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'''2.''' Dans la présente loi, les expressions suivantes désignent:<br />1° alcool: le produit de la distillation d’un liquide fermenté, qu’elle qu’en soit l’origine, suivie d’une ou plusieurs rectifications, ainsi que l’alcool éthylique de synthèse et l’alcool non potable au sens douanier;<br /><br />1.1° alcool éthylique: toute matière ou substance, sous forme liquide ou autre, contenant toute proportion d’alcool éthylique absolu par masse ou par volume (C2H5OH);<br /><br />2° amphithéâtre: établissement comprenant des gradins et une arène aménagée pour que puisse s’y donner un match ou un spectacle;<br /><br />3° (''paragraphe abrogé'');<br />4° bière: la boisson obtenue par la fermentation alcoolique, dans de l’eau potable, d’une infusion ou décoction de malt d’orge, de houblon ou de tout autre produit analogue ainsi que les boissons visées au paragraphe 2° du premier alinéa des articles 24.2 ou 25 de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13);<br /><br />5° boissons alcooliques: les cinq espèces de boissons définies au présent article, à savoir: l’alcool, les spiritueux, le vin, le cidre et la bière, ainsi que tout liquide ou solide contenant de l’alcool éthylique et pouvant être consommés par une personne, pourvu que ces boissons, liquide ou solide contiennent plus de 0,5% en volume d’alcool éthylique. Le liquide ou solide contenant plus d’une des cinq espèces de boisson ci-dessus mentionnées est considéré comme appartenant à l’espèce supérieure en titrage alcoolique, dans l’ordre suivant: alcool, spiritueux, vin, cidre et bière;<br /><br />6° (''paragraphe abrogé'');<br />7° cidre: la boisson provenant de la fermentation alcoolique du jus de pomme;<br /><br />8° (''paragraphe abrogé'');<br />9° cidre léger: le cidre qui contient au plus 7% en volume d’alcool;<br /><br />10° colporter: porter sur soi ou transporter avec soi ou avec l’aide d’autrui dans le but d’en vendre en dehors d’un établissement où la vente en est permise, de l’alcool, des spiritueux, du cidre, du vin et de la bière;<br /><br />11° (''paragraphe abrogé'');<br />12° personne morale: une personne morale de droit public ou de droit privé ou une coopérative régie par la Loi sur les coopératives (chapitre C‐67.2);<br /><br />13° établissement: installation dans laquelle est exploité un permis ou dans laquelle sont fabriquées des boissons alcooliques sous l’autorité d’une loi fédérale ainsi que les circonstances et dépendances de cette installation;<br /><br />14° (''paragraphe abrogé'');<br />15° (''paragraphe abrogé'');<br />16° maison de désordre: une maison de désordre au sens de la Partie VII du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46);<br /><br />17° pavillon de chasse ou de pêche: un établissement érigé dans un territoire de chasse ou de pêche, aménagé pour le logement et la nourriture et tenu par un titulaire de permis de pourvoyeur de chasse ou de pêche en vertu de l’article 52 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C‐61.1);<br /><br />18° permis: un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques dont la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P‐9.1) autorise la délivrance et un permis qui y est assimilé en vertu de l’article 2.0.1;<br /><br />19° personne: une personne ou une société;<br /><br />20° piste de course: terrain spécialement aménagé pour les courses de chevaux, d’automobiles ou d’autres types de courses;<br /><br />21° (''paragraphe abrogé'');<br />22° (''paragraphe abrogé'');<br />23° quiconque: le contrevenant ainsi que son mandataire, son représentant et toute personne dont il a le contrôle;<br /><br />23.1° Régie: la Régie des alcools, des courses et des jeux;<br /><br />24° Société: la Société des alcools du Québec;<br /><br />25° (''paragraphe abrogé'');<br />26° repas: un ensemble d’aliments suffisants pour constituer le déjeuner ou le dîner d’une personne;<br /><br />27° résidence: la pièce ou l’ensemble des pièces formant l’habitation d’une personne, y compris la cave;<br /><br />28° (''paragraphe abrogé'');<br />29° spiritueux: les boissons alcooliques obtenues par l’intermédiaire de la distillation de matières alimentaires fermentées;<br /><br />30° (''paragraphe abrogé'');<br />31° véhicule: tout ce qui sert au transport;<br /><br />32° vendre: quand il s’agit d’une action prohibée par la présente loi:<br />a) solliciter ou recevoir une commande de boissons alcooliques;<br />b) en tenir ou en exposer en vente;<br />c) en livrer contre valeur ou autrement qu’à titre gratuit;<br />d) en livrer, même à titre gratuit, dans une maison de désordre;<br />e) en colporter;<br />f) en garder ou en posséder dans le but d’en vendre;<br />g) en garder ou en posséder en contravention à l’article 91 ou en transporter en contravention aux articles 92 à 95;<br />h) en troquer;<br />i) en procurer à une autre personne ou permettre qu’elle s’en procure, pour une considération promise ou obtenue directement ou indirectement et sous quelque prétexte ou par quelque moyen que ce soit;<br />33° vin: la boisson provenant de la fermentation alcoolique du jus de raisin, du jus de raisin reconstitué ou d’un moût de raisin;<br /><br />33.1° (''paragraphe abrogé'');<br />34° (''paragraphe abrogé'');<br />35° (''paragraphe abrogé'').<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | '''2.''' Dans la présente loi, les expressions suivantes désignent:<br />1° alcool: le produit de la distillation d’un liquide fermenté, qu’elle qu’en soit l’origine, suivie d’une ou plusieurs rectifications, ainsi que l’alcool éthylique de synthèse et l’alcool non potable au sens douanier;<br /><br />1.1° alcool éthylique: toute matière ou substance, sous forme liquide ou autre, contenant toute proportion d’alcool éthylique absolu par masse ou par volume (C2H5OH);<br /><br />2° amphithéâtre: établissement comprenant des gradins et une arène aménagée pour que puisse s’y donner un match ou un spectacle;<br /><br />3° (''paragraphe abrogé'');<br />4° bière: la boisson obtenue par la fermentation alcoolique, dans de l’eau potable, d’une infusion ou décoction de malt d’orge, de houblon ou de tout autre produit analogue ainsi que les boissons visées au paragraphe 2° du premier alinéa des articles 24.2 ou 25 de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13);<br /><br />5° boissons alcooliques: les cinq espèces de boissons définies au présent article, à savoir: l’alcool, les spiritueux, le vin, le cidre et la bière, ainsi que tout liquide ou solide contenant de l’alcool éthylique et pouvant être consommés par une personne, pourvu que ces boissons, liquide ou solide contiennent plus de 0,5% en volume d’alcool éthylique. Le liquide ou solide contenant plus d’une des cinq espèces de boisson ci-dessus mentionnées est considéré comme appartenant à l’espèce supérieure en titrage alcoolique, dans l’ordre suivant: alcool, spiritueux, vin, cidre et bière;<br /><br />6° (''paragraphe abrogé'');<br />7° cidre: la boisson provenant de la fermentation alcoolique du jus de pomme;<br /><br />8° (''paragraphe abrogé'');<br />9° cidre léger: le cidre qui contient au plus 7% en volume d’alcool;<br /><br />10° colporter: porter sur soi ou transporter avec soi ou avec l’aide d’autrui dans le but d’en vendre en dehors d’un établissement où la vente en est permise, de l’alcool, des spiritueux, du cidre, du vin et de la bière;<br /><br />11° (''paragraphe abrogé'');<br />12° personne morale: une personne morale de droit public ou de droit privé ou une coopérative régie par la Loi sur les coopératives (chapitre C‐67.2);<br /><br />13° établissement: installation dans laquelle est exploité un permis ou dans laquelle sont fabriquées des boissons alcooliques sous l’autorité d’une loi fédérale ainsi que les circonstances et dépendances de cette installation;<br /><br />14° (''paragraphe abrogé'');<br />15° (''paragraphe abrogé'');<br />16° maison de désordre: une maison de désordre au sens de la Partie VII du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46);<br /><br />17° pavillon de chasse ou de pêche: un établissement érigé dans un territoire de chasse ou de pêche, aménagé pour le logement et la nourriture et tenu par un titulaire de permis de pourvoyeur de chasse ou de pêche en vertu de l’article 52 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C‐61.1);<br /><br />18° permis: un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques dont la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P‐9.1) autorise la délivrance et un permis qui y est assimilé en vertu de l’article 2.0.1;<br /><br />19° personne: une personne ou une société;<br /><br />20° piste de course: terrain spécialement aménagé pour les courses de chevaux, d’automobiles ou d’autres types de courses;<br /><br />21° (''paragraphe abrogé'');<br />22° (''paragraphe abrogé'');<br />23° quiconque: le contrevenant ainsi que son mandataire, son représentant et toute personne dont il a le contrôle;<br /><br />23.1° Régie: la Régie des alcools, des courses et des jeux;<br /><br />24° Société: la Société des alcools du Québec;<br /><br />25° (''paragraphe abrogé'');<br />26° repas: un ensemble d’aliments suffisants pour constituer le déjeuner ou le dîner d’une personne;<br /><br />27° résidence: la pièce ou l’ensemble des pièces formant l’habitation d’une personne, y compris la cave;<br /><br />28° (''paragraphe abrogé'');<br />29° spiritueux: les boissons alcooliques obtenues par l’intermédiaire de la distillation de matières alimentaires fermentées;<br /><br />30° (''paragraphe abrogé'');<br />31° véhicule: tout ce qui sert au transport;<br /><br />32° vendre: quand il s’agit d’une action prohibée par la présente loi:<br />a) solliciter ou recevoir une commande de boissons alcooliques;<br />b) en tenir ou en exposer en vente;<br />c) en livrer contre valeur ou autrement qu’à titre gratuit;<br />d) en livrer, même à titre gratuit, dans une maison de désordre;<br />e) en colporter;<br />f) en garder ou en posséder dans le but d’en vendre;<br />g) en garder ou en posséder en contravention à l’article 91 ou en transporter en contravention aux articles 92 à 95;<br />h) en troquer;<br />i) en procurer à une autre personne ou permettre qu’elle s’en procure, pour une considération promise ou obtenue directement ou indirectement et sous quelque prétexte ou par quelque moyen que ce soit;<br />33° vin: la boisson provenant de la fermentation alcoolique du jus de raisin, du jus de raisin reconstitué ou d’un moût de raisin;<br /><br />33.1° (''paragraphe abrogé'');<br />34° (''paragraphe abrogé'');<br />35° (''paragraphe abrogé'').<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 2; 1974, c. 14, a. 1; 1978, c. 67, a. 3; 1979, c. 71, a. 119; 1982, c. 26, a. 291; 1983, c. 30, a. 11; 1986, c. 96, a. 1; 1992, c. 17, a. 13; 1993, c. 39, a. 95; 1993, c. 71, a. 13; 1996, c. 34, a. 37; [[Loi sur l'application de la Loi sur la justice administrative, LQ 1997, c 43.|1997, c. 43]], a. 875; 1997, c. 51, a. 11; [[Loi concernant l'harmonisation au Code civil des lois publiques, LQ 1999, c 40.|1999, c. 40]], a. 150; [[Loi permettant la mise en oeuvre d'ententes avec les communautés mohawks, LQ 1999, c 53.|1999, c. 53]], a. 3.<br /> | 1971, c. 19, a. 2; 1974, c. 14, a. 1; 1978, c. 67, a. 3; 1979, c. 71, a. 119; 1982, c. 26, a. 291; 1983, c. 30, a. 11; 1986, c. 96, a. 1; 1992, c. 17, a. 13; 1993, c. 39, a. 95; 1993, c. 71, a. 13; 1996, c. 34, a. 37; [[Loi sur l'application de la Loi sur la justice administrative, LQ 1997, c 43.|1997, c. 43]], a. 875; [[Loi modifiant diverses lois dans le but de prévenir la criminalité et d'assurer la sécurité publique, LQ 1997, c 51.|1997, c. 51]], a. 11; [[Loi concernant l'harmonisation au Code civil des lois publiques, LQ 1999, c 40.|1999, c. 40]], a. 150; [[Loi permettant la mise en oeuvre d'ententes avec les communautés mohawks, LQ 1999, c 53.|1999, c. 53]], a. 3.<br /> | ||
<section end="article 2" /><br /><section begin="article 2.0.1" /> | <section end="article 2" /><br /><section begin="article 2.0.1" /> | ||
'''2.0.1.''' Pour l’application de la présente loi, les permis délivrés par un organisme désigné en vertu d’une entente en matière de permis d’<noglossary>alcool</noglossary>, conclue entre le gouvernement et une communauté mohawk, sont, à moins que le contexte ne s’y oppose et dans la mesure où cette entente est respectée, assimilés à des permis délivrés en vertu de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P-9.1) de la catégorie correspondante aux activités qu’ils autorisent.<br />Pour l’application de l’article 85, du paragraphe 6° de l’article 109, de l’article 115 et du paragraphe 5° de l’article 126, l’organisme désigné est substitué à la Régie eu égard aux permis qu’il délivre ou au territoire de son ressort.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | '''2.0.1.''' Pour l’application de la présente loi, les permis délivrés par un organisme désigné en vertu d’une entente en matière de permis d’<noglossary>alcool</noglossary>, conclue entre le gouvernement et une communauté mohawk, sont, à moins que le contexte ne s’y oppose et dans la mesure où cette entente est respectée, assimilés à des permis délivrés en vertu de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P-9.1) de la catégorie correspondante aux activités qu’ils autorisent.<br />Pour l’application de l’article 85, du paragraphe 6° de l’article 109, de l’article 115 et du paragraphe 5° de l’article 126, l’organisme désigné est substitué à la Régie eu égard aux permis qu’il délivre ou au territoire de son ressort.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
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<section end="article 110.2" /><br /><section begin="article 111" /> | <section end="article 110.2" /><br /><section begin="article 111" /> | ||
'''111.''' Quiconque,<br />a) garde ou possède des boissons alcooliques en contravention à une disposition des paragraphes a, b, c, d, f, g et h de l’article 91 ou de l’article 95.1;<br /> ou<br />b) transporte des boissons alcooliques contrairement à une disposition des articles 92 à 95.1,<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | '''111.''' Quiconque,<br />a) garde ou possède des boissons alcooliques en contravention à une disposition des paragraphes a, b, c, d, f, g et h de l’article 91 ou de l’article 95.1;<br /> ou<br />b) transporte des boissons alcooliques contrairement à une disposition des articles 92 à 95.1,<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 115; 1986, c. 58, a. 49; 1990, c. 4, a. 465; 1991, c. 33, a. 62; 1997, c. 51, a. 12; [[Loi concernant principalement la mise en œuvre de certaines dispositions du discours sur le budget du 20 novembre 2012, LQ 2013, c 16.|2013, c. 16]], a. 209.<br /> | 1971, c. 19, a. 115; 1986, c. 58, a. 49; 1990, c. 4, a. 465; 1991, c. 33, a. 62; [[Loi modifiant diverses lois dans le but de prévenir la criminalité et d'assurer la sécurité publique, LQ 1997, c 51.|1997, c. 51]], a. 12; [[Loi concernant principalement la mise en œuvre de certaines dispositions du discours sur le budget du 20 novembre 2012, LQ 2013, c 16.|2013, c. 16]], a. 209.<br /> | ||
<section end="article 111" /><br /><section begin="article 112" /> | <section end="article 111" /><br /><section begin="article 112" /> | ||
'''112.''' Quiconque,<br />1° ayant acquis pour le revendre un produit contenant des boissons alcooliques et pouvant servir de breuvage à une personne, le vend comme étant l’un des produits énumérés au premier alinéa de l’article 102 après que l’avis prévu à ce même article lui a été notifié;<br />2° (''paragraphe abrogé'');<br />3° n’étant pas muni d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P-9.1) ou d’un permis de production artisanale ou de brasseur délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), induit, au moyen d’enseignes, inscriptions, annonces ou circulaires, le public à croire qu’il est autorisé à vendre de la boisson alcoolique;<br />4° achète ou reçoit à titre onéreux des boissons alcooliques d’une personne non autorisée à les vendre;<br />5° (''paragraphe abrogé'');<br />6° (''paragraphe abrogé'');<br />7° moyennant une rémunération quelconque, achète une boisson alcoolique pour une autre personne;<br />8° ayant charge du transport par chemin de fer, par bateau ou par service public de transport par camion ou par avion, transporte de la bière ou du cidre sans être en mesure de montrer, sur demande, un connaissement ou une lettre de voiture mentionnant le nom et l’adresse de l’expéditeur et le nom et l’adresse du destinataire, ou transporte de la bière ou du cidre au moyen d’une lettre de voiture donnant un faux nom ou une fausse adresse;<br />9° contrevient à une disposition d’un règlement adopté en vertu des paragraphes 12° à 13° de l’article 114 de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary>;<br /> ou<br />10° contrevient à toute autre disposition de la présente loi ou de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary>, à l’exclusion des articles 52, 70 à 73, 74.1, 75, 87, 89 ou 110 de cette loi,<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | '''112.''' Quiconque,<br />1° ayant acquis pour le revendre un produit contenant des boissons alcooliques et pouvant servir de breuvage à une personne, le vend comme étant l’un des produits énumérés au premier alinéa de l’article 102 après que l’avis prévu à ce même article lui a été notifié;<br />2° (''paragraphe abrogé'');<br />3° n’étant pas muni d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P-9.1) ou d’un permis de production artisanale ou de brasseur délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), induit, au moyen d’enseignes, inscriptions, annonces ou circulaires, le public à croire qu’il est autorisé à vendre de la boisson alcoolique;<br />4° achète ou reçoit à titre onéreux des boissons alcooliques d’une personne non autorisée à les vendre;<br />5° (''paragraphe abrogé'');<br />6° (''paragraphe abrogé'');<br />7° moyennant une rémunération quelconque, achète une boisson alcoolique pour une autre personne;<br />8° ayant charge du transport par chemin de fer, par bateau ou par service public de transport par camion ou par avion, transporte de la bière ou du cidre sans être en mesure de montrer, sur demande, un connaissement ou une lettre de voiture mentionnant le nom et l’adresse de l’expéditeur et le nom et l’adresse du destinataire, ou transporte de la bière ou du cidre au moyen d’une lettre de voiture donnant un faux nom ou une fausse adresse;<br />9° contrevient à une disposition d’un règlement adopté en vertu des paragraphes 12° à 13° de l’article 114 de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary>;<br /> ou<br />10° contrevient à toute autre disposition de la présente loi ou de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary>, à l’exclusion des articles 52, 70 à 73, 74.1, 75, 87, 89 ou 110 de cette loi,<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 116; 1979, c. 71, a. 135; 1979, c. 71, a. 146; 1986, c. 58, a. 50; 1986, c. 96, a. 12; 1990, c. 4, a. 466; 1990, c. 67, a. 14; 1991, c. 33, a. 63; 1996, c. 34, a. 50; 1997, c. 32, a. 14; 1997, c. 51, a. 13; [[Loi concernant principalement la mise en œuvre de certaines dispositions du discours sur le budget du 26 mars 2015, LQ 2016, c 7.|2017, c. 7]], a. 53; [[Loi modernisant le régime juridique applicable aux permis d’alcool et modifiant diverses dispositions législatives en matière de boissons alcooliques, LQ 2018, c 20.|2018, c. 20]], a. 92; N.I. 2016-01-01 (NCPC).<br /> | 1971, c. 19, a. 116; 1979, c. 71, a. 135; 1979, c. 71, a. 146; 1986, c. 58, a. 50; 1986, c. 96, a. 12; 1990, c. 4, a. 466; 1990, c. 67, a. 14; 1991, c. 33, a. 63; 1996, c. 34, a. 50; 1997, c. 32, a. 14; [[Loi modifiant diverses lois dans le but de prévenir la criminalité et d'assurer la sécurité publique, LQ 1997, c 51.|1997, c. 51]], a. 13; [[Loi concernant principalement la mise en œuvre de certaines dispositions du discours sur le budget du 26 mars 2015, LQ 2016, c 7.|2017, c. 7]], a. 53; [[Loi modernisant le régime juridique applicable aux permis d’alcool et modifiant diverses dispositions législatives en matière de boissons alcooliques, LQ 2018, c 20.|2018, c. 20]], a. 92; N.I. 2016-01-01 (NCPC).<br /> | ||
<section end="article 112" /><br /><section begin="article 113" /> | <section end="article 112" /><br /><section begin="article 113" /> | ||
'''113.''' Quiconque,<br />1° colporte des boissons alcooliques;<br />2° garde des boissons alcooliques dans une maison de désordre;<br /> ou<br />3° étant employé de la Régie contrevient à une des dispositions de la présente loi ou de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P‐9.1), autrement qu’en achetant des boissons alcooliques de la manière indiquée à l’article 121 de la présente loi,<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | '''113.''' Quiconque,<br />1° colporte des boissons alcooliques;<br />2° garde des boissons alcooliques dans une maison de désordre;<br /> ou<br />3° étant employé de la Régie contrevient à une des dispositions de la présente loi ou de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P‐9.1), autrement qu’en achetant des boissons alcooliques de la manière indiquée à l’article 121 de la présente loi,<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 117; 1979, c. 71, a. 146, a. 160; 1986, c. 58, a. 51; 1990, c. 4, a. 467; 1991, c. 33, a. 64; 1997, c. 51, a. 14.<br /> | 1971, c. 19, a. 117; 1979, c. 71, a. 146, a. 160; 1986, c. 58, a. 51; 1990, c. 4, a. 467; 1991, c. 33, a. 64; [[Loi modifiant diverses lois dans le but de prévenir la criminalité et d'assurer la sécurité publique, LQ 1997, c 51.|1997, c. 51]], a. 14.<br /> | ||
<section end="article 113" /><br /><section begin="article 113.1" /> | <section end="article 113" /><br /><section begin="article 113.1" /> | ||
'''113.1.''' Quiconque, dont le permis de bar est suspendu ou révoqué, admet une personne ou en tolère la présence dans une pièce ou sur une terrasse contrairement à une ordonnance de la Régie rendue en vertu de l’article 89.1 de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P‐9.1) commet une infraction et est passible d’une amende de 600 $ à 2 000 $.<br />Toute personne qui, sans excuse légitime ou autorisation de la Régie, se trouve dans un tel lieu commet une infraction et est passible d’une amende de 300 $ à 1 000 $.<br />En cas de récidive, les minimums et maximums des amendes sont portés au double.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | '''113.1.''' Quiconque, dont le permis de bar est suspendu ou révoqué, admet une personne ou en tolère la présence dans une pièce ou sur une terrasse contrairement à une ordonnance de la Régie rendue en vertu de l’article 89.1 de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P‐9.1) commet une infraction et est passible d’une amende de 600 $ à 2 000 $.<br />Toute personne qui, sans excuse légitime ou autorisation de la Régie, se trouve dans un tel lieu commet une infraction et est passible d’une amende de 300 $ à 1 000 $.<br />En cas de récidive, les minimums et maximums des amendes sont portés au double.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1997, c. 51, a. 15; [[Loi concernant principalement la mise en œuvre de certaines dispositions du discours sur le budget du 26 mars 2015, LQ 2016, c 7.|2017, c. 7]], a. 54.<br /> | [[Loi modifiant diverses lois dans le but de prévenir la criminalité et d'assurer la sécurité publique, LQ 1997, c 51.|1997, c. 51]], a. 15; [[Loi concernant principalement la mise en œuvre de certaines dispositions du discours sur le budget du 26 mars 2015, LQ 2016, c 7.|2017, c. 7]], a. 54.<br /> | ||
<section end="article 113.1" /><br /><section begin="article 114" /> | <section end="article 113.1" /><br /><section begin="article 114" /> | ||
'''114.''' Quiconque,<br />1° vend un produit contenant des boissons alcooliques et pouvant servir de breuvage à une personne comme étant l’un des produits énumérés au premier alinéa de l’article 102 après que l’avis prévu à ce même article lui a été notifié;<br />2° garde en contravention au paragraphe e de l’article 91 ou tolère qu’il soit gardé des boissons alcooliques dans sa résidence, pour lui-même ou pour d’autres personnes, en dépôt ou autrement, dans le but d’en faire la vente;<br />3° a en sa possession ou garde un contenant sur lequel est apposé le timbre de la Société ou l’autocollant numéroté de la Régie provenant d’un autre contenant, a en sa possession, garde ou vend une enveloppe, une étiquette, un bouchon, une capsule ou un timbre qui imite ceux dont se sert la Société ou un autocollant numéroté qui imite celui dont se sert la Régie ou a en sa possession ou garde, autrement qu’en l’ayant obtenu légalement de la Société ou de la Régie, selon le cas, ou vend une enveloppe, une étiquette, un bouchon, une capsule, un timbre ou un autocollant numéroté qui a été fabriqué pour la Société ou la Régie, selon le cas, et pour leur usage;<br /> ou<br />4° brise les scellés apposés en vertu de l’article 127 de la présente loi, des articles 90.1 et 90.2 de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P-9.1) ou des articles 35.2.2 et 42 de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13),<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | '''114.''' Quiconque,<br />1° vend un produit contenant des boissons alcooliques et pouvant servir de breuvage à une personne comme étant l’un des produits énumérés au premier alinéa de l’article 102 après que l’avis prévu à ce même article lui a été notifié;<br />2° garde en contravention au paragraphe e de l’article 91 ou tolère qu’il soit gardé des boissons alcooliques dans sa résidence, pour lui-même ou pour d’autres personnes, en dépôt ou autrement, dans le but d’en faire la vente;<br />3° a en sa possession ou garde un contenant sur lequel est apposé le timbre de la Société ou l’autocollant numéroté de la Régie provenant d’un autre contenant, a en sa possession, garde ou vend une enveloppe, une étiquette, un bouchon, une capsule ou un timbre qui imite ceux dont se sert la Société ou un autocollant numéroté qui imite celui dont se sert la Régie ou a en sa possession ou garde, autrement qu’en l’ayant obtenu légalement de la Société ou de la Régie, selon le cas, ou vend une enveloppe, une étiquette, un bouchon, une capsule, un timbre ou un autocollant numéroté qui a été fabriqué pour la Société ou la Régie, selon le cas, et pour leur usage;<br /> ou<br />4° brise les scellés apposés en vertu de l’article 127 de la présente loi, des articles 90.1 et 90.2 de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P-9.1) ou des articles 35.2.2 et 42 de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13),<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
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<section end="article 116" /><br /><section begin="article 117" /> | <section end="article 116" /><br /><section begin="article 117" /> | ||
'''117.''' Quiconque entrave ou gêne une personne autorisée en vertu des articles 125.1 ou 126 de la présente loi ou 111 de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P‐9.1), lorsqu’elle agit dans l’exécution de ses fonctions, commet une infraction à la présente loi et est passible, pour chaque infraction, d’une amende de 500 $ à 1 000 $ en outre des peines qui peuvent lui être imposées en vertu des articles 107 à 114 et de l’article 116.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | '''117.''' Quiconque entrave ou gêne une personne autorisée en vertu des articles 125.1 ou 126 de la présente loi ou 111 de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P‐9.1), lorsqu’elle agit dans l’exécution de ses fonctions, commet une infraction à la présente loi et est passible, pour chaque infraction, d’une amende de 500 $ à 1 000 $ en outre des peines qui peuvent lui être imposées en vertu des articles 107 à 114 et de l’article 116.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 121; 1983, c. 28, a. 47; 1986, c. 58, a. 53; 1990, c. 4, a. 471; 1991, c. 33, a. 67; 1992, c. 61, a. 328; 1994, c. 26, a. 3; 1997, c. 51, a. 16.<br /> | 1971, c. 19, a. 121; 1983, c. 28, a. 47; 1986, c. 58, a. 53; 1990, c. 4, a. 471; 1991, c. 33, a. 67; 1992, c. 61, a. 328; 1994, c. 26, a. 3; [[Loi modifiant diverses lois dans le but de prévenir la criminalité et d'assurer la sécurité publique, LQ 1997, c 51.|1997, c. 51]], a. 16.<br /> | ||
<section end="article 117" /><br /><section begin="article 117.1" /> | <section end="article 117" /><br /><section begin="article 117.1" /> | ||
'''117.1.''' Commet une infraction quiconque aide ou, par un encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un ordre, amène une autre personne à commettre une infraction visée par la présente loi.<br />Une personne déclarée coupable en vertu du présent article est passible de la même peine que celle prévue pour l’infraction qu’elle a aidé ou amené à commettre.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | '''117.1.''' Commet une infraction quiconque aide ou, par un encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un ordre, amène une autre personne à commettre une infraction visée par la présente loi.<br />Une personne déclarée coupable en vertu du présent article est passible de la même peine que celle prévue pour l’infraction qu’elle a aidé ou amené à commettre.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
| Ligne 525 : | Ligne 525 : | ||
<section end="article 117.1" /><br /><section begin="article 117.2" /> | <section end="article 117.1" /><br /><section begin="article 117.2" /> | ||
'''117.2.''' Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction prévue par la présente loi, un juge peut, sur demande du poursuivant jointe au constat d’infraction, en plus d’imposer toute autre peine, imposer une amende additionnelle d’un montant équivalant aux sommes obtenues à la suite de la perpétration de cette infraction et ce, même si l’amende maximale prévue à une autre disposition lui a été imposée.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | '''117.2.''' Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction prévue par la présente loi, un juge peut, sur demande du poursuivant jointe au constat d’infraction, en plus d’imposer toute autre peine, imposer une amende additionnelle d’un montant équivalant aux sommes obtenues à la suite de la perpétration de cette infraction et ce, même si l’amende maximale prévue à une autre disposition lui a été imposée.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1997, c. 51, a. 17.<br /> | [[Loi modifiant diverses lois dans le but de prévenir la criminalité et d'assurer la sécurité publique, LQ 1997, c 51.|1997, c. 51]], a. 17.<br /> | ||
<section end="article 117.2" /><br /><section begin="article 118" /> | <section end="article 117.2" /><br /><section begin="article 118" /> | ||
'''118.''' (''Abrogé'').<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | '''118.''' (''Abrogé'').<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
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<section end="article 124" /><br /> | <section end="article 124" /><br /> | ||
== SECTION XV SAISIE == | == SECTION XV SAISIE == | ||
1990, c. 4, a. 473; 1997, c. 51, a. 18 | 1990, c. 4, a. 473; [[Loi modifiant diverses lois dans le but de prévenir la criminalité et d'assurer la sécurité publique, LQ 1997, c 51.|1997, c. 51]], a. 18 | ||
<section begin="article 125" /> | <section begin="article 125" /> | ||
'''125.''' (''Abrogé'').<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | '''125.''' (''Abrogé'').<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
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<section end="article 125.1" /><br /><section begin="article 126" /> | <section end="article 125.1" /><br /><section begin="article 126" /> | ||
'''126.''' Un membre d’un corps de police autorisé à cette fin par le ministre de la Sécurité publique ou un membre de la Sûreté du Québec peut, lors d’une inspection:<br />1° lorsqu’il a un motif raisonnable de croire que des boissons alcooliques sont colportées ou transportées, au Québec, dans des récipients étiquetés ou non comme contenant des boissons alcooliques ou comme contenant d’autres marchandises, ouvrir ces récipients en recourant à toute l’aide nécessaire et même par force en cas de résistance, et en examiner le contenu,<br />2° (''paragraphe abrogé'');<br />3° (''paragraphe abrogé'');<br />4° saisir toutes boissons alcooliques trouvées dans une maison de désordre ainsi que les récipients qui les contiennent;<br />5° saisir toutes boissons alcooliques si lui ou la Régie a un motif raisonnable de croire que ces boissons sont, autrement que ci-dessus indiqué, gardées, transportées ou vendues en contravention à la présente loi, ainsi que les récipients qui les contiennent;<br />6° lorsqu’il a un motif raisonnable de croire qu’une infraction prévue par la présente loi a été commise, saisir les sommes d’argent, les effets de paiement et les preuves de virement de fonds obtenus à la suite de la perpétration de cette infraction;<br /> les dispositions relatives aux choses saisies prévues au Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux choses ainsi saisies.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | '''126.''' Un membre d’un corps de police autorisé à cette fin par le ministre de la Sécurité publique ou un membre de la Sûreté du Québec peut, lors d’une inspection:<br />1° lorsqu’il a un motif raisonnable de croire que des boissons alcooliques sont colportées ou transportées, au Québec, dans des récipients étiquetés ou non comme contenant des boissons alcooliques ou comme contenant d’autres marchandises, ouvrir ces récipients en recourant à toute l’aide nécessaire et même par force en cas de résistance, et en examiner le contenu,<br />2° (''paragraphe abrogé'');<br />3° (''paragraphe abrogé'');<br />4° saisir toutes boissons alcooliques trouvées dans une maison de désordre ainsi que les récipients qui les contiennent;<br />5° saisir toutes boissons alcooliques si lui ou la Régie a un motif raisonnable de croire que ces boissons sont, autrement que ci-dessus indiqué, gardées, transportées ou vendues en contravention à la présente loi, ainsi que les récipients qui les contiennent;<br />6° lorsqu’il a un motif raisonnable de croire qu’une infraction prévue par la présente loi a été commise, saisir les sommes d’argent, les effets de paiement et les preuves de virement de fonds obtenus à la suite de la perpétration de cette infraction;<br /> les dispositions relatives aux choses saisies prévues au Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux choses ainsi saisies.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 130; 1979, c. 71, a. 146, a. 160; 1986, c. 95, a. 151; 1992, c. 61, a. 330; 1997, c. 51, a. 19.<br /> | 1971, c. 19, a. 130; 1979, c. 71, a. 146, a. 160; 1986, c. 95, a. 151; 1992, c. 61, a. 330; [[Loi modifiant diverses lois dans le but de prévenir la criminalité et d'assurer la sécurité publique, LQ 1997, c 51.|1997, c. 51]], a. 19.<br /> | ||
<section end="article 126" /><br /><section begin="article 127" /> | <section end="article 126" /><br /><section begin="article 127" /> | ||
'''127.''' La Société a la garde des boissons alcooliques et des récipients qui les contiennent, saisis en vertu des articles 125.1 ou 126 ou en vertu d’une perquisition, même s’ils sont mis en preuve, à moins que le juge qui les a reçus en preuve n’en décide autrement.<br />La Société entrepose les choses saisies ou veille à ce qu’elles soient entreposées, jusqu’à ce qu’un juge en dispose par jugement. Toutefois, les récipients matériellement attachés ou réunis à l’immeuble ou qui ne peuvent être facilement déplacés et dans lesquels des boissons alcooliques sont saisies peuvent être laissés sur place et mis sous scellés.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | '''127.''' La Société a la garde des boissons alcooliques et des récipients qui les contiennent, saisis en vertu des articles 125.1 ou 126 ou en vertu d’une perquisition, même s’ils sont mis en preuve, à moins que le juge qui les a reçus en preuve n’en décide autrement.<br />La Société entrepose les choses saisies ou veille à ce qu’elles soient entreposées, jusqu’à ce qu’un juge en dispose par jugement. Toutefois, les récipients matériellement attachés ou réunis à l’immeuble ou qui ne peuvent être facilement déplacés et dans lesquels des boissons alcooliques sont saisies peuvent être laissés sur place et mis sous scellés.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||