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<section begin="article 115" />'''115.''' Lorsqu’un tribunal condamne un détenteur de permis pour une deuxième infraction à la Loi sur les permis d'alcool ou pour une infraction subséquente, le greffier de ce tribunal doit en aviser sans délai, par écrit, le ministre de la Sécurité publique et la Régie, si le contrevenant est le détenteur d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d'alcool (chapitre P-9.1) ou ou de la Loi sur la Société des alcools du Québec.
<section begin="article 115" />'''115.''' Lorsqu’un tribunal condamne un détenteur de permis pour une deuxième infraction à la Loi sur les permis d'alcool ou pour une infraction subséquente, le greffier de ce tribunal doit en aviser sans délai, par écrit, le ministre de la Sécurité publique et la Régie, si le contrevenant est le détenteur d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d'alcool (chapitre P-9.1) ou ou de la Loi sur la Société des alcools du Québec.
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1971, c. 19, a. 119; 1979, c. 77, a. 29; 1979, c. 71, a. 146, 147; 1984, c. 36, a. 44; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 41, a. 89; 1988, c. 46, a. 24; 1990, c. 21, a. 15.<section end="article 115" />
1971, c. 19, a. 119; 1979, c. 77, a. 29; 1979, c. 71, a. 146, 147; 1984, c. 36, a. 44; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 41, a. 89; 1988, c. 46, a. 24; [[Loi modifiant la Loi sur la Société des alcools du Québec et d'autres dispositions législatives, LQ 1990, c 21.|1990, c. 21]], a. 15.<section end="article 115" />