom et l’adresse de l’expéditeur et le nom et l’adresse du destinataire, ou transporte de la bière ou du cidre au moyen d’une lettre de voiture donnant un faux nom ou une fausse adresse;
8° ayant charge du transport par chemin de fer, par bateau ou par service public de transport par camion ou par avion, transporte de la bière ou du cidre sans être en mesure de montrer, sur demande, un connaissement ou une lettre de voiture mentionnant le nom et l’adresse de l’expéditeur et le nom et l’adresse du destinataire, ou transporte de la bière ou du cidre au moyen d’une lettre de voiture donnant un faux nom ou une fausse adresse;
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<section begin="article 116" />'''116.''' Toute personne qui, sans excuse légitime, est trouvée dans un local où l’on vend des boissons alcooliques sans permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d'alcool ou sans permis de production artisanale ou de brasseur délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec commet une infraction à la présente loi et est passible d’une amende d’au moins 50 $ et d'au plus 175 $.
<section begin="article 116" />'''116.''' Toute personne qui, sans excuse légitime, est trouvée dans un local où l’on vend des boissons alcooliques sans permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d'alcool ou de la Loi sur la Société des alcools du Québec commet une infraction à la présente loi et est passible d’une amende d’au moins 50 $ et d'au plus 175 $.


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<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 120; 1974, c. 14, a. 74; 1986, c. 58, a. 52; 1988, c. 21, a. 96; 1990, c. 4, a. 470; 1991, c. 33, a. 66; 1996, c. 34, a. 52; 1997, c. 32, a. 16.<section end="article 116" />
1971, c. 19, a. 120; 1974, c. 14, a. 74; 1986, c. 58, a. 52; 1988, c. 21, a. 96; 1990, c. 4, a. 470; 1991, c. 33, a. 66; 1996, c. 34, a. 52; 1997, c. 32, a. 16; 2018, c. 20, a. 94.<section end="article 116" />