« LIMBA 20171001 » : différence entre les versions

Ligne 868 : Ligne 868 :




<section begin="article 103.2" />'''103.2''' Un titulaire de permis de brasserie, de taverne ou de bar ne peut admettre un mineur, permettre sa présence, l'employer, lui permettre de présenter un spectacle ou d'y participer, dans une pièce ou sur une terrasse de son établissement où des boissons alcooliques peuvent être vendues.
<section begin="article 103.2" />'''103.2''' Un titulaire de permis de bar ne peut admettre un mineur, permettre sa présence, l'employer, lui permettre de présenter un spectacle ou d'y participer, dans une pièce ou sur une terrasse de son établissement où des boissons alcooliques peuvent être vendues.


Toutefois, le titulaire de l'un de ces permis peut admettre un mineur ou permettre sa présence:
Toutefois, le titulaire de ce permis peut admettre un mineur ou permettre sa présence:


1° sur une terrasse, avant vingt heures, si le mineur est accompagné de son père, de sa mère ou du titulaire de l'autorité parentale;
1° sur une terrasse, avant vingt heures, si le mineur est accompagné de son père, de sa mère ou du titulaire de l'autorité parentale;
Ligne 878 : Ligne 878 :
3° dans une pièce ou sur une terrasse dont l'accès est limité a un groupe de personnes a l'occasion d'une réception, si le mineur fait partie de ce groupe.
3° dans une pièce ou sur une terrasse dont l'accès est limité a un groupe de personnes a l'occasion d'une réception, si le mineur fait partie de ce groupe.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 128; 1997, c. 43, a. 875.<section end="article 103.2" />
1979, c. 71, a. 128; 1997, c. 43, a. 875; 2016, c. 7, a. 47.<section end="article 103.2" />




Ligne 893 : Ligne 893 :




<section begin="article 103.5" />'''103.5''' Toute personne peut être requise de prouver qu'elle est majeure lorsqu'elle désire acheter des boissons alcooliques, être admise dans une brasserie, une taverne ou un bar autre que ceux mentionnés à l'article 103.3 ou demeurer, après vingt heures, sur une terrasse de l'un de ces établissements.
<section begin="article 103.5" />'''103.5''' Toute personne peut être requise de prouver qu'elle est majeure lorsqu'elle désire acheter des boissons alcooliques, être admise dans un bar autre que ceux mentionnés à l'article 103.3 ou demeurer, après vingt heures, sur une terrasse d'un tel établissement.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 128.<section end="article 103.5" />
1979, c. 71, a. 128; 2016, c. 7, a. 48.<section end="article 103.5" />




<section begin="article 103.6" />'''103.6''' Toute personne qui désire qu'un mineur soit admis avec elle sur une terrasse d'une brasserie, d'une taverne ou d'un bar autre que ceux mentionnés à l'article 103.3 peut être requise de prouver qu'elle est le père, la mère ou le titulaire de l'autorité parentale du mineur.
<section begin="article 103.6" />'''103.6''' Toute personne qui désire qu'un mineur soit admis avec elle sur une terrasse d'un bar autre que ceux mentionnés à l'article 103.3 peut être requise de prouver qu'elle est le père, la mère ou le titulaire de l'autorité parentale du mineur.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 128.<section end="article 103.6" />
1979, c. 71, a. 128; 2016, c. 7, a. 49.<section end="article 103.6" />




Ligne 917 : Ligne 917 :
1° acheter, pour lui-même ou pour autrui, des boissons alcooliques;
1° acheter, pour lui-même ou pour autrui, des boissons alcooliques;


2° se trouver, sans excuse légitime, dans une brasserie, une taverne ou un bar, en contravention à l'article 103.2; ou
2° se trouver, sans excuse légitime, dans un bar, en contravention à l'article 103.2; ou


3° se représenter faussement comme une personne majeure pour acheter des boissons alcooliques, pour être admis dans une brasserie, une taverne ou un bar ou pour demeurer, après vingt
3° se représenter faussement comme une personne majeure pour acheter des boissons alcooliques, pour être admis dans un bar ou pour demeurer, après vingt
heures, sur une terrasse de l'un de ces établissements.
heures, sur une terrasse de cet établissement.


Dans une poursuite intentée pour une contravention au présent article, il incombe au défendeur de prouver qu'il était alors majeur.
Dans une poursuite intentée pour une contravention au présent article, il incombe au défendeur de prouver qu'il était alors majeur.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 128.<section end="article 103.9" />
1979, c. 71, a. 128; 2016, c. 7, a. 50.<section end="article 103.9" />


==SECTION XII <br>RÉCLAME CONCERNANT LES BOISSONS ALCOOLIQUES==
==SECTION XII <br>RÉCLAME CONCERNANT LES BOISSONS ALCOOLIQUES==