« LPA 20231027 » : différence entre les versions

m Remplacement de texte : « 1979, c. 71, a. 37; 1997, c. 51, a. 22. » par « 1979, c. 71, a. 37; 1997, c. 51, a. 21. »
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2° avoir aménagé l'établissement selon les normes prescrites par la présente loi et les règlements;
2° avoir aménagé l'établissement selon les normes prescrites par la présente loi et les règlements;


3° détenir, le cas échéant, une preuve de l’enregistrement de cet établissement en vertu de la Loi sur l’hébergement touristique (2021, chapitre 30) et un certificat du greffier ou du secrétaire-trésorier de la municipalité sur le territoire de laquelle est situé l’établissement, attestant que ce dernier est conforme à la réglementation d’urbanisme;
3° détenir, le cas échéant, une preuve de l’enregistrement de cet établissement en vertu de la Loi sur l’hébergement touristique ([https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/H-1.01 chapitre H-1.01]) et un certificat du greffier ou du secrétaire-trésorier de la municipalité sur le territoire de laquelle est situé l’établissement, attestant que ce dernier est conforme à la réglementation d’urbanisme;


''[[File:Faenza-gnome-sticky-notes-applet.svg|32px]] L'expression « secrétaire-trésorier » n'est pas concordante avec l'expression « greffier-trésorier » employée aux articles 61, 74 et 96 de la loi.''<br />
''[[File:Faenza-gnome-sticky-notes-applet.svg|32px]] L'expression « secrétaire-trésorier » n'est pas concordante avec l'expression « greffier-trésorier » employée aux articles 61, 74 et 96 de la loi.''<br />