« LIMBA 20021218 » : différence entre les versions
m Remplacement de texte : « de s boissons alcooliques » par « des boissons alcooliques » |
m Remplacement de texte : « en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec et qu'il s'agit » par « en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13) et qu’il s’agit » |
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Un préavis d'au moins un jour franc de la demande d'autorisation est signifié, s'ils sont connus, au saisi et aux personnes qui pouvaient avoir droit à ces boissons. | Un préavis d'au moins un jour franc de la demande d'autorisation est signifié, s'ils sont connus, au saisi et aux personnes qui pouvaient avoir droit à ces boissons. | ||
Cette autorisation peut être accordée par le juge s'il est convaincu, sur l'avis d'un chimiste, que les boissons alcooliques saisies sont impropres à la consommation humaine ou s'il est convaincu qu'il s'agit de boissons alcooliques qui ne sont pas fabriquées, embouteillées ou livrées conformément à un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec et | Cette autorisation peut être accordée par le juge s'il est convaincu, sur l'avis d'un chimiste, que les boissons alcooliques saisies sont impropres à la consommation humaine ou s'il est convaincu qu'il s'agit de boissons alcooliques qui ne sont pas fabriquées, embouteillées ou livrées conformément à un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13) et qu’il s’agit de boissons alcooliques que la Société ne commercialise pas. | ||
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1993, c. 71, a. 21; 1996, c. 17, a. 3.<section end="article 127.1" /> | 1993, c. 71, a. 21; 1996, c. 17, a. 3.<section end="article 127.1" /> | ||