« LIMBA 20180701 » : différence entre les versions

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1.2° de restaurant pour servir, possède ou garde dans son établissement des boissons alcooliques autres que celles qui entrent dans la préparation des mets qui y sont cuisinés;
1.2° de restaurant pour servir, possède ou garde dans son établissement des boissons alcooliques autres que celles qui entrent dans la préparation des mets qui y sont cuisinés;


1.3° contrevient à l'une des dispositions des articles 77.1 ou 77.2 de la Loi sur les permis d'alcool;  
1.3° (paragraphe abrogé);  


2° autre qu'un permis d'épicerie, vend ou a en sa possession un contenant de boissons alcooliques autres que la bière ou le cidre et sur lequel n'est pas apposé le timbre de la Société  ou, dans le cas d'un contenant de boissons alcooliques fabriquées par un titulaire de permis de production artisanale, l'autocollant numéroté de la Régie;
2° autre qu'un permis d'épicerie, vend ou a en sa possession un contenant de boissons alcooliques autres que la bière ou le cidre et sur lequel n'est pas apposé le timbre de la Société  ou, dans le cas d'un contenant de boissons alcooliques fabriquées par un titulaire de permis de production artisanale, l'autocollant numéroté de la Régie;
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Toutefois, dans le cas d'une infraction visée au paragraphe 2° du premier alinéa, l'amende est égale à la somme du montant déterminé en application du premier alinéa et d'un montant de 25,00 $ par contenant à l'égard duquel la preuve révèle qu'il y a eu contravention à cette disposition.
Toutefois, dans le cas d'une infraction visée au paragraphe 2° du premier alinéa, l'amende est égale à la somme du montant déterminé en application du premier alinéa et d'un montant de 25,00 $ par contenant à l'égard duquel la preuve révèle qu'il y a eu contravention à cette disposition.
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1971, c. 19, a. 112; 1974, c. 14, a. 71; 1978, c. 67, a. 8; 1983, c. 30, a. 21; 1986, c. 58, a. 46; 1986, c. 96, a. 10; 1989, c. 4, a. 12; 1900, c. 4, a. 462; 1990, c. 67, a. 12; 1991, c.33, a. 59; 1994, c. 26, a. 1; 1996, c. 34, a. 48; 1997, c. 57, a. 42; 1997, c. 43, a. 875; 2001, c. 77, a. 3; 2002, c. 58, a. 5; 2016, c. 9, a. 16.<section end="article 108" />
1971, c. 19, a. 112; 1974, c. 14, a. 71; 1978, c. 67, a. 8; 1983, c. 30, a. 21; 1986, c. 58, a. 46; 1986, c. 96, a. 10; 1989, c. 4, a. 12; 1900, c. 4, a. 462; 1990, c. 67, a. 12; 1991, c.33, a. 59; 1994, c. 26, a. 1; 1996, c. 34, a. 48; 1997, c. 57, a. 42; 1997, c. 43, a. 875; 2001, c. 77, a. 3; 2002, c. 58, a. 5; 2016, c. 9, a. 16; 2018, c. 20, a. 89.<section end="article 108" />




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7° étant muni d'un permis, contrevient à un règlement adopté en vertu de la Loi sur les permis d'alcool;
7° étant muni d'un permis, contrevient à un règlement adopté en vertu de la Loi sur les permis d'alcool;


8° étant muni d'un permis, contrevient à l'article 62 de la Loi sur les permis d'alcool; ou
8° étant muni d'un permis, contrevient à l’un ou l’autre des articles 62 et 63 de la Loi sur les permis d'alcool; ou


9° étant muni d'un permis visé à l'article 103.1, contrevient à cet article,
9° étant muni d'un permis visé à l'article 103.1, contrevient à cet article,
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commet une infraction et est passible d'une amende de 175 $ à 425 $ et, en cas de récidive, d'une amende de 700 $ à 1 400 $ et, pour toute récidive additionnelle, d'une amende de 1 400 $ à 2 800 $ .
commet une infraction et est passible d'une amende de 175 $ à 425 $ et, en cas de récidive, d'une amende de 700 $ à 1 400 $ et, pour toute récidive additionnelle, d'une amende de 1 400 $ à 2 800 $ .
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<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 113; 1974, c. 14, a. 72; 1979, c. 71, a. 132, a. 160; 1986, c. 58, a. 47; 1986, c. 96, a. 11; 1986, c. 95, a. 145; 1990, c. 4, a. 463; 1991, c. 33, a. 60; 1993, c. 71, a. 16; 1996, c.34, a. 49; 1997, c. 32, a. 13; 2002, c. 58, a. 6; 2016, c. 7, a. 51.<section end="article 109" />
1971, c. 19, a. 113; 1974, c. 14, a. 72; 1979, c. 71, a. 132, a. 160; 1986, c. 58, a. 47; 1986, c. 96, a. 11; 1986, c. 95, a. 145; 1990, c. 4, a. 463; 1991, c. 33, a. 60; 1993, c. 71, a. 16; 1996, c.34, a. 49; 1997, c. 32, a. 13; 2002, c. 58, a. 6; 2016, c. 7, a. 51; 2018, c. 20, a. 90.<section end="article 109" />




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<section begin="article 112" />'''112.''' Quiconque,
<section begin="article 112" />'''112.''' Quiconque,


1° ayant acquis pour le revendre un liquide ou un solide contenant des boissons alcooliques, le vend comme médicament ou vin médicamenteux après que la Régie lui a fait signifier l’avis prévu à l’article 103;
1° ayant acquis pour le revendre un produit contenant des boissons alcooliques et pouvant servir de breuvage à une personne, le vend comme étant l’un des produits énumérés au premier alinéa de l’article 102 après que l’avis prévu à ce même article lui a été notifié;


étant un manufacturier au sens de l’article 101, ne fait pas rapport dans le temps prescrit par ledit article;
(paragraphe abrogé);


3° n’étant pas muni d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d'alcool ou d'un permis de production artisanale ou de brasseur délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec, induit, au moyen d’enseignes, inscriptions, annonces ou circulaires, le public à croire qu’il est autorisé à vendre de la boisson alcoolique;
3° n’étant pas muni d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d'alcool ou d'un permis de production artisanale ou de brasseur délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec, induit, au moyen d’enseignes, inscriptions, annonces ou circulaires, le public à croire qu’il est autorisé à vendre de la boisson alcoolique;
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commet une infraction et est passible d'une amende de 175 $ à 425 $ et, en cas de récidive d'une amende de 425 $ à 700 $ et, pour toute récidive additionnelle, d'une amende de 700 $ à 1 400 $.
commet une infraction et est passible d'une amende de 175 $ à 425 $ et, en cas de récidive d'une amende de 425 $ à 700 $ et, pour toute récidive additionnelle, d'une amende de 700 $ à 1 400 $.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 116; 1979, c. 71, a. 135, 146; 1986, c. 58, a. 50; 1986, c. 96, a. 12; 1990, c. 4, a. 466; 1990, c. 67, a. 14; 1991, c. 33, a. 63; 1996, c. 34, a. 50; 1997, c. 32, a. 14; 1997, c. 51, a. 13; 2016, c. 7, a. 53.<section end="article 112" />
1971, c. 19, a. 116; 1979, c. 71, a. 135, 146; 1986, c. 58, a. 50; 1986, c. 96, a. 12; 1990, c. 4, a. 466; 1990, c. 67, a. 14; 1991, c. 33, a. 63; 1996, c. 34, a. 50; 1997, c. 32, a. 14; 1997, c. 51, a. 13; 2016, c. 7, a. 53; 2018, c. 20, a. 92.<section end="article 112" />




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<section begin="article 114" />'''114.''' Quiconque,  
<section begin="article 114" />'''114.''' Quiconque,  


étant le fabricant ou l’agent au Québec du fabricant d’un liquide ou solide contenant des boissons alcooliques, vend ce liquide ou ce solide comme médicament ou préparation après que la Régie lui ait fait signifier l’avis prévu à l’article 103;
vend un produit contenant des boissons alcooliques et pouvant servir de breuvage à une personne comme étant l’un des produits énumérés au premier alinéa de l’article 102 après que l’avis prévu à ce même article lui a été notifié;


2° garde en contravention au paragraphe e de l’article 91 ou tolère qu’il soit gardé des boissons alcooliques dans sa résidence, pour lui-même ou pour d’autres personnes, en dépôt ou autrement, dans le but d’en faire la vente;
2° garde en contravention au paragraphe e de l’article 91 ou tolère qu’il soit gardé des boissons alcooliques dans sa résidence, pour lui-même ou pour d’autres personnes, en dépôt ou autrement, dans le but d’en faire la vente;
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commet une infraction et est passible d'une amende de 625 $ à 1 225 $ et, en cas de récidive, d'une amende de 1 225 $ à 2 450 $.
commet une infraction et est passible d'une amende de 625 $ à 1 225 $ et, en cas de récidive, d'une amende de 1 225 $ à 2 450 $.
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1971, c. 19, a. 118; 1979, c. 71, a. 146; 1986, c. 96, a. 13; 1990, c. 4, a. 468; 1991, c. 33, a. 65; 1993, c. 71, a. 18; 1996, c. 34, a. 51; 1997, c. 32, a. 15.<section end="article 114" />
1971, c. 19, a. 118; 1979, c. 71, a. 146; 1986, c. 96, a. 13; 1990, c. 4, a. 468; 1991, c. 33, a. 65; 1993, c. 71, a. 18; 1996, c. 34, a. 51; 1997, c. 32, a. 15; 2018, c. 20, a. 93.<section end="article 114" />