Loi modifiant diverses dispositions législatives, LQ 1985, c 30.
| Projet de loi: | 48 |
|---|---|
| Historique législatif: | https://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/journaux-debats/index-jd/recherche.html?cat=sv&Session=jd32l5se&Section=projlois&Requete=48+-+Loi+modifiant+diverses+dispositions+l%c3%a9gislatives+(le+Leader+parlementaire+du+gouvernement) |
| URL du projet de loi: | |
| Date de sanction de la loi: | 1985-06-20 |
| URL de la législation: | https://www.bibliotheque.assnat.qc.ca/DepotNumerique v2/AffichageFichier.aspx?idf=94169 |
| Langue du texte: | fr-CA |
Notes explicatives du projet de loi[modifier le wikicode]
Cette loi modifie les dispositions législatives dans plusieurs domaines. Dans le domaine des communications, des modifications sont apportées à la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels afin d'assouplir le régime actuel des ententes eu égard à la communication des renseignements nominatifs entre un organisme public et une personne ou un organisme.
Une modification est également apportée à cette loi pour exclure de son application les organismes exerçant des fonctions quasi judiciaires dans l'exercice de leurs fonctions d'adjudication.
Dans le domaine de l'éducation, la Loi sur l'accréditation et le financement des associations d'élèves ou d'étudiants est modifiée afin de favoriser une plus grande accessibilité à l'accréditation en prolongeant la période pour la tenue du scrutin et en augmentant le délai d'appel relativement à une décision d'un agent d'accréditation.
Dans le même domaine, la Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel est modifiée pour conférer au ministre responsable de l'enseignement collégial le pouvoir de réglementer les conditions de travail des membres du personnel qui ne sont pas membres d'une association accréditée au sens du Code du travail. De plus, une modification est apportée à la Loi favorisant le développement scientifique et technologique du Québec afin d'autoriser le fonds pour la formation des chercheurs et l'aide à la recherche à octroyer des bourses de perfectionnement.
Dans le domaine de l'environnement, des modifications sont apportées à la Loi sur la qualité de l'environnement afin d'assurer une meilleure gestion des déchets. À cet égard, des pouvoirs additionnels sont accordés au sous-ministre en matière de dépôt ou d'entreposage de déchets.
Dans le domaine du loisir, de la chasse et de la pêche, certaines modifications sont apportées à la Loi sur les parcs, notamment pour y introduire un nouveau concept de parc national en remplacement des parcs de conservation.
D'autres modifications sont apportées pour mieux encadrer les matières sur lesquelles le gouvernement peut adopter des règlements et pour mieux définir le régime des sanctions pénales.
Enfin, cette comporte, en ce qui concerne les relations internationales et les affaires intergouvernementales canadiennes, des modifications de concordance qui ont été apportées à quelques lois pour faire suite au récent partage des responsabilités entre ces deux ministères.
Enfin, cette loi comporte d'autres modifications qui sont principalement de nature technique et qui ont pour but de faciliter l'administration des lois visées par cette loi.
L'article 233 du Règlement de l'Assemblée nationale adopté en 2009 prévoit qu'à l’étape prévue des affaires courantes, le député présente le projet de loi à l’Assemblée en donnant lecture des notes explicatives qui l’accompagnent ou en les résumant. Celles-ci doivent exposer sommairement l’objet du projet de loi et ne contenir ni argumentation ni exposé de motif. Les notes explicatives n'ont aucune valeur juridique en tant que telle. Cependant, elles peuvent servir avec d'autres travaux préparatoires à déterminer l'intention à l'origine du projet de loi. Les notes explicatives ne correspondent pas nécessairement au texte de loi adopté, puisqu'il a pu subir des modifications lors des travaux parlementaires.
Tableau des entrées en vigueur[modifier le wikicode]
Le mode d'entrée en vigueur d'une loi annuelle est prévu généralement dans les dispositions finales d'une loi annuelle. Ainsi, une loi annuelle peut entrée en vigueur le jour de sa sanction, à une ou des dates prévues dans la loi annuelle ou à une ou des dates déterminées par le gouvernement. Lorsque plus d'une date d'entrée en vigueur est prévue, l'entrée en vigueur est segmentée entre les dates d'entrée en vigueur et les différentes dispositions qu'elle vise.
Le tableau plus bas indique les dates et les dispositions entrées en vigueur pour la loi annuelle en titre. Les données proviennent des Tableaux à jour des entrées en vigueur [1] fournissant les dates d’entrée en vigueur de tous les articles des Lois du Québec sanctionnées depuis le 1er janvier 1978 jusqu'au 8 janvier 2020. Ces tableaux ne doivent pas être confondus avec le Tableau des modifications, lequel permet de connaître les modifications apportées aux lois intégrées au RLRQ. Lorsqu'une loi annuelle prévoit qu'elle entre en vigueur à une ou des dates déterminées par le gouvernement, les dates et les dispositions sont publiées à la partie 2 de la GOQ.
Les dispositions déterminant le mode d’entrée en vigueur de la loi sont indiqués dans la colonne « Référence ».
Dans les cas où la date de prise d’effet diffère de celle de l’entrée en vigueur, il n’en est pas fait état dans ces tableaux. Au Québec, la prise d'effet a lieu au moment où une loi adoptée par l'Assemblée nationale du Québec est sanctionnée par le lieutenant-gouverneur de la province. Dans une page de la Catégorie:Législation annuelle, on retrouve la date de sanction de la loi annuelle dans la boîte d'information de la page.
Les désignations alphanumériques (e.g. chapitre I-8.1) inscrites dans ces tableaux sont celles données à l’origine aux lois annuelles. Il n’y a pas d’ajustement pour faire la corrélation avec une modification législative subséquente du titre et de la désignation alphanumérique qui s’en suit.
Certaines dispositions « non en vigueur » conserveront toujours cette mention parce qu’elles n’entreront jamais en vigueur. Cette situation survient lorsqu’une disposition est ignorée, abrogée, remplacée ou rendue inopérante par une autre disposition adoptée postérieurement à la première, mais entrée en vigueur avant la première.
| Disposition(s) non en vigueur, le cas échéant | |
|---|---|
| Loi modifiant diverses dispositions législatives, LQ 1985, c 30. |
| Date(s) d'entrée en vigueur | Disposition(s) concernée(s) | Référence législativeRéférence à une loi, un règlement, une règle ou un décret. | URL du décret, le cas échéant |
|---|---|---|---|
| 20 juin 1985 | 1-25; 29-39; 53-151 | 1985, c. 30, a. 152. | |
| 16 octobre 1985 | 26-28 | 1985, c. 30, a. 152; Proclamation, D 1957-85, 1985 GOQ II, p. 6038. | https://diffusion.banq.qc.ca/pdfjs-3.10.111-dist banq/web/viewer.html?file=//diffusion.banq.qc.ca/pdfjs-3.10.111-dist banq/web/pdf.php/TECaTNITHYks00Qg0nU6Mg.pdf#page=10 |
| 23 octobre 1985 | 40-52 | 1985, c. 30, a. 152; Proclamation, D 2170-85, 1985 GOQ II, p. 6353. | https://diffusion.banq.qc.ca/pdfjs-3.10.111-dist banq/web/viewer.html?file=//diffusion.banq.qc.ca/pdfjs-3.10.111-dist banq/web/pdf.php/8VBxiMQMNyAJAqKEdQISWg.pdf#page=7 |
Référence[modifier le wikicode]
- ↑ LégisQuébec, Lois - Entrées en vigueur, consulté le 25 juillet 2024.