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<section end="article 82.1" /><br /><section begin="article 83" />
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'''83.''' Sous réserve de l’article 82.1, des paragraphes i et j de l’article 91 et du droit d’un titulaire de permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13) de posséder des boissons alcooliques aux fins autorisées par son permis, il est défendu de garder ou de posséder:<br />1° des vins autres que ceux que détermine un règlement adopté en vertu du paragraphe 7° de l’article 37 de la Loi sur la Société des alcools du Québec, ou des alcools ou des spiritueux qui n’ont pas été achetés directement de la Société, d’une personne autorisée par elle ou d’un titulaire de permis de distillateur;<br />2° des vins ou des boissons alcooliques que détermine un règlement adopté en vertu du paragraphe 7° de l’article 37 de la Loi sur la Société des alcools du Québec, qui n’ont pas été achetés directement de la Société, d’une personne autorisée par elle ou d’un titulaire de permis d’épicerie;<br />3° du cidre léger qui n’a pas été acheté directement de la Société, d’une personne autorisée par elle ou d’un titulaire de permis d’épicerie ou de vendeur de cidre;<br />4° du cidre autre que du cidre léger qui n’a pas été acheté directement de la Société, d’une personne autorisée par elle ou d’un titulaire de permis d’épicerie ou de vendeur de cidre;<br />4.1° de la bière qui n'a pas été achetée directement de la Société, d'une personne autorisée par elle ou d'un titulaire de permis d'épicerie ou de brasseur;<br />5° des boissons alcooliques fabriquées par un titulaire de permis de production artisanale délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec, qui n’ont pas été achetées directement de la Société, de ce titulaire ou d’un titulaire de permis d’épicerie;<br />6° de la bière, fabriquée par un titulaire de permis de producteur artisanal de bière délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec, qui n’a pas été achetée directement de ce titulaire ou de la Société.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
'''83.''' Sous réserve de l’article 82.1, des paragraphes i et j de l’article 91 et du droit d’un titulaire de permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13) de posséder des boissons alcooliques aux fins autorisées par son permis, il est défendu de garder ou de posséder:<br />1° des vins autres que ceux que détermine un règlement adopté en vertu du paragraphe 7° de l’article 37 de la Loi sur la Société des alcools du Québec, ou des alcools ou des spiritueux qui n’ont pas été achetés directement de la Société, d’une personne autorisée par elle ou d’un titulaire de permis de distillateur;<br />2° des vins ou des boissons alcooliques que détermine un règlement adopté en vertu du paragraphe 7° de l’article 37 de la Loi sur la Société des alcools du Québec, qui n’ont pas été achetés directement de la Société, d’une personne autorisée par elle ou d’un titulaire de permis d’épicerie;<br />3° du cidre léger qui n’a pas été acheté directement de la Société, d’une personne autorisée par elle ou d’un titulaire de permis d’épicerie ou de vendeur de cidre;<br />4° du cidre autre que du cidre léger qui n’a pas été acheté directement de la Société, d’une personne autorisée par elle ou d’un titulaire de permis d’épicerie ou de vendeur de cidre;<br />4.1° de la bière qui n'a pas été achetée directement de la Société, d'une personne autorisée par elle ou d'un titulaire de permis d'épicerie ou de brasseur;<br />5° des boissons alcooliques fabriquées par un titulaire de permis de production artisanale délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec, qui n’ont pas été achetées directement de la Société, de ce titulaire ou d’un titulaire de permis d’épicerie;<br />6° de la bière, fabriquée par un titulaire de permis de producteur artisanal de bière délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec, qui n’a pas été achetée directement de ce titulaire ou de la Société.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
  2016, c. 7, a. 45; 1971, c. 19, a. 87; 1983, c. 30, a. 14; 1986, c. 111, a. 13; 1986, c. 96, a. 4; 1996, c. 34, a. 39; 1997, c. 43, a. 875; 2016, c. 9, a. 13; 2018, c. 20, a. 60; N.I. 2016-04-01.<br />
  2016, c. 7, a. 45; 1971, c. 19, a. 87; 1983, c. 30, a. 14; 1986, c. 111, a. 13; 1986, c. 96, a. 4; 1996, c. 34, a. 39; 1997, c. 43, a. 875; 2016, c. 9, a. 13; [[Loi modernisant le régime juridique applicable aux permis d’alcool et modifiant diverses dispositions législatives en matière de boissons alcooliques, LQ 2018, c 20.|2018, c. 20]], a. 60; N.I. 2016-04-01.<br />
<section end="article 83" /><br /><section begin="article 83.1" />
<section end="article 83" /><br /><section begin="article 83.1" />
'''83.1.''' (''Abrogé'').<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
'''83.1.''' (''Abrogé'').<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
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<section end="article 84" /><br /><section begin="article 84.0.1" />
<section end="article 84" /><br /><section begin="article 84.0.1" />
'''84.0.1.''' Malgré toute disposition contraire, le titulaire d’un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place peut garder dans son établissement un contenant de boissons alcooliques sur lequel n’est pas apposé le timbre de la Société, un contenant de boissons alcooliques fabriquées par un titulaire de permis de production artisanale sur lequel n’est pas apposé un autocollant numéroté de la Régie ou un contenant de bière qui n’est pas marqué conformément au Règlement sur la manière prescrite de marquer un contenant de bière (chapitre T-0.1, r. 1) si ce contenant est vide et placé à la vue du public uniquement à des fins décoratives.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
'''84.0.1.''' Malgré toute disposition contraire, le titulaire d’un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place peut garder dans son établissement un contenant de boissons alcooliques sur lequel n’est pas apposé le timbre de la Société, un contenant de boissons alcooliques fabriquées par un titulaire de permis de production artisanale sur lequel n’est pas apposé un autocollant numéroté de la Régie ou un contenant de bière qui n’est pas marqué conformément au Règlement sur la manière prescrite de marquer un contenant de bière (chapitre T-0.1, r. 1) si ce contenant est vide et placé à la vue du public uniquement à des fins décoratives.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
2018, c. 20, a. 63.<br />
[[Loi modernisant le régime juridique applicable aux permis d’alcool et modifiant diverses dispositions législatives en matière de boissons alcooliques, LQ 2018, c 20.|2018, c. 20]], a. 63.<br />
<section end="article 84.0.1" /><br /><section begin="article 84.1" />
<section end="article 84.0.1" /><br /><section begin="article 84.1" />
'''84.1.''' Les boissons alcooliques, qu’une personne munie d’un permis pour en vendre se procure dans le but de les distribuer à ses clients ou à ses hôtes, doivent être, pendant qu’elles sont dans l’établissement où cette personne exerce son commerce, gardées dans les contenants dans lesquels elles lui ont été livrées ou dans un système de tuyauterie qui satisfait aux normes prévues par règlement de la Régie.<br />Tant que ces contenants portent la marque ou étiquette qu’ils portaient lors de leur livraison, il est défendu d’y mettre aucune autre substance et le titulaire du permis, lorsqu’un contenant a été entamé, ne peut le remplir entièrement ou partiellement afin de servir de la boisson alcoolique.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
'''84.1.''' Les boissons alcooliques, qu’une personne munie d’un permis pour en vendre se procure dans le but de les distribuer à ses clients ou à ses hôtes, doivent être, pendant qu’elles sont dans l’établissement où cette personne exerce son commerce, gardées dans les contenants dans lesquels elles lui ont été livrées ou dans un système de tuyauterie qui satisfait aux normes prévues par règlement de la Régie.<br />Tant que ces contenants portent la marque ou étiquette qu’ils portaient lors de leur livraison, il est défendu d’y mettre aucune autre substance et le titulaire du permis, lorsqu’un contenant a été entamé, ne peut le remplir entièrement ou partiellement afin de servir de la boisson alcoolique.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 124; 1997, c. 43, a. 875; 2002, c. 58, a. 1; 2018, c. 20, a. 64.<br />
1979, c. 71, a. 124; 1997, c. 43, a. 875; 2002, c. 58, a. 1; [[Loi modernisant le régime juridique applicable aux permis d’alcool et modifiant diverses dispositions législatives en matière de boissons alcooliques, LQ 2018, c 20.|2018, c. 20]], a. 64.<br />
<section end="article 84.1" /><br /><section begin="article 84.2" />
<section end="article 84.1" /><br /><section begin="article 84.2" />
'''84.2.''' Malgré toute disposition contraire, le titulaire d’un permis autorisant la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place peut préparer à l’avance des carafons de vin et des mélanges de boissons alcooliques à compter du début des heures d’exploitation du permis, pourvu qu’à la fin de ces heures, il ait détruit ou éliminé le vin contenu dans ces carafons et les mélanges de boissons alcooliques qu’il a préparés.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
'''84.2.''' Malgré toute disposition contraire, le titulaire d’un permis autorisant la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place peut préparer à l’avance des carafons de vin et des mélanges de boissons alcooliques à compter du début des heures d’exploitation du permis, pourvu qu’à la fin de ces heures, il ait détruit ou éliminé le vin contenu dans ces carafons et les mélanges de boissons alcooliques qu’il a préparés.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
2018, c. 20, a. 65.<br />
[[Loi modernisant le régime juridique applicable aux permis d’alcool et modifiant diverses dispositions législatives en matière de boissons alcooliques, LQ 2018, c 20.|2018, c. 20]], a. 65.<br />
<section end="article 84.2" /><br /><section begin="article 85" />
<section end="article 84.2" /><br /><section begin="article 85" />
'''85.''' Dans tout établissement où un permis est exploité, il est défendu, sous réserve des articles 68 et 76 de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P-9.1), de vendre ou de servir des boissons alcooliques ailleurs que dans les pièces ou sur les terrasses désignées par la Régie.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
'''85.''' Dans tout établissement où un permis est exploité, il est défendu, sous réserve des articles 68 et 76 de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P-9.1), de vendre ou de servir des boissons alcooliques ailleurs que dans les pièces ou sur les terrasses désignées par la Régie.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
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<section begin="article 92" />
<section begin="article 92" />
'''92.''' Aucune boisson alcoolique, sauf la bière et le cidre léger dont le transport est prévu à l’article 93, ne peut être transportée au Québec excepté<br />a) par la Société ou pour elle;<br />b) par toute personne l’ayant acquise légalement de la Société ou qui l’a acquise après autorisation de la Société;<br />c) par tout titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13), autre qu’un permis de producteur artisanal de bière, de brasseur ou de distributeur de bière, aux fins autorisées par son permis;<br />d) par toute personne ayant acquis légalement du cidre autre que du cidre léger d’un titulaire de permis de vendeur de cidre;<br />e) par toute personne ayant acquis légalement des boissons alcooliques d’un titulaire de permis d’épicerie;<br />f) par toute personne l’ayant acquise légalement d’un titulaire de permis de production artisanale, de brasseur ou de distillateur délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec;<br />g) par toute personne l’ayant acquise légalement d’un titulaire de permis de restaurant pour vendre ou de bar;<br />h) par tout titulaire d’un permis de restaurant pour vendre, aux fins autorisées par son permis;<br />i) par tout utilisateur visé à l’article 100.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
'''92.''' Aucune boisson alcoolique, sauf la bière et le cidre léger dont le transport est prévu à l’article 93, ne peut être transportée au Québec excepté<br />a) par la Société ou pour elle;<br />b) par toute personne l’ayant acquise légalement de la Société ou qui l’a acquise après autorisation de la Société;<br />c) par tout titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13), autre qu’un permis de producteur artisanal de bière, de brasseur ou de distributeur de bière, aux fins autorisées par son permis;<br />d) par toute personne ayant acquis légalement du cidre autre que du cidre léger d’un titulaire de permis de vendeur de cidre;<br />e) par toute personne ayant acquis légalement des boissons alcooliques d’un titulaire de permis d’épicerie;<br />f) par toute personne l’ayant acquise légalement d’un titulaire de permis de production artisanale, de brasseur ou de distillateur délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec;<br />g) par toute personne l’ayant acquise légalement d’un titulaire de permis de restaurant pour vendre ou de bar;<br />h) par tout titulaire d’un permis de restaurant pour vendre, aux fins autorisées par son permis;<br />i) par tout utilisateur visé à l’article 100.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 96; 1978, c. 67, a. 7; 1983, c. 30, a. 18; 1986, c. 111, a. 14; 1992, c. 17, a. 15; 1996, c. 34, a. 44; 1997, c. 32, a. 10; 1997, c. 43, a. 875; 2002, c. 58, a. 3; 2013, c. 16, a. 207; 2018, c. 20, a. 70.<br />
1971, c. 19, a. 96; 1978, c. 67, a. 7; 1983, c. 30, a. 18; 1986, c. 111, a. 14; 1992, c. 17, a. 15; 1996, c. 34, a. 44; 1997, c. 32, a. 10; 1997, c. 43, a. 875; 2002, c. 58, a. 3; 2013, c. 16, a. 207; [[Loi modernisant le régime juridique applicable aux permis d’alcool et modifiant diverses dispositions législatives en matière de boissons alcooliques, LQ 2018, c 20.|2018, c. 20]], a. 70.<br />
<section end="article 92" /><br /><section begin="article 93" />
<section end="article 92" /><br /><section begin="article 93" />
'''93.''' Aucune bière et aucun cidre léger ne peuvent être transportés au Québec excepté<br />a) directement de l’établissement du fabricant ou du titulaire de permis de distributeur de bière délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13) à un entrepôt ou à l’établissement d’une personne munie d’un permis pour en vendre;<br />a.1) directement de l’établissement ou de l’entrepôt du fabricant à un magasin ou entrepôt de la Société ou à un endroit que celle-ci désigne;<br />a.2) aux fins de l’article 23 de la Loi sur la Société des alcools du Québec, directement de l’établissement ou de l’entrepôt du titulaire de permis de distributeur de bière délivré en vertu de cette loi à un magasin ou entrepôt de la Société ou à un endroit que celle-ci désigne;<br />b) d’un entrepôt à un autre entrepôt ou à l’établissement d’une personne munie d’un permis pour en vendre;<br />c) de l’établissement du fabricant ou d’un entrepôt à un endroit en dehors du Québec;<br />d) par une personne les ayant acquis légalement de la Société, d’une personne autorisée par elle ou d’un titulaire de permis d’épicerie;<br />e) par une personne les ayant acquis légalement d’un titulaire de permis de production artisanale, de producteur artisanal de bière ou de brasseur délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec;<br />f) par une personne les ayant acquis légalement d’un titulaire de permis de restaurant pour vendre;<br />g) par un titulaire d’un permis de restaurant pour vendre, aux fins autorisées par son permis.<br />Toutefois, il est permis à une personne qui a acquis légalement du cidre léger d’un vendeur de cidre, de transporter ce cidre.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
'''93.''' Aucune bière et aucun cidre léger ne peuvent être transportés au Québec excepté<br />a) directement de l’établissement du fabricant ou du titulaire de permis de distributeur de bière délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13) à un entrepôt ou à l’établissement d’une personne munie d’un permis pour en vendre;<br />a.1) directement de l’établissement ou de l’entrepôt du fabricant à un magasin ou entrepôt de la Société ou à un endroit que celle-ci désigne;<br />a.2) aux fins de l’article 23 de la Loi sur la Société des alcools du Québec, directement de l’établissement ou de l’entrepôt du titulaire de permis de distributeur de bière délivré en vertu de cette loi à un magasin ou entrepôt de la Société ou à un endroit que celle-ci désigne;<br />b) d’un entrepôt à un autre entrepôt ou à l’établissement d’une personne munie d’un permis pour en vendre;<br />c) de l’établissement du fabricant ou d’un entrepôt à un endroit en dehors du Québec;<br />d) par une personne les ayant acquis légalement de la Société, d’une personne autorisée par elle ou d’un titulaire de permis d’épicerie;<br />e) par une personne les ayant acquis légalement d’un titulaire de permis de production artisanale, de producteur artisanal de bière ou de brasseur délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec;<br />f) par une personne les ayant acquis légalement d’un titulaire de permis de restaurant pour vendre;<br />g) par un titulaire d’un permis de restaurant pour vendre, aux fins autorisées par son permis.<br />Toutefois, il est permis à une personne qui a acquis légalement du cidre léger d’un vendeur de cidre, de transporter ce cidre.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
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<section begin="article 96" />
<section begin="article 96" />
'''96.''' Aucune disposition de la présente loi n’interdit aux membres d’un ordre professionnel d’acheter des boissons alcooliques et de les utiliser:<br />a) pour des fins de dissolution ou de stérilisation;<br />b) dans une préparation pour traitement externe qu’ils appliquent eux-mêmes;<br />c) dans la composition des remèdes.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
'''96.''' Aucune disposition de la présente loi n’interdit aux membres d’un ordre professionnel d’acheter des boissons alcooliques et de les utiliser:<br />a) pour des fins de dissolution ou de stérilisation;<br />b) dans une préparation pour traitement externe qu’ils appliquent eux-mêmes;<br />c) dans la composition des remèdes.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 100; 1973, c. 46, a. 43; 1973, c. 49, a. 40; 1973, c. 57, a. 36; 1994, c. 40, a. 457; 2018, c. 20, a. 74.<br />
1971, c. 19, a. 100; 1973, c. 46, a. 43; 1973, c. 49, a. 40; 1973, c. 57, a. 36; 1994, c. 40, a. 457; [[Loi modernisant le régime juridique applicable aux permis d’alcool et modifiant diverses dispositions législatives en matière de boissons alcooliques, LQ 2018, c 20.|2018, c. 20]], a. 74.<br />
<section end="article 96" /><br /><section begin="article 96.1" />
<section end="article 96" /><br /><section begin="article 96.1" />
'''96.1.''' Aucune disposition de la présente loi n’interdit d’acheter, de posséder, de fabriquer, de laisser consommer ou de servir des boissons alcooliques lors de recherches ou à des fins pédagogiques.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
'''96.1.''' Aucune disposition de la présente loi n’interdit d’acheter, de posséder, de fabriquer, de laisser consommer ou de servir des boissons alcooliques lors de recherches ou à des fins pédagogiques.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
2018, c. 20, a. 75.<br />
[[Loi modernisant le régime juridique applicable aux permis d’alcool et modifiant diverses dispositions législatives en matière de boissons alcooliques, LQ 2018, c 20.|2018, c. 20]], a. 75.<br />
<section end="article 96.1" /><br /><section begin="article 97" />
<section end="article 96.1" /><br /><section begin="article 97" />
'''97.''' (''Abrogé'').<br />
'''97.''' (''Abrogé'').<br />
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 101; 1973, c. 46, a. 43; 1973, c. 51, a. 39; 1984, c. 47, a. 213; 1994, c. 40, a. 457; 2018, c. 20, a. 76.<br />
1971, c. 19, a. 101; 1973, c. 46, a. 43; 1973, c. 51, a. 39; 1984, c. 47, a. 213; 1994, c. 40, a. 457; [[Loi modernisant le régime juridique applicable aux permis d’alcool et modifiant diverses dispositions législatives en matière de boissons alcooliques, LQ 2018, c 20.|2018, c. 20]], a. 76.<br />
<section end="article 97" /><br /><section begin="article 98" />
<section end="article 97" /><br /><section begin="article 98" />
'''98.''' Dans les cas des articles 96 et 96.1, les boissons alcooliques doivent être achetées de la Société qui peut, à sa discrétion, refuser de vendre la quantité demandée.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
'''98.''' Dans les cas des articles 96 et 96.1, les boissons alcooliques doivent être achetées de la Société qui peut, à sa discrétion, refuser de vendre la quantité demandée.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 102; 2018, c. 20, a. 77.<br />
1971, c. 19, a. 102; [[Loi modernisant le régime juridique applicable aux permis d’alcool et modifiant diverses dispositions législatives en matière de boissons alcooliques, LQ 2018, c 20.|2018, c. 20]], a. 77.<br />
<section end="article 98" /><br /><section begin="article 99" />
<section end="article 98" /><br /><section begin="article 99" />
'''99.''' (''Abrogé'').<br />
'''99.''' (''Abrogé'').<br />
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 103; 1973, c. 46, a. 43; 1973, c. 51, a. 39; 1994, c. 40, a. 457; 2018, c. 20, a. 78.<br />
1971, c. 19, a. 103; 1973, c. 46, a. 43; 1973, c. 51, a. 39; 1994, c. 40, a. 457; [[Loi modernisant le régime juridique applicable aux permis d’alcool et modifiant diverses dispositions législatives en matière de boissons alcooliques, LQ 2018, c 20.|2018, c. 20]], a. 78.<br />
<section end="article 99" /><br /><section begin="article 100" />
<section end="article 99" /><br /><section begin="article 100" />
'''100.''' Aucune disposition de la présente loi n’empêche la vente et la livraison d’alcool, par une personne autorisée par la Société ou par un distillateur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), directement à un utilisateur qui se sert de cet alcool à des fins autres que pour la fabrication d’une boisson alcoolique pouvant servir de breuvage à une personne, pourvu que chaque quantité d’alcool ainsi vendue et livrée ne soit pas inférieure à 4 litres.<br />Le distillateur et la personne autorisée par la Société doivent tenir un registre annuel des ventes faites aux utilisateurs spécifiant leur nom, leur adresse, la quantité et le type de produit vendu et le transmettre à la Régie ou à la Société lorsqu’elle en fait la demande.<br />Un tel registre doit être conservé pendant une période de cinq ans suivant la date de la dernière vente.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
'''100.''' Aucune disposition de la présente loi n’empêche la vente et la livraison d’alcool, par une personne autorisée par la Société ou par un distillateur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), directement à un utilisateur qui se sert de cet alcool à des fins autres que pour la fabrication d’une boisson alcoolique pouvant servir de breuvage à une personne, pourvu que chaque quantité d’alcool ainsi vendue et livrée ne soit pas inférieure à 4 litres.<br />Le distillateur et la personne autorisée par la Société doivent tenir un registre annuel des ventes faites aux utilisateurs spécifiant leur nom, leur adresse, la quantité et le type de produit vendu et le transmettre à la Régie ou à la Société lorsqu’elle en fait la demande.<br />Un tel registre doit être conservé pendant une période de cinq ans suivant la date de la dernière vente.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 104; 1979, c. 71, a. 146; 2018, c. 20, a. 79.<br />
1971, c. 19, a. 104; 1979, c. 71, a. 146; [[Loi modernisant le régime juridique applicable aux permis d’alcool et modifiant diverses dispositions législatives en matière de boissons alcooliques, LQ 2018, c 20.|2018, c. 20]], a. 79.<br />
<section end="article 100" /><br /><section begin="article 101" />
<section end="article 100" /><br /><section begin="article 101" />
'''101.''' (''Abrogé'').<br />
'''101.''' (''Abrogé'').<br />
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 105; 1979, c. 71, a. 160; 1983, c. 30, a. 20; 1999, c. 40, a. 150; 2018, c. 20, a. 80.<br />
1971, c. 19, a. 105; 1979, c. 71, a. 160; 1983, c. 30, a. 20; 1999, c. 40, a. 150; [[Loi modernisant le régime juridique applicable aux permis d’alcool et modifiant diverses dispositions législatives en matière de boissons alcooliques, LQ 2018, c 20.|2018, c. 20]], a. 80.<br />
<section end="article 101" /><br /><section begin="article 102" />
<section end="article 101" /><br /><section begin="article 102" />
'''102.''' Aucune disposition de la présente loi n’interdit, pour la seule raison qu’il contient des boissons alcooliques, la vente, notamment:<br />a) de parfum, lotion, teinture, cirage, vernis, extrait, essence, fluide, vinaigre ou produit alimentaire;<br />b) de préparation médicinale ou pharmaceutique, ni d’un médicament particulier, uniquement destiné à des fins médicinales.<br />Cependant, si la Régie est d’avis, après analyse, qu’un des produits énumérés au premier alinéa contient des boissons alcooliques et peut servir de breuvage à une personne, elle peut aviser l’utilisateur, le vendeur, le distillateur, la personne autorisée par la Société ou toute personne concernée.<br />À compter de la notification de cet avis, ce produit est réputé être une  boisson alcoolique au sens de la présente loi.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
'''102.''' Aucune disposition de la présente loi n’interdit, pour la seule raison qu’il contient des boissons alcooliques, la vente, notamment:<br />a) de parfum, lotion, teinture, cirage, vernis, extrait, essence, fluide, vinaigre ou produit alimentaire;<br />b) de préparation médicinale ou pharmaceutique, ni d’un médicament particulier, uniquement destiné à des fins médicinales.<br />Cependant, si la Régie est d’avis, après analyse, qu’un des produits énumérés au premier alinéa contient des boissons alcooliques et peut servir de breuvage à une personne, elle peut aviser l’utilisateur, le vendeur, le distillateur, la personne autorisée par la Société ou toute personne concernée.<br />À compter de la notification de cet avis, ce produit est réputé être une  boisson alcoolique au sens de la présente loi.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 106; 1979, c. 71, a. 146; 1999, c. 40, a. 150; 2018, c. 20, a. 81.<br />
1971, c. 19, a. 106; 1979, c. 71, a. 146; 1999, c. 40, a. 150; [[Loi modernisant le régime juridique applicable aux permis d’alcool et modifiant diverses dispositions législatives en matière de boissons alcooliques, LQ 2018, c 20.|2018, c. 20]], a. 81.<br />
<section end="article 102" /><br /><section begin="article 103" />
<section end="article 102" /><br /><section begin="article 103" />
'''103.''' (''Abrogé'').<br />
'''103.''' (''Abrogé'').<br />
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 107; 1975, c. 83, a. 84; 1979, c. 71, a. 146; 1999, c. 40, a. 150; 2018, c. 20, a. 82; N.I. 2016-01-01 (NCPC).<br />
1971, c. 19, a. 107; 1975, c. 83, a. 84; 1979, c. 71, a. 146; 1999, c. 40, a. 150; [[Loi modernisant le régime juridique applicable aux permis d’alcool et modifiant diverses dispositions législatives en matière de boissons alcooliques, LQ 2018, c 20.|2018, c. 20]], a. 82; N.I. 2016-01-01 (NCPC).<br />
<section end="article 103" /><br />
<section end="article 103" /><br />
== SECTION XI.1 MINEURS ==
== SECTION XI.1 MINEURS ==
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<section begin="article 103.1" />
<section begin="article 103.1" />
'''103.1.''' Le titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P-9.1) ou de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13) ne peut vendre ou servir des boissons alcooliques à un mineur, ni laisser ce dernier en consommer dans l’établissement où est exploité le permis. Il ne peut non plus en vendre ou en servir à une personne majeure s’il sait que celle-ci en achète ou se les fait servir pour un mineur.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
'''103.1.''' Le titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P-9.1) ou de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13) ne peut vendre ou servir des boissons alcooliques à un mineur, ni laisser ce dernier en consommer dans l’établissement où est exploité le permis. Il ne peut non plus en vendre ou en servir à une personne majeure s’il sait que celle-ci en achète ou se les fait servir pour un mineur.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 128; 1986, c. 96, a. 8; 1996, c. 34, a. 45; 1997, c. 32, a. 12; 1997, c. 43, a. 875; 2018, c. 20, a. 83.<br />
1979, c. 71, a. 128; 1986, c. 96, a. 8; 1996, c. 34, a. 45; 1997, c. 32, a. 12; 1997, c. 43, a. 875; [[Loi modernisant le régime juridique applicable aux permis d’alcool et modifiant diverses dispositions législatives en matière de boissons alcooliques, LQ 2018, c 20.|2018, c. 20]], a. 83.<br />
<section end="article 103.1" /><br /><section begin="article 103.2" />
<section end="article 103.1" /><br /><section begin="article 103.2" />
'''103.2.''' Un titulaire de permis de bar ne peut admettre un mineur, permettre sa présence, l’employer, lui permettre de présenter un spectacle ou d’y participer, dans une pièce ou sur une terrasse de son établissement où des boissons alcooliques peuvent être vendues.<br />Toutefois, le titulaire de ce permis peut admettre un mineur ou permettre sa présence:<br />1° sur une terrasse, avant vingt-deux heures, si le mineur est accompagné de son père, de sa mère ou du titulaire de l’autorité parentale;<br />2° dans une pièce ou sur une terrasse, afin que le mineur puisse uniquement la traverser;<br />3° dans une pièce ou sur une terrasse dont l’accès est limité à un groupe de personnes à l’occasion d’une réception, si le mineur fait partie de ce groupe.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
'''103.2.''' Un titulaire de permis de bar ne peut admettre un mineur, permettre sa présence, l’employer, lui permettre de présenter un spectacle ou d’y participer, dans une pièce ou sur une terrasse de son établissement où des boissons alcooliques peuvent être vendues.<br />Toutefois, le titulaire de ce permis peut admettre un mineur ou permettre sa présence:<br />1° sur une terrasse, avant vingt-deux heures, si le mineur est accompagné de son père, de sa mère ou du titulaire de l’autorité parentale;<br />2° dans une pièce ou sur une terrasse, afin que le mineur puisse uniquement la traverser;<br />3° dans une pièce ou sur une terrasse dont l’accès est limité à un groupe de personnes à l’occasion d’une réception, si le mineur fait partie de ce groupe.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 128; 1997, c. 43, a. 875; 2016, c. 7, a. 47; 2018, c. 20, a. 84.<br />
1979, c. 71, a. 128; 1997, c. 43, a. 875; 2016, c. 7, a. 47; [[Loi modernisant le régime juridique applicable aux permis d’alcool et modifiant diverses dispositions législatives en matière de boissons alcooliques, LQ 2018, c 20.|2018, c. 20]], a. 84.<br />
<section end="article 103.2" /><br /><section begin="article 103.3" />
<section end="article 103.2" /><br /><section begin="article 103.3" />
'''103.3.''' L’article 103.2 ne s’applique pas lorsque le permis est exploité dans un théâtre, un amphithéâtre, une piste de course, un centre sportif, un pavillon de chasse ou de pêche ou sur le site de fabrication d’un titulaire de permis de production artisanale ou de permis de producteur artisanal de bière.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
'''103.3.''' L’article 103.2 ne s’applique pas lorsque le permis est exploité dans un théâtre, un amphithéâtre, une piste de course, un centre sportif, un pavillon de chasse ou de pêche ou sur le site de fabrication d’un titulaire de permis de production artisanale ou de permis de producteur artisanal de bière.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
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<section end="article 103.4" /><br /><section begin="article 103.5" />
<section end="article 103.4" /><br /><section begin="article 103.5" />
'''103.5.''' Toute personne peut être requise de prouver qu’elle est majeure lorsqu’elle désire acheter des boissons alcooliques, être admise dans un bar autre que ceux mentionnés à l’article 103.3 ou demeurer, après vingt-deux heures, sur une terrasse d’un tel établissement.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
'''103.5.''' Toute personne peut être requise de prouver qu’elle est majeure lorsqu’elle désire acheter des boissons alcooliques, être admise dans un bar autre que ceux mentionnés à l’article 103.3 ou demeurer, après vingt-deux heures, sur une terrasse d’un tel établissement.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 128; 2016, c. 7, a. 48; 2018, c. 20, a. 86.<br />
1979, c. 71, a. 128; 2016, c. 7, a. 48; [[Loi modernisant le régime juridique applicable aux permis d’alcool et modifiant diverses dispositions législatives en matière de boissons alcooliques, LQ 2018, c 20.|2018, c. 20]], a. 86.<br />
<section end="article 103.5" /><br /><section begin="article 103.6" />
<section end="article 103.5" /><br /><section begin="article 103.6" />
'''103.6.''' Toute personne qui désire qu’un mineur soit admis avec elle sur une terrasse d’un bar autre que ceux mentionnés à l’article 103.3 peut être requise de prouver qu’elle est le père, la mère ou le titulaire de l’autorité parentale du mineur.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
'''103.6.''' Toute personne qui désire qu’un mineur soit admis avec elle sur une terrasse d’un bar autre que ceux mentionnés à l’article 103.3 peut être requise de prouver qu’elle est le père, la mère ou le titulaire de l’autorité parentale du mineur.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
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<section end="article 103.8" /><br /><section begin="article 103.9" />
<section end="article 103.8" /><br /><section begin="article 103.9" />
'''103.9.''' Un mineur ne peut:<br />1° acheter, pour lui-même ou pour autrui, des boissons alcooliques;<br />2° se trouver, sans excuse légitime, dans un bar, en contravention à l’article 103.2;<br /> ou<br />3° se représenter faussement comme une personne majeure pour acheter des boissons alcooliques, pour être admis dans un bar ou pour demeurer, après vingt-deux heures, sur une terrasse de cet établissement.<br />Dans une poursuite intentée pour une contravention au présent article, il incombe au défendeur de prouver qu’il était alors majeur.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
'''103.9.''' Un mineur ne peut:<br />1° acheter, pour lui-même ou pour autrui, des boissons alcooliques;<br />2° se trouver, sans excuse légitime, dans un bar, en contravention à l’article 103.2;<br /> ou<br />3° se représenter faussement comme une personne majeure pour acheter des boissons alcooliques, pour être admis dans un bar ou pour demeurer, après vingt-deux heures, sur une terrasse de cet établissement.<br />Dans une poursuite intentée pour une contravention au présent article, il incombe au défendeur de prouver qu’il était alors majeur.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 128; 2016, c. 7, a. 50; 2018, c. 20, a. 87.<br />
1979, c. 71, a. 128; 2016, c. 7, a. 50; [[Loi modernisant le régime juridique applicable aux permis d’alcool et modifiant diverses dispositions législatives en matière de boissons alcooliques, LQ 2018, c 20.|2018, c. 20]], a. 87.<br />
<section end="article 103.9" /><br />
<section end="article 103.9" /><br />
== SECTION XII RÉCLAME CONCERNANT LES BOISSONS ALCOOLIQUES ==
== SECTION XII RÉCLAME CONCERNANT LES BOISSONS ALCOOLIQUES ==
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<section end="article 107.1" /><br /><section begin="article 108" />
<section end="article 107.1" /><br /><section begin="article 108" />
'''108.''' Quiconque étant muni d’un permis:<br />1° vend des boissons alcooliques d’une autre espèce que celle que son permis ou que la présente loi l’autorise à vendre, sauf si cette personne est un agent de la Société conformément au paragraphe e de l’article 17 de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13);<br />1.1° de restaurant pour servir, sert ou laisse ses clients consommer des boissons alcooliques d’une autre espèce que son permis l’autorise à servir ou à laisser consommer;<br />1.2° de restaurant pour servir, possède ou garde dans son établissement des boissons alcooliques autres que celles qui entrent dans la préparation des mets qui y sont cuisinés;<br />1.3° (''paragraphe abrogé'');<br />2° autre qu’un permis d’épicerie, vend ou a en sa possession un contenant de boissons alcooliques autres que la bière ou le cidre et sur lequel n’est pas apposé le timbre de la Société ou, dans le cas d’un contenant de boissons alcooliques fabriquées par un titulaire de permis de production artisanale, l’autocollant numéroté de la Régie;<br />2.1° garde ou tolère qu’il soit gardé dans son établissement une boisson alcoolique contenant un insecte, à moins que cet insecte n’entre dans la fabrication de cette boisson alcoolique;<br />3° vend des boissons alcooliques que son permis ou la présente loi l’autorise à vendre, mais à une autre personne que celle à qui son permis ou la présente loi lui permet d’en vendre;<br />3.1° de coopérative de producteurs artisans délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13) fabrique des alcools et des spiritueux autres que ceux qu’il est autorisé à fabriquer ou vend des boissons alcooliques;<br />4° (''paragraphe abrogé'');<br />5° garde ou tolère qu’il soit gardé, ailleurs que dans sa résidence et pour son usage personnel, des boissons alcooliques autres que celles qu’il est autorisé à vendre en vertu de son permis;<br /> ou<br />6° consent ou permet, pour la vente de boissons alcooliques l’encaissement dans son établissement de chèques ou autres titres de créance émis en paiement de salaires ou de prestations familiales ou sociales,<br />Toutefois, dans le cas d’une infraction visée au paragraphe 2° du premier alinéa, l’amende est égale à la somme du montant déterminé en application du premier alinéa et d’un montant de 25 $ par contenant à l’égard duquel la preuve révèle qu’il y a eu contravention à cette disposition.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
'''108.''' Quiconque étant muni d’un permis:<br />1° vend des boissons alcooliques d’une autre espèce que celle que son permis ou que la présente loi l’autorise à vendre, sauf si cette personne est un agent de la Société conformément au paragraphe e de l’article 17 de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13);<br />1.1° de restaurant pour servir, sert ou laisse ses clients consommer des boissons alcooliques d’une autre espèce que son permis l’autorise à servir ou à laisser consommer;<br />1.2° de restaurant pour servir, possède ou garde dans son établissement des boissons alcooliques autres que celles qui entrent dans la préparation des mets qui y sont cuisinés;<br />1.3° (''paragraphe abrogé'');<br />2° autre qu’un permis d’épicerie, vend ou a en sa possession un contenant de boissons alcooliques autres que la bière ou le cidre et sur lequel n’est pas apposé le timbre de la Société ou, dans le cas d’un contenant de boissons alcooliques fabriquées par un titulaire de permis de production artisanale, l’autocollant numéroté de la Régie;<br />2.1° garde ou tolère qu’il soit gardé dans son établissement une boisson alcoolique contenant un insecte, à moins que cet insecte n’entre dans la fabrication de cette boisson alcoolique;<br />3° vend des boissons alcooliques que son permis ou la présente loi l’autorise à vendre, mais à une autre personne que celle à qui son permis ou la présente loi lui permet d’en vendre;<br />3.1° de coopérative de producteurs artisans délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13) fabrique des alcools et des spiritueux autres que ceux qu’il est autorisé à fabriquer ou vend des boissons alcooliques;<br />4° (''paragraphe abrogé'');<br />5° garde ou tolère qu’il soit gardé, ailleurs que dans sa résidence et pour son usage personnel, des boissons alcooliques autres que celles qu’il est autorisé à vendre en vertu de son permis;<br /> ou<br />6° consent ou permet, pour la vente de boissons alcooliques l’encaissement dans son établissement de chèques ou autres titres de créance émis en paiement de salaires ou de prestations familiales ou sociales,<br />Toutefois, dans le cas d’une infraction visée au paragraphe 2° du premier alinéa, l’amende est égale à la somme du montant déterminé en application du premier alinéa et d’un montant de 25 $ par contenant à l’égard duquel la preuve révèle qu’il y a eu contravention à cette disposition.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 112; 1974, c. 14, a. 71; 1978, c. 67, a. 8; 1983, c. 30, a. 21; 1986, c. 58, a. 46; 1986, c. 96, a. 10; 1989, c. 4, a. 12; 1990, c. 4, a. 462; 1990, c. 67, a. 12; 1991, c. 33, a. 59; 1994, c. 26, a. 1; 1996, c. 34, a. 48; 1997, c. 43, a. 875; 1997, c. 57, a. 42; 2001, c. 77, a. 3; 2002, c. 58, a. 5; 2016, c. 9, a. 16; 2018, c. 20, a. 89.<br />
1971, c. 19, a. 112; 1974, c. 14, a. 71; 1978, c. 67, a. 8; 1983, c. 30, a. 21; 1986, c. 58, a. 46; 1986, c. 96, a. 10; 1989, c. 4, a. 12; 1990, c. 4, a. 462; 1990, c. 67, a. 12; 1991, c. 33, a. 59; 1994, c. 26, a. 1; 1996, c. 34, a. 48; 1997, c. 43, a. 875; 1997, c. 57, a. 42; 2001, c. 77, a. 3; 2002, c. 58, a. 5; 2016, c. 9, a. 16; [[Loi modernisant le régime juridique applicable aux permis d’alcool et modifiant diverses dispositions législatives en matière de boissons alcooliques, LQ 2018, c 20.|2018, c. 20]], a. 89.<br />
<section end="article 108" /><br /><section begin="article 109" />
<section end="article 108" /><br /><section begin="article 109" />
'''109.''' Quiconque,<br />1° étant muni d’un permis, vend, sert ou laisse consommer des boissons alcooliques que son permis ou la présente loi l’autorise à vendre, servir ou laisser consommer, mais, sous réserve du deuxième alinéa de l’article 28 de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P-9.1), dans un autre endroit que ceux autorisés par le permis ou d’une manière ou en quantité autre que celle que son permis autorise;<br />2° étant muni d’un permis, vend, sert ou laisse consommer des boissons alcooliques que son permis l’autorise à vendre, servir ou laisser consommer, mais en dehors des jours ou des heures où il peut exploiter ce permis;<br />3° vend la boisson alcoolique que son permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> ou que son permis de production artisanale ou de brasseur délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13) l’autorise à vendre:<br />4° (''paragraphe abrogé'');<br />4.1° altère le contenu du permis dont il est titulaire;<br />5° est titulaire d’un permis, alors que ce permis n’est pas constamment affiché à la vue du public à l’entrée principale de l’établissement qui y est visé;<br />6°  étant muni d’un permis, permet ou tolère dans une pièce ou sur une terrasse visée par ce permis, la présence d’un nombre de personnes dépassant celui que détermine la Régie;<br />7°  étant muni d’un permis, contrevient à un règlement adopté en vertu de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P-9.1);<br />8°  étant muni d’un permis, contrevient à l’un ou l’autre des articles 62 et 63 de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary>;<br /> ou<br />9° étant muni d’un permis visé à l’article 103.1, contrevient à cet article<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
'''109.''' Quiconque,<br />1° étant muni d’un permis, vend, sert ou laisse consommer des boissons alcooliques que son permis ou la présente loi l’autorise à vendre, servir ou laisser consommer, mais, sous réserve du deuxième alinéa de l’article 28 de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P-9.1), dans un autre endroit que ceux autorisés par le permis ou d’une manière ou en quantité autre que celle que son permis autorise;<br />2° étant muni d’un permis, vend, sert ou laisse consommer des boissons alcooliques que son permis l’autorise à vendre, servir ou laisser consommer, mais en dehors des jours ou des heures où il peut exploiter ce permis;<br />3° vend la boisson alcoolique que son permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> ou que son permis de production artisanale ou de brasseur délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13) l’autorise à vendre:<br />4° (''paragraphe abrogé'');<br />4.1° altère le contenu du permis dont il est titulaire;<br />5° est titulaire d’un permis, alors que ce permis n’est pas constamment affiché à la vue du public à l’entrée principale de l’établissement qui y est visé;<br />6°  étant muni d’un permis, permet ou tolère dans une pièce ou sur une terrasse visée par ce permis, la présence d’un nombre de personnes dépassant celui que détermine la Régie;<br />7°  étant muni d’un permis, contrevient à un règlement adopté en vertu de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P-9.1);<br />8°  étant muni d’un permis, contrevient à l’un ou l’autre des articles 62 et 63 de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary>;<br /> ou<br />9° étant muni d’un permis visé à l’article 103.1, contrevient à cet article<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 113; 1974, c. 14, a. 72; 1979, c. 71, a. 132, a. 160; 1986, c. 58, a. 47; 1986, c. 95, a. 145; 1986, c. 96, a. 11; 1990, c. 4, a. 463; 1991, c. 33, a. 60; 1993, c. 71, a. 16; 1996, c. 34, a. 49; 1997, c. 32, a. 13; 1997, c. 43, a. 875; 2002, c. 58, a. 6; 2016, c. 7, a. 51; 2018, c. 20, a. 90.<br />
1971, c. 19, a. 113; 1974, c. 14, a. 72; 1979, c. 71, a. 132, a. 160; 1986, c. 58, a. 47; 1986, c. 95, a. 145; 1986, c. 96, a. 11; 1990, c. 4, a. 463; 1991, c. 33, a. 60; 1993, c. 71, a. 16; 1996, c. 34, a. 49; 1997, c. 32, a. 13; 1997, c. 43, a. 875; 2002, c. 58, a. 6; 2016, c. 7, a. 51; [[Loi modernisant le régime juridique applicable aux permis d’alcool et modifiant diverses dispositions législatives en matière de boissons alcooliques, LQ 2018, c 20.|2018, c. 20]], a. 90.<br />
<section end="article 109" /><br /><section begin="article 110" />
<section end="article 109" /><br /><section begin="article 110" />
'''110.''' Quiconque,<br />1° (''paragraphe abrogé'');<br />2° (''paragraphe abrogé'');<br />3° étant muni d’un permis l’autorisant à vendre du cidre léger, vend du cidre contenant plus de 7% en volume d’alcool;<br />4° (''paragraphe abrogé'');<br />5°  étant muni d’un permis, n’aménage pas son établissement conformément aux règlements adoptés en vertu du paragraphe 6° de l’article 114 de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P‐9.1);<br />6°  étant muni d’un permis l’autorisant à vendre de la bière, du vin ou du cidre, ne se conforme pas à l’article 84.1;<br />7° (''paragraphe abrogé'');<br />8° étant muni d’un permis d’épicerie, livre des boissons alcooliques dont la vente est autorisée en vertu de ce permis contrairement aux dispositions de l’article 94 ou permet que de telles boissons alcooliques soient consommées dans son établissement et ses dépendances autrement qu’en vertu du deuxième alinéa de l’article 31 de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary>;<br />9°  
'''110.''' Quiconque,<br />1° (''paragraphe abrogé'');<br />2° (''paragraphe abrogé'');<br />3° étant muni d’un permis l’autorisant à vendre du cidre léger, vend du cidre contenant plus de 7% en volume d’alcool;<br />4° (''paragraphe abrogé'');<br />5°  étant muni d’un permis, n’aménage pas son établissement conformément aux règlements adoptés en vertu du paragraphe 6° de l’article 114 de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P‐9.1);<br />6°  étant muni d’un permis l’autorisant à vendre de la bière, du vin ou du cidre, ne se conforme pas à l’article 84.1;<br />7° (''paragraphe abrogé'');<br />8° étant muni d’un permis d’épicerie, livre des boissons alcooliques dont la vente est autorisée en vertu de ce permis contrairement aux dispositions de l’article 94 ou permet que de telles boissons alcooliques soient consommées dans son établissement et ses dépendances autrement qu’en vertu du deuxième alinéa de l’article 31 de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary>;<br />9°  
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<section end="article 111" /><br /><section begin="article 112" />
<section end="article 111" /><br /><section begin="article 112" />
'''112.''' Quiconque,<br />1° ayant acquis pour le revendre un produit contenant des boissons alcooliques et pouvant servir de breuvage à une personne, le vend comme étant l’un des produits énumérés au premier alinéa de l’article 102 après que l’avis prévu à ce même article lui a été notifié;<br />2° (''paragraphe abrogé'');<br />3° n’étant pas muni d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P-9.1) ou d’un permis de production artisanale ou de brasseur délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), induit, au moyen d’enseignes, inscriptions, annonces ou circulaires, le public à croire qu’il est autorisé à vendre de la boisson alcoolique;<br />4° achète ou reçoit à titre onéreux des boissons alcooliques d’une personne non autorisée à les vendre;<br />5° (''paragraphe abrogé'');<br />6° (''paragraphe abrogé'');<br />7° moyennant une rémunération quelconque, achète une boisson alcoolique pour une autre personne;<br />8° ayant charge du transport par chemin de fer, par bateau ou par service public de transport par camion ou par avion, transporte de la bière ou du cidre sans être en mesure de montrer, sur demande, un connaissement ou une lettre de voiture mentionnant le nom et l’adresse de l’expéditeur et le nom et l’adresse du destinataire, ou transporte de la bière ou du cidre au moyen d’une lettre de voiture donnant un faux nom ou une fausse adresse;<br />9°  contrevient à une disposition d’un règlement adopté en vertu des paragraphes 12° à 13° de l’article 114 de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary>;<br /> ou<br />10° contrevient à toute autre disposition de la présente loi ou de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary>, à l’exclusion des articles 52, 70 à 73, 74.1, 75, 87, 89 ou 110 de cette loi,<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
'''112.''' Quiconque,<br />1° ayant acquis pour le revendre un produit contenant des boissons alcooliques et pouvant servir de breuvage à une personne, le vend comme étant l’un des produits énumérés au premier alinéa de l’article 102 après que l’avis prévu à ce même article lui a été notifié;<br />2° (''paragraphe abrogé'');<br />3° n’étant pas muni d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P-9.1) ou d’un permis de production artisanale ou de brasseur délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), induit, au moyen d’enseignes, inscriptions, annonces ou circulaires, le public à croire qu’il est autorisé à vendre de la boisson alcoolique;<br />4° achète ou reçoit à titre onéreux des boissons alcooliques d’une personne non autorisée à les vendre;<br />5° (''paragraphe abrogé'');<br />6° (''paragraphe abrogé'');<br />7° moyennant une rémunération quelconque, achète une boisson alcoolique pour une autre personne;<br />8° ayant charge du transport par chemin de fer, par bateau ou par service public de transport par camion ou par avion, transporte de la bière ou du cidre sans être en mesure de montrer, sur demande, un connaissement ou une lettre de voiture mentionnant le nom et l’adresse de l’expéditeur et le nom et l’adresse du destinataire, ou transporte de la bière ou du cidre au moyen d’une lettre de voiture donnant un faux nom ou une fausse adresse;<br />9°  contrevient à une disposition d’un règlement adopté en vertu des paragraphes 12° à 13° de l’article 114 de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary>;<br /> ou<br />10° contrevient à toute autre disposition de la présente loi ou de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary>, à l’exclusion des articles 52, 70 à 73, 74.1, 75, 87, 89 ou 110 de cette loi,<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 116; 1979, c. 71, a. 135; 1979, c. 71, a. 146; 1986, c. 58, a. 50; 1986, c. 96, a. 12; 1990, c. 4, a. 466; 1990, c. 67, a. 14; 1991, c. 33, a. 63; 1996, c. 34, a. 50; 1997, c. 32, a. 14; 1997, c. 51, a. 13; 2016, c. 7, a. 53; 2018, c. 20, a. 92; N.I. 2016-01-01 (NCPC).<br />
1971, c. 19, a. 116; 1979, c. 71, a. 135; 1979, c. 71, a. 146; 1986, c. 58, a. 50; 1986, c. 96, a. 12; 1990, c. 4, a. 466; 1990, c. 67, a. 14; 1991, c. 33, a. 63; 1996, c. 34, a. 50; 1997, c. 32, a. 14; 1997, c. 51, a. 13; 2016, c. 7, a. 53; [[Loi modernisant le régime juridique applicable aux permis d’alcool et modifiant diverses dispositions législatives en matière de boissons alcooliques, LQ 2018, c 20.|2018, c. 20]], a. 92; N.I. 2016-01-01 (NCPC).<br />
<section end="article 112" /><br /><section begin="article 113" />
<section end="article 112" /><br /><section begin="article 113" />
'''113.''' Quiconque,<br />1° colporte des boissons alcooliques;<br />2° garde des boissons alcooliques dans une maison de désordre;<br /> ou<br />3° étant employé de la Régie contrevient à une des dispositions de la présente loi ou de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P‐9.1), autrement qu’en achetant des boissons alcooliques de la manière indiquée à l’article 121 de la présente loi,<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
'''113.''' Quiconque,<br />1° colporte des boissons alcooliques;<br />2° garde des boissons alcooliques dans une maison de désordre;<br /> ou<br />3° étant employé de la Régie contrevient à une des dispositions de la présente loi ou de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P‐9.1), autrement qu’en achetant des boissons alcooliques de la manière indiquée à l’article 121 de la présente loi,<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
Ligne 507 : Ligne 507 :
<section end="article 113.1" /><br /><section begin="article 114" />
<section end="article 113.1" /><br /><section begin="article 114" />
'''114.''' Quiconque,<br />1° vend un produit contenant des boissons alcooliques et pouvant servir de breuvage à une personne comme étant l’un des produits énumérés au premier alinéa de l’article 102 après que l’avis prévu à ce même article lui a été notifié;<br />2° garde en contravention au paragraphe e de l’article 91 ou tolère qu’il soit gardé des boissons alcooliques dans sa résidence, pour lui-même ou pour d’autres personnes, en dépôt ou autrement, dans le but d’en faire la vente;<br />3° a en sa possession ou garde un contenant sur lequel est apposé le timbre de la Société ou l’autocollant numéroté de la Régie provenant d’un autre contenant, a en sa possession, garde ou vend une enveloppe, une étiquette, un bouchon, une capsule ou un timbre qui imite ceux dont se sert la Société ou un autocollant numéroté qui imite celui dont se sert la Régie ou a en sa possession ou garde, autrement qu’en l’ayant obtenu légalement de la Société ou de la Régie, selon le cas, ou vend une enveloppe, une étiquette, un bouchon, une capsule, un timbre ou un autocollant numéroté qui a été fabriqué pour la Société ou la Régie, selon le cas, et pour leur usage;<br /> ou<br />4° brise les scellés apposés en vertu de l’article 127 de la présente loi, des articles 90.1 et 90.2 de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P-9.1) ou des articles 35.2.2 et 42 de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13),<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
'''114.''' Quiconque,<br />1° vend un produit contenant des boissons alcooliques et pouvant servir de breuvage à une personne comme étant l’un des produits énumérés au premier alinéa de l’article 102 après que l’avis prévu à ce même article lui a été notifié;<br />2° garde en contravention au paragraphe e de l’article 91 ou tolère qu’il soit gardé des boissons alcooliques dans sa résidence, pour lui-même ou pour d’autres personnes, en dépôt ou autrement, dans le but d’en faire la vente;<br />3° a en sa possession ou garde un contenant sur lequel est apposé le timbre de la Société ou l’autocollant numéroté de la Régie provenant d’un autre contenant, a en sa possession, garde ou vend une enveloppe, une étiquette, un bouchon, une capsule ou un timbre qui imite ceux dont se sert la Société ou un autocollant numéroté qui imite celui dont se sert la Régie ou a en sa possession ou garde, autrement qu’en l’ayant obtenu légalement de la Société ou de la Régie, selon le cas, ou vend une enveloppe, une étiquette, un bouchon, une capsule, un timbre ou un autocollant numéroté qui a été fabriqué pour la Société ou la Régie, selon le cas, et pour leur usage;<br /> ou<br />4° brise les scellés apposés en vertu de l’article 127 de la présente loi, des articles 90.1 et 90.2 de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P-9.1) ou des articles 35.2.2 et 42 de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13),<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 118; 1979, c. 71, a. 146; 1986, c. 96, a. 13; 1990, c. 4, a. 468; 1991, c. 33, a. 65; 1993, c. 71, a. 18; 1996, c. 34, a. 51; 1997, c. 32, a. 15; 2018, c. 20, a. 93; N.I. 2016-01-01 (NCPC).<br />
1971, c. 19, a. 118; 1979, c. 71, a. 146; 1986, c. 96, a. 13; 1990, c. 4, a. 468; 1991, c. 33, a. 65; 1993, c. 71, a. 18; 1996, c. 34, a. 51; 1997, c. 32, a. 15; [[Loi modernisant le régime juridique applicable aux permis d’alcool et modifiant diverses dispositions législatives en matière de boissons alcooliques, LQ 2018, c 20.|2018, c. 20]], a. 93; N.I. 2016-01-01 (NCPC).<br />
<section end="article 114" /><br /><section begin="article 114.1" />
<section end="article 114" /><br /><section begin="article 114.1" />
'''114.1.''' Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’avoir contrevenu à une disposition des articles 80 à 83, 89, 91, 92 ou 93 et que la preuve révèle que des boissons alcooliques possédées, gardées, livrées, transportées ou vendues illégalement par le contrevenant sont des boissons alcooliques que la Société ne commercialise pas et qui ne sont pas fabriquées, embouteillées ou livrées conformément à un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13), l’amende est alors égale à la somme du montant déterminé en application de la disposition qui sanctionne l’infraction et d’un montant de 25 $ par litre de telles boissons alcooliques, lorsqu’il ne s’agit pas de bière ou de cidre, ou d’un montant de 3 $ par litre de telles boissons alcooliques, lorsqu’il s’agit de bière ou de cidre.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
'''114.1.''' Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’avoir contrevenu à une disposition des articles 80 à 83, 89, 91, 92 ou 93 et que la preuve révèle que des boissons alcooliques possédées, gardées, livrées, transportées ou vendues illégalement par le contrevenant sont des boissons alcooliques que la Société ne commercialise pas et qui ne sont pas fabriquées, embouteillées ou livrées conformément à un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13), l’amende est alors égale à la somme du montant déterminé en application de la disposition qui sanctionne l’infraction et d’un montant de 25 $ par litre de telles boissons alcooliques, lorsqu’il ne s’agit pas de bière ou de cidre, ou d’un montant de 3 $ par litre de telles boissons alcooliques, lorsqu’il s’agit de bière ou de cidre.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>