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Toutefois, le titulaire de ce permis peut admettre un mineur ou permettre sa présence:
Toutefois, le titulaire de ce permis peut admettre un mineur ou permettre sa présence:


1° sur une terrasse, avant vingt-deux heures, si le mineur est accompagné de son père, de sa mère ou du titulaire de l'autorité parentale;
1° sur une terrasse, avant vingt-deux heures, si le mineur est accompagné de son père, de sa mère ou l'un de ses parents ou du titulaire de l'autorité parentale;


2° dans une pièce ou sur une terrasse, afin que le mineur puisse uniquement la traverser;
2° dans une pièce ou sur une terrasse, afin que le mineur puisse uniquement la traverser;
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3° dans une pièce ou sur une terrasse dont l'accès est limité a un groupe de personnes a l'occasion d'une réception, si le mineur fait partie de ce groupe.
3° dans une pièce ou sur une terrasse dont l'accès est limité a un groupe de personnes a l'occasion d'une réception, si le mineur fait partie de ce groupe.
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1979, c. 71, a. 128; 1997, c. 43, a. 875; 2016, c. 7, a. 47; 2018, c. 20, a. 84.<section end="article 103.2" />
1979, c. 71, a. 128; 1997, c. 43, a. 875; 2016, c. 7, a. 47; 2018, c. 20, a. 84; 2022, c. 22, a. 235.<section end="article 103.2" />




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<section begin="article 103.6" />'''103.6''' Toute personne qui désire qu'un mineur soit admis avec elle sur une terrasse d'un bar autre que ceux mentionnés à l'article 103.3 peut être requise de prouver qu'elle est le père, la mère ou le titulaire de l'autorité parentale du mineur.
<section begin="article 103.6" />'''103.6''' Toute personne qui désire qu'un mineur soit admis avec elle sur une terrasse d'un bar autre que ceux mentionnés à l'article 103.3 peut être requise de prouver qu'elle est le père, la mère ou l'un de ses parents ou le titulaire de l'autorité parentale du mineur.
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1979, c. 71, a. 128; 2016, c. 7, a. 49.<section end="article 103.6" />
1979, c. 71, a. 128; 2016, c. 7, a. 49; 2022, c. 22, a. 236.<section end="article 103.6" />




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<section begin="article 103.8" />'''103.8''' Une personne ne peut se présenter faussement comme le père, la mère ou le titulaire de l'autorité parentale d'un mineur.
<section begin="article 103.8" />'''103.8''' Une personne ne peut se présenter faussement comme le père, la mère ou l'un de ses parents ou le titulaire de l'autorité parentale d'un mineur.
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1979, c. 71, a. 128.<section end="article 103.8" />
1979, c. 71, a. 128; 2022, c. 22, a. 237.<section end="article 103.8" />