« LIMBA 19970619 » : différence entre les versions

m Remplacement de texte : « en vertu de l'article 89.1 de la Loi sur les permis d'alcool commet » par « en vertu de l’article 89.1 de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1) commet »
m Remplacement de texte : « Loi sur les permis d'alcool ou 42 de la Loi sur la Société des alcools du Québec; » par « Loi sur les permis d'alcool (chapitre P-9.1) ou 42 de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13), »
Ligne 1 121 : Ligne 1 121 :
3°  a en sa possession ou garde un contenant sur lequel est apposé le timbre de la Société ou l’autocollant numéroté de la Régie provenant d’un autre contenant, a en sa possession, garde ou vend une enveloppe, une étiquette, un bouchon, une capsule ou un timbre qui imite ceux dont se sert la Société ou un autocollant numéroté qui imite celui dont se sert la Régie ou a en sa possession ou garde, autrement qu’en l’ayant obtenu légalement de la Société ou de la Régie, selon le cas, ou vend une enveloppe, une étiquette, un bouchon, une capsule, un timbre ou un autocollant numéroté qui a été fabriqué pour la Société ou la Régie, selon le cas, et pour leur usage; ou
3°  a en sa possession ou garde un contenant sur lequel est apposé le timbre de la Société ou l’autocollant numéroté de la Régie provenant d’un autre contenant, a en sa possession, garde ou vend une enveloppe, une étiquette, un bouchon, une capsule ou un timbre qui imite ceux dont se sert la Société ou un autocollant numéroté qui imite celui dont se sert la Régie ou a en sa possession ou garde, autrement qu’en l’ayant obtenu légalement de la Société ou de la Régie, selon le cas, ou vend une enveloppe, une étiquette, un bouchon, une capsule, un timbre ou un autocollant numéroté qui a été fabriqué pour la Société ou la Régie, selon le cas, et pour leur usage; ou


4° brise les scellés apposés en vertu de l'article 127 de la présente loi, 90.1 de la Loi sur les permis d'alcool ou 42 de la Loi sur la Société des alcools du Québec;
4° brise les scellés apposés en vertu de l'article 127 de la présente loi, 90.1 de la Loi sur les permis d'alcool (chapitre P-9.1) ou 42 de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13),


commet une infraction et est passible d'une amende de 625 $ à 1 225 $ et, en cas de récidive, d'une amende de 1 225 $ à 2 450 $.
commet une infraction et est passible d'une amende de 625 $ à 1 225 $ et, en cas de récidive, d'une amende de 1 225 $ à 2 450 $.