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==SECTION <br>XI USAGE SPÉCIAL DE BOISSONS ALCOOLIQUES==
==SECTION <br>XI USAGE SPÉCIAL DE BOISSONS ALCOOLIQUES==
<section begin="article 96" />'''96.''' Aucune disposition de la présente loi n’interdit aux membres de l’Ordre professionnel des médecins du Québec, de l’Ordre professionnel des dentistes du Québec, de l’Association homéopathique de Montréal, de l’Ordre professionnel des médecins vétérinaires du Québec, d’acheter des boissons alcooliques et de s’en servir
<section begin="article 96" />'''96.''' Aucune disposition de la présente loi n’interdit aux membres d’un ordre professionnel d’acheter des boissons alcooliques et de les utiliser :


a) pour des fins de dissolution ou de stérilisation;
a) pour des fins de dissolution ou de stérilisation;


b) dans une préparation pour traitement externe qu’ils appliquent eux-mêmes;
b) dans une préparation pour traitement externe qu’ils appliquent eux-mêmes;


c) dans la composition des remèdes, pourvu que les boissons alcooliques dont ils se servent soient de l’eau-de-vie, telle qu’elle est définie dans la Pharmacopée britannique, ou du rhum.
c) dans la composition des remèdes.
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1971, c. 19, a. 100; 1973, c. 46, a. 43; 1973, c. 49, a. 40; 1973, c. 57, a. 36; 1994, c. 40, a. 457.<section end="article 96" />
1971, c. 19, a. 100; 1973, c. 46, a. 43; 1973, c. 49, a. 40; 1973, c. 57, a. 36; 1994, c. 40, a. 457; 2018, c. 20, a. 74.<section end="article 96" />




<section begin="article 97" />'''97.''' Aucune disposition de la présente loi n’interdit aux membres de l’Ordre professionnel des pharmaciens du Québec:
<section begin="article 96.1" />'''96.1.''' Aucune disposition de la présente loi n’interdit d’acheter, de posséder, de fabriquer, de laisser consommer ou de servir des boissons alcooliques lors de recherches ou à des fins pédagogiques.
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2018, c. 20, a. 75.<section end="article 96.1" />


a) d’acheter et d’utiliser des boissons alcooliques pour des préparations médicinales ou pharmaceutiques;


b) d’acheter de l’<noglossary>alcool </noglossary>éthylique à 94% (65 O.P.), et de vendre cet <noglossary>alcool </noglossary>pour des fins d’obstétrique ou d’antisepsie, en quantité n’excédant pas 60 ml, sur prescription d’un membre de la Corporation professionnelle des médecins du Québec ou sur son simple certificat, si la vente lui est faite personnellement.
<section begin="article 97" />'''97.''' (Abrogé).
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1971, c. 19, a. 101; 1973, c. 46, a. 43; 1973, c. 51, a. 39; 1984, c. 47, a. 213; 1994, c. 40, a. 457.<section end="article 97" />
1971, c. 19, a. 101; 1973, c. 46, a. 43; 1973, c. 51, a. 39; 1984, c. 47, a. 213; 1994, c. 40, a. 457; 2018, c. 20, a. 76.<section end="article 97" />




<section begin="article 98" />'''98.''' Dans les cas des articles 96 et 97, les boissons alcooliques doivent être achetées de la Société qui peut, à sa discrétion, refuser de vendre la quantité demandée.
<section begin="article 98" />'''98.''' Dans les cas des articles 96 et 96.1, les boissons alcooliques doivent être achetées de la Société qui peut, à sa discrétion, refuser de vendre la quantité demandée.
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1971, c. 19, a. 102.<section end="article 98" />
1971, c. 19, a. 102; 2018, c. 20, a. 77.<section end="article 98" />




<section begin="article 99" />'''99.''' Aucune disposition de la présente loi n’interdit la vente du vin médicamenteux par les membres de l’Ordre professionnel des médecins du Québec et par les membres de l’Ordre professionnel des pharmaciens du Québec.
<section begin="article 99" />'''99.''' (Abrogé).
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1971, c. 19, a. 103; 1973, c. 46, a. 43; 1973, c. 51, a. 39; 1994, c. 40, a. 457.<section end="article 99" />
1971, c. 19, a. 103; 1973, c. 46, a. 43; 1973, c. 51, a. 39; 1994, c. 40, a. 457; 2018, c. 20, a. 78.<section end="article 99" />
 
 
<section begin="article 100" />'''100.''' Aucune disposition de la présente loi n’empêche la vente et la livraison d’alcool, par une personne autorisée par la Société ou par un distillateur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), directement à un utilisateur qui se sert de cet alcool à des fins autres que pour la fabrication d’une boisson alcoolique pouvant servir de breuvage à une personne, pourvu que chaque quantité d’alcool ainsi vendue et livrée ne soit pas inférieure à 4 litres.


Le distillateur et la personne autorisée par la Société doivent tenir un registre annuel des ventes faites aux utilisateurs spécifiant leur nom, leur adresse, la quantité et le type de produit vendu et le transmettre à la Régie ou à la Société lorsqu’elle en fait la demande.


<section begin="article 100" />'''100.''' Aucune disposition de la présente loi n’empêche la Régie de consentir à la vente et à la livraison d’alcool, par un distillateur, directement à un fabricant d’articles requérant cet alcool, pourvu que chaque quantité d’alcool ainsi vendue et livrée ne soit pas inférieure à un baril, et que cette vente et cette livraison soient faites aux conditions et pour la considération que La Régie peut établir.
Un tel registre doit être conservé pendant une période de cinq ans suivant la date de la dernière vente.
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1971, c. 19, a. 104; 1979, c. 71, a. 146.<section end="article 100" />
1971, c. 19, a. 104; 1979, c. 71, a. 146; 2018, c. 20, a. 79.<section end="article 100" />