« LIMBA 20210805 » : différence entre les versions
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<section begin="article 84.1" />'''84.1''' Les boissons alcooliques, qu'une personne munie d'un permis pour en vendre se procure dans le but de les distribuer à ses clients ou à ses hôtes, doivent être, pendant qu'elles sont dans l'établissement où cette personne exerce son commerce, gardées dans les contenants dans lesquels elles lui ont été livrées ou dans un système de tuyauterie | <section begin="article 84.1" />'''84.1''' Les boissons alcooliques, qu'une personne munie d'un permis pour en vendre se procure dans le but de les distribuer à ses clients ou à ses hôtes, doivent être, pendant qu'elles sont dans l'établissement où cette personne exerce son commerce, gardées dans les contenants dans lesquels elles lui ont été livrées ou dans un système de tuyauterie. | ||
Tant que ces contenants portent la marque ou étiquette qu'ils portaient lors de leur livraison, il est défendu d'y mettre aucune autre substance et le titulaire du permis, lorsqu'un contenant a été entamé, ne peut le remplir entièrement ou partiellement afin de servir de la boisson alcoolique. | Tant que ces contenants portent la marque ou étiquette qu'ils portaient lors de leur livraison, il est défendu d'y mettre aucune autre substance et le titulaire du permis, lorsqu'un contenant a été entamé, ne peut le remplir entièrement ou partiellement afin de servir de la boisson alcoolique. | ||
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<section begin="article 85" />'''85.''' Dans tout établissement où un permis est exploité, il est défendu | <section begin="article 85" />'''85.''' Dans tout établissement où un permis est exploité, il est défendu de vendre ou de servir des boissons alcooliques ailleurs que dans les endroits indiqués sur le permis ou autorisés par la loi. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 89; 1974, c. 14, a. 66; 1979, c. 71, a. 125; 2016, c. 7, a. 46.<section end="article 85" /> | 1971, c. 19, a. 89; 1974, c. 14, a. 66; 1979, c. 71, a. 125; 2016, c. 7, a. 46; 2018, c. 20, a. 66.<section end="article 85" /> | ||