« LPA 20231027 » : différence entre les versions
| Ligne 542 : | Ligne 542 : | ||
Les paragraphes 1° à 1.2° du premier alinéa de l'article 41 et le paragraphe 5° de l’article 47 ne s’appliquent pas dans le cas d’un permis d'épicerie ou de vendeur de cidre. | Les paragraphes 1° à 1.2° du premier alinéa de l'article 41 et le paragraphe 5° de l’article 47 ne s’appliquent pas dans le cas d’un permis d'épicerie ou de vendeur de cidre. | ||
Le paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 39 et le paragraphe 5° de l’article 47 ne s’appliquent pas | Le paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 39 et le paragraphe 5° de l’article 47 ne s’appliquent pas dans le cas d’un permis de centre de vinification et de brassage, sauf si le permis est assorti de l’option « fabrication domestique », auquel cas le paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 39 s’applique. | ||
Le paragraphe 2.1° de l'article 40 et les paragraphes 1° à 1.2° du premier alinéa de l'article 41 ne s'appliquent pas à une demande de permis, autre qu'un permis de bar présentée en raison de l'aliénation ou de la location de l'établissement ou de la reprise de possession de l'établissement à la suite de l'exercice d'une prise en paiement ou de l'exécution d'une convention similaire si le permis demandé est de même catégorie que celui qui était exploité et s'il n'y a pas de demande de permis additionnel, de demande visant à assortir le permis d’une option ou de demande d’approbation, d’autorisation ou d’endroit additionnels, sauf si la Régie a entamé des démarches en vue de suspendre ou de révoquer le permis ou si elle est saisie, conformément à l'article 85, d'une demande à cet effet. | Le paragraphe 2.1° de l'article 40 et les paragraphes 1° à 1.2° du premier alinéa de l'article 41 ne s'appliquent pas à une demande de permis, autre qu'un permis de bar présentée en raison de l'aliénation ou de la location de l'établissement ou de la reprise de possession de l'établissement à la suite de l'exercice d'une prise en paiement ou de l'exécution d'une convention similaire si le permis demandé est de même catégorie que celui qui était exploité et s'il n'y a pas de demande de permis additionnel, de demande visant à assortir le permis d’une option ou de demande d’approbation, d’autorisation ou d’endroit additionnels, sauf si la Régie a entamé des démarches en vue de suspendre ou de révoquer le permis ou si elle est saisie, conformément à l'article 85, d'une demande à cet effet. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1979, c. 71, a. 50; 1991, c. 51, a. 10; 1992, c. 57, a. 636; 1996, c. 34, a. 22; 1997, c. 51, a. 30; 2016, c. 7, a. 31; 2018, c. 20, a. 12.<section end="article 50" /> | 1979, c. 71, a. 50; 1991, c. 51, a. 10; 1992, c. 57, a. 636; 1996, c. 34, a. 22; 1997, c. 51, a. 30; 2016, c. 7, a. 31; 2018, c. 20, a. 12; 2023, c. 24, a. 5.<section end="article 50" /> | ||
''[[File:Faenza-gnome-sticky-notes-applet.svg|32px]] Les dispositions de cet article sont en vigueur dans la mesure où elles ne se rapportent pas au permis de livraison. (Voir Décret 1049-2021 du 7 juillet 2021, (2021) 153 G.O. 2, 4185).'' | ''[[File:Faenza-gnome-sticky-notes-applet.svg|32px]] Les dispositions de cet article sont en vigueur dans la mesure où elles ne se rapportent pas au permis de livraison. (Voir Décret 1049-2021 du 7 juillet 2021, (2021) 153 G.O. 2, 4185).'' | ||