« LPA 20220901 » : différence entre les versions

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''[[File:Faenza-gnome-sticky-notes-applet.svg|32px]] 2021, c. 30, a. 44 prévoit que « L’article 76 de cette loi est modifié par le remplacement, dans le premier
''[[File:Faenza-gnome-sticky-notes-applet.svg|32px]] 2021, c. 30, a. 44 prévoit que « L’article 76 de cette loi est modifié par le remplacement, dans le premier
alinéa, de « pour lequel il est permis, en vertu de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique (chapitre E-14.2) et des règlements, d’utiliser l’appellation « hôtel », « motel » ou « auberge » » par « enregistré en vertu de la Loi sur l’hébergement touristique (2021, chapitre 30) en tant qu’établissement d’hébergement touristique général ».» Cependant, l'article 76 est abrogé par 2018, c. 20, a. 32.''<br />
alinéa, de « pour lequel il est permis, en vertu de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique (chapitre E-14.2) et des règlements, d’utiliser l’appellation « hôtel », « motel » ou « auberge » » par « enregistré en vertu de la Loi sur l’hébergement touristique (2021, chapitre 30) en tant qu’établissement d’hébergement touristique général ».» Cependant, l'article 76 avait déjà été abrogé par 2018, c. 20, a. 32.''<br />