Loi sur la santé publique, LQ 2001, c 60.

De alcolois
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Projet de loi: 36
Historique législatif: https://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-36-36-2.html
URL du projet de loi:
Date de sanction de la loi: 2001-12-20
URL de la législation: https://www.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/fileadmin/Fichiers client/lois et reglements/LoisAnnuelles/fr/2001/2001C60F.PDF
Langue du texte: fr-CA


Notes explicatives du projet de loi[modifier le wikicode]

Cette loi édicte qu’il a pour objet la protection de la santé de la population et la mise en place de conditions favorables au maintien et à l’amélioration de son état de santé et de bien-être.

Elle propose d’abord l’adoption par le ministre de la Santé et des Services sociaux d’un programme national de santé publique de même que l’adoption de plans d’action régionaux par les régies régionales et de plans d’action locaux par les établissements qui ont pour mission d’exploiter un centre local de services communautaires. Ce programme et ces plans d’action ont pour objet d’encadrer les différentes fonctions de la santé publique, soit la surveillance continue de l’état de santé de la population, la promotion de la santé, la prévention des maladies, des traumatismes et des problèmes sociaux ayant un impact sur la santé et, enfin, la protection de la santé de la population lorsque celle-ci est menacée par des agents biologiques, chimiques ou physiques susceptibles de causer des épidémies au sein de la population.

En matière de surveillance continue de l’état de santé de la population, cette loi attribue cette fonction de manière exclusive au ministre de la Santé et des Services sociaux et aux directeurs de santé publique, afin de connaître l’évolution de l’état de santé de la population de façon à pouvoir, notamment, détecter les problèmes en émergence et identifier les problèmes prioritaires. Il prévoit la tenue régulière d’enquêtes socio-sanitaires auprès de la population et la mise en place de systèmes de collecte de renseignements.

En promotion de la santé et en prévention, cette loi affirme expressément que le ministre est le conseiller du gouvernement sur toute question de santé publique et qu’il doit être consulté lors de l’élaboration des mesures prévues par les lois et règlements qui pourraient avoir un effet significatif sur la santé de la population.

Par ailleurs, elle accorde au ministre de la Santé et des Services sociaux et aux directeurs de santé publique le pouvoir d’initier une concertation entre divers intervenants aptes à agir sur les situations pouvant présenter des problèmes de morbidité, d’incapacité et de mortalité qui peuvent être évités au sein de la population. Cette loipropose aussi que l’obligation de fluorer l’eau potable que prévoit la loi actuelle soit retranchée, mais conserve la possibilité pour le ministre de subventionner la fluoration des réseaux d’approvisionnement en eau potable.

Cette loi propose en matière de vaccination la création d’un registre où seront inscrites, avec le consentement des individus, les vaccinations reçues par la population. Il retire au gouvernement le pouvoir de rendre la vaccination obligatoire par l’adoption d’un règlement, mais lui laisse cette possibilité en cas d’urgence sanitaire nationale. Il conserve enfin le régime d’indemnisation étatique des préjudices corporels causés par une vaccination.

En matière de protection de la santé de la population, cette loi reprend le principe, inscrit dans la loi actuelle, de rendre certaines maladies à déclaration obligatoire et d’autres, à traitement obligatoire. Il impose aussi certaines règles de prophylaxie, tel l’isolement, lorsqu’une maladie constitue une grave menace pour la santé de la population. Cette loi impose aussi à certaines personnes l’obligation de signaler aux directeurs de santé publique les situations qui constituent une menace pour la santé de la population.

Toujours à des fins de protection de la santé de la population, cette loii accorde au ministre de la Santé et des Services sociaux et aux directeurs de santé publique les pouvoirs d’enquête et d’intervention requis pour empêcher que ne s’aggrave une menace à la santé de la population, en diminuer les effets ou l’éliminer. Le projet de loi accorde aussi, au gouvernement, le pouvoir de déclarer un état d’urgence sanitaire dans tout ou partie du territoire québécois lorsqu’une situation grave exige une action immédiate pour protéger la santé de la population.

De façon plus générale, cette loi prévoit la création d’un Comité d’éthique de santé publique dont les membres sont nommés par le gouvernement. Il permet aussi au ministre de créer, par règlement, des registres à des fins de soins préventifs cliniques ou de protection de la santé de la population. Il impose de plus aux autorités de santé publique le respect de règles de confidentialité en ce qui concerne les informations auxquelles elles ont accès dans le cadre de leurs fonctions.


L'article 233 du Règlement de l'Assemblée nationale adopté en 2009 prévoit qu'à l’étape prévue des affaires courantes, le député présente le projet de loi à l’Assemblée en donnant lecture des notes explicatives qui l’accompagnent ou en les résumant. Celles-ci doivent exposer sommairement l’objet du projet de loi et ne contenir ni argumentation ni exposé de motif. Les notes explicatives n'ont aucune valeur juridique en tant que telle. Cependant, elles peuvent servir avec d'autres travaux préparatoires à déterminer l'intention à l'origine du projet de loi. Les notes explicatives ne correspondent pas nécessairement au texte de loi adopté, puisqu'il a pu subir des modifications lors des travaux parlementaires.


Tableau des entrées en vigueur[modifier le wikicode]

Le mode d'entrée en vigueur d'une loi annuelle est prévu généralement dans les dispositions finales d'une loi annuelle. Ainsi, une loi annuelle peut entrée en vigueur le jour de sa sanction, à une ou des dates prévues dans la loi annuelle ou à une ou des dates déterminées par le gouvernement. Lorsque plus d'une date d'entrée en vigueur est prévue, l'entrée en vigueur est segmentée entre les dates d'entrée en vigueur et les différentes dispositions qu'elle vise.

Le tableau plus bas indique les dates et les dispositions entrées en vigueur pour la loi annuelle en titre. Les données proviennent des Tableaux à jour des entrées en vigueur [1] fournissant les dates d’entrée en vigueur de tous les articles des Lois du Québec sanctionnées depuis le 1er janvier 1978 jusqu'au 8 janvier 2020. Ces tableaux ne doivent pas être confondus avec le Tableau des modifications, lequel permet de connaître les modifications apportées aux lois intégrées au RLRQ. Lorsqu'une loi annuelle prévoit qu'elle entre en vigueur à une ou des dates déterminées par le gouvernement, les dates et les dispositions sont publiées à la partie 2 de la GOQ.

Les dispositions déterminant le mode d’entrée en vigueur de la loi sont indiqués dans la colonne « Référence ».

Dans les cas où la date de prise d’effet diffère de celle de l’entrée en vigueur, il n’en est pas fait état dans ces tableaux. Au Québec, la prise d'effet a lieu au moment où une loi adoptée par l'Assemblée nationale du Québec est sanctionnée par le lieutenant-gouverneur de la province. Dans une page de la Catégorie:Législation annuelle, on retrouve la date de sanction de la loi annuelle dans la boîte d'information de la page.

Les désignations alphanumériques (e.g. chapitre I-8.1) inscrites dans ces tableaux sont celles données à l’origine aux lois annuelles. Il n’y a pas d’ajustement pour faire la corrélation avec une modification législative subséquente du titre et de la désignation alphanumérique qui s’en suit.

Certaines dispositions « non en vigueur » conserveront toujours cette mention parce qu’elles n’entreront jamais en vigueur. Cette situation survient lorsqu’une disposition est ignorée, abrogée, remplacée ou rendue inopérante par une autre disposition adoptée postérieurement à la première, mais entrée en vigueur avant la première.

 Disposition(s) non en vigueur, le cas échéant
Loi sur la santé publique, LQ 2001, c 60.61-68
Date(s) d'entrée en vigueurDisposition(s) concernée(s)Référence législativeRéférence à une loi, un règlement, une règle ou un décret.URL du décret, le cas échéant
20 décembre 200196; 98-135; 139-142; 149; 1662002, c. 60, a. 177.
19 avril 20021-6; 18 (ptie); 33-53; 55-60; 69-95; 97; 136-138; 143-145; 147-148; 150-162; 163 (ptie); 165; 167-1762002, c. 60, a. 177.
18 juin 2002542002, c. 60, a. 177.
26 février 20037-17; 18 (ptie); 19-32; 57; 163 (ptie); 164;2002, c. 60, a. 177; Concernant l’entrée en vigueur de certaines dispositions de la Loi sur la santé publique (L.R.Q., c. S-2.2), D 242-2003, 2003 GOQ II, p. 1438.https://www.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/fileadmin/gazette/pdf encrypte/lois reglements/2003F/40140.pdf

Référence[modifier le wikicode]

  1. LégisQuébec, Lois - Entrées en vigueur, consulté le 25 juillet 2024.