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==SECTION XI.1 <br>MINEURS==
==SECTION XI.1 <br>MINEURS==


<section begin="article 103.1" />'''103.1''' Le titulaire d'un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d'alcool ou d'un permis :de production artisanale ou de brasseur délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec ne peut vendre des boissons alcooliques à un mineur. Il ne peut non plus en vendre à une personne majeure s'il sait que celle-ci en achète pour un mineur.
<section begin="article 103.1" />'''103.1''' Le titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1) ou de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13) ne peut vendre ou servir des boissons alcooliques à un mineur, ni laisser ce dernier en consommer dans l’établissement où est exploité le permis. Il ne peut non plus en vendre ou en servir à une personne majeure s’il sait que celle-ci en achète ou se les fait servir pour un mineur.
 
Un titulaire de permis de restaurant pour servir ne peut servir des boissons alcooliques à un mineur; ni laisser ce dernier en consommer dans son établissement. Il ne peut non plus en servir à une personne majeure s'il sait que celle-ci se les fait servir pour un mineur.
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1979, c. 71, a. 128; 1986, c. 96, a. 8; 1996, c. 34, a. 45; 1997, c. 32, a. 12; 1997, c. 43, a. 875.<section end="article 103.1" />
1979, c. 71, a. 128; 1986, c. 96, a. 8; 1996, c. 34, a. 45; 1997, c. 32, a. 12; 1997, c. 43, a. 875; 2018, c. 20, a. 83.<section end="article 103.1" />




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Toutefois, le titulaire de ce permis peut admettre un mineur ou permettre sa présence:
Toutefois, le titulaire de ce permis peut admettre un mineur ou permettre sa présence:


1° sur une terrasse, avant vingt heures, si le mineur est accompagné de son père, de sa mère ou du titulaire de l'autorité parentale;
1° sur une terrasse, avant vingt-deux heures, si le mineur est accompagné de son père, de sa mère ou du titulaire de l'autorité parentale;


2° dans une pièce ou sur une terrasse, afin que le mineur puisse uniquement la traverser;
2° dans une pièce ou sur une terrasse, afin que le mineur puisse uniquement la traverser;
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3° dans une pièce ou sur une terrasse dont l'accès est limité a un groupe de personnes a l'occasion d'une réception, si le mineur fait partie de ce groupe.
3° dans une pièce ou sur une terrasse dont l'accès est limité a un groupe de personnes a l'occasion d'une réception, si le mineur fait partie de ce groupe.
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1979, c. 71, a. 128; 1997, c. 43, a. 875; 2016, c. 7, a. 47.<section end="article 103.2" />
1979, c. 71, a. 128; 1997, c. 43, a. 875; 2016, c. 7, a. 47; 2018, c. 20, a. 84.<section end="article 103.2" />




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1979, c. 71, a. 128; 2016, c. 7, a. 50.<section end="article 103.9" />
1979, c. 71, a. 128; 2016, c. 7, a. 50.<section end="article 103.9" />


==SECTION XII <br>RÉCLAME CONCERNANT LES BOISSONS ALCOOLIQUES==
==SECTION XII <br>RÉCLAME CONCERNANT LES BOISSONS ALCOOLIQUES==