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<section begin="article 109" />'''109.''' Quiconque,
<section begin="article 109" />'''109.''' Quiconque,


1° étant muni d'un permis, vend, sert ou laisse consommer des boissons alcooliques que son permis ou la présente loi l'autorise à vendre, servir ou laisser consommer, mais, sous réserve du deuxième alinéa de l’article 28 de la Loi sur les permis d’alcool,  dans un autre endroit que celui indiqué au permis ou d'une manière ou en quantité autre que celle que son permis autorise;
1° étant muni d'un permis, vend, sert ou laisse consommer des boissons alcooliques que son permis ou la présente loi l'autorise à vendre, servir ou laisser consommer, mais, sous réserve du deuxième alinéa de l’article 28 de la Loi sur les permis d’alcool,  dans un autre endroit que ceux autorisés par le permis ou d'une manière ou en quantité autre que celle que son permis autorise;


2° étant muni d'un permis, vend, sert ou laisse consommer des boissons alcooliques que son permis l'autorise à vendre, servir ou laisser consommer, mais en dehors des jours ou des heures où il peut exploiter ce permis;
2° étant muni d'un permis, vend, sert ou laisse consommer des boissons alcooliques que son permis l'autorise à vendre, servir ou laisser consommer, mais en dehors des jours ou des heures où il peut exploiter ce permis;
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4.1° altère le contenu du permis qu'il détient;
4.1° altère le contenu du permis qu'il détient;


étant muni d'un permis, ne tient pas ce permis constamment affiché à la vue du public et dans la pièce ou sur la terrasse où il l'exploite;
est titulaire d’un permis, alors que ce permis n’est pas constamment affiché à la vue du public à l’entrée principale de l’établissement qui y est visé;


6° étant muni d'un permis, permet ou tolère dans la pièce ou sur la terrasse où il l'exploite, la présence d'un nombre de personnes dépassant celui que détermine la Régie;
6° étant muni d'un permis, permet ou tolère dans une pièce ou sur une terrasse visée par ce permis, la présence d'un nombre de personnes dépassant celui que détermine la Régie;


7° étant muni d'un permis, contrevient à un règlement adopté en vertu de la Loi sur les permis d'alcool;
7° étant muni d'un permis, contrevient à un règlement adopté en vertu de la Loi sur les permis d'alcool;
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commet une infraction et est passible d'une amende de 175 $ à 425 $ et, en cas de récidive, d'une amende de 700 $ à 1 400 $ et, pour toute récidive additionnelle, d'une amende de 1 400 $ à 2 800 $ .
commet une infraction et est passible d'une amende de 175 $ à 425 $ et, en cas de récidive, d'une amende de 700 $ à 1 400 $ et, pour toute récidive additionnelle, d'une amende de 1 400 $ à 2 800 $ .
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1971, c. 19, a. 113; 1974, c. 14, a. 72; 1979, c. 71, a. 132, a. 160; 1986, c. 58, a. 47; 1986, c. 96, a. 11; 1986, c. 95, a. 145; 1990, c. 4, a. 463; 1991, c. 33, a. 60; 1993, c. 71, a. 16; 1996, c.34, a. 49; 1997, c. 32, a. 13; 2002, c. 58, a. 6.<section end="article 109" />
1971, c. 19, a. 113; 1974, c. 14, a. 72; 1979, c. 71, a. 132, a. 160; 1986, c. 58, a. 47; 1986, c. 96, a. 11; 1986, c. 95, a. 145; 1990, c. 4, a. 463; 1991, c. 33, a. 60; 1993, c. 71, a. 16; 1996, c.34, a. 49; 1997, c. 32, a. 13; 2002, c. 58, a. 6; 2016, c. 7, a. 51.<section end="article 109" />




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<section begin="article 110.2" />'''110.2''' La Régie peut, à la demande d'un titulaire de permis de taverne et aux conditions qu'elle fixe y compris quant à la durée, le cas échéant, exempter un établissement de certaines normes d'aménagement.
<section begin="article 110.2" />'''110.2''' (Abrogé).
 
Un établissement visé dans le premier alinéa est réputé, pour l'application de toute autre loi générale ou spéciale, satisfaire aux normes d'aménagement dont il a été exempté.
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1979, c. 71, a. 134; 1986, c. 95, a. 148; 1997, c. 43, a. 875.<section end="article 110.2" />
1979, c. 71, a. 134; 1986, c. 95, a. 148; 1997, c. 43, a. 875; 2016, c. 7, a. 52.<section end="article 110.2" />




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4° achète ou reçoit à titre onéreux des boissons alcooliques d’une personne non autorisée à les vendre;
4° achète ou reçoit à titre onéreux des boissons alcooliques d’une personne non autorisée à les vendre;


obtient dans une brasserie ou dans une taverne, même gratuitement, pendant le temps où la vente en est prohibée, de la bière ou du cidre léger d’une personne munie d’un permis pour le vendre dans une brasserie ou dans une taverne;
(paragraphe abrogé);


cause du désordre dans une brasserie ou dans une taverne, ou y apporte ou y boit une boisson alcoolique autre que de la bière ou du cidre léger;
(paragraphe abrogé);


7° moyennant une rémunération quelconque, achète une boisson alcoolique pour une autre personne;
7° moyennant une rémunération quelconque, achète une boisson alcoolique pour une autre personne;
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commet une infraction et est passible d'une amende de 175 $ à 425 $ et, en cas de récidive d'une amende de 425 $ à 700 $ et, pour toute récidive additionnelle, d'une amende de 700 $ à 1 400 $.
commet une infraction et est passible d'une amende de 175 $ à 425 $ et, en cas de récidive d'une amende de 425 $ à 700 $ et, pour toute récidive additionnelle, d'une amende de 700 $ à 1 400 $.
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<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 116; 1979, c. 71, a. 135, 146; 1986, c. 58, a. 50; 1986, c. 96, a. 12; 1990, c. 4, a. 466; 1990, c. 67, a. 14; 1991, c. 33, a. 63; 1996, c. 34, a. 50; 1997, c. 32, a. 14; 1997, c. 51, a. 13.<section end="article 112" />
1971, c. 19, a. 116; 1979, c. 71, a. 135, 146; 1986, c. 58, a. 50; 1986, c. 96, a. 12; 1990, c. 4, a. 466; 1990, c. 67, a. 14; 1991, c. 33, a. 63; 1996, c. 34, a. 50; 1997, c. 32, a. 14; 1997, c. 51, a. 13; 2016, c. 7, a. 53.<section end="article 112" />




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<section begin="article 113.1" />'''113.1.''' Quiconque, dont le permis de bar, de brasserie ou de taverne est suspendu ou révoqué, admet une personne ou en tolère la présence dans une pièce ou sur une terrasse contrairement à une ordonnance de la Régie rendue en vertu de l'article 89.1 de la Loi sur les permis d'alcool commet une infraction et est passible d'une amende de 600 $ à 2 000 $ .
<section begin="article 113.1" />'''113.1.''' Quiconque, dont le permis de bar est suspendu ou révoqué, admet une personne ou en tolère la présence dans une pièce ou sur une terrasse contrairement à une ordonnance de la Régie rendue en vertu de l'article 89.1 de la Loi sur les permis d'alcool commet une infraction et est passible d'une amende de 600 $ à 2 000 $ .


Toute personne qui, sans excuse légitime ou autorisation de la Régie, se trouve dans un tel lieu commet une infraction et est passible d'une amende de 300 $ à 1 000 $.
Toute personne qui, sans excuse légitime ou autorisation de la Régie, se trouve dans un tel lieu commet une infraction et est passible d'une amende de 300 $ à 1 000 $.
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En cas de récidive, les minimums et maximums des amendes sont portés au double.
En cas de récidive, les minimums et maximums des amendes sont portés au double.
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1997, c. 51, a. 15.<section end="article 113.1" />
1997, c. 51, a. 15; 2017, c. 7, a. 54.<section end="article 113.1" />




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<section begin="article 120" />'''120.''' Le prix de la bière vendue à crédit par une personne munie d’un permis pour en vendre dans une brasserie ou dans une taverne n’est pas recouvrable en justice.
<section begin="article 120" />'''120.''' (Abrogé).
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1971, c. 19, a. 124.<section end="article 120" />
1971, c. 19, a. 124; 2016, c. 7, a. 55.<section end="article 120" />