« LPA 20220901 » : différence entre les versions
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3° détenir, le cas échéant, une preuve de l’enregistrement de cet établissement en vertu de la Loi sur l’hébergement touristique (2021, chapitre 30) et un certificat du greffier ou du secrétaire-trésorier de la municipalité sur le territoire de laquelle est situé l’établissement, attestant que ce dernier est conforme à la réglementation d’urbanisme; | 3° détenir, le cas échéant, une preuve de l’enregistrement de cet établissement en vertu de la Loi sur l’hébergement touristique (2021, chapitre 30) et un certificat du greffier ou du secrétaire-trésorier de la municipalité sur le territoire de laquelle est situé l’établissement, attestant que ce dernier est conforme à la réglementation d’urbanisme; | ||
''[[File:Faenza-gnome-sticky-notes-applet.svg|32px]] L'expression « secrétaire-trésorier » est employée indûment. On devrait employer plutôt l'expression « greffier-trésorier ». Voir les articles 61, 74 et 96 de la loi. Il s'agit sans doute d'une erreur. 2021, c. 30 a été sanctionné avant 2021, c. 31 mais est entrée en vigueur aprés.''<br /> | |||
4° (''paragraphe abrogé''); | 4° (''paragraphe abrogé''); | ||