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<section begin="article 103.1" />'''103.1''' Le titulaire d'un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d'alcool ou d'un permis :de production artisanale ou de brasseur délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec ne peut vendre des boissons alcooliques à un mineur. Il ne peut non plus en vendre à une personne majeure s'il sait que celle-ci en achète pour un mineur.
<section begin="article 103.1" />'''103.1''' Le titulaire d'un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d'alcool ou d'un permis :de production artisanale ou de brasseur délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec ne peut vendre des boissons alcooliques à un mineur. Il ne peut non plus en vendre à une personne majeure s'il sait que celle-ci en achète pour un mineur.


Un titulaire de permis de restaurant pour servir ne peut servir des boissons alcooliques à un mineur; ni laisser ce dernier en consommer dans son établissement. Il ne peut non plus en servir à une personne majeure s'il sait que celle-ci se les fait servir pour un mineur.
Un titulaire de permis de restaurant pour servir ne peut servir des boissons alcooliques à un mineur; ni laisser ce dernier en consommer dans son établissement. Il ne peut non plus en servir à une personne majeure s'il sait que celle-ci se les fait servir pour un mineur.
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1979, c. 71, a. 128; 1986, c. 96, a. 8; 1996, c. 34, a. 45; 1997, c. 32, a. 12; 1997, c. 43, a. 875.<section end="article 103.1" />
1979, c. 71, a. 128; 1986, c. 96, a. 8; 1996, c. 34, a. 45; 1997, c. 32, a. 12; 1997, c. 43, a. 875.<section end="article 103.1" />
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1979, c. 71, a. 128.<section end="article 103.9" />
1979, c. 71, a. 128.<section end="article 103.9" />


==SECTION XII <br>RÉCLAME CONCERNANT LES BOISSONS ALCOOLIQUES==
==SECTION XII <br>RÉCLAME CONCERNANT LES BOISSONS ALCOOLIQUES==