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<section begin="article 83.2" />'''83.2''' Il est défendu au titulaire d'un permis de production artisanale délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec de vendre, à un titulaire de permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place, un contenant de boissons alcooliques qu'il fabrique et sur lequel il n'appose pas un autocollant numéroté, délivré par la Régie en vertu de l'article 29.1 de cette loi, ou sur lequel il l'appose sans respecter l'ordre numérique des autocollants .  
<section begin="article 83.2" />'''83.2''' Il est défendu au titulaire d'un permis de production artisanale délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec de vendre, à un titulaire de permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place, un contenant de boissons alcooliques qu'il fabrique et sur lequel il n'appose pas un autocollant numéroté, délivré par la Régie en vertu de l'article 29.1 de cette loi.  
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1996, c. 34, a. 40; 1997, c. 43, a. 875.<section end="article 83.2" />
1996, c. 34, a. 40; 1997, c. 43, a. 875; 2023, c. 24, a. 14.<section end="article 83.2" />




<section begin="article 84" />'''84.''' Il est défendu à un titulaire de permis de garder dans l’établissement où ce permis est exploité un contenant de boissons alcooliques autres que la bière et le cidre et sur lequel n’est pas apposé le timbre de la Société ou un contenant de boissons alcooliques fabriquées par un titulaire de permis de production artisanale sur lequel n'est pas apposé un autocollant numéroté de la Régie.
<section begin="article 84" />'''84.''' Il est défendu à un titulaire de permis de garder dans l’établissement où ce permis est exploité un contenant de boissons alcooliques autres que la bière et le cidre et sur lequel n’est pas apposé le timbre de la Société ou un contenant de boissons alcooliques fabriquées par un titulaire de permis de production artisanale sur lequel n'est pas apposé un autocollant numéroté de la Régie.


La règle prévue par le premier alinéa ne s'applique pas à un titulaire de permis de réunion, sauf si celui-ci est également titulaire d'un autre permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place, ni à un titulaire de permis d'épicerie.
Le premier alinéa ne s’applique pas :
 
à un titulaire de permis de réunion, sauf si celui-ci est également titulaire d’un autre permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place;
 
2° à un titulaire de permis d’épicerie;
 
3° à un titulaire de permis de production artisanale pour les boissons alcooliques qu’il fabrique, autres que des alcools et des spiritueux, ou à un titulaire de permis de brasseur pour les boissons alcooliques qu’il fabrique lorsque ceux-ci sont également titulaires d’un permis autorisant la vente pour consommation sur place exploité sur les lieux de fabrication.  
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1971, c. 19, a. 88; 1974, c. 14, a. 65; 1978, c. 67, a. 6; 1979, c. 71, a. 123; 1986, c. 96, a. 5; 1990, c. 67, a. 9; 1996, c. 34, a. 41; 1997, c. 43, a. 875.<section end="article 84" />
1971, c. 19, a. 88; 1974, c. 14, a. 65; 1978, c. 67, a. 6; 1979, c. 71, a. 123; 1986, c. 96, a. 5; 1990, c. 67, a. 9; 1996, c. 34, a. 41; 1997, c. 43, a. 875; 2023, c. 24, a. 84.<section end="article 84" />