Loi sur la fonction publique, LQ 1983, c 55.

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Projet de loi: 51
Historique législatif: https://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/journaux-debats/index-jd/recherche.html?cat=sv&Session=jd32l4se&Section=projlois&Requete=51+-+Loi+sur+la+fonction+publique+(le+ministre+de+la+Fonction+publique)
URL du projet de loi:
Date de sanction de la loi: 1983-12-22
URL de la législation: https://www.bibliotheque.assnat.qc.ca/DepotNumerique v2/AffichageFichier.aspx?idf=94392
Langue du texte: fr-CA


Notes explicatives du projet de loi[modifier le wikicode]

Cette loi prévoit une refonte de la Loi sur la fonction publique. Elle établit que la fonction publique a pour mission de fournir au public les services de qualité auxquels il a droit, de mettre en oeuvre les politiques établies par l'autorité constituée et d'assurer la réalisation des autres objectifs de l'État. En vue de l'accomplissement de cette mission, elle prévoit que la fonction publique doit être organisée de manière à favoriser l'efficience de l'administration, la responsabilisation et le développement des fonctionnaires, l'égalité d'accès de tous les citoyens à la fonction publique, l'impartialité et l'équité des décisions affectant les fonctionnaires, ainsi que la contribution optimale au sein de la fonction publique des diverses composantes de la société québécoise.

Le chapitre II consacre les droits et les obligations des fonctionnaires. Il énumère des normes d'éthique et de discipline régissant les fonctionnaires. Il précise les modalités concernant la probation et la permanence, les mesures disciplinaires et administratives, les droits et limites applicables aux fonctionnaires en matière d'activités politiques et les recours qui peuvent être exercés. (14 h 20)

Le chapitre III établit que les sous-ministres, sous la direction du ministre, et les dirigeants d'organismes sont responsables de la gestion des ressources humaines et qu'ils doivent exercer leurs pouvoirs dans le cadre des politiques générales du gouvernement en matière de gestion des ressources humaines. Ils doivent, en outre, dans la mesure qu'ils jugent la plus appropriée, favoriser la délégation des responsabilités à leurs adjoints et au personnel d'encadrement.

Elle établit également que les fonctionnaires sont recrutés et promus par voie de concours et les candidats déclarés aptes rangés par niveaux. La nomination se fait, selon l'ordre de rangement des niveaux, au choix parmi les personnes de même niveau.

Elle instaure également le corps d'emploi des administrateurs d'État pour y regrouper, notamment, les sous-ministres, sous-ministres adjoints et sous-ministres associés.

Le chapitre IV reconduit essentiellement les mêmes dispositions que celles présentement en vigueur concernant le régime syndical. Seuls des ajustements de concordance sont apportés.

Le chapitre V traite du cadre institutionnel de la fonction publique. Il prévoit, notamment, la disparition du ministère de la Fonction publique et de l'Office du recrutement et de la sélection du personnel de la fonction publique. Ces deux organismes seront remplacés par le Conseil du trésor et l'Office des ressources humaines.

Le Conseil du trésor se voit chargé, notamment, d'établir des politiques générales en matière de gestion des ressources humaines et des programmes d'accès à l'égalité; il est également chargé de négocier les conventions collectives et d'en surveiller l'application.

L'Office des ressources humaines, chargé du recrutement et de la promotion des fonctionnaires, peut déléguer certains de ses pouvoirs aux sous-ministres et dirigeants d'organismes; il se voit également confier un rôle de service et de conseil.

La Commission de la fonction publique est habilitée à entendre les appels interjetés par des fonctionnaires. En outre, la commission est chargée de vérifier le caractère impartial et équitable des décisions qui affectent les fonctionnaires et d'évaluer périodiquement le fonctionnement du système de recrutement et de promotion. Enfin, il est prévu que la commission peut s'adjoindre des commissaires suppléants afin de parer à des situations de surplus de travail dans les cas d'appel en matière disciplinaire ou administrative.

Le chapitre VI accorde au gouvernement un pouvoir réglementaire relatif aux normes d'éthique et de discipline, aux mesures disciplinaires, au relevé provisoire de fonctions et aux normes de classement des fonctionnaires.

Le chapitre VII prévoit des sanctions applicables à une personne qui commettrait une manoeuvre frauduleuse lors d'un concours de recrutement ou de promotion ou lors d'un examen de changement de grade. Une telle sanction serait également applicable à une personne qui userait d'intimidation ou de menaces pour amener un fonctionnaire à se livrer à des activités de nature partisane ou pour le punir de son refus de s'y livrer.

Enfin, le chapitre VIII de cette loi prévoit des dispositions transitoires et finales et apporte des modifications de concordance aux diverses lois mentionnées ci-après. Il prévoit plusieurs dispositions d'ordre technique qui permettent au Conseil du trésor et à l'Office des ressources humaines de succéder au ministère de la Fonction publique et à l'Office du recrutement et de la sélection du personnel de la fonction publique.


L'article 233 du Règlement de l'Assemblée nationale adopté en 2009 prévoit qu'à l’étape prévue des affaires courantes, le député présente le projet de loi à l’Assemblée en donnant lecture des notes explicatives qui l’accompagnent ou en les résumant. Celles-ci doivent exposer sommairement l’objet du projet de loi et ne contenir ni argumentation ni exposé de motif. Les notes explicatives n'ont aucune valeur juridique en tant que telle. Cependant, elles peuvent servir avec d'autres travaux préparatoires à déterminer l'intention à l'origine du projet de loi. Les notes explicatives ne correspondent pas nécessairement au texte de loi adopté, puisqu'il a pu subir des modifications lors des travaux parlementaires.


Tableau des entrées en vigueur[modifier le wikicode]

Le mode d'entrée en vigueur d'une loi annuelle est prévu généralement dans les dispositions finales d'une loi annuelle. Ainsi, une loi annuelle peut entrée en vigueur le jour de sa sanction, à une ou des dates prévues dans la loi annuelle ou à une ou des dates déterminées par le gouvernement. Lorsque plus d'une date d'entrée en vigueur est prévue, l'entrée en vigueur est segmentée entre les dates d'entrée en vigueur et les différentes dispositions qu'elle vise.

Le tableau plus bas indique les dates et les dispositions entrées en vigueur pour la loi annuelle en titre. Les données proviennent des Tableaux à jour des entrées en vigueur [1] fournissant les dates d’entrée en vigueur de tous les articles des Lois du Québec sanctionnées depuis le 1er janvier 1978 jusqu'au 8 janvier 2020. Ces tableaux ne doivent pas être confondus avec le Tableau des modifications, lequel permet de connaître les modifications apportées aux lois intégrées au RLRQ. Lorsqu'une loi annuelle prévoit qu'elle entre en vigueur à une ou des dates déterminées par le gouvernement, les dates et les dispositions sont publiées à la partie 2 de la GOQ.

Les dispositions déterminant le mode d’entrée en vigueur de la loi sont indiqués dans la colonne « Référence ».

Dans les cas où la date de prise d’effet diffère de celle de l’entrée en vigueur, il n’en est pas fait état dans ces tableaux. Au Québec, la prise d'effet a lieu au moment où une loi adoptée par l'Assemblée nationale du Québec est sanctionnée par le lieutenant-gouverneur de la province. Dans une page de la Catégorie:Législation annuelle, on retrouve la date de sanction de la loi annuelle dans la boîte d'information de la page.

Les désignations alphanumériques (e.g. chapitre I-8.1) inscrites dans ces tableaux sont celles données à l’origine aux lois annuelles. Il n’y a pas d’ajustement pour faire la corrélation avec une modification législative subséquente du titre et de la désignation alphanumérique qui s’en suit.

Certaines dispositions « non en vigueur » conserveront toujours cette mention parce qu’elles n’entreront jamais en vigueur. Cette situation survient lorsqu’une disposition est ignorée, abrogée, remplacée ou rendue inopérante par une autre disposition adoptée postérieurement à la première, mais entrée en vigueur avant la première.

 Disposition(s) non en vigueur, le cas échéant
Loi sur la fonction publique, LQ 1983, c 55.
Date(s) d'entrée en vigueurDisposition(s) concernée(s)Référence législativeRéférence à une loi, un règlement, une règle ou un décret.URL du décret, le cas échéant
2 février 198428; 29; 87-89; 136; 137; 153; 1641983, c. 55, a. 174; Proclamation, 1984 G.O. II, p. 1206https://diffusion.banq.qc.ca/pdfjs-3.10.111-dist banq/web/viewer.html?file=//diffusion.banq.qc.ca/pdfjs-3.10.111-dist banq/web/pdf.php/xuP5BBIEzWbRAG7X5vsIbA.pdf#page=40
21 mars 1984162; 169-171; 1731983, c. 55, a. 174; Proclamation, 1984 G.O. II, p. 1618.https://diffusion.banq.qc.ca/pdfjs-3.10.111-dist banq/web/viewer.html?file=//diffusion.banq.qc.ca/pdfjs-3.10.111-dist banq/web/pdf.php/7MXLqCmK607fdV8DLq3HoA.pdf#page=24
1 avril 19841-27; 30-41; 51; 52; 54-86; 90-135; 138-152; 154-161; 163; 165-168; 1721983, c. 55, a. 174; Proclamation, 1984 G.O. II, p. 1618.https://diffusion.banq.qc.ca/pdfjs-3.10.111-dist banq/web/viewer.html?file=//diffusion.banq.qc.ca/pdfjs-3.10.111-dist banq/web/pdf.php/7MXLqCmK607fdV8DLq3HoA.pdf#page=24
1 février 198542-501983, c. 55, a. 174; Proclamation, 1985 G.O. II, p. 7.https://diffusion.banq.qc.ca/pdfjs-3.10.111-dist banq/web/viewer.html?file=//diffusion.banq.qc.ca/pdfjs-3.10.111-dist banq/web/pdf.php/HUmY21zbcHF--wGjd7mGIw.pdf#page=9

Référence[modifier le wikicode]

  1. LégisQuébec, Lois - Entrées en vigueur, consulté le 25 juillet 2024.