« LPA 20231027 » : différence entre les versions

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<section begin="article 25" />'''25.''' Les permis délivrés en vertu de la présente loi sont le permis de bar, le permis de restaurant, le permis accessoire, le permis de réunion, le permis d’épicerie, le permis de livraison, le permis de vendeur de cidre et le permis de centre de vinification et de brassage.
<section begin="article 25" />'''25.''' Les permis délivrés en vertu de la présente loi sont le permis de bar, le permis de restaurant, le permis accessoire, le permis de réunion, le permis d’épicerie, le permis de vendeur de cidre et le permis de centre de vinification et de brassage.


En outre de ceux déjà prévus dans la présente loi, le gouvernement peut, par règlement, déterminer tout autre permis pouvant être délivré en vertu de la présente loi, préciser les activités impliquant des boissons alcooliques qu’un tel permis autorise et prévoir les conditions d’obtention et d’exploitation qui y sont rattachées.
En outre de ceux déjà prévus dans la présente loi, le gouvernement peut, par règlement, déterminer tout autre permis pouvant être délivré en vertu de la présente loi, préciser les activités impliquant des boissons alcooliques qu’un tel permis autorise et prévoir les conditions d’obtention et d’exploitation qui y sont rattachées.
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1979, c. 71, a. 25; 1986, c. 96, a. 16; 1996, c. 34, a. 19; 2016, c. 7, a. 21; 2018, c. 20, a. 2.<section end="article 25" />
1979, c. 71, a. 25; 1986, c. 96, a. 16; 1996, c. 34, a. 19; 2016, c. 7, a. 21; 2018, c. 20, a. 2; 2023, c. 24, a. 1.<section end="article 25" />


''[[File:Faenza-gnome-sticky-notes-applet.svg|32px]] Les dispositions de cet article sont en vigueur dans la mesure où elles ne se rapportent pas au permis de livraison. (Voir Décret 1049-2021 du 7 juillet 2021, (2021) 153 G.O. 2, 4185)''<br />
''[[File:Faenza-gnome-sticky-notes-applet.svg|32px]] Les dispositions de cet article sont en vigueur dans la mesure où elles ne se rapportent pas au permis de livraison. (Voir Décret 1049-2021 du 7 juillet 2021, (2021) 153 G.O. 2, 4185)''<br />
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Le permis de restaurant autorise également son titulaire à laisser le client emporter un contenant de vin entamé qu’il lui a vendu dans son établissement dans la mesure où le contenant a été rebouché de façon hermétique.
Le permis de restaurant autorise également son titulaire à laisser le client emporter un contenant de vin entamé qu’il lui a vendu dans son établissement dans la mesure où le contenant a été rebouché de façon hermétique.


Le permis de restaurant autorise aussi la vente, pour emporter ou livrer dans un contenant scellé, de boissons alcooliques, autres que les alcools et les spiritueux, lorsqu’elles sont vendues avec des aliments que le titulaire de permis a préparés.
Enfin, le permis de restaurant autorise la vente, pour emporter ou livrer dans un contenant scellé, de boissons alcooliques, autres que les alcools et les spiritueux, lorsqu’elles sont vendues en accompagnement des aliments que le titulaire de permis a préparés. La vente, pour emporter ou livrer, des boissons alcooliques à base d’alcool ou de spiritueux telles que définies par règlement pris en application de l’article 37 de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13) est autorisée aux mêmes conditions.


Le prix des boissons alcooliques vendues pour emporter ou livrer peut différer du prix des boissons alcooliques vendues pour consommation sur place.
Le prix des boissons alcooliques vendues pour emporter ou livrer peut différer du prix des boissons alcooliques vendues pour consommation sur place.
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1979, c. 71, a. 27; 2016, c. 7, a. 22; 2018, c. 20, a. 2; 2020, c. 32, a. 57.<section end="article 27" />
1979, c. 71, a. 27; 2016, c. 7, a. 22; 2018, c. 20, a. 2; 2020, c. 32, a. 57; 2023, c. 24, a. 2.<section end="article 27" />




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<section begin="article 32" />'''32.''' Le permis de livraison autorise, aux conditions déterminées par règlement, le transport de boissons alcooliques dans le cadre d’une prestation de service de transport public, auquel cas le titulaire est autorisé à acheter ces boissons alcooliques d’une personne autorisée à les vendre.
<section begin="article 32" />'''32.''' (''Abrogé'').
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1979, c. 71, a. 32; 2018, c. 20, a. 2; 2020, c. 31, a. 57.<section end="article 32" />
1979, c. 71, a. 32; 2018, c. 20, a. 2; 2020, c. 31, a. 57; 2023, c. 24, a. 3.<section end="article 32" />