Loi sur l'hébergement touristique, LQ 2021, c 30.
| Projet de loi: | 100 |
|---|---|
| Historique législatif: | https://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-100-42-1.html |
| URL du projet de loi: | |
| Date de sanction de la loi: | 2021-10-07 |
| URL de la législation: | https://www.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/fileadmin/Fichiers client/lois et reglements/LoisAnnuelles/fr/2021/2021C30F.PDF |
| Langue du texte: | fr-CA |
Notes explicatives du projet de loi[modifier le wikicode]
Cette loi remplace la Loi sur les établissements d’hébergement touristique. Elle établit de nouvelles règles applicables aux établissements d’hébergement touristique, notamment en imposant une obligation d’enregistrement et de communication de renseignements concernant l’offre d’hébergement de même que les activités et autres services liés à cette offre. Elle impose également le renouvellement de cet enregistrement lors de la mise à jour annuelle des renseignements relatifs à l’offre d’hébergement.
La loi confère au ministre du Tourisme le pouvoir de reconnaître un organisme responsable du mécanisme d’enregistrement dans le cadre d’une entente qui fixe les conditions que cet organisme doit respecter ainsi que les responsabilités qu’il doit assumer.
La loi octroie également au ministre le pouvoir de refuser d’enregistrer un établissement d’hébergement touristique ou de suspendre ou de révoquer un tel enregistrement et, à ces fins, de prendre en compte certains antécédents en matière pénale de l’exploitant de l’établissement. Elle permet aussi au ministre de suspendre ou d’annuler l’enregistrement à la demande d’une municipalité dans les cas prévus par règlement.
La loi prévoit que le ministre communique aux municipalités des renseignements concernant les établissements d’hébergement touristique établis sur le territoire de ces dernières et qui leur sont nécessaires, notamment aux fins de taxation.
La loi rend inapplicable, sauf en certaines circonstances, toute disposition d’un règlement municipal pris en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme qui aurait pour effet d’interdire l’exploitation, dans une résidence principale, d’un établissement d’hébergement touristique qui respecte les conditions fixées par la loi.
La loi permet au ministre de mettre en œuvre des projets pilotes dans le but d’étudier, d’améliorer ou de définir des normes applicables en matière d’hébergement touristique ou pour expérimenter ou innover en cette matière.
La loi confère également au ministre le pouvoir de reconnaître des organismes offrant un service d’évaluation de la qualité de l’offre d’hébergement.
La loi établit des dispositions pénales et en confie l’application au ministre du Revenu.
La loi modifie la Loi sur le ministère du Tourisme afin de confier au ministre du Tourisme le pouvoir d’accorder un agrément aux ministères et à certains organismes à l’égard des services d’informations touristiques qu’ils offrent ainsi que celui de suspendre ou d’annuler un tel agrément.
Enfin, la loi contient des dispositions transitoires et de concordance nécessaires à son application.
L'article 233 du Règlement de l'Assemblée nationale adopté en 2009 prévoit qu'à l’étape prévue des affaires courantes, le député présente le projet de loi à l’Assemblée en donnant lecture des notes explicatives qui l’accompagnent ou en les résumant. Celles-ci doivent exposer sommairement l’objet du projet de loi et ne contenir ni argumentation ni exposé de motif. Les notes explicatives n'ont aucune valeur juridique en tant que telle. Cependant, elles peuvent servir avec d'autres travaux préparatoires à déterminer l'intention à l'origine du projet de loi. Les notes explicatives ne correspondent pas nécessairement au texte de loi adopté, puisqu'il a pu subir des modifications lors des travaux parlementaires.
Tableau des entrées en vigueur[modifier le wikicode]
Le mode d'entrée en vigueur d'une loi annuelle est prévu généralement dans les dispositions finales d'une loi annuelle. Ainsi, une loi annuelle peut entrée en vigueur le jour de sa sanction, à une ou des dates prévues dans la loi annuelle ou à une ou des dates déterminées par le gouvernement. Lorsque plus d'une date d'entrée en vigueur est prévue, l'entrée en vigueur est segmentée entre les dates d'entrée en vigueur et les différentes dispositions qu'elle vise.
Le tableau plus bas indique les dates et les dispositions entrées en vigueur pour la loi annuelle en titre. Les données proviennent des Tableaux à jour des entrées en vigueur [1] fournissant les dates d’entrée en vigueur de tous les articles des Lois du Québec sanctionnées depuis le 1er janvier 1978 jusqu'au 8 janvier 2020. Ces tableaux ne doivent pas être confondus avec le Tableau des modifications, lequel permet de connaître les modifications apportées aux lois intégrées au RLRQ. Lorsqu'une loi annuelle prévoit qu'elle entre en vigueur à une ou des dates déterminées par le gouvernement, les dates et les dispositions sont publiées à la partie 2 de la GOQ.
Les dispositions déterminant le mode d’entrée en vigueur de la loi sont indiqués dans la colonne « Référence ».
Dans les cas où la date de prise d’effet diffère de celle de l’entrée en vigueur, il n’en est pas fait état dans ces tableaux. Au Québec, la prise d'effet a lieu au moment où une loi adoptée par l'Assemblée nationale du Québec est sanctionnée par le lieutenant-gouverneur de la province. Dans une page de la Catégorie:Législation annuelle, on retrouve la date de sanction de la loi annuelle dans la boîte d'information de la page.
Les désignations alphanumériques (e.g. chapitre I-8.1) inscrites dans ces tableaux sont celles données à l’origine aux lois annuelles. Il n’y a pas d’ajustement pour faire la corrélation avec une modification législative subséquente du titre et de la désignation alphanumérique qui s’en suit.
Certaines dispositions « non en vigueur » conserveront toujours cette mention parce qu’elles n’entreront jamais en vigueur. Cette situation survient lorsqu’une disposition est ignorée, abrogée, remplacée ou rendue inopérante par une autre disposition adoptée postérieurement à la première, mais entrée en vigueur avant la première.
| Disposition(s) non en vigueur, le cas échéant | |
|---|---|
| Loi sur l'hébergement touristique, LQ 2021, c 30. |
| Date(s) d'entrée en vigueur | Disposition(s) concernée(s) | Référence législativeRéférence à une loi, un règlement, une règle ou un décret. | URL du décret, le cas échéant |
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| 1 septembre 2022 | Tous | 2021, c. 30, a. 57; Concernant l’entrée en vigueur des dispositions de la Loi sur l’hébergement touristique, D 1251-2022, 2022 GOQ II, p. 4059. | https://www.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/fileadmin/gazette/pdf encrypte/lois reglements/2022F/77858.pdf |
Référence[modifier le wikicode]
- ↑ LégisQuébec, Lois - Entrées en vigueur, consulté le 25 juillet 2024.