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2° «amphithéâtre»: établissement comprenant des gradins et une arène aménagée pour que puisse s’y donner un match ou un spectacle;
2° «amphithéâtre»: établissement comprenant des gradins et une arène aménagée pour que puisse s’y donner un match ou un spectacle;


3° (paragraphe abrogé);
3° (''paragraphe abrogé'');


4° «bière»: la boisson obtenue par la fermentation alcoolique, dans de l’eau potable, d’une infusion ou décoction de malt d’orge, de houblon ou de tout autre produit analogue ainsi que les boissons visées au paragraphe 2° du premier alinéa des articles 24.2 ou 25 de la Loi sur la Société des alcools du Québec (L.R.Q., chapitre S-13);
4° «bière»: la boisson obtenue par la fermentation alcoolique, dans de l’eau potable, d’une infusion ou décoction de malt d’orge, de houblon ou de tout autre produit analogue ainsi que les boissons visées au paragraphe 2° du premier alinéa des articles 24.2 ou 25 de la Loi sur la Société des alcools du Québec (L.R.Q., chapitre S-13);
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5° «boissons alcooliques»: les cinq espèces de boissons définies au présent article, à savoir: l’alcool, les spiritueux, le vin, le cidre et la bière, ainsi que tout liquide ou solide contenant de l’alcool éthylique et pouvant être consommés par une personne, pourvu que ces boissons, liquide ou solide contiennent plus de 0,5 % en volume d'alcool. Le liquide ou solide contenant plus d’une des cinq espèces de boisson ci-dessus mentionnées est considéré comme appartenant à l’espèce supérieure en titrage alcoolique, dans Tordre suivant: alcool, spiritueux, vin, cidre et bière;
5° «boissons alcooliques»: les cinq espèces de boissons définies au présent article, à savoir: l’alcool, les spiritueux, le vin, le cidre et la bière, ainsi que tout liquide ou solide contenant de l’alcool éthylique et pouvant être consommés par une personne, pourvu que ces boissons, liquide ou solide contiennent plus de 0,5 % en volume d'alcool. Le liquide ou solide contenant plus d’une des cinq espèces de boisson ci-dessus mentionnées est considéré comme appartenant à l’espèce supérieure en titrage alcoolique, dans Tordre suivant: alcool, spiritueux, vin, cidre et bière;


6° (paragraphe abrogé);
6° (''paragraphe abrogé'');


7° « cidre»: la boisson provenant de la fermentation alcoolique du jus de pomme;
7° « cidre»: la boisson provenant de la fermentation alcoolique du jus de pomme;


8° (paragraphe abrogé);
8° (''paragraphe abrogé'');


9° «cidre léger»: le cidre qui contient au plus 7% en volume d'alcool;
9° «cidre léger»: le cidre qui contient au plus 7% en volume d'alcool;
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10° «colporter»: porter sur soi ou transporter avec soi ou avec l’aide d’autrui dans le but d’en vendre en dehors d’un établissement où la vente en est permise, de l’alcool, des spiritueux, du cidre, du vin et de la bière;
10° «colporter»: porter sur soi ou transporter avec soi ou avec l’aide d’autrui dans le but d’en vendre en dehors d’un établissement où la vente en est permise, de l’alcool, des spiritueux, du cidre, du vin et de la bière;


11° (paragraphe abrogé);
11° (''paragraphe abrogé'');


12° «personne morale»: une personne morale de droit public ou de droit privé ou une coopérative régie par la Loi sur les coopératives (1982, chapitre 26), ou un syndicat coopératif constitué en vertu de la Loi sur les syndicats coopératifs (L.R.Q., chapitre S-38);
12° «personne morale»: une personne morale de droit public ou de droit privé ou une coopérative régie par la Loi sur les coopératives (1982, chapitre 26), ou un syndicat coopératif constitué en vertu de la Loi sur les syndicats coopératifs (L.R.Q., chapitre S-38);
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13° «établissement»: installation dans laquelle est exploité un permis ou dans laquelle sont fabriquées des boissons alcooliques sous l’autorité d’une loi fédérale ainsi que les circonstances et dépendances de cette installation;
13° «établissement»: installation dans laquelle est exploité un permis ou dans laquelle sont fabriquées des boissons alcooliques sous l’autorité d’une loi fédérale ainsi que les circonstances et dépendances de cette installation;


14° (paragraphe abrogé);
14° (''paragraphe abrogé'');


15° (paragraphe abrogé);
15° (''paragraphe abrogé'');


16° «maison de désordre»: une maison de désordre au sens de la Partie V du Code criminel;
16° «maison de désordre»: une maison de désordre au sens de la Partie V du Code criminel;
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20° «piste de course»: terrain spécialement aménagé pour les courses de chevaux, d’automobiles ou d’autres types de courses;
20° «piste de course»: terrain spécialement aménagé pour les courses de chevaux, d’automobiles ou d’autres types de courses;


21° (paragraphe abrogé);
21° (''paragraphe abrogé'');


22° (paragraphe abrogé);
22° (''paragraphe abrogé'');


23° «quiconque»: le contrevenant ainsi que son mandataire, son représentant et toute personne dont il a le contrôle;
23° «quiconque»: le contrevenant ainsi que son mandataire, son représentant et toute personne dont il a le contrôle;
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24° «Société»: la Société des alcools du Québec;
24° «Société»: la Société des alcools du Québec;


25° (paragraphe abrogé);
25° (''paragraphe abrogé'');


26° «repas»: un ensemble d’aliments suffisants pour constituer le déjeuner ou le dîner d’une personne;
26° «repas»: un ensemble d’aliments suffisants pour constituer le déjeuner ou le dîner d’une personne;
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27° «résidence»: la pièce ou l’ensemble des pièces formant l’habitation d’une personne, y compris la cave;
27° «résidence»: la pièce ou l’ensemble des pièces formant l’habitation d’une personne, y compris la cave;


28° (paragraphe abrogé);
28° (''paragraphe abrogé'');


29° « spiritueux»: les boissons alcooliques obtenues par l'intermédiaire de la distillation de matières alimentaires fermentées;
29° « spiritueux»: les boissons alcooliques obtenues par l'intermédiaire de la distillation de matières alimentaires fermentées;


30° (paragraphe abrogé);
30° (''paragraphe abrogé'');


31° «véhicule»: tout ce qui sert au transport;
31° «véhicule»: tout ce qui sert au transport;
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33° «vin »: la boisson provenant de la fermentation alcoolique du jus de raisin, du jus de raisin reconstitué ou d'un moût de raisin;
33° «vin »: la boisson provenant de la fermentation alcoolique du jus de raisin, du jus de raisin reconstitué ou d'un moût de raisin;


33.1° (paragraphe abrogé);
33.1° (''paragraphe abrogé'');


34° (paragraphe abrogé);  
34° (''paragraphe abrogé'');  


35° (paragraphe abrogé).
35° (paragraphe abrogé).
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3° vend des boissons alcooliques que son permis ou la présente loi l’autorise à vendre, mais à une autre personne que celle à qui son permis ou la présente loi lui permet d’en vendre;
3° vend des boissons alcooliques que son permis ou la présente loi l’autorise à vendre, mais à une autre personne que celle à qui son permis ou la présente loi lui permet d’en vendre;


4° (paragraphe abrogé);
4° (''paragraphe abrogé'');


5° garde ou tolère qu’il soit gardé, ailleurs que dans sa résidence et pour son usage personnel, des boissons alcooliques autres que celles qu’il est autorisé à vendre en vertu de son permis; ou
5° garde ou tolère qu’il soit gardé, ailleurs que dans sa résidence et pour son usage personnel, des boissons alcooliques autres que celles qu’il est autorisé à vendre en vertu de son permis; ou
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d) (sous-paragraphe abrogé);
d) (sous-paragraphe abrogé);


4° (paragraphe abrogé);
4° (''paragraphe abrogé'');


4.1° altère le contenu du permis qu'il détient;
4.1° altère le contenu du permis qu'il détient;
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<section begin="article 110" />'''110.''' Quiconque,
<section begin="article 110" />'''110.''' Quiconque,


1° (paragraphe abrogé);
1° (''paragraphe abrogé'');


2° (paragraphe abrogé);
2° (''paragraphe abrogé'');


3° étant muni d’un permis l’autorisant à vendre du cidre léger, vend du cidre contenant plus de sept pour cent en volume d’alcool;
3° étant muni d’un permis l’autorisant à vendre du cidre léger, vend du cidre contenant plus de sept pour cent en volume d’alcool;
Ligne 1 204 : Ligne 1 204 :
<section begin="article 125" />'''125.''' Le ministre de la Sécurité publique peut autoriser, par écrit, généralement ou spécialement, tout officier de police ou tout constable qu’il désigne
<section begin="article 125" />'''125.''' Le ministre de la Sécurité publique peut autoriser, par écrit, généralement ou spécialement, tout officier de police ou tout constable qu’il désigne


a) (paragraphe abrogé);
a) (''paragraphe abrogé'');


b) à faire des recherches et à pratiquer les saisies de boissons alcooliques dans tous les cas où ces recherches ou ces saisies sont autorisées par la loi.
b) à faire des recherches et à pratiquer les saisies de boissons alcooliques dans tous les cas où ces recherches ou ces saisies sont autorisées par la loi.
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c) s'il a un motif raisonnable de croire, d'après les circonstances, que ces boissons alcooliques sont ainsi transportées pour être vendues sans permis ;
c) s'il a un motif raisonnable de croire, d'après les circonstances, que ces boissons alcooliques sont ainsi transportées pour être vendues sans permis ;


2° (paragraphe abrogé);
2° (''paragraphe abrogé'');


3° (paragraphe abrogé);  
3° (''paragraphe abrogé'');  


4° saisir, sans mandat, toutes boissons alcooliques trouvées dans une maison de désordre ainsi que les récipients qui les contiennent;  
4° saisir, sans mandat, toutes boissons alcooliques trouvées dans une maison de désordre ainsi que les récipients qui les contiennent;